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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 10 janvier 2024, n° 23/00375

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Béologic (SA)

Défendeur :

Boissec (SA), Eco Tendance (SARL), Etablissements André Bondet (SA), MS Amlin Insurance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Goumilloux, Mme Masson

Avocats :

Me Pic, Me Caijo, Me Hounieu, Me Leconte, Me Lopez, Me Garaud, Me Levasseur, Me Raducault

CA Bordeaux n° 23/00375

9 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE:

La société Boissec est une société de droit suisse spécialisée dans le commerce de bois et de menuiserie et notamment le bois de construction qu'elle revend ensuite à des professionnels ou à des particuliers.

Elle a acquis en 2010 et 2011, 23 740 mètres linéaires de lames en bois composite de type belavia (composées à 70 % de bois et à 30 % de polyéthylène haute densité ou PEHD) auprès de la société Eco Tendance exerçant à l'enseigne Wood Chop elle-même spécialisée dans le négoce de matériaux et de bois composite pour le bâtiment.

Les lames de bois Belavia ont été revendues à différents clients de la société Boissec pour la construction de terrasses extérieures.

En 2012 et 2013, La société Boissec a reçu plusieurs réclamations relatives à des défauts constatés sur les lames de bois : fissures, vieillissement prématuré, moisissures, gonflement.

La société Boissec a demandé la garantie de la société Eco Tendance qui a accepté de procéder au remplacement par des lames de bois d'une composition différente (50 % bois et 50 % PVC). Il est resté un stock invendu de 2923 mètres linéaires d'une valeur de 23.751 euros.

Le 23 juin 2013, les sociétés Boissec et Eco Tendance ont signé un accord de suspension de prescription d'un an.

Après avoir fait procéder à des analyses sur les lames de terrasse par le laboratoire LNE, la société Matmut Entreprises devenue Inter Mutuelles Entreprises, assureur de la société Eco Tendance, a notifié son refus de garantie et invité la société Boissec à mettre en cause la responsabilité du fabricant des lames, la société André Bondet et la société de droit belge Beologic, les désordres pouvant être liés soit au procédé de fabrication soit à la matière première fournie par cette dernière.

Le 6 février 2014, la société Boissec qui a reçu au total les réclamations de 21 clients a vainement mis en demeure la société Eco Tendance de lui régler la somme de 112 700 francs suisses.

Par acte d'huissier du 26 juin 2014, la société Boissec a assigné la société SAB distribution-Eco Tendance dont le nom commercial est Wood Chop, et son assureur, la société InterMutuelles entreprises (ex Matmut) devant le tribunal de commerce de Montauban afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés par le matériel défectueux.

La société Wood Chop a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Montauban le 16 septembre 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2015.

La société Boissec a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire M. [R] [P].

Par acte d'huissier du 31 juillet 2014, la société Inter Mutuelles Entreprises assureur de Wood Chop a fait assigner la société Etablissements André Bondet et son assureur la société Mma Iard pour voir obtenir la condamnation de ces sociétés à les relever indemnes et les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Par acte d'huissier du 12 août 2014, la société Mma Iard, assureur de la société Etablissements André Bondet, a fait assigner la société Beologic et ses assureurs, les sociétés Amlin Europe et Hdi Gerling afin d'être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Montauban a :

-rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Beologic (qui invoquait une clause attributive de compétence dans ses rapports avec la société André Bondet) et s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

-dit n'y avoir lieu à expertise,

-après avoir constaté que les conditions de l'article 1641 du code civil relatives à la garantie des vices cachés trouvaient à s'appliquer, a condamné la société Eco Tendance à payer à la SA Boissec la somme de 23 751 euros au titre du stock résiduel de lames (5494 mètres linéaires non installés) moins 2498,90 francs suisses pour la partie qui a été revendue à un tiers

-condamné la société Eco Tendance à payer à la société Boissec la somme de 44 957,24 francs suisses au titre de la garantie sur les dossiers numéro 1 à 8,

-condamné solidairement les sociétés ETS André Bondet et Beologic à relever indemne la société Eco Tendance de sa condamnation pour les sommes de 23 751 euros et de 42 458,34 francs suisses,

-dit que la charge de la condamnation de la société Eco Tendance sera répartie par moitié entre les sociétés André Bondet et Beologic,

-dit que les assureurs MMA, MMA Iard et Amlin Europe devront être condamnés in solidum avec leurs clients à indemniser la société Boissec,

-condamné in solidum les sociétés MMA iard et la société Ets André Bondet à relever indemne la société Eco Tendance de sa condamnation à indemniser la société Boissec à hauteur de 11875,50 euros et de 21 229,17 francs suisses,

-condamné in solidum la société Amlin Europe et la société Beologic à indemniser la société Boissec à hauteur de 11 875,50 euros et de 21 229,17 francs suisses,

-condamné in solidum les sociétés ETS André Bondet et MMA Iard à verser la somme de 7500 Francs suisses au titre de dommages-intérêts à la société Boissec outre une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum les sociétés Beologic et Amlin Europe à payer à la société Boissc la somme de 7500 francs suisses à titre de dommages-intérêts outre une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné in solidum la société ETS André Bondet , MMA Iard , Beologic et Amlin Europe aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 27 juin 2017 la société MMA Iard et la société MMA Iard  assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision.

Par son arrêt du 12 février 2020 la Cour d'appel de Toulouse a statué ainsi :

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Beologic,

Dit que la juridiction est compétente, dit n'y avoir lieu à expertise et condamné les sociétés Etablissements André Bondet et Beologic à verser une somme de 5000 euros à la société Boissec sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis à leur charge les dépens,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l'action engagée par la société Boissec à l'encontre de la société Eco Tendance Wood Chop, représentée par son mandataire liquidateur Maître [P] sur le fondement de la convention de Vienne et dit qu'elle n'est pas forclose ,

Déclare recevable l'action directe engagée par la société Boissec à l'encontre de la société

Etablissements André Bondet sur le fondement de la garantie des vices caché et dit qu'elle n'est pas prescrite,

Déclare la société Etablissements André Bondet recevable en son recours à l'encontre de

la société Beologic sur le fondement de la convention de Vienne et dit qu'elle n'est pas forclose,

Dit que les sociétés Eco Tendance Wood Chop et Etablissements André Bondet sont tenues ensemble à garantir la société Boissec pour le préjudice subi,

Fixe le préjudice subi par la société Boissec comme suit :

-au titre du stock invendu : 23 751 euros somme d'où il conviendra de déduire la somme de 2498,90 francs suisses au taux de conversion au jour de l'arrêt à intervenir,

-au titre des frais engagés pour assurer le remplacement des lames défectueuses auprès de 21 clients y compris les « notes de crédit » (ou avoirs)et les « compensations »: la somme de 119 425,12 francs suisses HT ou 128 979,13 francs suisses ttc compte tenu d'un taux de TVA de 8 %

-au titre du coût de gestion interne : 15 000 euros

-au titre de la perte d'image : 20 000 euros

-au titre des frais irrépétibles : 15 000 euros

Fixe le montant de la créance de la société Boissec à la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance Wood Chop à proportion de 1/3 de l'ensemble des condamnations prononcées à son bénéfice,

Condamne la société Etablissements André Bondet à payer à la société Boissec, 2/3 des condamnations mises à sa charge,

Autorise la société Etablissements André Bondet à recouvrer à l'encontre de la société Beologic la moitié des condamnations mises à sa charge,

Dit qu'au final la société Beologic supportera 1/3 des condamnations allouées à la société Boissec,

Donne acte à la société Amlin Insurance qu'elle vient aux droits de la société Amlin Europe et à la société HDI global se qu'elle vient aux droits de la société HDI Gerling Assurances,

Dit que les sociétés d'assurances Inter Mutuelles Entreprises (ex Matmut entreprises), MMA Iard, MMA iard assurances mutuelles ainsi que la société Amlin Insurance et la société HDI

Global se ne sont pas tenues à garantir le sinistre et les met hors de cause,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des compagnies d'assurances IME, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, ms Amlin Insurance et Hdi global se,

Rejette les demandes contraires ou plus amples,

Déboute les sociétés Etablissements André Bondet et Beologic de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Etablissements André Bondet et Beologic aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de me philippe wallaert sur son affirmation de droit.

