CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juillet 2025, n° 25/00106
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 JUILLET 2025
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC7V
S.A.S. M.V.V RESTAURATION
c/
Monsieur [Z] [K] [O]
Monsieur [N] [Y] [O]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2024 (R.G. 24/01559) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. M.V.V RESTAURATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Lorette FABY substituant Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [K] [O], né le 13 Mai 1980 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [Y] [O], né le 29 Mars 1979 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Réjane SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Madame Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par acte authentique du 14 décembre 2001 à effet rétroactif au 1er janvier 2001, plusieurs fois renouvelé pour en dernier lieu une échéance au 31 décembre 2028, Monsieur [F] [O], aux droits duquel viennent [N] [O] et [Z] [O], a donné à bail à Monsieur [R] [S], aux droits duquel vient la société par actions simplifiée MVV Restauration, un local commercial situé [Adresse 3] [Localité 5].
Le 24 avril 2024, Messieurs [N] et [Z] [O] ont fait délivrer à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à fournir l'attestation d'assurance multirisques et de payer la somme de 10.710,04 euros dans le délai d'un mois.
2. Par acte du 17 juillet 2024, les bailleurs ont fait assigner le preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion du preneur des lieux sous astreinte et le condamner à payer la somme provisionnelle de 12 859,03 euros au titre des loyers impayés ainsi que 1 771,44 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 décembre 2024, le juge des référés a :
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile,
- Constaté la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les consorts [O] et la SAS MVV Restauration ;
- Condamné la SAS MVV Restauration à payer aux consorts [O] la somme provisionnelle de 8 583,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024, trimestre d'octobre à décembre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 avril 2024 pour les sommes exigibles à cette date, et de la date d'échéance pour le surplus ;
- Condamné la SAS MVV Restauration au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 771,44 euros mensuels à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS MVV Restauration, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier :
- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Autorisé les consorts [O] à faire transporter dans tout lieu qu'il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS MVV Restauration ;
- Condamné la SAS MVV Restauration à payer aux consorts [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS MVV Restauration aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2024.
Par déclaration au greffe du 8 janvier 2025, la société MVV Restauration a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Messieurs [N] et [Z] [O].
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées le 17 février 2025, la société MVV Restauration demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé du 9 décembre 2024 en ce qu'elle a :
« -Constaté la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les consorts [O] et la SAS MVV Restauration,
- Condamné la SAS MVV Restauration à payer aux consorts [O] la somme
provisionnelle de 8583,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024, trimestre d'octobre à décembre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 avril 2024 pour les sommes exigibles à cette date, et de la date d'échéance pour le surplus,
- Condamné la SAS MVV Restauration au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1777,44 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,
- Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS MVV restauration de ses biens et tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
- Autorisé les consorts [O] à faire transporter dans tout lieu qu'il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS MVV Restauration,
- Condamné la SAS MVV Restauration à payer aux consorts [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS MVV Restauration aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 ».
Statuant à nouveau :
- Suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Accorder des délais à la SAS MVV Restauration de 24 mensualités pour procéder au règlement de sa dette de 8583,14 euros,
- Juger qu'en cas de respect des délais accordés par la cour, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- Juger en conséquence que le bail continuera à produire effet entre les parties,
- Condamner les consorts [O] à payer à la SAS MVV Restauration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
4. Par dernières écritures notifiées le 27 février 2025, Monsieur [N] [O] et Monsieur [Z] [O] demandent à la cour de :
Vu l'article L145-41 alinéa 1 du code du commerce ;
Vu l'article 1343-5 du code civil ;
Vu le contrat de bail en date du 14 décembre 2001 ;
Vu le commandement en date du 24 avril 2024 ;
- Déclarer Monsieur [Z] [O] et Monsieur [N] [O] recevables et bien-fondés dans toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence
- Débouter la SAS M.V.V. Restauration de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
- Confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2024 (RG n° 24/1014) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- Condamner la SAS M.V.V. Restauration à verser à Monsieur [Z] [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, la société Mvv restauration tend à la suspension de la clause résolutoire du bail et à l'octroi de délais de paiement.
L'appelante fait valoir qu'elle est de bonne foi et qu'entre avril 2024 et octobre 2024, elle a fait un effort pour apurer sa dette, ce qui s'est traduit par une baisse de la créance des bailleurs de 2.126,90 euros.
6. Monsieur [N] [O] et Monsieur [Z] [O] (ci-après consorts [O]) répondent que l'appelante est débitrice d'arriérés de loyers depuis 5 ans ; que les tentatives de résolution du litige à l'amiable n'ont pas abouti ; que la société locataire ne conteste pas le principe et le montant de sa dette mais ne l'a pas réglée dans le délai qui lui était imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'elle a au contraire continué à aggraver sa dette.
Les intimés relèvent que le représentant légal de la société MVV Restauration avait reçu personnellement l'assignation devant le juge des référés mais qu'il ne s'était pas présenté à l'audience et que seule la signification de l'ordonnance, accompagnée d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, a fait réagir la locataire, comportement qui ne caractérise pas la bonne foi.
Sur ce,
7. L'article 145-41 du code de commerce dispose :
«Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.»
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; sa décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
8. Le bail commercial, à effet rétroactif au 1er janvier 2001, reçu le 14 décembre 2001 par Maître [M], notaire à [Localité 5], et renouvelé depuis lors à plusieurs reprises pour en dernier lieu une échéance au 31 décembre 2028, comporte la clause résolutoire suivante :
« A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, contenant son intention d'user du bénéfice de la présente clause et sans autre formalité judiciaire (...)»
9. Les consorts [O] ont fait délivrer le 24 avril 2024 à la société MVV Restauration un commandement de payer la somme de principale de 10.534,82 euros au titre de loyers et charges impayés, ce dans un délai d'un mois.
Ce commandement de payer, qui vise expressément la clause résolutoire du bail, a été remis à Madame [L] [I], présidente de la société MVV Restauration.
Il est constant que la société locataire n'a pas réglé les causes de ce commandement de payer dans le délai qui lui était imparti.
10. En appel, la société MVV Restauration soutient qu'elle a versé des sommes à son bailleur afin d'apurer sa dette, mais elle n'en rapporte pas la preuve.
Au contraire, les intimés produisent aux débats le relevé des mouvements du compte de la société MVV Restauration dans les livres de la société Foncia, leur mandataire pour la gestion du local commercial. Il résulte des mentions -non discutées par la société locataire- de ce compte que, au 25 février 2025, la dette de la locataire s'élevait à la somme de 14.153,77 euros.
Par ailleurs, l'appelante ne produit aucun élément, notamment comptable, de nature à justifier sa situation au sens de l'article 1343-5 du code civil.
Il faut enfin observer que la créance des intimés est étayée par la production d'un commandement de payer en date du 21 janvier 2022, d'une mise en demeure en date du 1er mars 2022 et de la copie des mouvements du compte de la locataire entre le 1er octobre 2023 et le 25 février 2025.
11. Il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande en délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société MVV Restauration à payer les dépens de l'appel et à verser aux consorts [O] une somme de 3.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance prononcée le 9 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société MVV Restauration de sa demande en délais de paiement et suspension de la clause résolutoire du bail.
Condamne la société MVV Restauration à payer à Monsieur [N] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme globale de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MVV Restauration à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie MASSON, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, légitimement empêché, et par Madame Evelyne GOMBAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 JUILLET 2025
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC7V
S.A.S. M.V.V RESTAURATION
c/
Monsieur [Z] [K] [O]
Monsieur [N] [Y] [O]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2024 (R.G. 24/01559) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. M.V.V RESTAURATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Lorette FABY substituant Maître Christian BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [K] [O], né le 13 Mai 1980 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [Y] [O], né le 29 Mars 1979 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Réjane SURE substituant Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Madame Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par acte authentique du 14 décembre 2001 à effet rétroactif au 1er janvier 2001, plusieurs fois renouvelé pour en dernier lieu une échéance au 31 décembre 2028, Monsieur [F] [O], aux droits duquel viennent [N] [O] et [Z] [O], a donné à bail à Monsieur [R] [S], aux droits duquel vient la société par actions simplifiée MVV Restauration, un local commercial situé [Adresse 3] [Localité 5].
Le 24 avril 2024, Messieurs [N] et [Z] [O] ont fait délivrer à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, d'avoir à fournir l'attestation d'assurance multirisques et de payer la somme de 10.710,04 euros dans le délai d'un mois.
2. Par acte du 17 juillet 2024, les bailleurs ont fait assigner le preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l'expulsion du preneur des lieux sous astreinte et le condamner à payer la somme provisionnelle de 12 859,03 euros au titre des loyers impayés ainsi que 1 771,44 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 décembre 2024, le juge des référés a :
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile,
- Constaté la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les consorts [O] et la SAS MVV Restauration ;
- Condamné la SAS MVV Restauration à payer aux consorts [O] la somme provisionnelle de 8 583,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024, trimestre d'octobre à décembre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 avril 2024 pour les sommes exigibles à cette date, et de la date d'échéance pour le surplus ;
- Condamné la SAS MVV Restauration au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 771,44 euros mensuels à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS MVV Restauration, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier :
- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- Autorisé les consorts [O] à faire transporter dans tout lieu qu'il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS MVV Restauration ;
- Condamné la SAS MVV Restauration à payer aux consorts [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS MVV Restauration aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2024.
Par déclaration au greffe du 8 janvier 2025, la société MVV Restauration a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Messieurs [N] et [Z] [O].
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées le 17 février 2025, la société MVV Restauration demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé du 9 décembre 2024 en ce qu'elle a :
« -Constaté la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les consorts [O] et la SAS MVV Restauration,
- Condamné la SAS MVV Restauration à payer aux consorts [O] la somme
provisionnelle de 8583,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024, trimestre d'octobre à décembre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 avril 2024 pour les sommes exigibles à cette date, et de la date d'échéance pour le surplus,
- Condamné la SAS MVV Restauration au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1777,44 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,
- Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS MVV restauration de ses biens et tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
- Autorisé les consorts [O] à faire transporter dans tout lieu qu'il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS MVV Restauration,
- Condamné la SAS MVV Restauration à payer aux consorts [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS MVV Restauration aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2024 ».
Statuant à nouveau :
- Suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Accorder des délais à la SAS MVV Restauration de 24 mensualités pour procéder au règlement de sa dette de 8583,14 euros,
- Juger qu'en cas de respect des délais accordés par la cour, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,
- Juger en conséquence que le bail continuera à produire effet entre les parties,
- Condamner les consorts [O] à payer à la SAS MVV Restauration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
4. Par dernières écritures notifiées le 27 février 2025, Monsieur [N] [O] et Monsieur [Z] [O] demandent à la cour de :
Vu l'article L145-41 alinéa 1 du code du commerce ;
Vu l'article 1343-5 du code civil ;
Vu le contrat de bail en date du 14 décembre 2001 ;
Vu le commandement en date du 24 avril 2024 ;
- Déclarer Monsieur [Z] [O] et Monsieur [N] [O] recevables et bien-fondés dans toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence
- Débouter la SAS M.V.V. Restauration de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
- Confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2024 (RG n° 24/1014) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- Condamner la SAS M.V.V. Restauration à verser à Monsieur [Z] [O] et Monsieur [N] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, la société Mvv restauration tend à la suspension de la clause résolutoire du bail et à l'octroi de délais de paiement.
L'appelante fait valoir qu'elle est de bonne foi et qu'entre avril 2024 et octobre 2024, elle a fait un effort pour apurer sa dette, ce qui s'est traduit par une baisse de la créance des bailleurs de 2.126,90 euros.
6. Monsieur [N] [O] et Monsieur [Z] [O] (ci-après consorts [O]) répondent que l'appelante est débitrice d'arriérés de loyers depuis 5 ans ; que les tentatives de résolution du litige à l'amiable n'ont pas abouti ; que la société locataire ne conteste pas le principe et le montant de sa dette mais ne l'a pas réglée dans le délai qui lui était imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire ; qu'elle a au contraire continué à aggraver sa dette.
Les intimés relèvent que le représentant légal de la société MVV Restauration avait reçu personnellement l'assignation devant le juge des référés mais qu'il ne s'était pas présenté à l'audience et que seule la signification de l'ordonnance, accompagnée d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, a fait réagir la locataire, comportement qui ne caractérise pas la bonne foi.
Sur ce,
7. L'article 145-41 du code de commerce dispose :
«Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.»
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; sa décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
8. Le bail commercial, à effet rétroactif au 1er janvier 2001, reçu le 14 décembre 2001 par Maître [M], notaire à [Localité 5], et renouvelé depuis lors à plusieurs reprises pour en dernier lieu une échéance au 31 décembre 2028, comporte la clause résolutoire suivante :
« A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux, contenant son intention d'user du bénéfice de la présente clause et sans autre formalité judiciaire (...)»
9. Les consorts [O] ont fait délivrer le 24 avril 2024 à la société MVV Restauration un commandement de payer la somme de principale de 10.534,82 euros au titre de loyers et charges impayés, ce dans un délai d'un mois.
Ce commandement de payer, qui vise expressément la clause résolutoire du bail, a été remis à Madame [L] [I], présidente de la société MVV Restauration.
Il est constant que la société locataire n'a pas réglé les causes de ce commandement de payer dans le délai qui lui était imparti.
10. En appel, la société MVV Restauration soutient qu'elle a versé des sommes à son bailleur afin d'apurer sa dette, mais elle n'en rapporte pas la preuve.
Au contraire, les intimés produisent aux débats le relevé des mouvements du compte de la société MVV Restauration dans les livres de la société Foncia, leur mandataire pour la gestion du local commercial. Il résulte des mentions -non discutées par la société locataire- de ce compte que, au 25 février 2025, la dette de la locataire s'élevait à la somme de 14.153,77 euros.
Par ailleurs, l'appelante ne produit aucun élément, notamment comptable, de nature à justifier sa situation au sens de l'article 1343-5 du code civil.
Il faut enfin observer que la créance des intimés est étayée par la production d'un commandement de payer en date du 21 janvier 2022, d'une mise en demeure en date du 1er mars 2022 et de la copie des mouvements du compte de la locataire entre le 1er octobre 2023 et le 25 février 2025.
11. Il y a donc lieu de débouter l'appelante de sa demande en délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société MVV Restauration à payer les dépens de l'appel et à verser aux consorts [O] une somme de 3.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance prononcée le 9 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute la société MVV Restauration de sa demande en délais de paiement et suspension de la clause résolutoire du bail.
Condamne la société MVV Restauration à payer à Monsieur [N] [O] et Monsieur [Z] [O] la somme globale de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MVV Restauration à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie MASSON, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, légitimement empêché, et par Madame Evelyne GOMBAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président