CA Nîmes, retention_recoursjld, 4 août 2025, n° 25/00810
NÎMES
Autre
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Ordonnance N°752
N° RG 25/00810 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVN5
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
01 août 2025
[I]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 AOUT 2025
Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13/11/2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29/07/25, notifiée le même jour à 16H45 concernant :
M. [J] alias [V] [T] [I]
né le 01 Septembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10H24 à 10H24, enregistrée sous le N°RG 25/03781 présentée par M. le Préfet GARD ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2025 à 11H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] alias [V] [T] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 02/08/25 à 11H31,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] alias [V] [T] [I] le 02 Août 2025 à 15H11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet [Localité 2], régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] alias [V] [T] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [J] alias [V] [T] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [I] a reçu notification le 13 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet du [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, ayant donné lieu à son placement en rétention administrative le 29 juillet 2025.
Par requête du 31 juillet 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er août 2025 et notifiée à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 02 août 2025 à 15h11.
A l'audience, Monsieur [J] [I], accompagné de son interprète:
Déclare qu'il est né le 7 août, et non pas le 1er septembre. Je n'étais pas au courant des termes de l'OQTF, je pensais repartir après avoir vu mon fils. j'ai le statut de demandeur d'asile en Slovénie. Je vous demande de me libérer c'est la dernière fois que vous allez me revoir en France, je suis venu uniquement rendre visite à mon fils.
Je souhaite que vous me libériez c'est la dernière fois que vous me voyez devant vous
dans sa requête est soutenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Fait valoir
qu'il n'y a pas d'avis d'information au parquet sur la consultation du fichier biométrique et pas de mail de transmission': un officier de police a été pris les empreintes de Monsieur pendant sa GAV (contrôle du fichier biométrique) mais le texte prévoirt que le parquet doit en être informé. On a aucun avis fait au parquet dans le dossier, si ce n'est un policier qui affirme avoir informé le parquet. Pour le JLD est suffisant. Il faut le justificatif, c'est rappelé par la cour de cassation. C'est pareil pour la GAV il n'y a pas de formalisme particulier. Autrement ce n'est pas vérifiable.
que l'OQTF du 13 novembre 2022 a été exécutée le 11 janvier 2025 et qu'ainsi le préfet aurait du prendre une nouvelle OQTF car l'ancienne ne pouvait plus justifier un nouveau placement. Il a pris un vol Maroc-Turquie et est revenu depuis la Turquie. Le JLD c'est sur la base de l'interdiction du retour, mais monsieur justifie d'un titre qui est montré à l'audience mais pas traduit et qui mentionne une date au 17 juillet 2025 pour la Slovénie. Il doit être renvoyé en Slovénie et non au Maroc.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant [U] [H], du Bureau de l'Éloignement et de l'Asile du Gard demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Elle indique par écrit que le moyen d'irrégularité soulevé par l'intéressé a d'ores et déjà été écarté par le juge des libertés et de la détention, qui a considéré que le placement en rétention était fondé. Selon elle, bien que Monsieur [I] ait exécuté son obligation de quitter le territoire en janvier 2025, sa présence en France en juillet 2025 établit un retour en violation de l'interdiction prononcée dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2022. Le placement en rétention est donc légalement justifié en vue de son éloignement effectif.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
Vu l'article 843-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
Il est constant que la seule mention, dans un procès-verbal, que l'agent qui a consulté est habilité à consulter le fichier suffit, selon une jurisprudence ancienne de la chambre criminelle, reprise par la 1re chambre civile. Lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1ere Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).
En l'espèce, il ressort de la procédure et du procès verbal en date du 29 juillet 2025 rédigé à 14h30 que c'est bien «'après information du procureur de la république'» que Monsieur [J] [I] a fait l'objet d'une prise d'empreintes digitales et de photographies pour consultation des fichiers à disposition du ministère de l'intérieur. Il est constant que cette mention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, suffit, comme l'a indiqué le premier juge, à attester du respect des exigences du texte susvisé. Au demeurant la cour constate qu'il n'est pas allégué ou démontré en quoi concrètement cela porte atteinte à ses droits.
Que le moyen est donc rejeté par confirmation de la première ordonnance';
Par ailleurs, Monsieur [J] [I] a été placé en rétention sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 13 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an'; qu'il ressort des allégations de l'intéressé lui-même qu'il a été reconduit à la frontière vers son pays d'origine le 11 janvier 2025 mais qu'il a fait retour sur le territoire français depuis cette date et avant aujourd'hui, que l'interdiction n'a commencé à courir qu'à compter de l'exécution effective de son éloignement et que son placement était donc parfaitement fondé';
Que le moyen est donc rejeté par confirmation de la première ordonnance';
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 2] par Monsieur [L] [B], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 04 juillet 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [J] [I] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. Sa date même de naissance n'est pas certaine. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il ne justifie pas plus d'un lieu d'hébergement effectif et stable, ni d'une source licite de revenus.
Monsieur [J] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] alias [V] [T] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 04 Août 2025 à 11H27
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] alias [V] [T] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] alias [V] [T] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat
,
- Le Préfet GARD
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 25/00810 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVN5
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
01 août 2025
[I]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 AOUT 2025
Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13/11/2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29/07/25, notifiée le même jour à 16H45 concernant :
M. [J] alias [V] [T] [I]
né le 01 Septembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10H24 à 10H24, enregistrée sous le N°RG 25/03781 présentée par M. le Préfet GARD ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2025 à 11H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] alias [V] [T] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 02/08/25 à 11H31,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] alias [V] [T] [I] le 02 Août 2025 à 15H11 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet [Localité 2], régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [J] alias [V] [T] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur [J] alias [V] [T] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [I] a reçu notification le 13 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet du [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, ayant donné lieu à son placement en rétention administrative le 29 juillet 2025.
Par requête du 31 juillet 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er août 2025 et notifiée à 16h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 02 août 2025 à 15h11.
A l'audience, Monsieur [J] [I], accompagné de son interprète:
Déclare qu'il est né le 7 août, et non pas le 1er septembre. Je n'étais pas au courant des termes de l'OQTF, je pensais repartir après avoir vu mon fils. j'ai le statut de demandeur d'asile en Slovénie. Je vous demande de me libérer c'est la dernière fois que vous allez me revoir en France, je suis venu uniquement rendre visite à mon fils.
Je souhaite que vous me libériez c'est la dernière fois que vous me voyez devant vous
dans sa requête est soutenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Fait valoir
qu'il n'y a pas d'avis d'information au parquet sur la consultation du fichier biométrique et pas de mail de transmission': un officier de police a été pris les empreintes de Monsieur pendant sa GAV (contrôle du fichier biométrique) mais le texte prévoirt que le parquet doit en être informé. On a aucun avis fait au parquet dans le dossier, si ce n'est un policier qui affirme avoir informé le parquet. Pour le JLD est suffisant. Il faut le justificatif, c'est rappelé par la cour de cassation. C'est pareil pour la GAV il n'y a pas de formalisme particulier. Autrement ce n'est pas vérifiable.
que l'OQTF du 13 novembre 2022 a été exécutée le 11 janvier 2025 et qu'ainsi le préfet aurait du prendre une nouvelle OQTF car l'ancienne ne pouvait plus justifier un nouveau placement. Il a pris un vol Maroc-Turquie et est revenu depuis la Turquie. Le JLD c'est sur la base de l'interdiction du retour, mais monsieur justifie d'un titre qui est montré à l'audience mais pas traduit et qui mentionne une date au 17 juillet 2025 pour la Slovénie. Il doit être renvoyé en Slovénie et non au Maroc.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant [U] [H], du Bureau de l'Éloignement et de l'Asile du Gard demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Elle indique par écrit que le moyen d'irrégularité soulevé par l'intéressé a d'ores et déjà été écarté par le juge des libertés et de la détention, qui a considéré que le placement en rétention était fondé. Selon elle, bien que Monsieur [I] ait exécuté son obligation de quitter le territoire en janvier 2025, sa présence en France en juillet 2025 établit un retour en violation de l'interdiction prononcée dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2022. Le placement en rétention est donc légalement justifié en vue de son éloignement effectif.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [I] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L'article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
Vu l'article 843-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
Il est constant que la seule mention, dans un procès-verbal, que l'agent qui a consulté est habilité à consulter le fichier suffit, selon une jurisprudence ancienne de la chambre criminelle, reprise par la 1re chambre civile. Lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l'occasion d'une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1ere Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).
En l'espèce, il ressort de la procédure et du procès verbal en date du 29 juillet 2025 rédigé à 14h30 que c'est bien «'après information du procureur de la république'» que Monsieur [J] [I] a fait l'objet d'une prise d'empreintes digitales et de photographies pour consultation des fichiers à disposition du ministère de l'intérieur. Il est constant que cette mention qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, suffit, comme l'a indiqué le premier juge, à attester du respect des exigences du texte susvisé. Au demeurant la cour constate qu'il n'est pas allégué ou démontré en quoi concrètement cela porte atteinte à ses droits.
Que le moyen est donc rejeté par confirmation de la première ordonnance';
Par ailleurs, Monsieur [J] [I] a été placé en rétention sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 13 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an'; qu'il ressort des allégations de l'intéressé lui-même qu'il a été reconduit à la frontière vers son pays d'origine le 11 janvier 2025 mais qu'il a fait retour sur le territoire français depuis cette date et avant aujourd'hui, que l'interdiction n'a commencé à courir qu'à compter de l'exécution effective de son éloignement et que son placement était donc parfaitement fondé';
Que le moyen est donc rejeté par confirmation de la première ordonnance';
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 2] par Monsieur [L] [B], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 04 juillet 2025 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [J] [I] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives. Sa date même de naissance n'est pas certaine. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il ne justifie pas plus d'un lieu d'hébergement effectif et stable, ni d'une source licite de revenus.
Monsieur [J] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] alias [V] [T] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 04 Août 2025 à 11H27
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] alias [V] [T] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] alias [V] [T] [I], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat
,
- Le Préfet GARD
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.