Livv
Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juillet 2025, n° 25/00087

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/00087

31 juillet 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 31 JUILLET 2025

N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC6O

E.U.R.L. IVAPOTE

c/

Maître [M] [H]

URSSAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC DOSSIER RG : 25/00952

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 03 décembre 2024 (R.G. 2024P01525) et le 28 janvier 2025 (R.G. 2024l04182) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2025 et du 21 février 2025

APPELANTE :

E.U.R.L. IVAPOTE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 789 515 889, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Maître [M] [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL IVAPOTE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 décembre 2024, et désigné en qualité de liquidateur judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 janvier 2025, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Nadia CHEKLI substituant Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX

URSSAF DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Madame Evelyne GOMBAUD

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

1. A la suite d'une assignation délivrée le 9 octobre 2024 par l'URSSAF d'Aquitaine, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL Ivapote, Maître [H] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le même jour, 3 décembre 2024, l'EURL Ivapote a procédé à une déclaration modificative au RCS, à la suite de la transmission universelle de patrimoine dont elle avait fait l'objet le 13 août 2024 au bénéfice d'une société américaine.

2.Par déclaration du 7 janvier 2025 (RG n°25/87), l'EURL Ivapote a relevé appel de ce jugement, en ses chefs expressément critiqués, en intimant Maître [H] es qualité et l'URSSAF de la Gironde.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de chambre du 17 janvier 2025.

3. L'EURL Ivapote a formé une déclaration d'appel complétive et rectificative, le 4 février 2025 (RG 25/577) à l'encontre de Maître [H] et l'URSSAF Aquitaine.

Les deux instances ont été jointes par mention au dossier, le 7 février 2025.

4. Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, l'EURL Ivapote demande à la cour de:

Vu l'article 1844-5 du code civil

- infirmer les chefs suivants du jugement, rendu par le tribunal de commerce de

Bordeaux le 03 décembre 2024 ayant ouvert une procédure de redressement

judiciaire concernant l'EURL IIvapote, en ce qu'il a :

o constaté l'état de cessation des paiements de la société Eurl IIvapote,

o prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société EURL IIvapote au capital de 40 000 euros, identifiée sous le numéro 789 515 889 RCSBordeaux (2012B4303), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de commerce de gros, demi-gros et détail de cigarettes électroniques et tous les accessoires,

o ouvert la période d'observation de 6 mois,

o fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 04 juin 2024,

o nommé Jean-Louis Blouin, juge-commissaire et Alexandre Baumberger, juge-commissaire suppléant,

o désigné Maître [M] [H], [Adresse 1], en

qualité de mandataire judiciaire,

o désigné en application de l'article L. 641-1 du code de commerce la SELAS

[C] [L] [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce,

o imparti aux créanciers, conformément à l'article R.622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter

de la publication au BODACC du présent jugement,

o fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer

leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées,

conformément à l'article L.624-1 et R.624-2 du code de commerce,

o invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L.621-4, L.621-6, L.631-9 et R.621-14 du code de commerce,

o ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le eprésentant légal de la personne morale débitrice réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce,

o ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au Greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R.621-14 du Code de Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

o dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement

judiciaire,

- Infirmer ces chefs de jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le

03 décembre 2024 en que l'EURL IIvapote avait été préalablement dissoute et avait juridiquement disparu,

En tant que de besoin et le cas échéant, annuler ces mêmes chefs de jugement, rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 03 décembre 2024 en ce qu'il a :

o constaté l'état de cessation des paiements de la société Eurl IIvapote,

o prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la société EURL IIvapote au capital de 40 000 euros, identifiée sous le numéro 789 515 889 RCSBordeaux (2012B4303), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de commerce de gros, demi-gros et détail de cigarettes électroniques et tous les accessoires,

o ouvert la période d'observation de 6 mois,

o fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 04 juin 2024,

o nommé Jean-Louis Blouin, juge-commissaire et Alexandre Baumberger, juge-commissaire suppléant,

o désigné Maître [M] [H], [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire,

o désigné en application de l'article L. 641-1 du code de commerce la SELAS

[C] [L] [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

o imparti aux créanciers, conformément à l'article R.622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

o fixé à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer

leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées,

conformément à l'article L.624-1 et R.624-2 du code de commerce,

o invité le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L.621-4, L.621-6, L.631-9 et R.621-14 du code de commerce,

o ordonné que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce,

o ordonné au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R.621-14 du code de commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

o dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

- Condamner les intimés aux entiers dépens.

5. Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, Maître [H], es qualités, demande à la cour:

Vu l'article 1844-5 du code civil,

Vu l'article R.123-66 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

- débouter l'EURL IIvapote de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 décembre

2024 ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

Par acte du 6 février 2025, l'EURL IIvapote a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'URSSAF de la Gironde.

Celle-ci n'a pas constitué avocat.

Par avis du 11 avril 2025, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

----

Par requête du 8 janvier 2025, Maitre [H] es qualité a demandé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

6. Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure en liquidation judiciaire, en désignant Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur.

7. Par déclaration du 21 février 2025 (RG 25/952), l'EURL IIvapote a relevé appel de ce jugement de conversion, en ses chefs expressément critiqués.

Par ordonnance du président de chambre du 3 mars 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.

8. Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, l'EURL Ivapote demande à la cour de:

Vu l'article 1844-5 du code civil,

- infirmer les chefs suivants du jugement, rendu par le tribunal de commerce de

Bordeaux le 28 janvier 2025, en ce qu'il a :

o prononcé la liquidation judiciaire de la société EURL IIvapote,

o mis fin à la période d'observation,

o maintenu Jean-Louis Blouin, en qualité de juge-commissaire, et Nathalie

Crespos, en qualité de juge-commissaire suppléant,

o nommé Maître [M] [H], [Adresse 1], en

qualité de liquidateur,

o désigné en application de l'article L. 631-14 et L.622-6-1 du code de commerce la SELAS [C] [L] [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée

prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

o imparti aux créanciers, conformément à l'article R.622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

o fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

o dit que le présent Jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 04 janvier 2027 à 9 heures 50 au tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,

Infirmer ces chefs de Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 28 janvier 2025 en ce que l'EURL IIvapote avait été préalablement dissoute et avait juridiquement disparu.

En tant que de besoin et le cas échéant, annuler ces mêmes chefs de Jugement, rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 janvier 2025 en ce qu'il a :

o prononcé la liquidation judiciaire de la société EURL IIvapote,

o mis fin à la période d'observation,

o maintenu Jean-Louis Blouin, en qualité de juge-commissaire, et Nathalie Crespos, en qualité de juge-commissaire suppléant,

o nommé Maître [M] [H], [Adresse 1], en qualité de liquidateur,

o désigné en application de l'article L. 631-14 et L.622-6-1 du code de commerce la SELAS [C] [L] [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

o imparti aux créanciers, conformément à l'article R.622-24 du code de commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

o fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

o dit que le présent Jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 04 janvier 2027 à 9 heures 50 au tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,

o Ordonné les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du ode du commerce.

9. Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, Maître [H] es qualités a demandé à la cour de:

Vu l'article 1844-5 du code civil,

Vu l'article R.123-66 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

- débouter l'EURL IIvapote de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 janvier

2025,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

Par avis du 10 avril 2025, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la connexité:

10. Eu égard à l'identité des moyens soutenus par les parties, et à l'étroite connexité entre les deux procédures, il convient d'ordonner la jonction des instances RG 25/00087 et RG 25/952.

Sur le fond:

Moyens des parties:

11. Se fondant sur les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la société IIvapote fait valoir, dans le cadre des deux procédures d'appel, que la disparition de sa personne morale est intervenue le 16 septembre 2024, soit 30 jours après la publication de la décision de dissolution sans liquidation dans un journal d'annonces légales, le 15 août 2024. Elle en déduit que la procédure collective lui est inopposable et de nul effet.

A titre subsidiaire, elle souligne que l'enregistrement de la dissolution de la société est intervenu régulièrement le 3 décembre 2024 au guichet unique des entreprises de l'INPI), soit le jour même du jugement d'ouverture de la procédure collective, alors non signé ni notifié.

Elle souligne que la publication de la transmission universelle de patrimoine au BODACC n'était pas exigée pour l'opération concernée, puisque le décret du 7 juillet 2024 n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2024.

12. Maître [H] es-qualités réplique, dans les deux procédures, que les formalités modificatives de l'EURL IIvapote auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux n'ont eu lieu que le 3 décembre 2024, de sorte que la disparition de la personnalité juridique de la société était inopposable aux tiers, et donc à l'URSSAF Aquitaine, lorsque le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a pris effet.

Réponse de la cour:

13. Selon les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci (souligné par la cour). Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

14. Dans sa rédaction applicable à la date de la décision de dissolution de la société IIvapote, par transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit américain IIvapote LLC (à savoir le 13 aout 2024), l'article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, modifiant le titre IX du livre III du code civil, disposait que 'l'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Le délai d'opposition prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l'article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.'

15. Par ailleurs, il résulte de l'article R.621-4 alinéa 2 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prend effet à compter de sa date, c'est-à-dire à 0 heure le jour où il est rendu.

16. Il s'évince de ces dispositions que la disparition de la personne morale de la société IIvapote est intervenue le 16 septembre 2024, soit à l'expiration du délai de 30 jours à compter de la publication, le 15 août 2024, de la décision de dissolution sur le site Internet du journal d'annonces légales L'usine nouvelle.

17. Pour autant, la formalité auprès du guichet unique des entreprises en vue de la mention au registre du commerce de la décision de dissolution sans liquidation, entraînant la transmission universelle du patrimoine, n'a été effectuée que le 3 décembre 2024 (formalité validée à 18 heures, et mise à disposition des administrations sociales et fiscales pour traitement).

18. Or, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ouvrant la procédure de redressement judiciaire avait déjà produit ses effets le même jour, 3 décembre 2024 à 0 heure.

19. Dès lors, et ainsi que le fait valoir à juste titre Maître [H] es-qualités, la disparition de la personne morale était inopposable à l'URSSAF, demandeur à l'ouverture du redressement judiciaire, qui avait délivré assignation le 9 octobre 2024.

20. Dès lors que l'appelante ne soumet à la cour aucun autre moyen, de nature à entraîner l'infirmation ou l'annulation des jugements déférés, il convient de les confirmer purement et simplement.

21. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Ordonne la jonction des instances RG 25/00087 et RG 25/952,

Confirme, en toutes leurs dispositions contestées:

- le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'EURL Ivapote,

- le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a converti le redressement judiciaire de l'EURL Ivapote en liquidation judiciaire,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président légitimement empêché, et par Madame Evelyne GOMBAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site