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Décisions

CA Orléans, ch. des retentions, 30 juillet 2025, n° 25/02218

ORLÉANS

Ordonnance

Autre

CA Orléans n° 25/02218

30 juillet 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 30 JUILLET 2025

Minute N°730/2025

N° RG 25/02218 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIF4

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juillet 2025 à 16h52

Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

ministère public absent à l'audience, ayant transmis ses réquisitions écrites,

2) Le préfet de la Loire Atlantique

non comparant, non représenté

INTIMÉ :

1) Monsieur [E] [Y]

né le 23 juillet 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne; se déclarant à l'audience être né le 23 juillet 1998

ayant pour alias :

- [V] [P], né le 20 juillet 2004

- [V] [I], né le 23 juillet 2004

- [V] [K], né le 23 juillet 2004

- [E] [Y], né le 23 juillet 1998

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 30 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 16h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention, et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 17h36 par le Préfet de la Loire-Atlantique ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2025 à 14h24 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;

Vu les réquisitions écrites reçues par courriel le 29 juillet 2025 à 17h11 de monsieur le subsitut général ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie ;

- Monsieur [E] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

PROCEDURE

Vu l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [Y] avec départ volontaire en date du 10 juillet 2024 notifié le 13 juillet 2024,

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [E] [Y] du 22 juillet 2025 notifié à 17 h,

Vu la requête introduite par M. [E] [Y] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative reçue le 24 juillet 2025 à 14 h 28,

Vu la requête motivée de la préfecture de Loire -Atlantique reçue au tribunal judiciaire d'Orléans le 26 juillet 2025 à 21 h 48,

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2025, rendue en audience publique à 16h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans ayant constaté l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Y],

Vu l'appel interjeté par la préfecture de la Loire-Atlantique par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 juillet 2025 à 17h36,

Vu l'appel du Procureur de la République du tribunal judiciaire d'Orléans avec demande en vue de voir déclarer suspensif le présent recours, parvenu au greffe de la cour le 29 juillet 2025 à 14 h 24,

Vu l'ordonnance de cette cour du 29 juillet 2025 ayant déclaré suspensif l'appel du Procureur de la République et ordonné le maintien de M. [E] [Y] à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,

Vu les réquisitions écrite du parquet,

Vu le procès verbal de ce jour,

MOTIFS

Sur l'appel de la préfecture et du parquet :

La préfecture et le parquet contestent le moyen d'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention accueilli par le premier juge et tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), en produisant à hauteur de cour la fiche individuelle d'habilitation de ce dernier.

* la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :

L'article R. 40-38-1 du code de procédure pénale dispose que le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « fichier automatisé des empreintes digitales » (FAED), qui a notamment pour finalité de faciliter l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Selon les dispositions de l'article R. 40-38-7 du même code, peuvent avoir accès à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en 'uvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes.

À ce titre, les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale permettent au juge de contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation, à son initiative ou sur demande de la personne intéressée.

En outre, il convient de rappeler qu'au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).

Il s'ensuit que la preuve de l'habilitation à consulter le FAED est une garantie du respect des libertés individuelles et que tout intéressé ayant fait l'objet d'une consultation de ses données est à même d'exiger qu'il lui soit justifié de l'habilitation de l'agent ayant eu accès à ces données.

En matière pénale, il est de jurisprudence constante qu'un supplément d'information peut être ordonné par le juge (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.813), et il y a lieu de transposer cette solution au contentieux civil, en permettant la production d'une preuve d'habilitation jusqu'à la clôture des débats.

Ainsi, en matière de rétention administrative d'étranger, il est possible de produire cette preuve en cause d'appel si cette dernière ne ressort pas des pièces jointes à la requête en prolongation.

À défaut, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, déjà citée).

En l'espèce, selon le rapport d'identification dactyloscopique du 22 juillet 2025, le FAED a été consulté ce même jour, pour accéder aux données de M. [E] [Y], par M. [A] [U].

La fiche individuelle d'habilitation et d'accès aux fichiers de cet agent, établie et signée le 23 janvier 2025, est produite en cause d'appel par le parquet et établit que l'intéressé disposait bien de l'habilitation idoine afin de consulter le FAED.

Au regard de cet élément nouveau, par infirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure ne saurait être déclarée irrégulière de ce chef.

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

En première instance, outre l'irrégularité de la consultation du FAED, avaient été soulevés les moyens suivants :

- L'absence du procès-verbal d'interpellation, parmi les pièces jointes à la requête ;

- L'absence de preuve établissant que M. [E] [Y] a pu bénéficier de son traitement médical en garde à vue ;

- La production tardive d'un registre actualisé ;

- L'absence de preuve établissant que le signataire de la requête en prolongation était de permanence ; - L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention qui ne tient pas compte du recours formé par

M. [E] [Y] à l'encontre de son OQTF, de sa situation personnelle en ce qu'il est en concubinage depuis quatre ans, est père de deux enfants et est un autoentrepreneur gagnant 2.200 euros par mois. Il aurait également remis l'original de son passeport à l'administration.

La cour devra donc statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, sur la demande de prolongation de la préfecture, ainsi que sur les moyens soulevés en défense.

* la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative

Selon les pièces de la procédure, M. [E] [Y] a fait l'objet d'un examen médical effectué d'office, le 22 juillet 2025 à 8h34, puisque ce dernier déclarait avoir été victime de violences physiques pendant son interpellation, et se plaignait de douleurs épigastriques et de douleurs au genou droit.

D'après le certificat médical joint en procédure, son état de santé était déclaré compatible avec le maintien en garde à vue, sous réserve du traitement prescrit.

Il lui a donc été délivré du GAVISON 10 ml (procédure police p. 40).

Sa mesure de garde à vue a été prolongée. Un nouvel examen médical a été pratiqué le 22 juillet 2025 à 22h25 et le certificat médical indiquait à cet égard que le traitement mis en place lui avait été remis (procédure police, p. 107).

Il s'en déduit que son état de santé a été pris en compte tout au long de sa garde à vue, l'intéressé n'établissant pas avoir été privé de son traitement médical dont la remise a été actée en procédure. Aucune irrégularité n'est établie de ce chef.

* la recevabilité de la requête en prolongation

Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments de fait et de droit dont l'examen permet au juge d'exercer ses pleins pouvoirs.

Parmi ces pièces figurent le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA et le procès-verbal propre à établir la réalité des conditions d'interpellation de l'intéressé.

En l'espèce, la préfecture de la Loire-Atlantique a bien joint à sa requête en prolongation le registre de rétention, qui est actualisé et comprend toutes les mentions prévues notamment par l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention.

Il est également joint le procès-verbal de saisine de la procédure de police, lequel relate avec précision les conditions d'interpellation de M. [E] [Y] dans le cadre de violences conjugales susceptibles d'avoir été commises par celui-ci et justifiant son interpellation en flagrance. Aucune irrégularité n'est encourue de ce chef.

* la compétence du signataire de la requête :

Selon l'article R. 741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police.

Selon les articles R. 742-1 et R. 743-2 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

À peine d'irrecevabilité, cette requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Conformément au décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut, par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.

Dans ce cadre, la signature de la requête par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du délégant. Aucune disposition légale n'oblige l'administration à en apporter la preuve.

En outre, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le délégant n'avait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté contesté, il peut en être déduit, en l'absence de preuve contraire, que le signataire délégataire était de permanence (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).

En l'espèce, la requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Y] a été signée le 26 juillet 2025 par Mme [G] [T] [Z], secrétaire générale pour les affaires régionales de la préfecture de la Loire-Atlantique.

Cette dernière avait compétence pour ce faire, dans le cadre des permanences qu'elle est amenée à tenir, conformément à l'article 1er de l'arrêté portant délégation de signature du 4 septembre 2024.

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'ait pas été absent ou empêché à cette date et il peut en être déduit, en l'absence de preuve contraire, non rapportée en l'espèce, que Mme [G] [T] [Z] était nécessairement de permanence le 26 juillet 2025.

* la contestation de l'arrêté de placement

Il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 22 juillet 2025 en relevant les éléments suivants :

M. [E] [Y] ne dispose pas d'un domicile personnel et stable ;

Il n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet depuis le 10 juillet 2024 ;

Il représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.

En parallèle, M. [E] [Y] a produit de nombreuses pièces, notamment pour établir la stabilité de ses liens avec sa compagne, Mme [J] [M], avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis le 20 août 2021. Le couple réside au [Adresse 1] à [Localité 2], avec ses deux enfants, [H] [Y] né le 4 juillet 2025 et [O] [Y] née le 25 novembre 2022, et l'enfant de Mme [J] [M], [L] [M] né d'une précédente union le 31 octobre 2019.

Si Mme [J] [M] a rédigé plusieurs attestations en affirmant que M. [E] [Y] s'occupe de leurs enfants et participe à l'entretien financier et ménager du logement, force est de constater que les faits ayant amené à l'interpellation de ce dernier, le 22 juillet 2025, sont particulièrement inquiétants et rendent vraisemblable l'existence de violences conjugales au préjudice de Mme [J] [M]. À cet égard, la cour s'en rapporte au témoignage de Mme [B] [F], retranscrit dans le procès-verbal de saisine du 22 juillet 2025 (procédure police, p. 25), corroboré par la photographie de la blessure de Mme [J] [M], ainsi que celle de ses marques rouges dans le dos (procédure police, p. 42 à 44).

Dès lors, les garanties de représentation liées à l'hébergement de M. [E] [Y] chez Mme [J] [M] sont considérablement affaiblies. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'intéressé dispose d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA.

À cela s'ajoute la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire en date du 10 juillet 2024, alors que l'intéressé disposait pour ce faire d'un délai de départ volontaire de trente jours et des conditions matérielles permettant d'organiser un départ, en ce qu'il détenait des ressources et un passeport algérien en cours de validité jusqu'au 25 novembre 2028.

Désormais, l'administration est contrainte de recourir à un éloignement coercitif.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [E] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision en fait et en droit et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le recours formé à l'encontre de la décision de placement sera donc rejeté.

* sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Y]

Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d'un laissez-passer.

Il a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2025 à 17h et l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer le 24 juillet à 9h23.

En parallèle, un routing a été sollicité auprès des services de la Police Aux Frontières le 24 juillet 2025 à 10h41.

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure, s'agissant d'une première demande de prolongation.

Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le préfet de la Loire-Atlantique ;

INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 28 juillet 2025 ayant constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à pronongation de la rétention administrative de M. [E] [Y] ;

Statuant à nouveau :

REJETONS les moyens d'irrégularité de la procédure ;

REJETONS le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la Préfecture de la Loire Atlantique, à Monsieur [E] [Y] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 18

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2025 :

La préfecture de la Loire Atlantique, par courriel

Monsieur [E] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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