CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 juillet 2025, n° 25/01498
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB5H
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 28 Juillet 2025 à 14h35.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le 25 Novembre 1967 à [Localité 13]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 8] .
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 à 17H25
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 17/03/1988 par le Ministère de l'Intérieur, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25/07/2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h15;
Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2025 à 16h08 par Monsieur [B] [P] ;
Monsieur [B] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' J'ai eu plusieurs condamnations, ma maman est gravement malade et je veux préparer mon retour en TUNISIE. Je ferai les démarches en TUNISIE et revenir en FRANCE. On a pour projet d'ouvrir une pâtisserie. Je ne souhaite pas rester dans l'illégalité, je veux faire tout ce qu'il faut pour rétablir ma situation. J'ai eu un entretien avec la madame de L'OFI et entreprendre des projets en TUNISIE dans la dignité et le respect. Ma maman est gravement malade je dois être avec elle'.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance et que sa remise en liberté, ou à défaut une mesure d'assignation à résidence, soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment des diligences effectuées auprès des autorités tunisiennes et de la réservation d'un routing.
Il estime que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé s'agissant de sa situation personnelle, dans la mesure où le préfet a omis de mentionner qu'un bénéficie d'un hébergement chez sa mère à [Localité 9], que l'administration dispose de son passeport valide, qu'il a fait toute sa scolarité en France où vit toute sa famille.
Il ajoute que ledit arrêté n'est pas suffisamment motivé concernant la menace à l'ordre public : il n'a pas été condamné depuis 27 ans en 1998.
Concernant la légalité interne, il existe selon lui une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention : il réside à la même adresse depuis plusieurs années et son passeport en cours de validité est entre les mains de l'administration. Il dispose donc de garanties de représentation et c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait pas remplir les conditions d'une assignation à résidence.
Cette situation est selon lui contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il sollicite à titre subsidiaire la mise en place d'une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d'appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l'appui de l'appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l'acte d'appel : 'S'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n'a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d'appel d'éventuels autres moyens.
- Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 12] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le moyen de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée ; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
Contrairement aux allégations du requérant l'arrêté de placement en rétention du 25 juin 2025 mentionne expressément et ce sur plusieurs paragraphes les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire. Cet arrêté vise expressément les dispositions légales du CESEDA, l'exécution forcée à plusieurs reprises spécialement datées de la décision administrative, l'absence de garanties de représentation suffisantes, sa situation familiale ainsi que les décisions judiciaires l'ayant amené à considérer qu'il représente un trouble à l'ordre public.
Dès lors, la cour considère que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L'article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite ;
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante et qu'elle soit disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait (si des éléments sont parvenus postérieurement ils peuvent faire l'objet d'un examen à la date à laquelle le juge statue pour vérifier les conditions de la prolongation, mais ils ne peuvent servir de base à la contestation de la décision administrative initiale).
En l'espèce, le préfet a estimé que bien que Monsieur [P] dispose d'un passeport en cours de validité, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, rappelant également qu'il a fait l'objet d'un éloignement forcé à trois reprises en 1992, 2002 et 2005. L'administration soutient qu'alors qu'il a été condamné à deux reprises, en décembre 1986 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour viol et par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 janvier 1998 pour usage de produits stupéfiants, sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Il motive également l'absence d'atteinte proportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé dans la mesure où son épouse, tunisienne, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, ne justifiant pas être dépourvu d'attaches familiales en TUNISIE.
Après avoir analysé les pièces portées à la connaissance de la préfecture le jour de la rédaction de l'arrêté attaqué et notamment la procédure pénale pour violences conjugales, l'audition administrative de l'intéressé, les condamnations pénales susvisées, l'historique des mises à exécution de l'arrêté d'expulsion dont Monsieur [P] fait l'objet la cour constate que c'est par une juste appréciation que le préfet a considéré que si l'intéressé dispose d'une situation familiale en France et de l'existence d'un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garantie suffisante de représentation, n'ayant pas d'élément précis sur son lieu de résidence au [Adresse 4] à [Localité 10] et dans un contexte où son épouse est également tunisienne, fait l'objet d'une OQTF ; qu'il a également pu, sans commettre d'erreur grossière d'appréciation, considéré que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, dans la mesure où il a fait l'objet d'une condamnation, certes ancienne, mais criminelle pour des faits de viol et qu'il venait de sortir d'une garde à vue pour des violences volontaires sur son épouse en présence d'un enfant mineur dont il devra répondre dans le cadre d'une composition pénale.
En l'état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l'édiction de son arrêté, et non au vu des pièces justificatives communiquées postérieurement par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure d'appel, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [P].
En conséquence, ce moyen doit être rejeté et la décision querellée sera confirmée.
Sur le fond
Si la cour constate que Monsieur [P], dans sa déclaration d'appel, n'a pas saisi la cour de moyen remettant en cause les conditions de la première prolongation de rétention, il a sollicité à titre subsidiaire la mise en place d'une assignation à résidence, demande qu'il a réitéré par le biais de son conseil à l'audience.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] a fait l'objet de mises à exécution forcées les 22 juillet 1992, 21 février 2002 et le 14 octobre 2005, ayant vécu en Tunisie à compter de cette date et jusqu'en mai 2022 année pendant laquelle il a rejoint avec son épouse et ses enfants la France compte tenu, selon ses dires, de sa situation financière précaire en Tunisie. S'il affirme à l'audience souhaiter repartir en Tunisie avec son épouse, également tunisienne et qui fait également l'objet d'une OQTF, force est de constater que la cour constate qu'alors que sa mère atteste dans un document datant de janvier 2025 l'héberger à l'adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 9], il s'avère au vu de la procédure pénale que l'intéressé et son épouse résideraient au [Adresse 4] à [Localité 10], sans qu'aucun justificatif de domicile ne soit transmis. En outre, au vu des déclarations de son épouse lors de la procédure pénale pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur qui sont reprochés aux deux époux, il existe, comme l'a soutenu le premier juge et à ce stade de la procédure, une ambiguïté sur son potentiel lieu d'hébergement, et ce nonobstant le fait qu'il vit à [Localité 8] avec ses enfants depuis l'année 2022 et qu'il dispose d'un original de son passeport.
D'ailleurs, lors d'une procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour du 29 novembre 2023, il avait indiqué aux policiers vivre à [Localité 7] avec son épouse.
Dans ces conditions, ses garanties de représentation sont insuffisantes au vu de la nécessité de mettre à exécution la mesure d'expulsion.
En outre, la rétention administrative de l'intéressé ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, dans le contexte susvisé.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, une demande de routing ayant été réalisée par l'administration dès le 25 juillet 2025, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
À
- Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [P]
né le 25 Novembre 1967 à [Localité 13]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUILLET 2025
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB5H
Copie conforme
délivrée le 29 Juillet 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 28 Juillet 2025 à 14h35.
APPELANT
Monsieur [B] [P]
né le 25 Novembre 1967 à [Localité 13]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 8] .
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juillet 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 à 17H25
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 17/03/1988 par le Ministère de l'Intérieur, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25/07/2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h15;
Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2025 à 16h08 par Monsieur [B] [P] ;
Monsieur [B] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' J'ai eu plusieurs condamnations, ma maman est gravement malade et je veux préparer mon retour en TUNISIE. Je ferai les démarches en TUNISIE et revenir en FRANCE. On a pour projet d'ouvrir une pâtisserie. Je ne souhaite pas rester dans l'illégalité, je veux faire tout ce qu'il faut pour rétablir ma situation. J'ai eu un entretien avec la madame de L'OFI et entreprendre des projets en TUNISIE dans la dignité et le respect. Ma maman est gravement malade je dois être avec elle'.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de première instance et que sa remise en liberté, ou à défaut une mesure d'assignation à résidence, soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment des diligences effectuées auprès des autorités tunisiennes et de la réservation d'un routing.
Il estime que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé s'agissant de sa situation personnelle, dans la mesure où le préfet a omis de mentionner qu'un bénéficie d'un hébergement chez sa mère à [Localité 9], que l'administration dispose de son passeport valide, qu'il a fait toute sa scolarité en France où vit toute sa famille.
Il ajoute que ledit arrêté n'est pas suffisamment motivé concernant la menace à l'ordre public : il n'a pas été condamné depuis 27 ans en 1998.
Concernant la légalité interne, il existe selon lui une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention : il réside à la même adresse depuis plusieurs années et son passeport en cours de validité est entre les mains de l'administration. Il dispose donc de garanties de représentation et c'est à tort que la préfecture a estimé qu'il ne pouvait pas remplir les conditions d'une assignation à résidence.
Cette situation est selon lui contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il sollicite à titre subsidiaire la mise en place d'une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d'appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l'appui de l'appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l'acte d'appel : 'S'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n'a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d'appel d'éventuels autres moyens.
- Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 12] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur le moyen de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée ; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
Contrairement aux allégations du requérant l'arrêté de placement en rétention du 25 juin 2025 mentionne expressément et ce sur plusieurs paragraphes les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale, administrative et judiciaire. Cet arrêté vise expressément les dispositions légales du CESEDA, l'exécution forcée à plusieurs reprises spécialement datées de la décision administrative, l'absence de garanties de représentation suffisantes, sa situation familiale ainsi que les décisions judiciaires l'ayant amené à considérer qu'il représente un trouble à l'ordre public.
