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CA Nîmes, retention_recoursjld, 31 juillet 2025, n° 25/00792

NÎMES

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CA Nîmes n° 25/00792

31 juillet 2025

Ordonnance N°736

N° RG 25/00792 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVHL

Recours c/ déci TJ [Localité 3]

28 juillet 2025

[P]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 31 JUILLET 2025

Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 5/05/2021 par le tribunal correctionnel de Marseille, notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/07/2025, notifiée le même jour à 17h35 concernant :

M. [Z] [P]

né le 21 Juin 1997 à [Localité 4] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27/07/25 à 08h59, enregistrée sous le N°RG 25/03687 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 à 17H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [P] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28/07/25 à 17H04,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [P] le 29 Juillet 2025 à 14H21 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'HERAULT, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [Z] [P], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [Z] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [Z] [P] a été condamné le 5 mai 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.

Le 23 juillet 2025, Monsieur [Z] [P] a été interpellé à [Localité 2] et placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage, non respect d'une interdiction judiciaire du territoire et usage de stupéfiants.

Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 24 juillet 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 27 juillet 2025, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 28 juillet 2025 à 17h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [Z] [P] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 28 juillet 2025 à 18h37, le 29 juillet 2025 à 14h21.

Au soutien de son appel il fait valoir le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.

A l'audience, Monsieur [Z] [P] déclare qu'il veut se rendre seul en Algérie, toute sa famille est là bas, qu'il n'a aucun passeport mais a la nationalité algérienne, que sa demande d'asile en Allemagne a été refusée et qu'il en est parti pour ce motif.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat'soulève in limine litis l'irrégularité de la GAV, l'avis à Parquet est tardif et tout comme la notification des droits qui doivent intervenir 'immédiatement' après l'interpellation. Il se réfère à la jurisprudence qui considère que 45 mn voire 30 mn de retard c'est déjà tardif. Il observe qu'en l'espèce, on est à quasi une heure et aucune circonstance insurmontable ne permet de la justifier, le retenu ayant été interpellé à proximité du commissariat central. Ce retard lui porte necessairement grief, la procédure est donc irrgulière et il demande l'infirmation de la décision de 1er instance.

Il ne soutient plus le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, et s'en rapporte sur le fond.

Monsieur le Préfet n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»

L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».

En l'espèce, Monsieur [Z] [P] considère son placement en garde à vue irrégulier compte tenu d'une notification des droit et d'un avis à parquet tardif. Il se réfère à la jurisprudence qui considère que 45 mn voire 30 mn de retard c'est déjà tardif. Il observe qu'en l'espèce, on est à quasi une heure et aucune circonstance insurmontable ne permet de la justifier, le retenu ayant été interpellé à proximité du commissariat central. Ce retard lui porte necessairement grief, la procédure est donc irrgulière

Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Z] [P] a été interpellé par la police municipale à 12h25 et remis à l'OPJ à 12h35. Il a reçu notification de ses droits à 13h16 et l'avis à parquet a été effectué à 13h23.

Il s'est donc écoulé un peu plus d'une demi-heure après la reprise de procédure et la notification des droits, ce qui constitue un délai raisonnable pour permettre à l'OPJ de prendre connaissance des circonstances de l'interpellation et de décider de la nécessité ou non du placement en garde à vue.

L'avis à Parquet a été effectué dès la fin de notification des droits.

Par suite, la notification des droits et l'avis à parquet ne présentent aucun caractère tardif et aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est encourue de ce chef.

La décision déférée qui a rejeté ce moyen de nullité sera confirmée sur ce point.

moins d'une heure donc n'est pas tardif

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [P] ne soutient aucun moyen.

En l'espèce, Monsieur [Z] [P] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [Z] [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 25 juillet 2025, et qu'une demande de bornage EURODAC a été effectuée le même jour.

Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [Z] [P]:

Monsieur [Z] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est connu en France sous de multiples identités ( 19 identités différentes sur consultation du FAED ) et s'est maintenu sur le territoire national malgré les mesures d'éloignement dont il fait l'objet.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 31 Juillet 2025 à 11h20

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [P],

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [Z] [P], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat

,

- Le Préfet de l'HERAULT

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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