CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 1 août 2025, n° 25/00570
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-338
N° RG 25/00570 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCJA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2025 à 12 h 18 par Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [W] [M] [R]
né le 22 Novembre 1993 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 à 14 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2025 à 24 heures;
En présence de M. [U], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [M] [R], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêté de M. le Préfet de la Marne du 5 juin 2024, notifié à M. [W] [M] [R] le 5 juin 2024, M. le Préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire national ;
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 25 juillet 2025 notifié à M. [W] [M] [R] le 25 juillet 2025, le Préfet a prononcé son placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 28 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025 à 16h22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [M] [R] en application des dispositions des articles L741- I et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
Par requête introduite par M. [W] [M] [R] à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci a entendu contester ledit arrêté ;
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le magistrat du siège en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. à compter du 28 juillet 2025 à 24h00 :
Par déclaration d'appel du 31 juillet 2025, M. [W] [M] [R] a entendu contester la décision entreprise.
Par réquisitions écrites portées au dossier préalablement à l'audience, le Parquet Général a sollicité la confirmation de la décision du 30 juillet 2025, querellée.
La Préfecture du Finistère était représentée par M. [I] [U] dument muni d'un pouvoir à cette fin, lequel a développé l'argumentation de la Préfecture et a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience du 1er août 2025, M. [W] [M] [R] était présent et assisté de son avocat qui a plaidé les moyens de son client et sollicité 800 euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle, lequel a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel ayant été interjeté dans le délai et la forme requis, il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 juillet 2025 à 12h45 et pour une durée de 4 jours.
M. [W] [M] [R], né le 22 novembre 1993 à [Localité 4] (Cameroun) est entré en Allemagne le 21 mars 2022, pays auprès duquel il a formé une demande d'asile le 13 avril 2022, demande définitivement rejetée le 03 juillet 2024. Il a été incarcéré en détention provisoire [Localité 9] du 24 novembre 2022 au 21 juin 2023 pour des faits de tentative d'extorsion de type vol aggravé et atteinte à l'intégrité physique.
Il est n'est pas titulaire d'un titre de séjour.
Il est en possession d'une copie de son acte de naissance mais est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité et visas exigés à l'article L 31 1-1 du CESEDA.
M. [W] [M] [R] a fait l 'objet d'un arrêté du Préfet de la Marne du 05 juin 2024, portant obligation de quitter le territoire français assortis d'une interdiction de retour d'une durée de SIX MOIS, mesure d'éloignement qu'il n'a pas contesté et a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Si l 'intéressé a respecté son obligation de pointage, prévue par cette assignation à résidence, force est de constater qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n'a pas entrepris de démarches pour exécuter la décision.
Il a fait l'objet d' un arrêté portant placement en rétention administrative, le 25 juillet 2025 et a été admis le 28 juillet 2025 au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] après avoir été placé dans le local de rétention administrative de [Localité 2] à l'issue de sa garde vue pour des faits de violence volontaire sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 25 juillet 2025.
Aux termes de l'article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il est constant qu'un recours a été entrepris le 28 juillet 2025 à 15H20 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [W] [M] [R] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l'intéressé a indiqué à l'audience du premier juge se désister du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte.
En l'absence d'éléments de motivation en droit et en fait le moyen a été rejeté.
Ce rejet sera confirmé en cause d'appel.
Sur le défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraine une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731 - I lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus l'article 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Aux termes de l 'article L 731- I du CESEDA : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article
L. 61 5-1 ,
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1,
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1,
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion.
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal,
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 30 de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour :
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa. à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour :
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 30 de l'article L. 142-1 , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux Obligations prévues aux articles 721-6 a L. 721-8, L 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, M. [W] [M] [R] a indiqué lors de son audition du 25 juillet 2025 au service de police être dépourvu de titre de circulation transfrontalière, Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laisser-passer auprès des autorités consulaires camerounaises.
Concernant le logement, si M. [W] [M] [R] n'a pas présenté de justificatifs de domicile récents, il est constant qu'il avait été assigné à résidence au domicile conjugal. Toutefois l'intéressé a fait l'objet d'une garde à vue le 25 juillet 2025 pour des faits « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et qu'il est dès lors inconcevable de contraindre la plaignante à l'accueillir.
