CA Rennes, 4e ch., 31 juillet 2025, n° 24/01372
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 188
N° RG 24/01372
N°Portalis DBVL-V-B7I-USSI
(Réf 1ère instance : 21/02907)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24/02/2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [T]
né le 30 Janvier 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [T]
née le 26 Juin 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme et M. [B] et [K] [T] ont fait construire en 2011 leur maison d'habitation située [Adresse 2]. Ils ont confié à la société Ripoche, assurée auprès de la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) et MMA, la pose d'une couverture en tuiles ainsi que la mise en oeuvre d'une toiture terrasse non accessible par une membrane de recouvrement Ethylène, Propylène, Diène, Monomère (EPDM) avec un isolant de 40mml et des gravillons y compris les relevés et la bande solin contre le mur.
Les travaux ont été réglés suivant deux factures du 1er septembre 2011d'un montant de 13 678 euros et de 6 685, 51 euros.
La réception des travaux a été prononcée le 14 novembre 2011.
M. et Mme [T] ont déclaré le 10 juin 2020 un dégât des eaux dans leur cuisine auprès de leur assureur, la société MMA Iard.
La société Ripoche est intervenue en reprise de la membrane EPDM le 12 juin 2020. La société MMA Iard a indemnisé les maîtres de l'ouvrage des dommages intérieurs générés par les infiltrations à hauteur de 1 588,19 euros.
Par courrier en date du 20 octobre 2020, réitéré le 20 janvier 2021, la société CRAMA a dénié sa garantie.
Par un jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ripoche.
Par acte du 4 juin 2021, Mme et M. [T] ont fait assigner la société CRAMA, en sa qualité d'assureur de la société Ripoche devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré la société Ripoche responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que le préjudice de M. [K] [T] et Mme [B] [T] occasionné par les désordres s'élève à la somme totale de 15 333,80 euros TTC ;
- condamné Groupama à garantir son assuré la société Ripoche ;
- ordonné l'inscription à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Ripoche prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 05/05/2021 de la somme de 15 333,80 euros TTC ;
- condamné Groupama à payer à M. [K] [T] et Mme [B] [T] la somme de 15 333,80 euros TTC ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Groupama aux dépens ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné Groupama à payer à M. [K] [T] et Mme [B] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à écarter 'l'exécution provisoire du présent jugement.
La société CRAMA Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 26 février 2025, la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré la société Ripoche responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- a dit que le préjudice de M. et Mme [T] occasionné par les désordres s'élève à la somme totale de 15 333,80 euros,
- l'a condamnée à garantir son assurée la société Ripoche,
- a ordonné l'inscription à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Ripoche prononcée par le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 5 mai 2021
de la somme de 15 333,80 euros,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 15 333,80 euros,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, en sa qualité d'assureur décennal de la société Ripoche.
- condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel et de première instance,
- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions du 16 janvier 2025, Mme et M. [B] et [K] [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que la société Ripoche est tenue à la garantie décennale des travaux consistant en d'une part la couverture tuiles et celle de terrasse réalisée sur l'immeuble dont ils sont propriétaires, suivant factures 5742 et 5743 du 1/09/2011, dans les termes de l'article 1792 du code civil,
- ordonner la mention à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Ripoche prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 5/05/2021, de la somme de 12 057,80 euros HT soit TTC 13 263,58 euros (reprise de la terrasse) et 1 725,19 euros HT pour les dégradations à l'intérieur de l'immeuble ainsi que le matériel,
- condamner Groupama à leur payer les mêmes sommes, soit 12 057,80 euros HT soit TTC 13 263,58 euros (reprise de la terrasse) et 1 725,19 euros HT pour les dégradations à l'intérieur de l'immeuble ainsi que le matériel, soit ensemble TTC 13 263,58 + 2 070,22 euros = 15 333,80 euros,
- débouter Groupama de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la condamnation de l'article 700 au titre du code de procédure civile prononcé par le jugement de première instance, soit de 2 000 euros, - condamner Groupama au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la contestation de la société CRAMA
A titre liminaire, la cour constate que le liquidateur de la société Ripoche et cette dernière n'ont pas été intimés. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire, disposition devenue irrévocable.
