CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 30 juillet 2025, n° 25/00319
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2025
N° 2025/330
Rôle N° RG 25/00319 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO52N
[U] [H]
C/
S.A.S. [10]
LE MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean FAYOLLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S. [10] Prise en son établissement sis [Adresse 1] et en la personne de Maître [K] [M], demeurant [Adresse 3]
défaillante
LE MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 13]
avisé et ayant déposé des réquisitions écrites.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant
Philippe SILVAN, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Laure METGE.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025.
Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[U] [H] avait la qualité de gérant de la SASU [7] qui exploitait un fonds de commerce de travaux d'électricité et de vente de turbines pour les centrales électriques.
Courant 2016, la SASU [7] a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité. Le 17 juin 2016, l'administration fiscale a adressé à la SASU [7] une proposition de rectification pour un montant de 150024euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de 59416euros au titre de l'impôt sur les sociétés (IS), intérêts, pénalités et majorations comprises pour ces deux créances.
Le 6 octobre 2016, l'administration fiscale a ramené le rappel des droits à 123652euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de 38475euros au titre de l'impôt sur les sociétés (IS), intérêts, pénalités et majorations comprises pour ces deux créances).
Le 31 janvier 2017, un avis de mise en recouvrement a été émis à l'encontre de la SASU [7] pour une somme totale de 162127euros au titre de la TVA et de l'IS (majorations et intérêts de retard compris sur ces deux sommes).
5. Le 21 juin 2017, l'administration fiscale a accordé à la SASU [7] un dégrèvement total au titre de l'IS.
Le 4 décembre 2018, la SASU [7] a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une contestation du refus par l'administration fiscale de sa demande de dégrèvement au titre de la TVA. Cette demande a été rejetée par jugement du 8 juillet 2020.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 11] a rejeté la requête de la SASU [7].
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [7] et désigné la SAS [10] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 6 janvier 2025, la SAS [10] a assigné M.[U] [H] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en prononcé d'une faillite personnelle ou, à défaut, d'une interdiction de gérer.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de M.[U] [H] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toutes personne morale ayant une activité économique pendant une durée de cinq ans.
Le 29 mai 2025, M.[U] [H] a fait appel de cette décision.
Par assignation du 13 et 18 juin 2025, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[U] [H] demande de:
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 20 mai 2025,
- Condamner La SAS [10] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner La SAS [10] aux dépens.
A l'issue de son avis du 25 juin 2025, le Ministère public a conclu au rejet de la demande.
La SAS [10], régulièrement assignée en personne, n'a pas comparu.
MOTIVATION
L'article L.653-3, I, 3° du code de commerce prévoit quele tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Selon l'article L.653-4-1° du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
Enfin, il ressort de l'article L.653-5 du même code que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée àl'article L. 653-1contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L.653-8 du même code précise que, dans les cas prévus auxarticles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Enfin, l'article R.661-1 du code de commerce énonce notamment que:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application desarticles L. 622-8,L. 626-22, du premier alinéa del'article L. 642-20-1, del'article L. 651-2, desarticles L. 663-1 à L. 663-4ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'articleL. 663-1-1et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue àl'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il ressort clairement des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce que l'interdiction de gérer ne peut être assortie de l'exécution provisoire de droit.
Dès lors, l'exécution provisoire de sa décision, ordonnée expressément par le tribunal de commerce, est constitutive d'une exécution provisoire facultative, régie par les dispositions de droit commun, régie par les articles 515 et suivants du code de procédure civile.
L'article 517-1, 2° du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Parmi les trois griefs retenus par le tribunal de commerce pour prononcer à son encontre une interdiction de gérer, M.[U] [H] ne reconnait que l'absence de tenue de comptabilité de sa société au titre des exercices 2022 et 2023.
En revanche, le jugement ne caractérise pas chez M.[U] [H] le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif de la SASU [7]. De même, si la procédure fiscale a pu conduire à un rappel de TVA à l'encontre de la SASU [7] aux motifs que cette société n'était pas en mesure de justifier de la sortie du territoire français de matériels vendus, il ne résulte ni de cette procédure ni des pièces de la procédure ni de la motivation du premier juge des éléments suffisants permettant d'en déduire que cette incapacité de M.[U] [H] à produire ces justificatifs résulte d'une intention frauduleuse. Ce grief n''apparait pas clairement caractérisé.
Enfin, sauf appréciation contraire et souveraine du juge du fond, les seules déclarations de M.[U] [H] dans le cadre de la procédure fiscale faisant état de fausses factures encaissées et de charges engagées par la société sans intérêt quelconque, par leur généralité, et dont l'administration fiscale n'a tiré aucune conséquence, ne paraissent pas suffisante pour reprocher à M.[U] [H] la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres.
Concernant le défaut de tenue de la comptabilité, le tribunal de commerce reconnait que la SASU [7] n'avait plus d'activité depuis 2016 et que l'activité de la société était maintenue pour les besoins de la procédure fiscale.
Au regard de ce seul grief, l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M.[U] [H] peut apparaitre disproportionnée et établir l'existence à l'encontre du jugement frappé d'appel d'un moyen sérieux de réformation.
M.[U] [H] exerce les fonctions de directeur général des SA [Adresse 9] et [6], il bénéficie d'un mandat de président des SA [4] et SAS cabinet [8] et formations et, enfin, exerce les fonctions de gérant des SCI [5] et SCI [12].
Le maintien de l'exécution provisoire apparait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de ces sociétés et d'entrainer des conséquences manifestement excessive.
Dès lors, M.[U] [H] est fondé à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Il n'apparait pas inéquitable de débouter M.[U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 20 mai 2025,
DEBOUTONS M.[U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2025
N° 2025/330
Rôle N° RG 25/00319 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO52N
[U] [H]
C/
S.A.S. [10]
LE MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean FAYOLLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.S. [10] Prise en son établissement sis [Adresse 1] et en la personne de Maître [K] [M], demeurant [Adresse 3]
défaillante
LE MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 13]
avisé et ayant déposé des réquisitions écrites.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant
Philippe SILVAN, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Laure METGE.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025.
Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[U] [H] avait la qualité de gérant de la SASU [7] qui exploitait un fonds de commerce de travaux d'électricité et de vente de turbines pour les centrales électriques.
Courant 2016, la SASU [7] a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité. Le 17 juin 2016, l'administration fiscale a adressé à la SASU [7] une proposition de rectification pour un montant de 150024euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de 59416euros au titre de l'impôt sur les sociétés (IS), intérêts, pénalités et majorations comprises pour ces deux créances.
Le 6 octobre 2016, l'administration fiscale a ramené le rappel des droits à 123652euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de 38475euros au titre de l'impôt sur les sociétés (IS), intérêts, pénalités et majorations comprises pour ces deux créances).
Le 31 janvier 2017, un avis de mise en recouvrement a été émis à l'encontre de la SASU [7] pour une somme totale de 162127euros au titre de la TVA et de l'IS (majorations et intérêts de retard compris sur ces deux sommes).
5. Le 21 juin 2017, l'administration fiscale a accordé à la SASU [7] un dégrèvement total au titre de l'IS.
Le 4 décembre 2018, la SASU [7] a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une contestation du refus par l'administration fiscale de sa demande de dégrèvement au titre de la TVA. Cette demande a été rejetée par jugement du 8 juillet 2020.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 11] a rejeté la requête de la SASU [7].
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [7] et désigné la SAS [10] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 6 janvier 2025, la SAS [10] a assigné M.[U] [H] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en prononcé d'une faillite personnelle ou, à défaut, d'une interdiction de gérer.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal de commerce a prononcé à l'encontre de M.[U] [H] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toutes personne morale ayant une activité économique pendant une durée de cinq ans.
Le 29 mai 2025, M.[U] [H] a fait appel de cette décision.
Par assignation du 13 et 18 juin 2025, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[U] [H] demande de:
- Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 20 mai 2025,
- Condamner La SAS [10] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner La SAS [10] aux dépens.
A l'issue de son avis du 25 juin 2025, le Ministère public a conclu au rejet de la demande.
La SAS [10], régulièrement assignée en personne, n'a pas comparu.
MOTIVATION
L'article L.653-3, I, 3° du code de commerce prévoit quele tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Selon l'article L.653-4-1° du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
Enfin, il ressort de l'article L.653-5 du même code que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée àl'article L. 653-1contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L.653-8 du même code précise que, dans les cas prévus auxarticles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Enfin, l'article R.661-1 du code de commerce énonce notamment que:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application desarticles L. 622-8,L. 626-22, du premier alinéa del'article L. 642-20-1, del'article L. 651-2, desarticles L. 663-1 à L. 663-4ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'articleL. 663-1-1et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue àl'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il ressort clairement des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce que l'interdiction de gérer ne peut être assortie de l'exécution provisoire de droit.
Dès lors, l'exécution provisoire de sa décision, ordonnée expressément par le tribunal de commerce, est constitutive d'une exécution provisoire facultative, régie par les dispositions de droit commun, régie par les articles 515 et suivants du code de procédure civile.
L'article 517-1, 2° du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Parmi les trois griefs retenus par le tribunal de commerce pour prononcer à son encontre une interdiction de gérer, M.[U] [H] ne reconnait que l'absence de tenue de comptabilité de sa société au titre des exercices 2022 et 2023.
En revanche, le jugement ne caractérise pas chez M.[U] [H] le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif de la SASU [7]. De même, si la procédure fiscale a pu conduire à un rappel de TVA à l'encontre de la SASU [7] aux motifs que cette société n'était pas en mesure de justifier de la sortie du territoire français de matériels vendus, il ne résulte ni de cette procédure ni des pièces de la procédure ni de la motivation du premier juge des éléments suffisants permettant d'en déduire que cette incapacité de M.[U] [H] à produire ces justificatifs résulte d'une intention frauduleuse. Ce grief n''apparait pas clairement caractérisé.
Enfin, sauf appréciation contraire et souveraine du juge du fond, les seules déclarations de M.[U] [H] dans le cadre de la procédure fiscale faisant état de fausses factures encaissées et de charges engagées par la société sans intérêt quelconque, par leur généralité, et dont l'administration fiscale n'a tiré aucune conséquence, ne paraissent pas suffisante pour reprocher à M.[U] [H] la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres.
Concernant le défaut de tenue de la comptabilité, le tribunal de commerce reconnait que la SASU [7] n'avait plus d'activité depuis 2016 et que l'activité de la société était maintenue pour les besoins de la procédure fiscale.
Au regard de ce seul grief, l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M.[U] [H] peut apparaitre disproportionnée et établir l'existence à l'encontre du jugement frappé d'appel d'un moyen sérieux de réformation.
M.[U] [H] exerce les fonctions de directeur général des SA [Adresse 9] et [6], il bénéficie d'un mandat de président des SA [4] et SAS cabinet [8] et formations et, enfin, exerce les fonctions de gérant des SCI [5] et SCI [12].
Le maintien de l'exécution provisoire apparait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de ces sociétés et d'entrainer des conséquences manifestement excessive.
Dès lors, M.[U] [H] est fondé à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Il n'apparait pas inéquitable de débouter M.[U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 20 mai 2025,
DEBOUTONS M.[U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT