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Décisions

CA Douai, référés, 1 août 2025, n° 25/00070

DOUAI

Ordonnance

Autre

CA Douai n° 25/00070

1 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 1ER AOUT 2025

N° de Minute : 106/25

N° RG 25/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFKA

DEMANDERESSES :

S.A.S. DIRAMODE

dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 8]

S.A.S. PROMOTION DU PRET A PORTER (PPP)

dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 9]

non compant ni représenté

Société IBISLER TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI

dont le siège est situé [Adresse 10]

[Localité 6] (TURQUIE)

ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Eric DELFLY, avocat au barreau de Lille

S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [E] [O], ès qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS DIRAMODE

dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 9]

S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [M] [Y], ès qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS DIRAMODE

dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai

S.A.S. PIMKINVEST

dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 8]

ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai

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Société OOSTERDAM B.V.

Dont le siège social est situé [Adresse 11]

[Localité 2] (PAYS-BAS)

ayant pour avocat Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le premier août deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par michèle lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

La société Diramode, détentrice de la marque de prêt à porter «'Pimkie'» et dont le capital est intégralement détenu par la société Oosterdam B.V a, depuis la fin de l'année 2021, a initié une procédure de conciliation pour résoudre des difficultés économiques récurrentes.

En 2022, la société Ibisler Tekstil a participé à concurrence de 15% à la création de la société Pimkinvest, aux côtés de Lee Cooper France, pour 70% et de la société Amoniss Holding Offshore pour 15% en vue de la prise de contrôle de Diramode (société détentrice de la marque de prêt à porter féminin «'Pimkie'»).

Le 16 janvier 2022, un contrat de cession du capital de la société Diramode a été conclu en faveur de la société Pimkinvest pour 95% et de la société Amoniss Holding Offshore pour 5%.

Le 17 janvier 2023, un protocole de conciliation a été conclu et homologué par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 17 février 2023, par lequel la société Oosterdam apporte à la société Diramode une somme de 154 millions euros, dont 119 millions sont versés dans une fiducie créée à cette fin, le déblocage de ces fonds au profit du redressement de la société Diramode est programmé en 6 versements entre mars 2023 et juin 2025.

Alors que des dissensions apparaissent entre, d'une part, les actionnaires majoritaires de Pikminvest (Lee Copper et Amoniss) et, d'autre part, la société Ibisler Tekstil, actionnaire minoritaire, notamment sur la mise en 'uvre des déblocages de fonds et sur l'engagement de la société Ibisler Tekstil d'octroyer à la société Diramode un crédit-fournisseur revolving de 6 mois à hauteur de 10 millions d'euros, la situation économique et financière de la société Diramode a conduit, selon décision du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 mai 2024, à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontreainsi que de sa filiale, la société Promotion du Prêt à Porter. La Selarl FHBX et la Selarl BMA Administrateurs Judiciaires ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires.

Le 30 octobre 2024, un plan de sauvegarde pour une durée de deux ans au bénéfice de sociétés Diramode et Promotion du Prêt à Porter est adopté par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

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Le 3 juillet 2024, la société Ibisler Tekstil a fait délivrer à la SAS Diramode une assignation en référé d'heure à heure devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir la nomination d'un administrateur provisoire pour la société Diramode.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce a débouté la société Ibisler Tekstil de ses demandes mais a, sur la demande des coadministrateurs judiciaires de la société Diramode, ordonné une expertise judiciaire pour analyser les flux financiers directs ou indirects entre la société Diramode, ses actionnaires, ses dirigeants, les sociétés du groupe Pimkie.. et identifier tout acte anormal de gestion au sein de la société Diramode.

Considérant que ses droits en sa qualité d'actionnaire minoritaire de la société Pimkinvest n'ont pas été respectés par les actionnaires majoritaires et que des fautes graves ont été commises dans la gestion de la société Pimkinvest, la société Ibisler Tekstil a, sur autorisation d'assigner à bref délai, saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole d'une demande d'annulation des assemblées générales mixtes du 3 octobre 2024 et extraordinaire du 10 octobre 2024 et de désignation d'un administrateur provisoire à l'égard des sociétés Diramode et Promotion du Prêt à Porter.