L'attestation de sa compagne est non signée et dépourvue de pièce d'identité à l'appui, ne permettant pas ainsi de s'assurer de ses déclarations.
Que l'attestation d'embauche ne précise pas la fonction et la rémunération de l'intéressé et ne peut valoir davantage.
Dès lors, M. [W] [M] [R] qui ne peut présenter de document permettant de justifier l'adresse, doit donc être considéré comme étant sans domicile personnel et stable.
Le préfet pouvait ainsi au moment de l'édiction de son arrêté légitimement estimer que l 'exigence posée à l'article L. 621-3 du code précité, qui se réfère à une « résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale » n'était pas remplie.
Concernant l'état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que M. [W] [M] [R] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement.
Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a toujours été compatible avec ses nombreuses gardes à vue et incarcérations et que sa visite médicale d'admission au Centre de Rétention Administrative ne fait état d'aucune mention de vulnérabilité.
Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 9 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce M. [W] [M] [R], a déclaré lors de son audition du 05 juin 2025 par les services de police vivre en concubinage déclaré avec [F] [O] au [Adresse 1].
Concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre publie qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'espace Schengen repose sur l'accord de Schengen de 1985, par lequel les États signataires ont accepté de supprimer toutes les frontières intérieures et d'établir une unique frontière externe. Dans le cadre de l'espace Schengen des règles et des procédures communes sont appliquées en matière, notamment, de contrôle aux frontières. L'article 1er de la convention d'application définit l' «étranger» comme toute personne autre que les ressortissants des États membres. L'article 4, paragraphe 1, indique que les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'Etats tiers seront au préalable soumis, â la sortie, un contrôle de personnes dans l'aéroport de départ du vol extérieur. L'article 9, paragraphe 1 prévoit que, lorsque la personne concernée remplit certaines conditions, telles que posséder des documents valables lui permettant le franchissement de la frontière (article 5, paragraphe l), sous la condition de ne pas être considérée comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales des parties contractantes (article 5. § 1, e) l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut lui être accordée pour des périodes n' excédant pas trois mois.
Toutefois, les parties contractantes doivent, en principe, refuser l'entrée à une personne qui ne remplit pas les conditions énumérées à l'article 5, paragraphe I. La circulation transfrontalière aux frontières extérieures est soumise au contrôle des autorités nationales compétentes effectué scion les principes uniformes énumérés à l'article 6, paragraphe 2. Il comprend non seulement la vérification des documents de voyage et autres conditions d'entrée, de séjour et de travail ainsi que de sortie, mais encore la recherche et la prévention de menaces pour la sécurité nationale et l'ordre public des parties contractantes.
Le système d'information Schengen (ci-après le « SIS ») a été établi en vertu de l'article 92 de la convention d'application. Il permet aux Etats membres d'obtenir des informations sur les « signalements » de personnes et d'objets, à l'occasion notamment de contrôles de frontière.
Le SIS a pour objet, entre autres, la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, y compris la sûreté de l'Etat.
En cas de non-admission d'une personne dans l'espace Schengen, les données pertinentes sont intégrées dans le SIS sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles nationales, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. De telles décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales posée par la présence de cette personne sur le territoire national concerné. Tel peut être notamment le cas lorsque la personne en question a été condamnée pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, qu'il existe de fortes raisons de croire qu'elle a commis des faits punissables graves ou qu'il existe des indices réels qu'elle envisage de commettre de tels faits dans l'espace Schengen.
Le règlement établissant le code frontières Schengen définit la « personne signalée aux fins de non-admission » comme « tout ressortissant de pays tiers signalé dans le [SIS] conformément à l'article 96 de la convention d'application de raccord de Schengen et aux fins prévues par cet article L'article 2 § 5, définit les personnes jouissant du droit à la libre circulation au sein de l'Union comme les citoyens de l'Union. au sens de l'article 20 § I , Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE.
La menace à l'ordre public sur un pays membre de l'union européenne est ici suffisamment caractérisée.
Par ailleurs, il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu'elle suffit à garantir la représentation de l'étranger, elle n'a de sens que dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Une telle mesure est inopportune puisque M. [W] [M] [R], a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire et bien qu'ayant respecté ses obligations dans le cadre de son assignation à résidence, force est de constater qu' il s' est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n' a pas entrepris de démarches pour exécuter la décision.
