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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juillet 2025, n° 25/00091

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/00091

31 juillet 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 31 JUILLET 2025

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC6W

SCCV [Adresse 7]

c/

Maître [D] [T]

S.A.R.L. OPTISOL

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2024 (R.G. 24/08732) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2025

APPELANTE :

SCCV LIEU DIT AU BASQUE - SALLEBOEUF, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Maître [D] [T], es-qualité de mandataire judiciaire ad hoc de la société SCCV LIEU DIT AU BASQUE-SALLEBOEUF, domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Représenté par Maître Stéphanie GARCIA de l'AARPI SQUAIR, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. OPTISOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

Greffier lors du prononcé : Madame Evelyne GOMBAUD

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société civile de construction vente dénommée Lieudit au [Adresse 4] Salleboeuf a pour activité la construction de logements.

2. Par acte du 2 octobre 2024, la société par actions simplifiée Optisol, bénéficiaire d'une injonction de payer pour la somme principale de 12.000 euros au titre d'une facture impayée, a fait assigner la société Lieudit au [Adresse 4] Salleboeuf devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

- constaté l'état de cessation des paiements de la SCCV Lieudit au Basque Salleboeuf ;

- fixé provisoire au 2 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;

- ouvert à l'égard de la SCCV Lieudit au [Adresse 4] Salleboeuf une procédure de redressement judiciaire ;

- désigné Mme [W] en qualité de juge commissaire ;

- nommé Me [D] [T] en qualité de mandataire judiciaire ;

- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance le délai dans lequel le mandataire judiciaire devrait établir la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du code de commerce;

- désigné Me [S] en qualité de commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée ;

- invité le débiteur à remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le jugement la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelé au mandataire judiciaire qu'il devrait déposer cette liste au greffe ;

- invité le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique assisté de l'administrateur à réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés pour désigner leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ;

- dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence serait déposé immédiatement au greffe du tribunal ;

- dit que la liste des créances serait transmise par le mandataire judiciaire dès la cessation de ses fonctions au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur qui la compléterait ;

- fixé à six mois la durée de la période d'observation susceptible d'être renouvelée une fois pour la même durée

- rappelé que pendant la période d'observation l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur

- ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévues par la loi ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

- dit que les frais de signification et de publicité seraient supportés par le débiteur ;

- dit que la signification du jugement vaudrait convocation à la prochaine audience

Par déclaration au greffe du 7 janvier 2025, la société [Adresse 8] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Optisol et Maître [T] ès qualités.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés à la société Optisol et à Maître [T]. La société Optisol ne s'est pas constituée.

Par ordonnance du 13 février 2025, la première présidente de chambre statuant en référé a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 14 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, au visa de l'article L.631-16 du code de commerce, clôturé la procédure de redressement judiciaire et a nommé Maître [T] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de répartition des fonds aux créanciers.

Par avis du 19 mars 2025, le Ministère public a requis l'infirmation du jugement.

***

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 février 2025, la société Lieudit au Basque Salleboeuf demande à la cour de :

Vu l'articles L.631-1 du code de commerce

Vu les pièces versées au débat ;

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 décembre 2024 en ce qu'il a :

- constaté l'état de cessation des paiements de la SCCV Lieu Dit au Basque Salleboeuf,

- fixé provisoirement au 2 octobre 2024 la date de cessation des paiements,

- ouvert à l'égard de la SCCV Lieu Dit au Basque Salleboeuf une procédure de redressement judiciaire qui régie conformément aux articles L.631-21 et L.627-1 et suivants du code de commerce,

- désigné Madame [B] [W] en qualité de juge commissaire,

- désigné Madame [O] [C], Madame [V] [E], Madame [X] [H], Monsieur [U] [A] et Madame [N] [J] en qualité de juges commissaires suppléants,

- nommé Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire,

- rappelé qu'en vertu des articles L.631-21 du code de commerce, il appartient au mandataire judiciaire d'exercer les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L.631-10 du code de commerce,

- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devrait établir la liste des créances déclarées conformément à l'article L.624-1 du code de commerce,

- désigné Maître [S] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.622-6 du code de commerce,

- invité le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours suivant le jugement, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelé au mandataire judiciaire qu'il devrait déposer cette liste au greffe, en vertu des articles L.622-6 du code de commerce,

- invité en application de l'article R.621-14 du code de commerce, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, pour désigner leur représentant par vote secret au scrutin nominal à un tour,

- dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L.621-4 du code de commerce, serait déposé immédiatement au greffe du tribunal,

- dit que la liste des créances mentionnées à l'article L.622-14-I du code de commerce serait transmise par le mandataire judiciaire, dès la cession de ses fonctions, au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur qui la compléterait,

- fixé à six mois la durée de la période d'observation, susceptible d'être renouvelée une fois pour la même durée et renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 07 février 2025 à 10 heures en chambre du conseil, pour qu'il soit statué par le tribunal sur l'opportunité de la poursuite de cette période au vu du rapport établi à cet effet par l'administrateur ou s'il n'en a pas été désigné par le débiteur sur les résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le présent jugement conformément à l'article L.631-15-I du code de commerce,

- rappelé, en application des articles L.631-21 du code de commerce, que pendant la période d'observation l'activité est poursuivie par le débiteur qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L.631-14 et procède aux notifications prévues au second aliéna du II de l'article L.631-19 en cas de licenciement pour motif économique,

- ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus par la loi,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

- dit que les frais de signification et de publicité seraient supportés par le débiteur,

- dit que la signification du présent jugement vaudrait convocation à la prochaine audience ;

statuant à nouveau

- Débouter la Sarl Optisol de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Ordonner le retrait de la mention de la procédure sur le KBIS de la société et le RNE mais également sur les JAL et le BODACC.

***

4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 mars 2025, Maître [T] ès qualités demande à la cour de :

- Donner acte à Maître [D] [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SCCV Lieu Dit au Basque - Salleboeuf, de ce qu'il s'en remet à la Cour pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de l'appel de la société SCCV Lieu Dit au Basque - Salleboeuf interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 décembre 2024,

- Condamner la société SCCV Lieu Dit au Basque - Salleboeuf aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'AARPI Squair,

- Condamner la société SCCV Lieu Dit au Basque - Salleboeuf à verser à Maître [D] [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société SCCV Lieu Dit au Basque - Salleboeuf, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

5. Le premier alinéa de l'article L.631-1 du code de commerce dispose :

« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.»

6. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a, le 20 décembre 2024, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société civile de construction vente dénommée Lieudit Au [Adresse 5] à la suite de l'assignation délivrée par la société à responsabilité Optisol, bénéficiaire d'une injonction de payer pour la somme de 13.224,66 euros. Maître [D] [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Selon rapport du 31 janvier 2025 de Maître [T] es qualités, le passif exigible de la débitrice s'élevait à la somme de 42.051,71 euros.

7. Il est constant que, depuis lors, la société Lieudit Au Basque Salleboeuf a versé entre les mains du mandataire judiciaire la somme totale de 50.000 euros, suffisante à désintéresser ses créanciers et à acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, au sens de l'article L.631-16 du code de commerce. En particulier, l'appelante produit à son dossier un courrier électronique par lequel la société Optisol accuse réception le 6 janvier 2025 d'un virement bancaire réalisé le 27 décembre précédent par l'appelante ; elle produit également le relevé de son compte au sein de l'étude notariale du Jeu de Paume, à [Localité 6], qui met en évidence des mouvements créditeurs pour un total de 397.951,14 euros arrêté au 9 janvier 2025.

8. Maître [D] [T], es qualités, s'en remet à l'appréciation de la cour et verse à son dossier le jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal judiciaire a mis fin à la période d'observation et constaté la clôture de la procédure de redressement de la société Lieudit Au [Adresse 4] Salleboeuf .

9. Il apparaît donc que l'appelante n'est pas en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue. Le jugement entrepris sera donc infirmé et la cour dira n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'intéressée.

10. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

11. A cet égard, les termes du jugement entrepris révèlent que la société Optisol a mis en oeuvre sans succès plusieurs procédures de recouvrement de sa créance ; que sa débitrice ne s'est pas présentée à l'audience du tribunal judiciaire relative à l'examen de la demande d'ouverture d'une procédure collective. Il en résulte que Maître [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lieudit Au Basque Salleboeuf, a été contraint de se faire représenter dans cette procédure d'appel qui n'a été engagée que par la carence de l'appelante à honorer sa dette à l'égard de la société Optisol puis à se présenter devant le tribunal judiciaire pour expliquer sa situation.

Il convient en conséquence de condamner la société Lieudit Au Basque Salleboeuf à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à Maître [T] es qualités la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci.

12. Enfin, il ne peut être ordonné le retrait des publications légales faute de texte en ce sens ; il sera cependant satisfait par la cour aux exigences de l'article R.661-7 du code de commerce relatif à la publication de l'arrêt qui infirme une décision soumise à la publicité.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Infirme le jugement prononcé le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société civile de construction vente Lieudit Au [Adresse 4] Salleboeuf.

Condamne la société civile de construction vente Lieudit Au [Adresse 4] Salleboeuf à payer à Maître [D] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société civile de construction vente Lieudit Au [Adresse 4] Salleboeuf, la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société civile de construction vente Lieudit Au Basque Salleboeuf à payer les dépens.

Ordonne la publication du présent arrêt conformément à l'article R.661-7 du code de commerce

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, légitimement empêché, et par Madame Evelyne GOMBAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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