Par jugement réputé contradictoire du'4 décembre 2024, le tribunal de commerce de'Lille Métropole a, après avoir constaté que les sociétés Lee Cooper et Amoniss Offshore n'avaient pas été attraites au litige alors qu'elles sont mises en cause pour abus de majorité en leur qualité d'actionnaires de la société Pimkinvest':

- débouté les sociétés Diramode et Promotion du Prêt à Porter de leur demande en exception de nullité de l'assignation à bref délai';

- déclaré la société Ibisler Tekstil irrecevable en ses demandes';

- condamné la société Ibisler Tekstil à payer aux sociétés Diramode, SELARL FHBX, prise en la personne de Me [O] ès qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Diramode, la SELARL BMA, prise en la personne de Me [Y], ès qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Diramode, Pimkinvest et M. [S] [G], chacune, la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties de toutes les autres demandes';

- condamné la société Ibisler Tekstil aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 171,58 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'2 janvier 2025, la société Ibisler Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirke Ti a interjeté appel de cette décision.

Par actes séparés en date du'17 avril 2025, les sociétés Diramode et Promotion du Prêt à Porter ont fait assigner M. [S] [G], la Société Ibisler Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirke Ti, la SELARL FHBX, la SELAS BMA Administrateurs Judiciaires, la SAS Pimkinvest, la société Oosterdam B.V devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile':

- constater l'inexécution par la société Ibisler Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole';

- ordonner la radiation de l'appel en date du 2 janvier 2025 portant le numéro RG 25/00001 du rôle de la cour';

- condamner la société Ibisler Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé.

Elles affirment que'la société Ibisler Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi n'a pas procédé à l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 4 décembre 2024, de sorte qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, l'appel interjeté encourt la radiation ce, d'autant que la société Ibisler Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi n'établit pas l'existence de conséquences excessives, ni l'impossibilité de procéder à l'exécution.

Aux termes de ses conclusions responsives, la société Ibisler Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret

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Anonim Sirketi, au visa des articles'524 et 700 du code de procédure civile, demande au premier président de':

- débouter la société Diramode et la société Promotion de Prêt à Porter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';

- condamner les sociétés Diramode et Promotion de Prêt à Porter à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens du référé.

Elle soutient que la radiation ne pourrait être prononcée lorsque l'impossibilité d'exécution la décision par l'appelant ne serait que la conséquence du seul comportement de l'intimé, la saisine en radiation était prématurée puisque concomitante à la réception du RIB des sociétés Diramode et Promotion du Prêt à Porter, ce qui ne l'a pas été mise en mesure de s'exécuter, pas plus que les moyens permettant ladite exécution ont été mis à sa disposition.

A l'audience, le conseil des sociétés Diramode et Promotion du Prêt à Porter a indiqué renoncer à ses demandes et maintenir celle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl FHBX et la Selarl BMA Administrateurs judiciaires ont indiqué s'en rapporter à justice.

M. [S] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte des débats et des pièces produites que la société Ibisler Tekstil ayant procédé au versement des sommes dues aux sociétés Diramode et Promotion du Prêt à Porter en exécution du jugement frappé d'appel, celles-ci ont renoncé à leur demande de radiation, ce dont il leur sera donné acte.

Dans ces circonstances, il ne parait pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de la procédure.

Il parait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société la société Ibisler Tekstil les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Donne acte aux sociétés Diramode et Promotion du Prêt à Porter de leur renonciation à la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00001,

Condamne les sociétés Diramode et Promotion du Prêt à Porter à verser à la société Ibisler Tekstil Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim SirkeTi la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Diramode et Promotion du Prêt à Porter aux dépens de la présente procédure.

Le greffier La présidente

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