Dès lors. le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que I 'assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le rejet du recours contre l'arrêté de placement sera dès lors confirmé.
Sur la procédure
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESDA en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l'absence de justification de l'information du procureur de la République du placement de l'intéressé au local de rétention administratif de [Localité 2]
Le conseil de M. [W] [M] [R] fait valoir que la préfecture ne justifie pas de l'information du procureur de la République du placement de son client en rétention administrative.
Aux termes de l'article L.741 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, 11004-50. 126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ. , 9 janvier 2003, pourvoi n° 1 50.065, Bull. 2003, II, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi no 01 50.086, Bull. 2003, 11. nP80).
Si l'avis au Procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce Procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative.
Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ l. 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l'espèce, il ressort des éléments de procédure que M. [W] [M] [R] a été interpellé et placé en garde à vue, avec des droits différés après dégrisement, le 25 juillet 2025.
Il ressort des procès-verbaux établis par la gendarmerie de [Localité 3] que le procureur de la République de [Localité 5] pris en la personne de Madame [Y], vice-procureur en a été immédiatement informé et que cette dernière a prescrit, vu la délivrance par le préfet d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une décision de maintien en rétention et du placement au LRA de [Localité 2] de mettre fin à l'enquête judiciaire.
De sorte qu'il est constant que le procureur de la République était parfaitement informé du placement en rétention administrative de l'intéressé puis de son transfert vers le Centre de Rétention Administratif de [Localité 8]
Le moyen a donc été écarté à bon droit par le premier juge et sa décision sera sur ce point confirmée en cause d'appel.
Sur l'absence d'attestation de conformité des procès-verbaux signés électroniquement
Le conseil de M. [W] [M] [R] fait valoir que l 'attestation de conformité des procès-verbaux signés électroniquement n'était pas versée en procédure en première instance et qu'elle ne peut l'être en cause d'appel.
Ceci est inexact la procédure civile devant la cour d'appel prévalant sur les dispositions du CESEDA, la régularisation en cause d'appel est recevable, de même le document produit ne peut que se rattacher à la procédure de l'intéressé sauf à soutenir qu'il s'agirait d'un faux.
Dès lors en l'espèce, l'attestation de conformité, la procédure doit être considéré comme régulière.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur l'absence de preuve de la communication au procureur de la République et au contrôleur des lieux privatifs de liberté de l 'arrêté de création du local de rétention administratif de [Localité 2].
Le conseil de M. [W] [M] [R] fait valoir que le Préfet ne justifie pas avoir informé tant le procureur de la République que le contrôleur général des lieux de privation de liberté de la création du local de rétention administratif de [Localité 2].
Aux termes de l'article R744-10 du CESEDA : « Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'article R .744-10 du même code précise que les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le caractère utile des pièces jointes à la requête préfectorale s'apprécie in concreto.
Le contrôle du juge des libertés et de la détention ne peut s'étendre qu'aux actes de procédure ayant immédiatement précédé le placement en centre de rétention.
Il s'en déduit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier l'implantation, sur le plan juridique, de l'existence du Centre de Rétention Administratif dans lequel l'intéressé est placé.
L'article R.744-10 prévoit uniquement en termes de contrôle la communication d'une copie de l'arrêté préfectoral portant création de l'établissement au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté, sans mentionner une quelconque intervention du juge des libertés et de la détention.
La production de l'arrêté de création du local de rétention administrative de [Localité 2], pas plus que le justificatif de l'information du procureur de la République et du contrôleur général des lieux de privation de liberté de la création de ce local de rétention, n'est une pièce utile au sens de l'article R. 743-2, de sorte que la préfecture du Finistère n'avait pas besoin de le joindre à sa requête.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes,
Disons M. [W] [M] [R] recevable en son appel.