Il résulte des pièces de la procédure qu'après la déclaration de sinistre des époux [T] à leur assureur habitation pour un dégât des eaux le 10 juin 2020, une réunion d'expertise s'est déroulée le 20 juillet 2020 en présence de la société Texa, expert mandaté par la société MMA Iard, assureur de M. [T] (n°TX20426389), de M. [K] [T], assuré auprès de MMA Iard n°127215074 et de la société Ripoche, assurée auprès de la CRAMA en décennal et de MMA Iard en RC Pro.
Le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, signé par tous les participants, mentionne que le dégât des eaux est intervenu lors d'un événement pluvieux de forte intensité.
Il est indiqué que le sinistre est consécutif à des infiltrations par la membrane d'étanchéité en recouvrement de la toiture formant couverture de la cuisine sur l'ouvrage réalisé par la société Ripoche. Il est précisé que cette dernière est intervenue le 12 juin 2020 pour une reprise ponctuelle de la membrane endommagée dans le cadre de sa garantie sur son ouvrage, sans facturation.
Il a été constaté des dommages au plafond de la cuisine et M. [T] a informé les parties d'écoulements par la hotte de la cuisine et sur la plaque de cuisson qui ne fonctionnaient plus.
La démolition du plafond sur 12m² environ, la reprise du placoplâtre avec peinture et le remplacement de la plaque de cuisson en reprise des dommages ont été estimés à la somme de 1 725,19 euros, sans observation des parties présentes.
Le 5 janvier 2021 suite à la demande de M. et Mme [T] de la réfection de l'ensemble des toitures terrasses en date du 6 octobre 2020 (pièce 7 [T]), la société CRAMA a mandaté la société Ixi, expert amiable qui a émis les avis suivants:
- s'agissant du dégât des eaux (1a) il a estimé que le désordre relevait de la garantie décennale,
- s'agissant du décollement généralisé (1b), il a considéré que le désordre ne rendait pas en l'état l'ouvrage impropre à sa destination.
L'appelante conteste la décision du tribunal qui l'a condamnée à indemniser M. et Mme [T] pour le remplacement de la membrane, estimant que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle. Elle considère également que le coût des embellissements est dû par la société MMA qui n'a pas formé de recours à son encontre.
Les intimés répliquent que le désordre d'infiltration est général, qu'il ne peut être réglé par une intervention ponctuelle et qu'il est nécessaire de remplacer la membrane EPDM complète.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les infiltrations constatées constituent un désordre de nature décennale ni que la société Ripoche est intervenue en reprise de la membrane d'étanchéité le 12 juin 2020. Il n'est pas justifié depuis cette date, soit depuis cinq ans, la persistance des entrées d'eau. Au contraire, les époux [T] ont fait réaliser les travaux de remise en état des embellissements. Il s'ensuit que le désordre a été réparé de manière pérenne et qu'il ne peut pas être sollicité de sommes complémentaires au titre des travaux réparatoires suite au dégât des eaux. Le tribunal ne pouvait donc retenir que le coût de travaux de reprise comprenait le remplacement de la membrane EPDM pour un coût de 12 057,80 euros HT. Il n'est d'ailleurs produit aucuns avis techniques (qui doivent se corroborer en l'absence d'expertise judiciaire) préconisant le changement de l'étanchéité des toitures terrasses pour mettre un terme aux infiltrations, le devis de la société Ripoche n'étant pas constitutif d'un tel avis.
S'agissant des embellissements et du remplacement de la plaque de cuisson, si les époux [T] ne produisent pas les factures des travaux à hauteur d'appel, la somme de 1 725,19 euros HT, qu'ils ont réglé n'est pas contestée.
Toutefois, il résulte de la pièce 4 bis des intimés qu'ils ont bénéficié d'un règlement immédiat par la société MMA Iard de l'indemnité de 1 588,19 euros après déduction de la franchise de 137 euros. Ils ne peuvent donc réclamer cette somme sauf à être indemnisés deux fois. S'agissant d'un préjudice matériel, la CRAMA sera toutefois condamnée à payer le montant de la franchise de 137 euros qui ne relève pas des garanties facultatives contrairement à ce que soutient l'assureur décennal.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [T] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) à payer à M. et Mme [T] la somme de 137 euros au titre des infiltrations,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
N. Malardel
ARRÊT N° 188
N° RG 24/01372
N°Portalis DBVL-V-B7I-USSI
(Réf 1ère instance : 21/02907)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 24/02/2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [T]
né le 30 Janvier 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [T]
née le 26 Juin 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme et M. [B] et [K] [T] ont fait construire en 2011 leur maison d'habitation située [Adresse 2]. Ils ont confié à la société Ripoche, assurée auprès de la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) et MMA, la pose d'une couverture en tuiles ainsi que la mise en oeuvre d'une toiture terrasse non accessible par une membrane de recouvrement Ethylène, Propylène, Diène, Monomère (EPDM) avec un isolant de 40mml et des gravillons y compris les relevés et la bande solin contre le mur.
Les travaux ont été réglés suivant deux factures du 1er septembre 2011d'un montant de 13 678 euros et de 6 685, 51 euros.
La réception des travaux a été prononcée le 14 novembre 2011.
M. et Mme [T] ont déclaré le 10 juin 2020 un dégât des eaux dans leur cuisine auprès de leur assureur, la société MMA Iard.
La société Ripoche est intervenue en reprise de la membrane EPDM le 12 juin 2020. La société MMA Iard a indemnisé les maîtres de l'ouvrage des dommages intérieurs générés par les infiltrations à hauteur de 1 588,19 euros.
Par courrier en date du 20 octobre 2020, réitéré le 20 janvier 2021, la société CRAMA a dénié sa garantie.
Par un jugement en date du 5 mai 2021, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ripoche.
Par acte du 4 juin 2021, Mme et M. [T] ont fait assigner la société CRAMA, en sa qualité d'assureur de la société Ripoche devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré la société Ripoche responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que le préjudice de M. [K] [T] et Mme [B] [T] occasionné par les désordres s'élève à la somme totale de 15 333,80 euros TTC ;
- condamné Groupama à garantir son assuré la société Ripoche ;
- ordonné l'inscription à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Ripoche prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 05/05/2021 de la somme de 15 333,80 euros TTC ;
- condamné Groupama à payer à M. [K] [T] et Mme [B] [T] la somme de 15 333,80 euros TTC ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Groupama aux dépens ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné Groupama à payer à M. [K] [T] et Mme [B] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit n'y avoir lieu à écarter 'l'exécution provisoire du présent jugement.
La société CRAMA Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 26 février 2025, la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré la société Ripoche responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- a dit que le préjudice de M. et Mme [T] occasionné par les désordres s'élève à la somme totale de 15 333,80 euros,
- l'a condamnée à garantir son assurée la société Ripoche,
- a ordonné l'inscription à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Ripoche prononcée par le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 5 mai 2021
de la somme de 15 333,80 euros,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 15 333,80 euros,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, en sa qualité d'assureur décennal de la société Ripoche.
- condamner M. et Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel et de première instance,
- débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans leurs dernières conclusions du 16 janvier 2025, Mme et M. [B] et [K] [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que la société Ripoche est tenue à la garantie décennale des travaux consistant en d'une part la couverture tuiles et celle de terrasse réalisée sur l'immeuble dont ils sont propriétaires, suivant factures 5742 et 5743 du 1/09/2011, dans les termes de l'article 1792 du code civil,
- ordonner la mention à l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société Ripoche prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 5/05/2021, de la somme de 12 057,80 euros HT soit TTC 13 263,58 euros (reprise de la terrasse) et 1 725,19 euros HT pour les dégradations à l'intérieur de l'immeuble ainsi que le matériel,
- condamner Groupama à leur payer les mêmes sommes, soit 12 057,80 euros HT soit TTC 13 263,58 euros (reprise de la terrasse) et 1 725,19 euros HT pour les dégradations à l'intérieur de l'immeuble ainsi que le matériel, soit ensemble TTC 13 263,58 + 2 070,22 euros = 15 333,80 euros,
- débouter Groupama de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la condamnation de l'article 700 au titre du code de procédure civile prononcé par le jugement de première instance, soit de 2 000 euros, - condamner Groupama au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la contestation de la société CRAMA
A titre liminaire, la cour constate que le liquidateur de la société Ripoche et cette dernière n'ont pas été intimés. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire, disposition devenue irrévocable.
