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Décisions

CA Riom, ch. com., 30 juillet 2025, n° 25/00441

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 25/00441

30 juillet 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 18]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°314

DU : 30 Juillet 2025

N° RG 25/00441 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKQY

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Arrêt rendu le trente Juillet deux mille vingt cinq

Sur appel d'une ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce de Clermont Ferrand en date du 27 Février 2025, enregistrée sous le n° 2025002082

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Clémence CIROTTE,

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.C.I. YAGO-CHAMBON

SCI immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 810 061 986

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [O] [L]

[Adresse 2] [Adresse 17]

[Localité 10]

Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. MJ [E]

immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 848 467 734

[Adresse 1]

[Localité 8]

Es-qualités de liquidateur judiciaire de M [T] [B], artisan boulanger, placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 19/12/24

Représentée par Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [T] [B]

placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand du 19/12/24

[Adresse 13]

[Localité 11]

non représenté

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 30 Juillet 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 30 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la communication du dossier au ministère public le 04 avril 2025 et son avis écrit le11 avril 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 15 avril demanderesse à l'incident2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique le 4 juin 1997, les consorts [S] ont consenti à M. [T] [B], un bail commercial situé [Adresse 7], pour une durée de neuf années entières et consécutives.

Le bail a été renouvelé par les propriétaires pour la même durée le 19 mars 2009.

Par acte du 3 mai 2017, la SCI Yago-Chambon a acquis ledit bien immobilier et par là même, la qualité de bailleur.

Le preneur à bail, M. [T] [B], exploitant d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2024 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et la SELARL MJ [E] a été désignée comme liquidateur judiciaire.

Un processus de cession des éléments du fonds de commerce a été organisé.

M. [O] [L] a déposé une offre de reprise pour un prix de 15.000 euros se décomposant entre les éléments corporels pour 5.000 euros et les éléments incorporels pour 10.000 euros.

Par ordonnance rendu le 27 février 2025, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de M. [T] [B], près le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, a :

- autorisé la vente du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dépendant de la liquidation de M. [T] [B], au profit de M. [O] [L] demeurant [Adresse 14] ou de toute personne morale qu'il pourrait constituer pour se substituer, et ce moyennant le prix total de 15.000 euros, dont 5.000 euros pour les éléments corporels et 10.000 euros pour les éléments incorporels, frais et accessoires à la charge de l'acquéreur ;

- dit que le cessionnaire aura la faculté de se substituer toute société dont il détiendrait la majorité du capital social ;

- dit que la date d'entrée en jouissance interviendra le lendemain de la notification de la présente ordonnance à l'acquéreur et devra être accompagnée du versement de la moitié du prix de vente entre les mains du liquidateur et de la remise d'une attestation d'assurance des locaux à compter du jour de l'entrée en jouissance ;

- dit qu'à compter de l'entrée en jouissance, l'acquéreur sera responsable des nouvelles dettes liées à l'exploitation et respectera toutes les dispositions légales et contractuelles relatives à cette exploitation ;

- dit que le prix de cession devra être intégralement versé par l'acquéreur entre les mains du liquidateur au plus tard le jour de la régularisation de l'acte de cession ;

- dit que l'acquéreur fera son affaire personnelle de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code de travail ;

- dit que la cessionnaire fera son affaire personnelle des éventuelles demandes en revendications auxquelles les organes de la procédure auraient acquiescé conformément aux dispositions des articles L624-9 et suivants du code de commerce;

- dit que Me Laure Basmaison, Avocat [Adresse 4] représentera les intérêts de la liquidation judiciaire dans l'établissement de l'acte de cession en corédaction avec Ie conseil du repreneur ;

- dit que le notaire ou le rédacteur d'acte procèdera à toutes formalités antérieures et postérieures à la vente, et établira toutes mainlevées ;

- dit qu'à défaut d'obtention de la mainlevée amiable des inscriptions ou de l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour renoncer à leur droit de surenchère, le rédacteur de l'acte procédera aux formalités de purge aux risques et frais de l'acquéreur ;

- dit qu'à défaut d'obtention de la mainlevée amiable des inscriptions, l'acquéreur fera son affaire personnelle de leur radiation, conformément aux dispositions de l'article R.642-38 du code de commerce ;