Les sociétés Etablissement André Bondet et Beologic ont chacune formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, lesquels ont été joints.

Par arrêt du 26 octobre 2022 la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :

-  CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne

la société Beologic en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et, y ajoutant, déclare la société Etablissements André Bondet recevable en son recours à l'encontre de la société Beologic sur le fondement de la Convention de Vienne et dit qu'elle n'est pas forclose, autorise la société Etablissements André Bondet à recouvrer à l'encontre de la société Beologic la moitié des condamnations mises à sa charge, dit qu'au final la société Beologic supportera 1/3 des condamnations allouées à la société Boissec, rejette la demande de la société Beologic en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, dit que la société Amlin Insurance SE n'est pas tenue de garantir le sinistre et la met hors de cause, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

-  Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Inter mutuelles entreprises et HDI Global SE ;

-  Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Par déclaration du 24 janvier 2023 la société Beologic a saisi la cour d'appel de Bordeaux désignée en qualité de juridiction de renvoi.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la société Beologic demande à la cour de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008,

Vu la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 dans ses articles 25,35,36,38,39 et 74,

Vu la Convention de NEW YORK sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, Vu l'article 25 du Code de commerce belge,

Vu les anciens articles 1134, 1165, 1386-1 et suivants, 1792-4 et 1382 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

Reformer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 31 mai 2017 en ce qu'il a omis de statuer sur la recevabilité de l'action de la société Etablissements André Bondet à l'encontre de la société Beologic en ce qu'il a prononcé des condamnations in solidum à l'encontre de la société Beologic et de son assureur, la compagnie Amlin

EN STATUANT A NOUVEAU SUR RENVOI APRES CASSATION

A titre principal,

Déclarer irrecevable car prescrite l'action intentée par la société Etablissements André Bondet à l'encontre de Beologic,

Déclarer irrecevable en raison de la déchéance de la garantie de non-conformité l'action intentée par la société Etablissements André Bondet à l'encontre de Beologic,

En conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Beologic et débouter la société établissements André Bondet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Beologic,

En conséquence, mettre hors de cause la société Beologic et débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

A titre subsidiaire,

Juger que la société Boissec a commis une faute à l'origine de son propre préjudice,

En conséquence, limiter à de plus justes proportions les condamnations mises à la charge de la société Beologic,

En conséquence, juger qu'aucune condamnation tenant au préjudice d'image de la société Boissec, à la gestion interne et aux frais irrépétibles ne peut être mise à la charge de la société Beologic,

Si par extraordinaire, la cour de céans déclarait irrecevable l'appel en garantie de la société Etablissements André Bondet, en raison de la prescription et non de la déchéance, juger que la société Beologic ne pourra pas être condamnée à une somme excédant 17.401 francs suisses TTC et 7.917 euros,

Si par extraordinaire, la cour de céans mettait à la charge de la société Beologic une quelconque condamnation, juger que cette éventuelle condamnation ne pourra excéder la garantie due par son assurance,

Condamner la compagnie Amlin à garantir la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;

Constater qu'il n'existence aucune solidarité,

Juger que, en dehors de l'indemnité éventuellement servie par ses assureurs, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société Beologic,

Constater que les clauses de limitation de garantie soulevées par la compagnie MS Amlin Insurance sont nulles et inopposables à la société Beologic ,

Si par extraordinaire, la clause relative à la non-indemnisation du compound était jugée applicable, juger que la limite de garantie opposée par la compagnie Ms Amlin Insurance à la société Beologic ne peut s'élever à une somme supérieure à la somme de :

-8.839, 13 euros dans l'éventualité où la cour de céans jugerait l'action de la société Ets André Bondet prescrite à l'encontre de la société Beologic,

-15.291,36 euros dans l'éventualité où la cour de céans jugerait l'appel en garantie de la société Ets André Bondet recevable,

Juger que le plafond de garantie pour la clause de 'dépose-repose' se reconstitue tous les ans,

Juger que la franchise opposée par Ms Amlin Insurance ne s'appliquera qu'une seule et unique fois dans le cadre du litige sériel et qu'elle a déjà été utilisée,

Encore plus subsidiairement,

Si par extraordinaire la cour de céans estimait être saisie de la question de partage de responsabilité entre les sociétés Beologic et Ets André Bondet et celle de la responsabilité directe de la société Beologic à l'encontre de la société Boissec :

Juger que le compound livré par la société Beologic à la société Ets André Bondet est conforme aux commandes de cette dernière,

Déclarer que l'action dirigée à l'encontre de la société Beologic par la société Boissec est irrecevable et mal fondée,

Juger que la société Boissec ne prouve pas l'existence de préjudices directs, personnels et certains,

Débouter la société Ets André Bondet de sa demande de voir écarter le rapport d'expertise de monsieur [D],

Condamner la société Ets André Bondet à verser à la société Beologic la somme de 10.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil par agissements déloyaux à l'égard de la présente procédure,

En tout état de cause,

Condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les parties succombantes aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Cabinet Cliquet Pic et associés.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023 la société Boissec demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Beologic à l'égard de la société Boissec,

Déclarer recevables les demandes de la société Boissec à l'égard de la société Beologic,

En conséquence :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-  dit que les sociétés André Bondet et Beologic sont condamnées à relever indemne la société Eco tendance de sa condamnation pour la somme de 23.751 euros et 42.458,34 francs suisses (44.957,24 ' 2.498,90),

-  dit que la charge de la condamnation de la société Eco Tendance est répartie à parts égales entre les sociétés André Bondet et Beologic,

-  condamné in solidum la société Amlin Europe et la société Beologic à relever indemne la société Eco Tendance de sa condamnation à indemniser la sa Boissec à hauteur de 11.875,50 euros et 21.229,17 francs suisses,

-  condamné in solidum la société Amlin Europe et la société Beologic à verser la somme de 7.500 francs suisses au titre de dommages et intérêts à la société Boissec sa,

-  condamné in solidum la société Amlin Europe et la société Beologic à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile à la société Boissec sa,

-  condamné les sociétés André Bondet, mma iard, Beologic et Amlin Europe aux entiers frais et dépens de première instance,

Pour le surplus,

-  juger recevables les demandes de la sa Boissec formulées à l'égard de la société Beologic,

-  condamner in solidum la société Amlin Europe et la société Beologic à relever indemne la société André Bondet de sa condamnation à indemniser la sa Boissec conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 février 2020,

-  condamner in solidum la société Amlin Europe et la société Beologic à relever indemne la société Eco Tendance de sa condamnation à indemniser la sa Boissec conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 février 2020,

-  condamner in solidum la société Amlin Europe et la société Beologic à supporter un tiers des condamnations allouées à la sa Boissec conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 12 février 2020,

En tout état de cause :

Débouter la société Beologic de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de la Sa Boissec,

Condamner in solidum les parties succombantes à verser à la société Boissec sa la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 pour l'instance en appel,

Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023 la société Ms Amlin Insurance demande à la cour de :

Vu la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale et notamment son article 29, Vu les articles 56,75,771,378 et 379, 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1037-1 et 911-2 du code de procédure civile Vu l'article 124-3 du code des assurances,

Vu l'article 23 du réglement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000, Vu les articles 1641 et suivants et 1382 du code civil,

Vu la police souscrite par la société Beologic auprès de la compagnie Ms Amlin Insurance n° 99540941 à effet du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montauban le 31 mai 2017, Vu l'arrêt n°620 F-D de la Cour de cassation du 26 octobre 2022

Vu la déclaration de saisine de la Cour d'appel de renvoi de la société Beologic du 24 janvier 2023 enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Bordeaux le 10 février 2023 sous le numéro 23/00375

Déclarer la société Amlin recevable et bien fondée en ses présentes écritures,

Reformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 31 mai 2017 en toutes ses dispositions;

En conséquence,

A titre principal,

Vu la forclusion de l'action du demandeur,

Déclarer irrecevable la société Boissec en ses prétentions pour cause de forclusion de son action en garantie des vices cachés,

Subsidiairement,

Déclarer mal fondée la société Boissec en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

Déclarer en conséquence sans objet les demandes formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société Ms Amlin, et dire n'y avoir lieu à statuer sur ces prétentions,

A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité et le mal fondé de l'action de la société Boissec,

Déclarer mal fondée la société Boissec en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante et de son assurée,

L'en débouter,

Déclarer en conséquence sans objet les demandes formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société Ms Amlin, et dire n'y avoir lieu de statuer sur ces prétentions,

A titre très subsidiaire, sur l'irrecevabilité et le mal fondé des appels en garantie

* Sur l'action récursoire dirigée par la société Ets André Bondet, à l'encontre de la compagnie Ms Amlin Insurance,

Vu l'article 39 de la Convention de Vienne,

Déclarer irrecevable et rejeter la demande de relever indemne présentée par la société André Bondet à l'encontre de la Compagnie Ms Amlin Insurance pour cause de forclusion de l'action en application de l'article 39 de la Convention de Vienne,

Déclarer mal fondée la société Ets André Bondet en ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de la société Amlin, en l'absence de preuve de l'utilisation des produits vendus par la société Beologic par la société Ets André Bondet,

Déclarer mal fondée la société Ets André Bondet en ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de la société Amlin, en raison de la conformité des produits vendus par la société Beologic et de l'absence de preuve de vice caché,

Constater à la lecture des rapports de Monsieur [S] et de Monsieur [D], experts judiciaires, que les désordres affectant les lames de terrasses sont exclusivement imputables aux manquements de la société Ets André Bondet dans la réalisation du processus d'extrusion des lames de terrasse,

En conséquence,

Débouter la société Ets André Bondet de sa demande de relever indemne à l'encontre de la compagnie Ms Amlin Insurance en sa qualité d'assureur de la société Beologic,

Rejeter toutes demandes de la société Ets André Bondet présentées à l'encontre de la compagnie Ms Amlin Insurance,

*Sur l'action récursoire dirigée par Me [P] es qualité à l'encontre de la compagnie Ms Amlin Insurance

Vu le réglement européen (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000

Vu l'article 1382 du code civil en sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016,

Déclarer mal fondée la société Eco Tendance en ses demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de la société Amlin en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité,

En conséquence,

Débouter Maître [P] es qualité de toutes demandes dirigées à l'encontre de la société Amlin,

A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de la compagnie Ms Amlin Insurance,

Vu l'article 22 du chapitre III des conditions générales de la police d'assurance Ms Amlin Insurance, Vu l'article TL1 des conditions particulières de la police d'assurance Ms Amlin Insurance

Déclarer la société Amlin Insurance fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par la société Beologic qui sont incorporés, après le processus d'extrusion réalisé par la société Ets André Bondet, dans les lames de terrasses prétendument défectueuses;

Déduire de la condamnation définitive susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Ms Amlin Insurance une somme de 58.720,20 euros correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société Beologic qui sont défectueux;

Constater que cette garantie 'ne s'applique plus aux produits trois ans après leur date de fabrication'.

Déclarer la société Amlin fondée à exclure de sa garantie les frais de remplacement des produits prétendument défectueux fabriqués plis de trois ans auparavant,

Déduire de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie Ms Amlin, de 28.942,11 francs suisses soit 24.560,98 euros à parfaire en application du taux de change applicable le jour du prononcé du jugement à intervenir, correspondant aux frais de remplacement des produits défectueux qui n'était plus garantie à la date de délivrance de l'assignation par la société André Bondet à l'encontre de la société Beologic

En tout état de cause,

Déclarer fondée la société Amlin s'agissant de la police responsabilité civile après livraison, à opposer une franchise de 10% avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros par sinistre est opposable

Débouter toute partie de ses demandes en garantie et relever indemne du chef des condamnations susceptibles d'être prononcées en faveur de la société Boissec,

Débouter toutes parties de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

Rejeter toute demande de condamnation de la Compagnie Amlin formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner toute partie succombant à supporter les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2023 la société Etablissements André Bonnet demande à la cour de

:

Vu la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises,

Vu l'article 237 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises de 1974

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse en date du 12 février 2020

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 26 octobre 2022

Prendre acte que la société Ets André Bondet s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la demande de garantie formée par la société Beologic à l'encontre de son assureur ;

Prendre acte que la cour n'est pas saisie de la question de l'appel en garantie formé par la société Beologic à l'encontre de la société Ets André Bondet

Prendre acte que la cour n'est pas saisie de la recevabilité de l'action de la société Eco Tendance à l'encontre de la société Beologic ;

Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Beologic, dit que la juridiction est compétente, dit n'y avoir lieu à expertise ;

Et statuant a nouveau des chefs infirmes et y ajoutant :

-  déclare recevable l'action engagée par la société Boissec à l'encontre de la société Eco Tendance Wood Chop représentée par son mandataire liquidateur Me [P] sur le fondement de la convention de vienne et dit qu'elle n'est pas forclose,

-  déclare recevable l'action directe engagée par la société Boissec à l'encontre de la société Etablissements André Bondet sur le fondement de la garantie des vices caché et dit qu'elle n'est pas prescrite,

-  déclare la société Etablissements André Bondet recevable en son recours à l'encontre de la société Beologic sur le fondement de la convention de vienne et dit qu'elle n'est pas forclose,

-  dit que les sociétés Eco tendance wood chop et Etablissements André Bondet sont tenues ensemble à garantir la société Boissec pour le préjudice subi,

-  fixe le préjudice subi par la société Boissec comme suit :

au titre du stock invendu : 23 751 euros somme d'où il conviendra de déduire la somme de 2498,90 francs suisses au taux de conversion au jour de l'arrêt à intervenir

au titre des frais engagés pour assurer le remplacement des lames défectueuses auprès de 21 clients y compris les « notes de crédit » (ou 33/33 avoirs) et les 'compensations » : la somme de 119 425,12 francs suisses HT ou 128 979,13 francs suisses ttc compte tenu d'un taux de TVA de 8 %

au titre du coût de gestion interne : 15 000 euros au titre de la perte d'image : 20 000 euros

au titre des frais irrépétibles : 15 000 euros

-  fixe le montant de la créance de la société Boissec à la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance Wood Chop à proportion de 1/3 de l'ensemble des condamnations prononcées à son bénéfice,

-  condamne la société Etablissements André Bondet à payer à la société Boissec, 2/3 des condamnations mises à sa charge,

-  autorise la société Etablissements André Bondet à recouvrer à l'encontre de la société Beologic l'intégralité des condamnations mises à sa charge,

-  dit qu'au final la société Beologic supportera 2/3 des condamnations allouées à la société Boissec

-  dit que les sociétés d'assurances Inter Mutuelles Entreprises (ex matmut entreprises), Mma iard, Mma Iard assurances mutuelles et la société HDI global se ne sont pas tenues à garantir le sinistre et les met hors de cause,

-  déboute la société Beologic de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 formée à l'encontre de la société Ets André Bondet

-  condamne la société Beologic, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction, initialement annoncée pour le 11 octobre 2023, a été reportée au jour de l'audience.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A la suite de la cassation partielle du 26 octobre 2022, la cour d'appel de Bordeaux n'est désormais saisie que de la discussion relative à l'appel en garantie formé par la société Etablissements André Bondet contre la société Beologic, dont l'assureur Amlin Insurance n'a pas été mis hors de cause par la Cour de cassation.

1. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action

Il n'est pas discuté par les parties que seule la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandise (la CVIM) était applicable aux relations de la société Etablissements André Bondet, acheteur français, et de la société Beologic, vendeur belge.

Il est constant en droit que, en vertu de l'article 7.2 de la CVIM, les questions concernant les matières régies par la CVIM et qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

Il est également constant que, si l'article 39 de cette Convention impose à l'acheteur un délai de deux années à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises pour dénoncer un défaut de conformité (au sens de la CVIM), les dispositions de la Convention ne prévoient pas de délai de prescription ou de forclusion et ce délai de deux ans est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir.

Il y a donc lieu de rechercher la loi applicable aux relations contractuelles litigieuses en matière de prescription.

A cet égard, la société Beologic tend à l'application de l'article 4 du règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Cet article 4, intitulé 'Loi applicable à défaut de choix', dispose :

« 1. À défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a)  le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; (...)»

Il n'est pas discuté que les parties n'ont pas, dans le cadre des relations ici discutées, désigné la loi applicable à leur contrat au sens de l'article 3 du Règlement CE n°593/2008. L'examen des bons de commande et messages électroniques échangés entre les parties n'apporte pas d'élément à ce titre.

La société Beologic revendique donc, en sa qualité de vendeur, l'application de la loi belge en matière de prescription de l'action.

La société Etablissements André Bondet tend, de son côté, à l'application de la Convention sur le prescription en matière de vente internationale de marchandises en date du 14 juin 1974, dite Convention de New York, que la France n'a cependant pas signée.

La société Beologic souscrit à cette proposition puisque la Belgique a ratifié la Convention de 1974 le 1er août 2008, puisque la loi désignée par la règle de conflit -le Règlement CE n°593/2008- est celle d'un Etat contractant partie au Protocole du 11 avril 1980 modifiant la Convention de 1974.

Or l'article 8 de cette Convention prévoit que le délai de prescription est de quatre ans et son article 9 dispose :

« 1. Sous réserve des dispositions des articles 10, 11, et 12, le délai de prescription court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.

2. Le point de départ du délai de prescription n'est pas retardé :

a)  Lorsqu'une partie donne à l'autre partie une notification au sens du paragraphe 2 de l'article premier; ou

b)  Lorsque la Convention d'arbitrage prévoit qu'aucun droit ne prendra naissance tant qu'une sentence arbitrale n'aura pas été rendue.»

L'appel en garantie exercé par la société Etablissements André Bondet est fondé sur la reconnaissance de l'existence d'un vice caché, puisqu'elle fait valoir que les défauts du composé qui lui a été vendu par la société Beologic ne pouvaient être décelés qu'après l'installation des lames de bois et leur exposition aux intempéries.

Ainsi, il doit être retenu que la date à laquelle l'action de la société Etablissements André Bondet contre la société Beologic pouvait être exercée -au sens de la Convention de New York- est celle à laquelle les Etablissements André Bondet a été en mesure de connaître l'existence du vice allégué, soit le 31 juillet 2014, date à laquelle cette société a elle-

même été assignée par la société Inter Mutuelles Entreprises ; la société Etablissements André Bondet est en effet fondée à soutenir que le demandeur à une action récursoire ne peut agir avant d'avoir lui-même fait l'objet d'une action émanant de l'acheteur initial, sauf à démontrer sa connaissance antérieure du vice, ce que ne fait pas ici la société Beologic.

En conséquence, étant rappelé que le premier juge n'était pas saisi de cette fin de non recevoir, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie, soutenue par la société Beologic.

2. Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion

La société Beologic oppose à la société Etablissements André Bondet l'article 39 de la CVIM qui énonce :

« 1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.»

Il est à cet égard acquis que le 'défaut de conformité' au sens de la CVIM concerne en droit français tant le défaut de conformité au sens du droit nationale que le vice caché.

Or, en l'espèce, le premier paragraphe de l'article 39, se rapporte à un délai raisonnable à partir du moment où le vice a été constaté.

Puisque la société Etablissements André Bondet a fait assigner la société Beologic le 12 août 2014, ce qui s'analyse en une dénonciation au vendeur au sens de l'article 39 de la CVIM, soit quinze jours après avoir elle-même été attraite en justice, il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir tirée, par la société Beologic, de la forclusion.

3. Sur l'appel en garantie

Il est constant que les lames de bois de type 'Belavia', fabriquées par la société Etablissements André Bondet avec le composé fourni par la société Beologic et commercialisées par la société Boissec, ont fait l'objet de plusieurs procès engagés à [Localité 13], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 12], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 3], dans le cadre desquels des expertises ont été ordonnées.

Le tribunal de commerce de Montauban a, à juste titre, retenu que les rapports d'expertise, versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties -dont la cour observe d'ailleurs qu'elles étaient attraites à ces opérations d'expertise- pouvaient être pris en considération dans le cadre du présent litige.

Or il résulte en particulier des observations de M. [D] d'une part et de M. [O] d'autre part, experts judiciaires, ainsi que des analyses réalisées par les laboratoires techniques LNE et CETIM que les désordres affectant les lames 'Belavia' trouvent leur origine à la fois dans le composé bois/polyéthylène préparé par la société Beologic et dans le processus de transformation de ce composé par extrusion mis en oeuvre par la société Etablissements André Bondet aux fins d'obtenir les feuilles de bois litigieuses.

En effet, il a été constaté par les experts que le composé proposé par la société Beologic présentait était très hydrophile, tandis que la technique d'extrusion de la société Etablissements André Bondet était défaillante en ce qu'elle débouchait sur une faible compacité du composé.

Dès lors, il doit être retenu que ces deux sociétés ont, ensemble, contribué à la réalisation du dommage. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a réparti à parts égales entre la société Beologic et la société Etablissements André Bondet la charge des condamnations prononcées au bénéfice de la société Boissec.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.

Il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'examiner la demande formée par la société Beologic contre la société Boissec à titre subsidiaire au titre de la faute qui aurait été commise par celle-ci et qui serait à l'origine de son propre préjudice.

En effet, une telle demande tend à la réduction des sommes accordées à la société Boissec pour l'indemnisation de son préjudice ; or cette question échappe à la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse.

4. Sur la garantie de la société Amlin Insurance

Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes figurant à titre principal et à titre subsidiaire au dispositif des dernières conclusions de la société Amlin Insurance puisqu'elles n'entrent pas dans la saisine de la cour en sa qualité de juridiction de renvoi après cassation.

Il en est de même sur les demandes dirigées contre Maître [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Tendance.

Par ailleurs, ainsi qu'il a été jugé supra, il est constant que la société Etablissements André Bondet a mis en oeuvre le composé de la société Beologic, assurée de la société Amlin Insurance, pour la fabrication des lames de bois affectées de désordres. Le moyen tiré par l'assureur du défaut de preuve de l'utilisation des produits de la société Beologic est donc inopérant.

Invoquant l'application de l'article 22 du chapitre III de la 'Garantie après livraison' des conditions générales de la police d'assurance' de la police souscrite par son assurée, la société Amlin dénie sa garantie. Cet article prévoit que la garantie ne s'applique pas pour 'le remplacement ou la réparation des produits livrés et/ou des travaux exécutés qui sont défectueux'.

La Société Beologic ne peut soutenir que la clause d'exclusion de garantie ne présente pas de caractère clair et précis comme l'exige l'article 23 de la loi belge du 4 avril 2014, applicable au regard de la nationalité de l'assureur et de l'assuré.

S'agissant d'une police d'assurance non obligatoire, l'assureur est en droit de limiter sa garantie selon les modalités définies au contrat. Il doit être observé que le contrat souscrit par la Société Beologic permet de mobiliser la garantie si sa responsabilité civile est engagée après livraison pour les dommages causés aux tiers ou à ses biens. Ainsi, la société Beologic demeure couverte au titre de sa responsabilité civile après livraison (Produits + Après Travaux) pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels à hauteur de 1.250.000 euros par sinistre et par an.

Enfin, l'affirmation de la Société Beologic selon laquelle la clause susvisée serait uniquement insérée dans une partie relative au composé livré aux Etats-Unis et Canada n'est pas exacte, cette précision géographique apparaissant uniquement sur le volet TL1 du contrat et ne concerne pas la clause d'exclusion.

La société Amlin est donc fondée à dénier sa garantie à son assurée. La cour infirmera le jugement déféré de ce chef et rejettera les demandes formées contre la société Ms Amlin Insurance, dans le cadre de sa saisine, le confirmera quant aux chefs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.

Les sociétés Beologic et Etablissements André Bondet seront condamnées in solidum à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Boissec la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est par ailleurs pas contraire à l'équité de laisser à la société Amlin Insurance la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine résultant de la cassation partielle prononcée le 26 octobre 2022 par la Cour de cassation,

Rejette les fins de non recevoir soutenues par la société Beologic.

Infirme le jugement prononcé le 31 mai 2017 par le tribunal de commerce de Montauban, en ce qu'il a retenu la garantie de la société Ms Amlin Insurance.

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la société Ms Amlin Insurance est fondée à dénier sa garantie,

Rejette les demandes formées à l'encontre de la société Ms Amlin Insurance,

Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 31 mai 2017 par le tribunal de commerce de Montauban,

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