Il résulte des pièces de la procédure qu'après la déclaration de sinistre des époux [T] à leur assureur habitation pour un dégât des eaux le 10 juin 2020, une réunion d'expertise s'est déroulée le 20 juillet 2020 en présence de la société Texa, expert mandaté par la société MMA Iard, assureur de M. [T] (n°TX20426389), de M. [K] [T], assuré auprès de MMA Iard n°127215074 et de la société Ripoche, assurée auprès de la CRAMA en décennal et de MMA Iard en RC Pro.
Le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, signé par tous les participants, mentionne que le dégât des eaux est intervenu lors d'un événement pluvieux de forte intensité.
Il est indiqué que le sinistre est consécutif à des infiltrations par la membrane d'étanchéité en recouvrement de la toiture formant couverture de la cuisine sur l'ouvrage réalisé par la société Ripoche. Il est précisé que cette dernière est intervenue le 12 juin 2020 pour une reprise ponctuelle de la membrane endommagée dans le cadre de sa garantie sur son ouvrage, sans facturation.
Il a été constaté des dommages au plafond de la cuisine et M. [T] a informé les parties d'écoulements par la hotte de la cuisine et sur la plaque de cuisson qui ne fonctionnaient plus.
La démolition du plafond sur 12m² environ, la reprise du placoplâtre avec peinture et le remplacement de la plaque de cuisson en reprise des dommages ont été estimés à la somme de 1 725,19 euros, sans observation des parties présentes.
Le 5 janvier 2021 suite à la demande de M. et Mme [T] de la réfection de l'ensemble des toitures terrasses en date du 6 octobre 2020 (pièce 7 [T]), la société CRAMA a mandaté la société Ixi, expert amiable qui a émis les avis suivants:
- s'agissant du dégât des eaux (1a) il a estimé que le désordre relevait de la garantie décennale,
- s'agissant du décollement généralisé (1b), il a considéré que le désordre ne rendait pas en l'état l'ouvrage impropre à sa destination.
L'appelante conteste la décision du tribunal qui l'a condamnée à indemniser M. et Mme [T] pour le remplacement de la membrane, estimant que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle. Elle considère également que le coût des embellissements est dû par la société MMA qui n'a pas formé de recours à son encontre.
Les intimés répliquent que le désordre d'infiltration est général, qu'il ne peut être réglé par une intervention ponctuelle et qu'il est nécessaire de remplacer la membrane EPDM complète.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les infiltrations constatées constituent un désordre de nature décennale ni que la société Ripoche est intervenue en reprise de la membrane d'étanchéité le 12 juin 2020. Il n'est pas justifié depuis cette date, soit depuis cinq ans, la persistance des entrées d'eau. Au contraire, les époux [T] ont fait réaliser les travaux de remise en état des embellissements. Il s'ensuit que le désordre a été réparé de manière pérenne et qu'il ne peut pas être sollicité de sommes complémentaires au titre des travaux réparatoires suite au dégât des eaux. Le tribunal ne pouvait donc retenir que le coût de travaux de reprise comprenait le remplacement de la membrane EPDM pour un coût de 12 057,80 euros HT. Il n'est d'ailleurs produit aucuns avis techniques (qui doivent se corroborer en l'absence d'expertise judiciaire) préconisant le changement de l'étanchéité des toitures terrasses pour mettre un terme aux infiltrations, le devis de la société Ripoche n'étant pas constitutif d'un tel avis.
S'agissant des embellissements et du remplacement de la plaque de cuisson, si les époux [T] ne produisent pas les factures des travaux à hauteur d'appel, la somme de 1 725,19 euros HT, qu'ils ont réglé n'est pas contestée.
Toutefois, il résulte de la pièce 4 bis des intimés qu'ils ont bénéficié d'un règlement immédiat par la société MMA Iard de l'indemnité de 1 588,19 euros après déduction de la franchise de 137 euros. Ils ne peuvent donc réclamer cette somme sauf à être indemnisés deux fois. S'agissant d'un préjudice matériel, la CRAMA sera toutefois condamnée à payer le montant de la franchise de 137 euros qui ne relève pas des garanties facultatives contrairement à ce que soutient l'assureur décennal.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [T] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CRAMA Bretagne Pays de la Loire (Groupama Loire Bretagne) à payer à M. et Mme [T] la somme de 137 euros au titre des infiltrations,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
N. Malardel