- dit que les frais engendrés par Ia cession seront à Ia charge du repreneur ;

- dit qu'en sus, le cas échéant, le cessionnaire remboursera au requérant le dépôt de garantie constitué entre les mains du bailleur ;

- dit que le cessionnaire prendra le fonds de commerce vendu et les éléments dont ii se compose dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance, sans recours contre la SELARL MJ [E] ès qualités, ni indemnité ou diminution du prix pour quelque cause que ce soit à ce sujet compte tenu du caractère forfaitaire de la présente cession ;

- dit que la SELARL MJ [E] aura la faculté de déléguer la signature de l'acte de cession à un clerc du Notaire en charge de Ia rédaction de l'acte de cession ;

- dit que l'acte de cession devra être établi dans les plus brefs délais à compter de la présente ordonnance ;

- prescrit la formule exécutoire sur l'ordonnance ;

- dit que la présente ordonnance sera notifiée, par lettre recommandée, par les soins du greffier :

- au dirigeant : M. [T] [B], [Adresse 12] ;

- à l'acquéreur : M. [O] [L], demeurant [Adresse 15] ;

- au bailleur : SCI [Adresse 20] ;

- à l'avocat en charge de représenter les intérêts de la liquidation judiciaire : Me Laure Basmaison, Avocat [Adresse 3] ;

- dit que la présente ordonnance sera communiquée au liquidateur judiciaire ;

- dit que la présente ordonnance sera immédiatement communiquée à Monsieur le

Procureur de la République.

Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a constaté que :

- l'offre d'achat du fonds de commerce de M. [T] [B] par M. [O] [L] moyennant la somme de 15.000 euros n'était assortie d'aucune condition suspensive ;

- que la valeur de réalisation aux enchères publiques des actifs corporels concernés a été estimés par la SELARL Vassy-Courtadon à 4.890 euros et se trouvait largement inférieure au prix proposé pour ledit fonds de commerce ;

- que l'offre de M. [O] [L] paraissait conforme à la valeur de réalisation de ce fonds de commerce ;

- que la requérante suggérait donc la vente de gré à gré de cet actif dans l'intérêt de ces créanciers compte tenu de l'issue aléatoire d'une vente aux enchères du fonds de commerce ;

- que M. [T] [B] employait 3 salariés à l'ouverture de la procédure collective ; que ces derniers ont été licenciés dans le cadre de cette procédure ;

- que l'acquéreur devra néanmoins faire son affaire personnelle de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code de commerce ;

- que M. [T] [B] et Mme [K] [B], ont été contactés et ont donné leur accord sur la cession du fonds de commerce au profit de M. [O] [L] au prix de 15.000 euros ;

- que le fonds de commerce n'est grevé d'aucun nantissement.

Par déclaration électronique formalisée le 13 mars 2025, la SCI Yago-Chambon a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2025, l'appelante demande à la cour de :

- juger qu'elle est recevable et fondée en son appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;

- à titre principal,

- débouter la SELARL MJ [E] de sa requête tendant à la vente de gré à gré, en application de l'article L.642-19 du code de commerce, du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 6] dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [B] au profit de M. [O] [L] ;

- débouter M. [O] [L] de son offre d'acquisition du fonds de commerce de gré à gré pour un prix de 15.000 euros ;

- vu le défaut de paiement des loyers postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et pendant plus de trois mois,

- juger et prononcer la résiliation du bail commercial en cours ;

- ordonner à la SELARL MJ [E] la restitution de ces lieux ;

- à titre subsidiaire,

- la juger recevable en son offre d'acquisition concurrente ;

- ordonner la cession de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de M. [T] [B] à son profit pour un prix de 15.000 euros réparti à hauteur de 6.000 euros pour les éléments corporels et 9.000 euros pour les éléments incorporels ;

- en tout état de cause,

- débouter M. [O] [L] et la SELARL MJ [E] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.

- condamner M. [O] [L] et la SELARL MJ [E] ès qualités à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- qu'en qualité de bailleur elle dispose de droits légitimes que ne respectent pas la décision prise par le juge commissaire ;

- qu'au regard de l'importance du passif privilégié elle n'aura aucune chance de recouvrer sa créance qui représente 7 mois de remboursement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de l'immeuble loué ; que le droit au bail constitue l'élément incorporel le plus important du fonds de commerce ; qu'elle a un droit légitime à connaître l'identité et la solvabilité de celui qui sera son locataire pendant au moins 9 ans ;

- qu'en l'espèce, la cession s'est organisée de façon hâtive sans véritables vérifications, sans qu'elle soit consultée, alors que M. [O] [L] qui a créé la SARL La boulangerie de la fontaine n'est que le prête nom de M. [C] [D], qu'il a embauché.

- que M. [C] [D] a dirigé quatre entreprises toutes placées en liquidation judiciaire ; qu'il fait l'objet d'une interdiction de gérer pour 10 ans suivant jugement du 25 mars 2021 ; que M. [D] est manifestement le gérant de fait de la SARL La boulangerie de la fontaine comme de la société Le Fournil de Mirabeau dont son épouse est gérante ; que les modalités de paiement du prix de cession (par un tiers) en attestent.

- qu'il n'existe aucune garantie quant à la solvabilité de l'acquéreur laissant présageant ainsi une future procédure collective ;

- que la restitution des lieux lui permettrait de rechercher un locataire commerçant apte à poursuivre l'activité de boulangerie pâtisserie ce qui n'est pas le cas du cessionnaire ;

S'agissant de sa demande en résiliation du bail elle affirme que celle-ci est recevable puisqu'elle n'a pas été avisée de la procédure de cession et qu'il existe une évolution du litige ; que ni M. [L] ni la société qu'il dirige n'ont respecté les clauses du bail puisque des travaux ont été entrepris sans son accord, par des entreprises inconnues et sans qu'aucune garantie décennale n'ait été produite.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'accueillir son offre concurrente et d'autoriser la cession de gré à gré du fonds de commerce à son profit pour un montant de 15.000 euros.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2025, le parquet général de la cour d'appel de Riom s'en rapporte à la sagesse de la cour.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2025, la SELARL MJ [E] ès qualités, demande à la cour de :

- débouter la SCI Yago-Chambon de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- condamner la SCI Yago-Chambon à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient :

- que la cession du fonds de commerce est de nature à garantir les intérêts du débiteur ;

- qu'en application des dispositions des article L.642-19 du code de commerce et 114 du code de procédure civile, qu'aucune disposition du contrat de bail, ni du livre VI du code de commerce, ne lui impose la consultation de la bailleresse préalable à la cession du fonds de commerce ;

- que l'ordonnance a été rendue par application de l'article L.642-19 du code de commerce et vise seulement à liquider les actifs pour désintéresser les créanciers ; que le juge-commissaire n'a donc pas à statuer sur la résiliation du bail ; que cette demande doit être présentée devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ' compétent en la matière ' et que cette juridiction n'a toujours pas été saisie en ce sens ; que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel et doit être déclarer irrecevable ;

- que l'appelante semble confondre l'incapacité de M. [L] à exploiter les actifs cédés selon elle, avec la cession d'entreprise prévue par application de l'article L.642-1 du code de commerce ;

- que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire a crée un contrat au sens de l'article 1104 du code civil devant être respecter en vertu de la force obligatoire des contrats.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2025, M. [O] [L] demande à la cour de :

- juger que la SCI Yago-Chambon recevable mais mal fondée en son appel ;

- débouter la SCI Yago-Chambon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;

- y ajoutant :

- condamner la SCI Yago-Chambon à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

- que le juge-commissaire n'a pas été saisi d'une demande de résiliation du bail commercial et de restitution des lieux ;

- que le juge-commissaire a été saisi par requête à l'initiative du liquidateur judiciaire afin d'être autoriser à lui céder de gré à gré le fonds de commerce ;

- qu'aucun commandement de payer n'a été délivré à M. [B] ni aucune assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par l'appelante pour formuler ses demandes de résiliation de bail commercial et d'expulsion des lieux ; qu'elles doivent donc être déclarées irrecevables ;

Sur le défaut de consultation de l'appelante quant à l'offre de cession du fonds de commerce, il soutient que l'appelante ne peut lui reprocher un quelconque manquement, d'autant plus qu'il affirme être à jour des loyers lui incombant ;

- que les craintes de la bailleresse sont hypothétiques et ses inquiétudes ne sont pas de nature à entrer en considération avec la décision rendue par le juge-commissaire ;

- sur la prétendue violation des clauses du bail commercial vis-à-vis de travaux effectués par le cessionnaire sans avoir au préalable obtenu son autorisation, il soutient que la cour, en vertu de l'article L.642-19 du code de commerce, n'a pas le pouvoir d'apprécier l'existence de violation des clauses du bail commercial.

M. [B] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu en réponse en dépit de la signification des conclusions par les parties.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.

MOTIFS :

La SCI Yaco-Chambon sollicite la réformation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle ne serait ni conforme aux intérêts de la liquidation ni conforme aux intérêts du bailleur.

Aucune des dispositions du code de commerce relatives à la cession des actifs de la société en liquidation n'impose la convocation du bailleur à l'audience au cours de laquelle le juge commissaire a autorisé la cession d'un fonds de commerce comprenant un bail. (CA [Localité 19] 19 novembre 2024, RG 23/06708).

Par ailleurs, le contrat de bail produit aux débats ne comporte pas de clause d'agrément le preneur étant libre de consentir une cession de bail à son successeur dans son commerce.

La SCI Yago-Chambon ne peut donc invoquer ce grief pour combattre l'ordonnance rendue dont elle ne sollicite d'ailleurs pas l'annulation.

M. [B] ayant été placé en liquidation judiciaire, il appartient à la SELARL MJ [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de procéder à la réalisation des actifs. C'est dans ce cadre qu'elle a saisi le juge commissaire afin d'être autorisée à réaliser le fonds de commerce de M. [B].

Aux termes de l'article L 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.

Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.

En l'espèce, aucune vente aux enchères n'a été organisée le liquidateur disposant d'une offre d'acquisition à un prix que ne critique pas l'appelante qui formule une offre identique de 15 000 euros. L'argument selon lequel le prix ne suffira pas à désintéresser les créanciers n'est donc pas pertinent.

La SCI Yago-Chambon se prévaut par ailleurs de considérations auxquelles elle est étrangère tel le non-respect de la priorité à l'embauche des salariés licenciés pour motifs économiques. L'essentiel de son argumentation tient au fait que M. [L] serait le prête nom de M. [D], lui-même interdit de gérer qu'il a employé comme boulanger-pâtissier et qui a déjà connu plusieurs procédures collectives. Elle craint dès lors d'être confrontée à de nouveaux impayés.

Toutefois il est établi que M. [D] a été régulièrement embauché par la SARL La boulangerie de la fontaine. Les allégations de la SCI Yago-Chambon sur l'incapacité de M. [L] à exploiter lui-même la boulangerie sont sans effet au cas présent puisque la cession concerne les actifs de la liquidation judiciaire et ne s'inscrit pas dans le cadre d'une cession d'entreprise.

Les juridictions d'appel n'ont pas vocation à réexaminer les offres ou à rouvrir la procédure de cession. L'appel est limité à la légalité de la décision du juge-commissaire, pas à la substitution d'une offre qui n'a au demeurant pas été présentée au juge commissaire.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle autorise la cession de gré à gré à M. [L].

La SCI Yago-Chambon ajoute à ses demandes une demande de résiliation du bail. Il convient cependant de rappeler que la cour statue dans les limites de la compétence du juge commissaire. L'évolution du litige alléguée ne permet pas de transformer la nature du litige et ou d'introduire une demande autonome. La demande présentée n'est pas consécutive ou complémentaire à la demande présentée au juge commissaire. Elle n'est pas indissociable de la cession contestée. Elle sera donc déclarée irrecevable.

La SCI Yago Chambon succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés leurs frais de défense. La SCI Yago- Chambon sera condamnée à verser à la SELARL MJ [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] la somme de 2 500 euros et à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire , mis à disposition des parties au greffe de la cour ;

Confirme l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette l'offre d'acquisition de la SCI Yago-Chambon

Déclare irrecevable la demande en résiliation de bail de la SCI Yago-Chambon

Condamne la SCI Yago Chambon à verser, au titre des frais irrépétibles :

-à la SELARL MJ [E], ès-qualités de liquidateur de M. [B] la somme de 2 500 euros

-à M. [O] [L] la somme de 1 500 euros

Condamne la SCI Yago-Chambon aux dépens.

Le greffier La présidente

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