Confirmons l'ordonnance entreprise du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W] [M] [R] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Rejetons la demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 6] le 1er août 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [M] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
N° 25-338
N° RG 25/00570 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCJA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2025 à 12 h 18 par Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [W] [M] [R]
né le 22 Novembre 1993 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 à 14 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 juillet 2025 à 24 heures;
En présence de M. [U], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [M] [R], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêté de M. le Préfet de la Marne du 5 juin 2024, notifié à M. [W] [M] [R] le 5 juin 2024, M. le Préfet a prononcé une obligation de quitter le territoire national ;
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 25 juillet 2025 notifié à M. [W] [M] [R] le 25 juillet 2025, le Préfet a prononcé son placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 28 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025 à 16h22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [M] [R] en application des dispositions des articles L741- I et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
Par requête introduite par M. [W] [M] [R] à rencontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci a entendu contester ledit arrêté ;
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le magistrat du siège en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. à compter du 28 juillet 2025 à 24h00 :
Par déclaration d'appel du 31 juillet 2025, M. [W] [M] [R] a entendu contester la décision entreprise.
Par réquisitions écrites portées au dossier préalablement à l'audience, le Parquet Général a sollicité la confirmation de la décision du 30 juillet 2025, querellée.
La Préfecture du Finistère était représentée par M. [I] [U] dument muni d'un pouvoir à cette fin, lequel a développé l'argumentation de la Préfecture et a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience du 1er août 2025, M. [W] [M] [R] était présent et assisté de son avocat qui a plaidé les moyens de son client et sollicité 800 euros au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle, lequel a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel ayant été interjeté dans le délai et la forme requis, il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 25 juillet 2025 à 12h45 et pour une durée de 4 jours.
M. [W] [M] [R], né le 22 novembre 1993 à [Localité 4] (Cameroun) est entré en Allemagne le 21 mars 2022, pays auprès duquel il a formé une demande d'asile le 13 avril 2022, demande définitivement rejetée le 03 juillet 2024. Il a été incarcéré en détention provisoire [Localité 9] du 24 novembre 2022 au 21 juin 2023 pour des faits de tentative d'extorsion de type vol aggravé et atteinte à l'intégrité physique.
Il est n'est pas titulaire d'un titre de séjour.
Il est en possession d'une copie de son acte de naissance mais est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité et visas exigés à l'article L 31 1-1 du CESEDA.
M. [W] [M] [R] a fait l 'objet d'un arrêté du Préfet de la Marne du 05 juin 2024, portant obligation de quitter le territoire français assortis d'une interdiction de retour d'une durée de SIX MOIS, mesure d'éloignement qu'il n'a pas contesté et a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Si l 'intéressé a respecté son obligation de pointage, prévue par cette assignation à résidence, force est de constater qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n'a pas entrepris de démarches pour exécuter la décision.
Il a fait l'objet d' un arrêté portant placement en rétention administrative, le 25 juillet 2025 et a été admis le 28 juillet 2025 au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] après avoir été placé dans le local de rétention administrative de [Localité 2] à l'issue de sa garde vue pour des faits de violence volontaire sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 25 juillet 2025.
Aux termes de l'article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il est constant qu'un recours a été entrepris le 28 juillet 2025 à 15H20 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [W] [M] [R] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l'intéressé a indiqué à l'audience du premier juge se désister du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte.
En l'absence d'éléments de motivation en droit et en fait le moyen a été rejeté.
Ce rejet sera confirmé en cause d'appel.
Sur le défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraine une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731 - I lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus l'article 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Aux termes de l 'article L 731- I du CESEDA : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé,
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8,
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article
L. 61 5-1 ,
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1,
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1,
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion.
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal,
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 30 de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour :
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa. à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour :
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 30 de l'article L. 142-1 , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux Obligations prévues aux articles 721-6 a L. 721-8, L 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le défaut de document de voyage en cours de validité, M. [W] [M] [R] a indiqué lors de son audition du 25 juillet 2025 au service de police être dépourvu de titre de circulation transfrontalière, Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Or, en l'espèce, l'intéressé ne fournit l'administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d'obtenir un laisser-passer auprès des autorités consulaires camerounaises.
Concernant le logement, si M. [W] [M] [R] n'a pas présenté de justificatifs de domicile récents, il est constant qu'il avait été assigné à résidence au domicile conjugal. Toutefois l'intéressé a fait l'objet d'une garde à vue le 25 juillet 2025 pour des faits « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et qu'il est dès lors inconcevable de contraindre la plaignante à l'accueillir.
L'attestation de sa compagne est non signée et dépourvue de pièce d'identité à l'appui, ne permettant pas ainsi de s'assurer de ses déclarations.
Que l'attestation d'embauche ne précise pas la fonction et la rémunération de l'intéressé et ne peut valoir davantage.
Dès lors, M. [W] [M] [R] qui ne peut présenter de document permettant de justifier l'adresse, doit donc être considéré comme étant sans domicile personnel et stable.
Le préfet pouvait ainsi au moment de l'édiction de son arrêté légitimement estimer que l 'exigence posée à l'article L. 621-3 du code précité, qui se réfère à une « résidence effective et permanente dans un local affecté son habitation principale » n'était pas remplie.
Concernant l'état de vulnérabilité, aucun élément ne permet de penser que M. [W] [M] [R] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement.
Au demeurant il est constant que l'état de santé de l'intéressé a toujours été compatible avec ses nombreuses gardes à vue et incarcérations et que sa visite médicale d'admission au Centre de Rétention Administrative ne fait état d'aucune mention de vulnérabilité.
Concernant l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 9 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce M. [W] [M] [R], a déclaré lors de son audition du 05 juin 2025 par les services de police vivre en concubinage déclaré avec [F] [O] au [Adresse 1].
Concernant la menace à l'ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre publie qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d'un étranger sont au nombre des éléments prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l'actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l'absence de condamnation lui interdit de considérer l'existence de cette menace.
Par ailleurs, la rétention administrative peut être justifiée au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'espace Schengen repose sur l'accord de Schengen de 1985, par lequel les États signataires ont accepté de supprimer toutes les frontières intérieures et d'établir une unique frontière externe. Dans le cadre de l'espace Schengen des règles et des procédures communes sont appliquées en matière, notamment, de contrôle aux frontières. L'article 1er de la convention d'application définit l' «étranger» comme toute personne autre que les ressortissants des États membres. L'article 4, paragraphe 1, indique que les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'Etats tiers seront au préalable soumis, â la sortie, un contrôle de personnes dans l'aéroport de départ du vol extérieur. L'article 9, paragraphe 1 prévoit que, lorsque la personne concernée remplit certaines conditions, telles que posséder des documents valables lui permettant le franchissement de la frontière (article 5, paragraphe l), sous la condition de ne pas être considérée comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales des parties contractantes (article 5. § 1, e) l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut lui être accordée pour des périodes n' excédant pas trois mois.
Toutefois, les parties contractantes doivent, en principe, refuser l'entrée à une personne qui ne remplit pas les conditions énumérées à l'article 5, paragraphe I. La circulation transfrontalière aux frontières extérieures est soumise au contrôle des autorités nationales compétentes effectué scion les principes uniformes énumérés à l'article 6, paragraphe 2. Il comprend non seulement la vérification des documents de voyage et autres conditions d'entrée, de séjour et de travail ainsi que de sortie, mais encore la recherche et la prévention de menaces pour la sécurité nationale et l'ordre public des parties contractantes.
Le système d'information Schengen (ci-après le « SIS ») a été établi en vertu de l'article 92 de la convention d'application. Il permet aux Etats membres d'obtenir des informations sur les « signalements » de personnes et d'objets, à l'occasion notamment de contrôles de frontière.
Le SIS a pour objet, entre autres, la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, y compris la sûreté de l'Etat.
En cas de non-admission d'une personne dans l'espace Schengen, les données pertinentes sont intégrées dans le SIS sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles nationales, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. De telles décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et la sûreté nationales posée par la présence de cette personne sur le territoire national concerné. Tel peut être notamment le cas lorsque la personne en question a été condamnée pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, qu'il existe de fortes raisons de croire qu'elle a commis des faits punissables graves ou qu'il existe des indices réels qu'elle envisage de commettre de tels faits dans l'espace Schengen.
Le règlement établissant le code frontières Schengen définit la « personne signalée aux fins de non-admission » comme « tout ressortissant de pays tiers signalé dans le [SIS] conformément à l'article 96 de la convention d'application de raccord de Schengen et aux fins prévues par cet article L'article 2 § 5, définit les personnes jouissant du droit à la libre circulation au sein de l'Union comme les citoyens de l'Union. au sens de l'article 20 § I , Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE.
La menace à l'ordre public sur un pays membre de l'union européenne est ici suffisamment caractérisée.
Par ailleurs, il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu'elle suffit à garantir la représentation de l'étranger, elle n'a de sens que dans la perspective de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Une telle mesure est inopportune puisque M. [W] [M] [R], a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire et bien qu'ayant respecté ses obligations dans le cadre de son assignation à résidence, force est de constater qu' il s' est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n' a pas entrepris de démarches pour exécuter la décision.
Dès lors. le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, sans qu'une mesure moins attentatoire aux libertés, telle que I 'assignation à résidence, ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le rejet du recours contre l'arrêté de placement sera dès lors confirmé.
Sur la procédure
A titre liminaire, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESDA en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l'absence de justification de l'information du procureur de la République du placement de l'intéressé au local de rétention administratif de [Localité 2]
Le conseil de M. [W] [M] [R] fait valoir que la préfecture ne justifie pas de l'information du procureur de la République du placement de son client en rétention administrative.
Aux termes de l'article L.741 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, 11004-50. 126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ. , 9 janvier 2003, pourvoi n° 1 50.065, Bull. 2003, II, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi no 01 50.086, Bull. 2003, 11. nP80).
Si l'avis au Procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce Procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative.
Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ l. 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
En l'espèce, il ressort des éléments de procédure que M. [W] [M] [R] a été interpellé et placé en garde à vue, avec des droits différés après dégrisement, le 25 juillet 2025.
Il ressort des procès-verbaux établis par la gendarmerie de [Localité 3] que le procureur de la République de [Localité 5] pris en la personne de Madame [Y], vice-procureur en a été immédiatement informé et que cette dernière a prescrit, vu la délivrance par le préfet d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une décision de maintien en rétention et du placement au LRA de [Localité 2] de mettre fin à l'enquête judiciaire.
De sorte qu'il est constant que le procureur de la République était parfaitement informé du placement en rétention administrative de l'intéressé puis de son transfert vers le Centre de Rétention Administratif de [Localité 8]
Le moyen a donc été écarté à bon droit par le premier juge et sa décision sera sur ce point confirmée en cause d'appel.
Sur l'absence d'attestation de conformité des procès-verbaux signés électroniquement
Le conseil de M. [W] [M] [R] fait valoir que l 'attestation de conformité des procès-verbaux signés électroniquement n'était pas versée en procédure en première instance et qu'elle ne peut l'être en cause d'appel.
Ceci est inexact la procédure civile devant la cour d'appel prévalant sur les dispositions du CESEDA, la régularisation en cause d'appel est recevable, de même le document produit ne peut que se rattacher à la procédure de l'intéressé sauf à soutenir qu'il s'agirait d'un faux.
Dès lors en l'espèce, l'attestation de conformité, la procédure doit être considéré comme régulière.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur l'absence de preuve de la communication au procureur de la République et au contrôleur des lieux privatifs de liberté de l 'arrêté de création du local de rétention administratif de [Localité 2].
Le conseil de M. [W] [M] [R] fait valoir que le Préfet ne justifie pas avoir informé tant le procureur de la République que le contrôleur général des lieux de privation de liberté de la création du local de rétention administratif de [Localité 2].
Aux termes de l'article R744-10 du CESEDA : « Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'article R .744-10 du même code précise que les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le caractère utile des pièces jointes à la requête préfectorale s'apprécie in concreto.
Le contrôle du juge des libertés et de la détention ne peut s'étendre qu'aux actes de procédure ayant immédiatement précédé le placement en centre de rétention.
Il s'en déduit qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de vérifier l'implantation, sur le plan juridique, de l'existence du Centre de Rétention Administratif dans lequel l'intéressé est placé.
L'article R.744-10 prévoit uniquement en termes de contrôle la communication d'une copie de l'arrêté préfectoral portant création de l'établissement au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté, sans mentionner une quelconque intervention du juge des libertés et de la détention.
La production de l'arrêté de création du local de rétention administrative de [Localité 2], pas plus que le justificatif de l'information du procureur de la République et du contrôleur général des lieux de privation de liberté de la création de ce local de rétention, n'est une pièce utile au sens de l'article R. 743-2, de sorte que la préfecture du Finistère n'avait pas besoin de le joindre à sa requête.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes,
Disons M. [W] [M] [R] recevable en son appel.
Confirmons l'ordonnance entreprise du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W] [M] [R] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Rejetons la demande en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 6] le 1er août 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [M] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier