Livv
Décisions

CA Pau, référés et recours, 31 juillet 2025, n° 25/01506

PAU

Ordonnance

Autre

CA Pau n° 25/01506

31 juillet 2025

N°25/02305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de Pau

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

31 juillet 2025

Dossier N°

N° RG 25/01506 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFYW

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[M] [E]

C/

[O] [H], S.C. VT INVEST ,S.A.R.L. EL DOLARDO

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 10 Juillet 2025,

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Demandeur au référé ayant pour avocat Me Sophien BEN ZAIED de la SELARL SOPHIEN BEN ZAIED, avocat au barreau de BAYONNE

Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, en date du 12 Mai 2025, enregistrée sous le n° 2024005706

ET :

Monsieur [O] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.C. VT INVEST Représentée par Monsieur [V] [H]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A.R.L. EL DOLARDO Représentée par Monsieur [O] [H]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes de la SELARL Execo commissaire de justice à Saint-Jean-de-Luz et de la SCP de Joux & Pochon, commissaire de justice à Nancy en date des 27 et 28 mai 2025, [M] [E] qui a été condamné à payer à la SARL El Dolardo et à la SCI VT Invest respectivement les sommes de 144 000 € et 6000 € sous astreinte en exécution de la cession des actions de la SARL Maison plaisir et à [O] [H] et à la SCI VT Invest respectivement les sommes de 134 094,68 € et 60 000 € en remboursement des comptes courants d'associés, par jugement prononcé le 12 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bayonne, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, aucune condamnation n'interviendra sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, il expose que sa demande est recevable pour avoir émis des observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire ; il affirme encore qu'il justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d'une part, qu'une des conditions suspensives édictées par le compromis de cession des actions en date du 31 juillet 2024, à savoir la renonciation par les établissements bancaires aux éventuelles clauses d'exigibilité anticipée contenues dans le contrat de prêt au regard du changement de contrôle et de dirigeant n'a pas été réalisée dans le délai contractuellement arrêté, ce qui génère la caducité de l'acte, d'autre part que le premier juge a rejeté à tort sa demande tendant à obtenir le remboursement de l'indemnité d'immobilisation prévue au compromis, au regard de la validité de celui-ci, qui sortira ses pleins effets au motif que la condition suspensive précitée est sans objet, la clause d'exigibilité anticipée n'est pas contenue dans les contrats de prêt et enfin que le créancier des sommes déposées sur un compte courant d'associé est la personne morale auprès de qui le compte est ouvert et non les associés.

Il ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard de son statut matériel, son revenu mensuel s'élevant à 10 000 € alors qu'il doit supporter des charges d'un montant mensuel de 14 000 €, ayant un encours de crédit de 1 070 562,98 €, ce qui ne lui permet pas de recourir à un financement extérieur ; il prétend enfin qu'à défaut d'arrêt de l'exécution provisoire, les défendeurs solliciteront la radiation de l'appel, ce qui le priverait d'un recours.

[O] [H], la société civile VT Invest et la SARL El Dolardo concluent à l'irrecevabilité des prétentions de [M] [E] pour ne pas avoir émis d'observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire alors qu'il ne justifie pas que l'exécution du jugement incriminé aurait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé, à titre subsidiaire au rejet de ses demandes [M] [E] ayant des revenus et un patrimoine qui lui permettent de s'acquitter des sommes mises à sa charge alors d'une part que la cession d'actions est parfaite, les contrats de prêt n'exigent pas le paiement de la créance en cas de changement de contrôle de l'emprunteur et qu'ainsi la condition suspensive alléguée par ce dernier est sans objet, et d'autre part que [M] [E] s'est engagé à rembourser les comptes courants d'associés ouverts auprès de la SARL Maison plaisir au nom d'[O] [H] et de la société civile VT Invest et en tout état de cause, à sa condamnation à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce dernier réitère ses prétentions, s'oppose à celles des défendeurs et réplique que l'assemblée générale de la SAS Maison plaisir ayant le 11 juin 2025 approuvé la cession de son fonds de commerce alors qu'il en a acquis la moitié des titres pour une valeur de 150 000 €, prix fixé en considération d'une poursuite de son exploitation, sa demande sera déclarée recevable puisque cet acte qui est intervenu postérieurement au jugement critiqué entraînera des conséquences manifestement excessives ; il relate également les conditions déloyales dans lesquelles est intervenu ce vote, les défendeurs l'ayant assigné devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de voir désigner un mandataire ad'hoc avec pour mission de le représenter à l'occasion de cette opération ; il conteste enfin les allégations des défendeurs afférentes à ses capacités de remboursement.

[O] [H], la société civile VT Invest et la SARL El Dolardo rétorquent que le vote de l'assemblée générale de la SAS Maison plaisir autorisant la vente du fonds de commerce ne saurait caractériser les conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision incriminée en ce sens, d'une part, que le demandeur, assisté de son conseil, a émis un vote favorable à cette mesure, d'autre part que ce projet de cession initiée par [M] [E] et [O] [H] est antérieur au jugement précité et enfin que cette transaction générerait des conséquences manifestement bénéficiaires pour les associés pour être autorisée pour une somme de 1 million d'euros, alors que l'exploitation de ce fonds de commerce est déficitaire.

SUR QUOI

Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 -3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.

Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observation sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.

Or, en la cause, non seulement [M] [E] devant le premier juge n'a ni discuté les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter des demandes reconventionnelles d'[O] [H] et de la société civile VT Invest ni émis d'observation pour faire écarter l'exécution provisoire, mais en a au contraire sollicité expressément l'application ainsi que ce point ressort de ses écritures en date du 19 décembre 2024.

Dès lors, celui-ci ne démontrant pas que l'exécution du jugement entrepris engendrerait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé, preuve qui ne saurait ressortir ni de son statut matériel, les justificatifs produits sont antérieurs au 12 mai 2025, ni de la résolution de l'assemblée générale de la SAS Maison plaisir en date du 11 juin 2025, autorisant la vente de son fonds de commerce à [G] [T] pour une somme de 1 million d'euros au motif que le demandeur a émis un vote en faveur de cette transaction, ce qui le prive de la faculté de s'en prévaloir pour caractériser la condition précitée, le premier président de ce siège déclarera la demande de [M] [E] irrecevable.

Pour résister aux prétentions de ce dernier, les défendeurs ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 3000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclarons irrecevable la demande de [M] [E] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement numéro 2024005706 prononcé le 12 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bayonne,

Condamnons [M] [E] à payer à [O] [H], à la société civile VT Invest et à la SARL El Dolardo la somme totale de 3000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [M] [E] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site