Dès lors, la cour considère que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de l'intéressé
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L'article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite ;
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante et qu'elle soit disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait (si des éléments sont parvenus postérieurement ils peuvent faire l'objet d'un examen à la date à laquelle le juge statue pour vérifier les conditions de la prolongation, mais ils ne peuvent servir de base à la contestation de la décision administrative initiale).
En l'espèce, le préfet a estimé que bien que Monsieur [P] dispose d'un passeport en cours de validité, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, rappelant également qu'il a fait l'objet d'un éloignement forcé à trois reprises en 1992, 2002 et 2005. L'administration soutient qu'alors qu'il a été condamné à deux reprises, en décembre 1986 par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour viol et par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 janvier 1998 pour usage de produits stupéfiants, sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Il motive également l'absence d'atteinte proportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé dans la mesure où son épouse, tunisienne, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, ne justifiant pas être dépourvu d'attaches familiales en TUNISIE.
Après avoir analysé les pièces portées à la connaissance de la préfecture le jour de la rédaction de l'arrêté attaqué et notamment la procédure pénale pour violences conjugales, l'audition administrative de l'intéressé, les condamnations pénales susvisées, l'historique des mises à exécution de l'arrêté d'expulsion dont Monsieur [P] fait l'objet la cour constate que c'est par une juste appréciation que le préfet a considéré que si l'intéressé dispose d'une situation familiale en France et de l'existence d'un passeport en cours de validité, il ne présente pas de garantie suffisante de représentation, n'ayant pas d'élément précis sur son lieu de résidence au [Adresse 4] à [Localité 10] et dans un contexte où son épouse est également tunisienne, fait l'objet d'une OQTF ; qu'il a également pu, sans commettre d'erreur grossière d'appréciation, considéré que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, dans la mesure où il a fait l'objet d'une condamnation, certes ancienne, mais criminelle pour des faits de viol et qu'il venait de sortir d'une garde à vue pour des violences volontaires sur son épouse en présence d'un enfant mineur dont il devra répondre dans le cadre d'une composition pénale.
En l'état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l'édiction de son arrêté, et non au vu des pièces justificatives communiquées postérieurement par l'intéressé dans le cadre de la présente procédure d'appel, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [P].
En conséquence, ce moyen doit être rejeté et la décision querellée sera confirmée.
Sur le fond
Si la cour constate que Monsieur [P], dans sa déclaration d'appel, n'a pas saisi la cour de moyen remettant en cause les conditions de la première prolongation de rétention, il a sollicité à titre subsidiaire la mise en place d'une assignation à résidence, demande qu'il a réitéré par le biais de son conseil à l'audience.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] a fait l'objet de mises à exécution forcées les 22 juillet 1992, 21 février 2002 et le 14 octobre 2005, ayant vécu en Tunisie à compter de cette date et jusqu'en mai 2022 année pendant laquelle il a rejoint avec son épouse et ses enfants la France compte tenu, selon ses dires, de sa situation financière précaire en Tunisie. S'il affirme à l'audience souhaiter repartir en Tunisie avec son épouse, également tunisienne et qui fait également l'objet d'une OQTF, force est de constater que la cour constate qu'alors que sa mère atteste dans un document datant de janvier 2025 l'héberger à l'adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 9], il s'avère au vu de la procédure pénale que l'intéressé et son épouse résideraient au [Adresse 4] à [Localité 10], sans qu'aucun justificatif de domicile ne soit transmis. En outre, au vu des déclarations de son épouse lors de la procédure pénale pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur qui sont reprochés aux deux époux, il existe, comme l'a soutenu le premier juge et à ce stade de la procédure, une ambiguïté sur son potentiel lieu d'hébergement, et ce nonobstant le fait qu'il vit à [Localité 8] avec ses enfants depuis l'année 2022 et qu'il dispose d'un original de son passeport.
D'ailleurs, lors d'une procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour du 29 novembre 2023, il avait indiqué aux policiers vivre à [Localité 7] avec son épouse.
Dans ces conditions, ses garanties de représentation sont insuffisantes au vu de la nécessité de mettre à exécution la mesure d'expulsion.
En outre, la rétention administrative de l'intéressé ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, dans le contexte susvisé.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, une demande de routing ayant été réalisée par l'administration dès le 25 juillet 2025, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025
À
- Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [P]
né le 25 Novembre 1967 à [Localité 13]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.