CA Caen, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 22/00374
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 22/00374 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5VU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de CAEN du 19 Janvier 2022 - RG n° 2019003310
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
APPELANTE :
S.A.S. LA BAYEUSAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son Président
représentée et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
SAS CF CONCEPT anciennement la SAS M.B.I
N° SIRET : 441 726 163
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. LES ARTISANS DECORATEURS
N° SIRET : 318 908 472
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 février 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Août 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 13 Mai, 24 Juin, 08 Juillet 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la création de son fonds de commerce de boucherie en septembre 2018, la société La Bayeusaine a contracté avec la société Les Artisans Décorateurs et la société MBI, exerçant sous l'enseigne 'CF Cuisine' aux droits de laquelle vient la société CF Concept, pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de ses locaux situés à [Adresse 6].
Ainsi, suivant devis intitulé 'agencement boucherie charcuterie' établi le 21 août 2018 et signé le 22 août suivant, elle a confié à la société Les Artisans Décorateurs divers travaux d'agencement, d'équipement et d'aménagement moyennant le prix total de 148.706,53 euros TTC détaillés comme suit : travaux devanture du magasin (11.410,03 euros), travaux immobiliers intérieurs (doublage cloisons et porte, sol carrelage, murs, plafond, électricité, plomberie pour un total de 36.452,96 euros), meuble service arrière (50.938,04 euros), mobilier boucherie (dont chambre froide pour un total de 25.121,08 euros).
Un devis de travaux supplémentaires du 7 septembre 2018 a été accepté le 10 septembre suivant pour la fourniture et pose d'un chassis complémentaire sur façade, d'un bac à graisse et de l'habillage de la façade pour un montant total de 9.000 euros TTC.
Par ailleurs, la société La Bayeusaine a signé le 29 août 2018 un devis n°20181479 établi par la société MBI pour la fourniture et la mise en place de matériel de laboratoire, la pose et fourniture du froid ce, pour un montant total de 123.759 euros TTC.
La société La Bayeusaine et la société MBI ont signé le 21 novembre 2018 un procès-verbal de réception, puis le 20 décembre suivant un procès-verbal de levée des réserves complété par des mentions manuscrites.
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé avec la société Les Artisans Décorateurs, la société La Bayeusaine ayant refusé de procéder à la réception.
La société MBI a émis le 30 novembre 2018 une facture pour un solde dû de 86.631,30 euros réglé partiellement par la société La Bayeusaine par un virement de 60.000 euros le 14 janvier 2019.
En l'absence de règlement du solde, une sommation a été faite par voie d'huissier le 12 mars 2019 à l'encontre de la société La Bayeusaine pour un montant de 29.972,48 euros en ce compris les pénalités forfaitaires et clause pénale.
Par courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil le 18 mars 2019, la société La Bayeusaine a invoqué auprès de la société MBI 'les raisons du non-paiement des factures qui sont liées aux malfaçons connues dans le cadre des travaux qui ont été réalisés.'
Une saisie conservatoire pratiquée le 15 mars 2019 par la société MBI sur le compte bancaire de la société La Bayeusaine ouvert dans les livres du CIC [Localité 7] [Adresse 8] sera suivie d'un règlement partiel d'un montant de 14.380,18 euros.
Puis, la société MBI a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Caen une ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2019 (signifiée le 3 avril 2019) à l'encontre de la société La Bayeusaine pour la somme principale de 26.864,46 euros majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 12 mars 2019, outre les sommes de 2.686,44 euros au titre de la clause pénale, 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 617,77 euros au titre des frais de procédure, 51,48 euros au titre des frais de requête, et la somme de 35,20 euros au titre des dépens. (ordonnance n°2019 002569)
Par lettre recommandée reçue au greffe le 12 avril 2019, la société La Bayeusaine a fait opposition à ladite ordonnance et l'affaire a été enrôlée sous le n°RG 2019/3310.
De son côté, la société Les Artisans Décorateurs a obtenu de la même juridiction une ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 avril 2019 à l'encontre de la société La Bayeusaine pour un principal de 15.704,96 euros majoré des intérêts légaux à compter du 6 mars 2019, et des sommes de 754,45 euros au titre des frais de procédure, 51,48 euros au titre des frais de requête et de 35,20 euros au titre des dépens. (ordonnance RG n°2019 003108)
L'ordonnance a été signifiée le 24 avril 2019 à la société La Bayeusaine qui a formé opposition à son encontre le 10 mai 2019. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG n°2019/4176.
Par actes des 7 et 13 mai 2019, la société La Bayeusaine a assigné les sociétés MBI et Les Artisans Décorateurs devant le président du tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir d'une part, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées respectivement les 15 mars 2019 et 21 mars 2019 par chacune des sociétés et d'autre part, la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le président du tribunal a notamment donné acte à la société MBI de la signification le 16 mai 2019 de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mars 2019, a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mars 2019 par la société Les Artisans Décorateurs, et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [F] [T]
aux fins de décrire les désordres allégués, déterminer leur origine et le coût des réparations comme des préjudices subis, donner tous éléments de nature à établir les responsabilités et faire le compte entre les parties.
M. [T] a établi son rapport le 15 janvier 2021.
Par mesure d'administration judiciaire en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des deux instances RG n°2019/3310 et RG n°2019/ 4176.
Par jugement du 19 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de commerce de Caen a :
- condamné la société La Bayeusaine à payer à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 17.675,61 euros au taux légal à compter du 8 février 2019 ;
- condamné la société La Bayeusaine à payer à la société MBI la somme de 15.290,72 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 ;
- dit que la société La Bayeusaine devra laisser libre accès aux sociétés Les Artisans Décorateurs et MBI à ses locaux une semaine après la fin des travaux de carrelage ;
- condamné la société Les Artisans Décorateurs à payer à la société La Bayeusaine au titre des travaux de carrelage et de dépose-repose de la chambre froide et des appareils frigorifiques la somme de 18.645,60 euros (15.538 euros HT) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné la société Les Artisans Décorateurs à effectuer l'intégralité des travaux de reprise 'susvisés' (sic) lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamné la société MBI à effectuer l'intégralité des travaux de reprise 'susvisés' (sic) lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
- fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales entre les sociétés MBI, La Bayeusaine et Les Artisans Décorateurs, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,02 euros dont TVA 19,33 euros.
Par déclaration du 14 février 2022, la société La Bayeusaine a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, la société La Bayeusaine demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 19 janvier 2022, sauf :
* en ce qu'il a reconnu la responsabilité des sociétés Artisans Décorateurs et CF Concept au titre des malfaçons, désordres, inexécution ou mauvaise exécution des prestations contractuelles, reconnu l'existence de certains désordres, et condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, mais le reformer sur le quantum des sommes allouées ;
* en ce qu'il a condamné la société Les Artisans Décorateurs au paiement de la somme de 18.645,60 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage et de dépose-repose de la chambre froide et des appareils frigorifiques ;
* en ce qu'il a condamné les sociétés MBI (devenue CF Concept) et Les Artisans Décorateurs à effectuer l'intégralité des travaux de reprise visés dans la décision dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Statuant de nouveau :
- condamner la société Les Artisans Décorateurs au paiement des sommes suivantes :
* 3.372,48 euros TTC au titre de la porte coulissante ;
* 126.000 euros TTC en réparation du préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser une partie de la vitrine réfrigérée ;
- condamner la société CF Concept au paiement des sommes suivantes :
* 1.176 euros TTC au titre des travaux de dépannage du compresseur dont la garantie n'a pas été assurée ;
* 61,72 euros TTC au titre du remplacement du couteau de hachoir ;
* 32.500 euros TTC au titre du préjudice subi en raison du retard dans le traitement des problèmes de siphon ;
- condamner la société CF Concept à procéder au changement complet du Vario Cooking avec sa table et à l'installation à ses frais du nouveau modèle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Les Artisans Décorateurs à procéder au changement intégral de la vitrine réfrigérée et à faire procéder à sa mise en froid à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- l'autoriser à faire constater le bon fonctionnement et le respect de la réglementation par l'appareil Vario Cooking et la vitrine réfrigérée et à défaut de complet et parfait fonctionnement, l'autoriser à procéder à leur changement aux frais avancés des sociétés CF Concept et Artisans Décorateurs ; les condamner en tant que de besoin au paiement des sommes avancées par elle ;
- condamner solidairement les sociétés CF Concept et Les Artisans Décorateurs [à lui payer les sommes suivantes ]:
* 80.000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture pour travaux ;
* 28.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser pleinement les différents équipements depuis trois ans, et du retard dans la livraison des travaux ;
* 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux réalisés dans le cadre de l'exécution de première instance ;
- condamner la société Les Artisans Décorateurs à procéder aux travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir :
* remplacement de la faïence au droit du bras de support de la barre à dents avec dépose et repose de la barre à
dents ;
* les travaux d'alimentation en eau du bain-marie dans les conditions prévues initialement au devis (passage des tuyaux par le sol) ;
* le changement de la vitrine réfrigérée et de sa mise en froid ;
* les travaux de modification du tuyau d'évacuation de la vitrine principale, le diamètre étant inférieur à la bonne vidange des eaux usées ;
- condamner la société CF Concept à procéder aux travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir :
* le remplacement et travaux de pose de la table et du Vario Cooking ;
* le changement des chariots inox ;
* le déplacement du compresseur ;
* le remplacement du tour réfrigéré en 4 portes avec le compresseur sur le toit ;
* la réalisation des siphons et caniveau non effectués dans le laboratoire découpe viande ;
* la réalisation de l'isolation de la tuyauterie de la climatisation du magasin suite aux taches récentes du plafond magasin ;
- condamner solidairement la société Les Artisans Décorateurs et la société CF Concept à procéder aux travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard l'issue d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir :
* les travaux de nettoyage des dalles de faux plafonds ;
* les travaux de reprise du meuble réfrigéré bas avec compresseur ;
* les travaux de réfaction du tuyau d'évacuation de la chambre froide principale afin de le séparer de l'évacuation du Vario Cooking Rational et du four Rational (rapport d'expertise), afin d'éviter tous débordements (selon les normes prescrites par Rational) ;
- condamner solidairement les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept au paiement d'une provision de 30.000 euros à valoir sur les travaux à réaliser ;
- dire que la facture du 22 janvier 2019 de la société Les Artisans Décorateurs pour un montant de 1.446 euros et celle du 31 octobre 2018 pour un montant de 4.299 euros ne sont pas dues et
condamner la société Les Artisans Décorateurs au remboursement de ces sommes ;
- condamner la société CF Concept au remboursement de la somme de 506 euros ;
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement,
- reprendre au dispositif la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs au paiement d'une indemnité de 9.000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamner solidairement les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept au paiement d'une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens parmi lesquels devront figurer les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les frais d'expertise de M. [Z], et les frais de constat d'huissier du 24 août 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2022, la société CF Concept demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société La Bayeusaine ;
En conséquence,
- débouter la société La Bayeusaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu'il a condamné la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 15.290,72 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 ;
- déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées en cause d'appel par elle ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a condamnée à effectuer l'intégralité des travaux de reprise susvisés lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* l'a condamnée à payer à la société La Bayeusaine la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de
jouissance ;
* l'a déboutée de toutes ses autres demandes ;
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
* a fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales entre elle et les sociétés La Bayeusaine et les Artisans décorateurs, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,02 euros dont TVA 19,33 euros ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Bayeusaine aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise ;
Y additant,
- condamner la société La Bayeusaine à lui payer les travaux de reprise effectués ;
- condamner la société La Bayeusaine à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société La Bayeusaine aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2022, la société Les Artisans Décorateurs demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à la société La Bayeusaine au titre des travaux de carrelage et de dépose-repose de la chambre froide et des appareils frigorifiques la somme de 18.645,60 euros (15.538 euros HT) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
* l'a condamnée à effectuer l'intégralité des travaux de reprise susvisés lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
* a fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales entre elles et les sociétés La Bayeusaine et la société MBI, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,02 euros dont TVA 19,33 euros ;
* l'a condamnée à verser 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance (demande non reprise dans le dispositif) ;
- confirmer pour le surplus ;
Juger à nouveau, sur les chefs du jugement dont elle forme appel :
- rejeter l'intégralité des demandes de la société La Bayeusaine ;
Subsidiairement,
- sur le défaut de planéité du carrelage : limiter la réparation à 7.605 euros HT ;
- sur la demande de dépose-repose d'une partie de la chambre froide : limiter la réparation à 4.211 euros HT ;
- sur le défaut de planéité du carrelage dans le magasin : limiter la réparation à 866 euros HT ;
- sur la dépose et la repose de la chambre froide : limiter la réparation à 3.355 euros HT ;
- rejeter la demande d'astreinte ;
- subsidiairement, rejeter toute demande de condamnation solidaire avec elle ;
- condamner la société La Bayeusaine à verser à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal, en statuant de nouveau sur la demande en paiement des travaux demeurés non réglés formée par la société MBI aux droits de laquelle intervient la société Cf Concept, a implicitement déclaré recevable l'opposition formée par la société La Bayeusaine le 12 avril 2019 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2019, laquelle a mis à néant la dite ordonnance.
Il en est de même s'agissant de l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 16 avril 2019 au profit de la société Les Artisans Décorateurs, mise à néant par l'opposition formée par la société La Bayeusaine le 10 mai 2019 et reconnue implicitement recevable par les premiers juges.
Constatant la jonction des deux instances ordonnée le 15 septembre 2021par le tribunal de commerce, et en l'absence de toute contestation des parties sur ce point, il y a lieu de préciser que les dispositions du jugement non frappées d'appel ainsi que le présent arrêt se substitueront aux dites ordonnances.
La société La Bayeusaine critique le jugement en ce que le tribunal n'a pas tenu compte de l'intégralité des préjudices subis et des travaux à refaire pour obtenir les prestations pour lesquelles les devis ont été signés et le prix réglé, faisant droit à tort à l'intégralité des demandes en paiement des factures et des frais afférents aux saisies, ce qui n'était pas justifié, laissant en outre la charge à la société Bayeusaine le coût de sa première expertise.
L'appelante modifie ses demandes présentées en première instance, tenant compte de la réalisation par les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept de certains travaux en exécution du jugement mais aussi de leur carence à s'exécuter pour remédier à des malfaçons et défauts de conformité malgré les condamnations prononcées à leur encontre sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Enfin, elle fait valoir que le jugement a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation au paiement de la somme de 9.000 euros prononcée à l'encontre de la société Les Artisans Décorateurs en réparation de son préjudice de jouissance, comme au demeurant celle relative à la condamnation de la société MBI à lui payer la somme de 1.000 euros du même chef de préjudice.
Les sociétés Les Artisans Décorateurs et société CF Concept, pour leur part, font grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes indemnitaires de leur cliente, les condamnant au surplus à l'exécution de travaux qui ne se justifiaient pas.
Il conviendra d'examiner les critiques du jugement dont la cour est saisie dans le cadre de chaque relation contractuelle nouée par la société La Bayeusaine avec les sociétés intervenues successivement dans les locaux litigieux au titre des prestations commandées et exécutées respectivement par chacune d'elles, étant noté l'absence de toute maîtrise d'oeuvre pour conduire, coordonner et contrôler la bonne réalisation des travaux.
- Sur la relation contractuelle unissant la société La Bayeusaine à la société Les Artisans Décorateurs :
La société La Bayeusaine s'était opposée au paiement du solde de factures réclamé par la société Les Artisans Décorateurs et qui a donné lieu à injonction de payer, en invoquant l'exception d'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles.
- Sur les malfaçons et non-conformités invoquées à l'encontre de la société Les Artisans Décorateurs :
Il sera rappelé que la société La Bayeusaine a refusé de réceptionner les travaux accomplis par société Les Artisans Décorateurs. Toutefois, il apparaît qu'aucune des parties ne demande à la cour de constater leur réception tacite ni a fortiori de prononcer leur réception judiciaire, alors que l'expert judiciaire proposait de retenir la date de réception du 19 novembre 2018 correspondant à la prise de possession et d'exploitation des lieux.
Cependant, cette prise de possession ne saurait manifester une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage alors que la société La Bayeusaine ne s'est jamais acquittée du solde des factures émises par la société Les Artisans Décorateurs, laquelle s'est vue reprocher des malfaçons par dénonciation signifiée le 22 janvier 2019 d'un constat d'huissier dressé le 10 janvier précédent par Me [H] [C], huissier de justice, avec sommation d'intervenir pour remédier aux divers désordres relevés.
Il convient en conséquence d'examiner les demandes formées par la société La Bayeusaine à l'encontre de la société Les Artisans Décorateurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, étant rappelé que selon l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction de prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
Enfin, suivant l'article 1231-1du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat quant aux travaux qu'ils doivent effectuer selon les règles de l'art et dans les délais convenus.
Il convient de préciser que les travaux 'susvisés' auxquels a été condamnée sous astreinte la société Les Artisans Décorateurs par le tribunal de commerce au dispositif de la décision déférée, correspondaient, à la lecture des motifs de la décision, aux travaux suivants :
- pose d'une butée au sol pour remédier au blocage de la porte coulissante entre laboratoire et magasin ;
- dépose de la barre à dents et remplacement du carreau de faïence ;
- suppression des tasseaux au droit du four micro-ondes avec remplacement de la faïence percée au dos ;
- installation d'un mitigeur réglable prémix de Delabie pour permettre l'usage normal et prévu au devis du lavabo du magasin ;
- resserrage de l'ensemble des fixations de la vitrine ;
- nouvelle stratification du fond de la cuve réfrigérée ;
- installation d'un déflecteur dans la vitrine réfrigérée et en cas d'insuffisance de cette prestation pour l'obtention d'une température conforme aux prescriptions légales exigées en la matière, remplacement de la vitrine, par un modèle compatible avec son usage aux frais de l'artisan ;
- replacement des luminaires et leur dalle de support à l'endroit convenant au client ;
- reprise du raccordement de la prise d'alimentation des guirlandes pour la mettre en conformité.
* Sur le défaut de planéité du carrelage (poste 6.1.1 et 6.1.11 du rapport d'expertise) :
L'expert judiciaire a constaté la présence de défauts au sol au droit de la chambre froide du local 'desossage', et a observé que les eaux de lavage stagnaient aussi dans la chambre froide en passant sous la porte, que le taux d'humidité à l'intérieur de cette chambre était trop élevé et que les matières qui y étaient stockées se dégradaient.
M. [T] a relevé ce même défaut au droit de la zone préparation cuisson sous le four ainsi qu'au droit de l'adoucisseur osmoseur, l'eau stagnant sous l'appareil sans pouvoir être récupérée, occasionnant l'endommagement du bâti de la porte d'accès aux sanitaires dont le bois était gonflé par l'humidité.
Il a retenu que ces défauts de planéité ne permettaient pas un nettoyage adéquat des sols, ajoutant que les stagnations d'eau étaient de nature à présenter un risque sanitaire pour les produits travaillés.
Il a mis en exergue que les carrelages avaient été collés sur une ancienne dalle béton sans qu'une chape permettant la mise en forme de pentes ait été prévue, ajoutant que le ragréage n'avait pas été suffisant, les contre pentes ou autres 'flash' non corrigés, 'la pose n'ayant pas permis de rectifier les anomalies'.
M. [T] a retenu que la seule solution envisageable était de reprendre la pose du carrelage en appliquant au préalable un ragréage permettant de rattraper les contre-pentes, avec nécessité pour une parfaite exécution du sol qui est continu, de prévoir la dépose d'une partie de la chambre froide (cloisons/porte et a priori les faux balcons posés sur la cloison).
Enfin, l'expert a observé la présence de légers désaffleurs de certains carreaux posés dans le magasin et a estimé nécessaire la dépose de ces carreaux afin de procéder à un ponçage et/ou réagrégage soigné et à la pose de nouveaux éléments.
En conclusion de son rapport (p 36), l'expert a chiffré le montant total des frais de reprise des seuls sols à la somme de 11.731euros HT.
Ces éléments établissent les manquements contractuels de la société Les Artisans Décorateurs à son obligation de résultat compte tenu des défauts de planéité du carrelage préjudiciables à la société La Bayeusaine, laquelle est fondée en son principe à solliciter la condamnation de l'entrepreneur à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.
Au vu du devis 'Tragin' communiqué par la société La Bayeusaine en cours d'expertise, M. [T] a noté que les prix étaient cohérents avec ceux régulièrement constatés pour ce type de prestation, retenant s'agissant de la reprise du carrelage au niveau du laboratoire un montant de 7.605 euros HT. En revanche, l'expert a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de déposer tout le carrelage dans le magasin au regard des désaffleurs ponctuels relevés, réduisant la surface à reprendre à 4 m² correspondant à un budget de 866 euros HT au lieu de 7.799 euros HT, ce qui sera pris en compte par la cour pour son évaluation.
S'agissant des 'travaux connexes de déposes diverses pour la réfection des carrelages', il sera retenu, conformément aux devis validés par M. [T], la somme de 1765 euros HT pour la pose et repose du matériel frigorifique nécessaire à l'accomplissement des travaux de reprise du carrelage, outre la somme non contestée par la société Les Artisans Décorateurs de 1.590 euros HT pour la dépose et repose du four Rational, du Vario cooking et de la cellule froide.
Aucun élément ne permet de remettre en cause utilement les évaluations faites par l'expert, étant relevé que la société La Bayeusaine ne communique pas la facture acquittée des travaux auxquels elle a procédé depuis le jugement.
S'agissant de la dépose et repose des éléments constitutifs de la chambre froide stricto sensu (cloisons, plafonds, panneaux), l'expert a seulement évoqué le caractère trop onéreux de la prestation Mainini devisée pour un montant de 6.328 euros HT au regard du coût de ces travaux initialement devisés par la société Les Artisans Décorateurs et acquittés par la société La Bayeusaine à un montant de 5.302,62 euros HT, sans toutefois procéder lui-même à un quelconque chiffrage. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu le montant de 5.302,62 euros HT à la charge de la société Les Artisans Décorateurs.
Le montant total correspondant au poste de préjudice relatif au défaut de planéité s'élève ainsi à la somme de 17.128,62 euros HT.
Dans les limites de l'appel formé par la société La Bayeusaine, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société Les Artisans Décorateurs à lui payer la somme de 15.538 euros HT, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche, il sera rappelé que si l'indemnité allouée doit en principe inclure le montant de la taxe à la valeur ajoutée, il en va différemment si celle-ci peut être récupérée par le maître de l'ouvrage.
Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
En l'espèce, la société La Bayeusaine, qui sollicite une indemnité toutes taxes comprises ne justifie pas qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la TVA ce, nonobstant la moyen invoqué sur ce point par la société Les Artisans Décorateurs.
La condamnation de la société Les Artisans Décorateurs de ce chef sera donc confirmée mais seulement en son montant hors taxe.
* Sur les dalles de plafond tachetées (poste 6.1.4) :
L'expert a constaté que les dalles de plafond situées dans la zone découpe desossage et posées par la société Les Artisans Décorateurs sont tâchées en notant que celles-ci disparaissent après un nettoyage sur une dalle.
Il a expliqué que l'apparition de ces défauts avait pour cause la mise en oeuvre de dalles couvertes de poussières lesquelles, avec la présence d'un fort taux d'humidité voire d'une condensation en vapeur d'eau, ont formé des tâches, préconisant le nettoyage doux des plafonds à la charge de la société Les Artisans Décorateurs pour y remédier (p36 du rapport).
Les seules photos en noir et blanc produites par la société La Bayeusaine sont insuffisantes pour caractériser la prétendue aggravation du désordre et l'insuffisance d'un nettoyage pour y remédier.
Le tribunal a considéré à tort que le nettoyage incombait à l'exploitant en dépit des conclusions de l'expert.
La société Les Artisans Décorateurs rappelle sa proposition formulée dès les opérations d'expertise de reprendre cette anomalie, ce qu'elle n'a toutefois pas accompli en l'absence de condamnation à ce titre par le tribunal de commerce, malgré l'occasion donnée pour ce faire lors de son intervention dans les locaux en juillet 2022.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et l'entrepreneur sera condamné à procéder au nettoyage des dalles de plafond tachetées ce, sous astreinte selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
* Sur la porte coulissante entre le laboratoire et le magasin (poste 6.1.5) :
M. [T] a constaté que la porte coulissante située entre le laboratoire et le magasin se bloquait lorsqu'elle était fermée énergiquement, préconisant la pose d'une butée en partie basse pour y remédier.
La société La Bayeusaine demande la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs au paiement de la somme de 3.372,48 euros TTC correspondant au coût du remplacement de la porte coulissante qu'elle estime 'mal dimensionnée'.
Toutefois, l'expert n'a pas conclu à un mauvais dimensionnement de la porte en litige ni à la nécessité de son remplacement et les seules photographies communiquées sont insuffisantes à rapporter la preuve contraire.
La société La Bayeusaine précise qu'une butée a été posée.
L'exemplaire du procès-verbal de constat du 24 août 2022 dressé par Me [H] [C] huissier de justice après accomplissement des travaux par les sociétés Les Artisans Décorateurs et Cf Concept en exécution du jugement, versé aux débats par la société La Bayeusaine, ne fait pas état de l'insuffisance de la butée posée ni du caractère inadapté de la solution préconisée par l'expert judicaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé, et la demande indemnitaire de la société La Bayeusaine sera rejetée.
* Sur la faïence cassée au droit du bras de support de la barre à dents (poste 6.1.6) :
L'expert a constaté que la faïence était cassée à l'angle d'un support de barre à dents, retenant que celle-ci avait été mal collée et qu'elle s'était retrouvée en porte à faux de sorte que lorsque la barre à dents a été chargée, son support a appuyé sur la faïence qui s'est rompue.
La cour relève que les travaux préconisés par M. [T], à savoir la dépose de la barre à dents avec remplacement du carreau de faïence, auxquels la société Les Artisans Décorateurs a été condamnée à juste titre par la décision déférée à la cour ont été exécutés, alors que, contrairement à ce que prétend la société La Bayeusaine, le constat d'huissier de Me [C] du 24 août 2022 ne fait pas état de la persistance d'un porte à faux.
* Sur la peinture de tasseaux au droit du four à micro-onde (poste 6.1.7) :
L'expert a retenu la présence au droit du four à micro-ondes de deux tasseaux, lesquels devaient supporter la tablette qui a dû être descendue (trop haute pour les utilisateurs), ajoutant que la peinture appliquée n'est pas satisfaisante.
Cependant, la cour constate que la société La Bayeusaine reconnaît la réalisation par la société Les Artisans Décorateurs des travaux propres à remédier à ce défaut de finition ce, en exécution du jugement déféré, et ne formule plus de demande à ce titre en cause d'appel.
* Sur le robinet du lavabo du magasin (poste 6.1.8):
L'expert a relevé l'absence de mitigeur permettant de distribuer de l'eau tiède sur le lavabo alors que le robinet à détection installé ne permettait pas le réglage de la température de l'eau, concluant à la nécessite d'installer un mitigeur réglable pour une parfaite mise en service de l'équipement.
La cour constate que la société Les Artisans Décorateurs a procédé à l'installation du mitigeur en juillet 2022 en exécution du jugement déféré.
* Sur l'absence d'alimentation en eau du bain-marie situé au bout de la vitrine (poste 6.1.9) :
La société La Bayeusaine réitère en cause d'appel sa demande de condamnation sous astreinte de la société Les Artisans Décorateurs à exécuter des travaux d'alimentation en eau du bain-marie dans les conditions prévues initialement au devis avec passage des tuyaux par le sol.
Il résulte du rapport d'expertise que le bain-marie situé au bout de la vitrine a été installé sans arrivée d'eau à proximité, laquelle n'était pas prévue au devis, et l'expert a souligné que ce type d'appareil n'est pas systématiquement muni d'une arrivée d'eau.
Le tribunal de commerce a relevé à juste titre que l'arrivée d'eau sur le bain marie n'était pas prévue au devis de la société Les Artisans Décorateurs.
Dès lors, le tribunal de commerce a écarté à bon droit la demande de condamnation formée par la société La Bayeusaine pour l'exécution d'une prestation non prévue au devis, laquelle par ailleurs, ne saurait sanctionner un éventuel manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur au demeurant non caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef par la société La Bayeusaine.
* Sur la température de la vitrine réfrigérée insuffisante aux extrémités (poste 6.1.16) :
La société La Bayeusaine sollicite le remplacement de la vitrine d'exposition destinée à présenter les produits de la boucherie aux clients, laquelle ne permet pas le respect des températures imposées par les règles d'hygiène en la matière.
La société Les Artisans Décorateurs rappelle que cette vitrine de présentation n'a pas à recevoir de manière permanente un stockage d'aliments, lesquels doivent être remis le soir en chambre froide et qu'il suffit de poser un réflecteur pour orienter le froid dans la zone peu ventilée de sorte que le premier juge a rejeté à juste titre sa demande.
L'expert a relevé une température de 6 et de 5,8 degrés aux extrémités de la vitrine alors que celle-ci devrait être située autour de 2 degrés, notant que la zone incriminée était difficile à réfrigérer en raison de son exposition aux rayons du soleil obligeant à baisser le store extérieur.
Il n'a pas préconisé d'autre solution pour remédier à ce défaut que celle proposée par la société Les Artisans Décorateurs consistant à la pose d'un déflecteur pour orienter le froid dans cette zone peu ventilée.
Contrairement à ce qu'indique la société Les Artisans Décorateurs, cette dernière a bien été condamnée par le tribunal à l'installation d'un déflecteur dans la vitrine réfrigérée pour une température uniforme à 2 degrés à faire vérifier par huissier de justice pour s'assurer de sa conformité aux directives de la DGCCRF et à la destination attendue de la vitrine commandée.
Le tribunal a précisé qu'au cas où la température indispensable ne pouvait être atteinte avec l'appoint de la climatisation et des stores baissés, la vitrine devait être remplacée intégralement par un modèle compatible avec son usage aux frais de la société Les Artisans Décorateurs en indiquant qu'en ce cas, l'astreinte ne pourrait s'appliquer, le remplacement devant intervenir toutefois 'avec la plus grande diligence'.
Alors que la société Les Artisans Décorateurs propose toujours dans ses écritures de poser un réflecteur pour orienter le froid dans la zone peu ventilée, la cour ne peut que relever qu'elle n'a pas exécuté la condamnation mise à sa charge.
Le procès-verbal de constat du 24 août 2022 révèle une température de 11,7 degrés dans la partie défectueuse de la vitrine.
L'huissier a aussi constaté que la batterie de la vitrine était partiellement recouverte d'une grande quantité de givre et qu'en partie gauche de la vitrine, la sauce se trouvant dans un plat en inox était partiellement congelée, révélant ainsi des écarts incontestables et non satisfaisants de températures aux extrémités de la vitrine d'exposition.
Il est manifeste que la vitrine réfrigérée ne permet pas l'usage attendu sur l'ensemble de sa surface et qu'elle est défectueuse aux extrémités. Or, cet équipement, destiné à conserver des aliments vendus au public, doit remplir par lui-même son office sans ajout de matériel de nature à pallier les dits défauts, étant rappelé l'importance que revêt pour un commerce de boucherie la nécessité d'être assuré d'une température constante, uniforme et conforme à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Au regard de ce défaut de conformité établi, la condamnation prononcée en première instance sera partiellement infirmée, et la société Les Artisans Décorateurs sera condamnée à procéder à ses frais au remplacement de la vitrine d'exposition et ce, sous astreinte dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.
Il n'est pas justifié toutefois d'autoriser spécialement la société La Bayeusaine à faire constater le bon fonctionnement et le respect de la réglementation de la nouvelle vitrine réfrigérée, ni à faire procéder à un deuxième changement à ses frais avancés, au regard de l'astreinte assortissant la condamnation de nature à assurer le respect par la société Les Artisans Décorateurs de son obligation.
Par ailleurs, la société La Bayeusaine réitère devant la cour sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de chiffre d'affaires, en réparation du préjudice subi résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de la vitrine réfrigérée n'atteignant pas la température propice à la conservation des aliments, et les pertes de marchandises qu'elle a dû subir.
Le tribunal de commerce a rejeté cette demande, non présentée lors de l'expertise, en ce qu'elle n'était au surplus justifiée par aucune preuve.
En cause d'appel, aux fins d'étayer sa demande formulée pour un montant de 126.000 euros, la société La Bayeusaine retient l'inutilisation de sa vitrine d'une surface totale de 8,90 m², sur une surface de 1,10 m² 'selon la photo de l'expert', ce qui représente 12,36% de vitrine inutilisable, et applique ce pourcentage à son chiffre d'affaires mensuel de 3.000 euros HT en le multipliant par 42 mois, correspondant à la période comprise entre novembre 2018 et mai 2022.
Cependant, la cour ne pourra que constater, comme le tribunal, que la société La Bayeusaine n'a pas invoqué la perte de marchandises ni aucun préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de sa vitrine auprès de l'expert dont la mission comprenait celle de donner à la juridiction tous éléments de nature à évaluer le préjudice subi. Or celui-ci soulignait en page 36 de son rapport, que s'agissant du montant du préjudice subi, il n'avait pas été saisi sur ce sujet malgré sa demande dès le démarrage de ses opérations d'expertise.
Les mesures des parties de la vitrine concernées par les dysfonctionnements allégués ne sauraient être retenues à partir des seules photos du rapport d'expertise et surtout, rien ne vient établir que le chiffre d'affaires réalisé par un commerçant en boucherie serait proportionnel au seul nombre de m² de la surface de sa vitrine de présentation.
Le seul bilan comptable produit au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 sur 8 mois ne permet pas davantage de caractériser une perte de chiffre d'affaires ou de marge en lien avec le dysfonctionnement retenu.
Ainsi, la perte de chiffre d'affaires alléguée par la société La Bayeusaine résultant de l'inutilisation d'une partie de la vitrine d'exposition n'est pas rapportée et la cour ne peut se reporter utilement au rapport d'expertise pour les motifs précités afin d'évaluer la perte alléguée.
Le préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de la vitrine réfrigérée sera indemnisé au seul titre du préjudice de jouissance examiné en suite du présent arrêt.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société La Bayeusaine au titre d'une perte de chiffre d'affaires.
* Sur le défaut dans l'ouverture de la vitre de la vitrine (poste 6.1.10) :
L'expert a relevé que les pattes de fixation de la vitrine sont desserrées de telle sorte qu'il existe un jeu qui produit le bruit sourd qui se fait entendre lors de l'ouverture et qu'il y avait lieu de procéder au resserrage de l'ensemble des fixations des vitrages de la vitrine, ce qui a justifié la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs par le tribunal à la réalisation de la tâche ainsi préconisée.
Il est constant que la société Les Artisans Décorateurs n'a pas procédé au dit resserrage mais sa
condamnation précédemment prononcée par la cour au remplacement de la vitrine rend sans objet cette demande qui sera rejetée.
* Sur la contre-pente au fond de cuve de vitrine réfrigérée (poste 6.1.12) :
L'expert a constaté la stagnation importante d'eau dans le fond de cuve de l'une des vitrines réfrigérées, notant que l'eau attirait les moucherons, ce qui était peu compatible avec l'activité exercée.
Le tribunal a condamné sous astreinte la société Les Artisans Décorateurs à réaliser la reprise du fond de la cuve par application d'une nouvelle stratification, solution retenue par l'expert et qui a été mise en oeuvre par l'intimée en exécution du jugement.
La cour constate en conséquence que la société Les Artisans Décorateurs a procédé à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, ce qui rend sans objet la condamnation à exécuter les travaux litigieux.
* Sur la répartition des éclairages du magasin (poste 6.1.13) et la prise électrique d'alimentation de guirlandes non conformes (poste 6.1.14) :
L'expert a acté le caractère non judicieux et inesthétique de la répartition des éclairages ainsi que la présence de fils électriques laissés en attente nécessitant respectivement les solutions préconisées à savoir, le déplacement des deux luminaires et la reprise du raccordement de la prise, ce qui a été réalisé par la société Les Artisans Décorateurs en exécution du jugement déféré.
* Sur le meuble réfrigéré bas (poste 6.1.15) :
Le tribunal n'a pas statué sur ce point.
La société La Bayeusaine prétend qu'en raison des problèmes auditifs de son gérant et au regard du caractère bruyant des compresseurs, il avait été convenu de la pose d'un meuble réfrigéré avec 4 portes, le compresseur ou 'groupe froid' à poser par la société MBI devant être placé sur le toit.
Elle affirme qu'il a été installé un meuble 3 portes et que le compresseur a été disposé à la place de la 4ème porte.
L'expert indique qu'il n'a pas été en mesure de vérifier que le meuble bas réfrigéré était prévu à 4 portes et non à 3 portes tel que posé ni que le groupe froid devait être disposé en dehors de la pièce et non en lieu et place de la 4ème porte tel que posé par la société MBI.
L'examen des devis acceptés révèle que la société Les Artisans Décorateurs et la société La Bayeusaine avaient convenu d'une 'desserte réfrigérée 3 portes avec groupe logé, froid ventilé', de sorte que la non-conformité alléguée n'est pas établie.
En conséquence, la société La Bayeusaine sera déboutée de sa demande tendant à condamner sous astreinte la société Les Artisans Décorateurs, solidairement avec la société CF Concept, à procéder aux travaux de reprise du meuble réfrigéré bas avec compresseur.
* Sur l'isolation de la tuyauterie de la climatisation suite aux tâches récentes du plafond magasin :
La société La Bayeusaine sollicite la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs, solidairement avec la société CF Concept, à effectuer des travaux de modification du tuyau d'évacuation de la vitrine principale, le diamètre étant, selon elle, inférieur à la bonne vidange des eaux usées.
Pour autant, ainsi que le soulève à juste titre la société Les Artisans Décorateurs, il ne résulte pas du rapport d'expertise que ce point ait pu être abordé, et l'expert judiciaire n'a pas mis en évidence un désordre ou une malfaçon à ce titre, étant observé que l'appelante ne développe aucun moyen dans ses conclusions à ce sujet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté la demande formée par la société La Bayeusaine de ce chef.
* Sur le tuyau d'évacuation de la chambre froide principale afin de séparer de l'évacuation du Vario Cooking Rational du four Rational (rapport d'expertise) afin d'éviter tous débordements (selon les normes prescrites par Rational)'
La société La Bayeusaine expose brièvement que la condamnation à refaire ce tuyau d'évacuation par la société Les Artisans Décorateurs, solidairement avec la société CF Concept, se justifierait 'car il y a une seule évacuation au lieu de trois (ils sont tous reliés sur le même tuyau pas conforme vidange chambre froide sur le Vario Cooking).'
Cependant, le rapport d'expertise ne fait pas état du constat allégué ni de la nécessité d'une quelconque reprise à ce titre de sorte que cette demande qui n'est justifiée par aucun autre élément sera rejetée.
Réparant l'omission de statuer de ce chef commise par le tribunal, la cour rejettera cette demande.
- Sur le solde des factures non réglées :
Le tribunal a condamné la société La Bayeusaine à payer à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 17.675,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, dont 15.704,96 euros TTC au titre du solde des factures non payées, et 1.970,64 euros TTC correspondant aux frais de recouvrement par huissier de saisie conservatoire, et de signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer.
En cause d'appel, la société La Bayeusaine admet qu'elle demeurait redevable envers la société Les Artisans Décorateurs d'un solde de factures impayées d'un montant de 9.959,96 euros sur le principal réclamé de 15.704,96 euros.
Elle conteste devoir les sommes de 1.446 euros et 4.299 euros au titre des factures des 31 octobre 2018 et 22 janvier 2019 correspondant à des prestations non devisées ou déjà facturées, demandant à la cour de condamner l'entrepreneur à lui rembourser ces sommes réglées en exécution du jugement prononcé avec exécution provisoire.
Enfin, elle s'oppose à ce que soient mis à sa charge les autres frais retenus par le tribunal au titre de la saisie conservatoire pratiquée en dépit de sa contestation de la bonne exécution des travaux entrepris,, tout comme ceux relatifs à la signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer.
La société Les Artisans Décorateurs demande à la cour de confirmer le jugement ayant condamné la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 15.704,87 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 date de la mise en demeure.
Sur ce,
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, par lettre du 5 mars 2019, la société Les Artisans Décorateurs a réclamé à la société La Bayeusaine un solde dû de 15.704,96 euros en joignant à son courrier un état récapitulatif des factures émises au titre de l'ensemble des travaux, objet du devis accepté du 21 août 2018.
L'appelante ne demande pas à la cour de rejeter la demande en paiement de l'entrepreneur mais seulement de dire qu'il n'est pas redevable de deux sommes, l'une de 1446 euros réclamée au titre de la facture du 22 janvier 2019 et l'autre de 4.299 euros au titre de la facture du 31 octobre 2018.
La facture du 22 janvier 2019 intitulée 'travaux supplémentaires' d'un montant hors taxe de 1.205 euros mentionne une plus value pour fourniture et pose d'un store extérieur neuf en remplacement du rentoilage prévu au devis (540 euros HT), la protection du retour extérieur par un panneau compact (80 euros HT), la peinture sur le bardage extérieur dans l'angle (45 euros HT), l'habillage bas de la rôtisserie en dibond (180 euros HT) et la façon d'un meuble rangement dans le vestiaire WC (360 euros HT).
La société La Bayeusaine fait valoir qu'elle n'a signé aucun devis préalable et que les travaux n'ont pas été exécutés.
En application de l'article 1103 du code civil précité, quelle que soit la qualification du marché, et même lorsqu'il s'agit d'un marché qui n'est pas à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, il est nécessaire de constater que les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
La preuve de l'accord du maître d'ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires relève du droit commun des conventions.
Le règlement de certains travaux supplémentaires ne vaut pas acceptation implicite de régler leur intégralité.
En l'occurrence, le devis estimatif accepté le 21 août 2018 ne fait pas état des prestations visées par la facture du 22 janvier 2019 et la société Les Artisans Décorateurs ne rapporte pas la preuve de l'accord préalable de la société La Bayeusaine pour la réalisation de ces travaux supplémentaires, ni celle de leur acceptation sans équivoque après leur exécution, ni même la justification de leur exécution.
En conséquence, la cour constate que la société Les Artisans Décorateurs ne caractérise pas l'obligation de la société La Bayeusaine de lui payer la somme de 1446 euros TTC.
S'agissant de la somme de la facture n°2018/10/00181 du 31 octobre 2018, celle-ci vise la situation de travaux n°2 et définitive, à savoir les travaux réalisés suivant devis n°18/08/2018 et 21/08/2018, soit : devanture magasin (11.410,03 euros HT) et travaux immobiliers intérieurs (36.452,96 euros), étant observé qu'un acompte avait été versé le 11 janvier 2019 de 15.000 euros, de sorte que la société Les Artisans Décorateurs réclamait au titre de cette facture la somme de 5.258,96 euros TTC.
Les montants figurant sur la dite facture correspondent à ceux visés au devis accepté du 21 août 2018 et il n'apparaît pas que ces prestations aient fait l'objet d'une double facturation tel qu'allégué, la société La Bayeusaine ne remettant pas en cause leur exécution et ne sollicitant pas la réduction de la facture au titre de l'exception d'inexécution.
En revanche, c'est à tort que le tribunal de commerce a ajouté au montant du solde de factures impayé les frais de la saisie conservatoire pratiquée par la société Les Artisans Décorateurs, lesquels avaient été laissés provisoirement à la charge de la société La Bayeusaine en vertu de l'ordonnance de référé du 5 juin 2019.
En effet, il a été rappelé que dès le 22 janvier 2019, la société Les Artisans Décorateurs s'était vue reprocher des malfaçons par la signification d'un constat d'huissier dressé le 10 janvier précédent avec sommation d'intervenir pour remédier aux divers désordres relevés et l'expertise judiciaire a confirmé la réalité de nombreux défauts d'exécution tels que les défauts de planéité du carrelage et celui relatif à la température non uniforme de la vitrine réfrigérée.
Par suite, la société La Bayeusaine était fondée à invoquer l'exception d'inexécution et à suspendre son obligation de paiement, ce qui a donné lieu au demeurant à la mainlevée immédiate ordonnée par le juge des référés de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes.
Par ailleurs, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer devaient être compris dans les dépens de la décision.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 17.675,61 euros au titre des sommes restant dues par la société La Bayeusaine, laquelle sera condamnée à lui payer la somme de 14.258,96 euros TTC au titre du solde des factures impayé ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 en application de l'article 1231-6 du code civil.
En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par la société La Bayeusaine dès lors que le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
- Sur la relation contractuelle unissant la société La Bayeusaine à la société MBI devenue CF Concept :
La société La Bayeusaine s'était pareillement opposée au paiement du solde de facture réclamé par la société MBI en invoquant dans sa lettre adressée par son conseil le 18 mars 2019 'des malfaçons connues dans le cadre des travaux qui ont été réalisés' sans autre précision.
- Sur les défauts d'exécution ou de conformité reprochées à la société CF Concept :
Le tribunal a condamné la société MBI à effectuer sous astreinte l'intégralité des travaux 'susvisés' lui incombant dans un délai de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage, les dits travaux correspondant, à la lecture des motifs du jugement, à :
- la modification ou le renforcement de la fixation de la tablette haute de la zone de cuisson pour que la tôle à l'arrière ne se décolle pas ;
- la modification de l'installation de l'appareil Vario Cooking en conformité avec les règles de l'art et les notices fabricant avec calage de la table et remplacement à ses frais du joint d'étanchéité de l'appareil ; dans le cas où le couvercle ne fermerait pas normalement lors de la mise en service qui devra être contradictoire, la société MBI devra remplacer la table et l'appareil à ses frais avec la plus grande diligence, l'astreinte ne s'appliquant pas en ce cas.
A titre liminaire, il sera constaté que la société La Bayeusaine se prévaut de 'malfaçons engageant la responsabilité de la société CF Concept', sans préciser le fondement juridique de ses demandes, sollicitant la réparation des préjudices subis et la réalisation de travaux nécessaires 'pour obtenir les prestations pour lesquelles des devis ont été signés et le prix réglé' et de surcroît 'sous garantie'.
Il convient de relever que les défauts d'exécution allégués portent exclusivement sur les prestations de fourniture, pose et installation de matériel de laboratoire accomplies par la société MBI sans concerner 'la fourniture du froid' et en particulier la pose du climatisateur cassette encastrable réversible ou de l'unité extérieure à condensation par air.
Ils ne relèvent pas ainsi des articles 1792 et suivants du code civil, étant rappelé que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et qu'ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
De surcroît, l'article 1792-7 du code civil dispose que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre comme en l'espèce, l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Il sera aussi constaté que les travaux critiqués ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 21 novembre 2018 assorti des réserves suivantes : 'fonctionnement rôtissoire, position vario, table 2x60 cm' et qu'un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 20 décembre 2018 mentionnant toutefois : 'revu la position du Vario NON conforme ; siphon manquant sous évier ; fixation du couvercle toit rôtissoire'.
Il est constant que la réception couvre les défauts de conformité contractuels apparents comme les malfaçons apparentes qui n'ont pas fait l'objet de réserves.
Enfin, la cour relève que le devis accepté prévoyait un engagement de garantie de la société MBI pour une durée d'un an à compter de leur réception, pièce et main d'oeuvre exclusivement, pour les vices affectant le matériel ou l'installation sauf si ces derniers ont pour cause un usage non conforme aux préconisations d'emploi et aux conditions normales d'utilisation.
Dès lors, les demandes formées par la société La Bayeusaine seront examinées sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil précédemment rappelés, en tenant compte de la réception intervenue pour les éventuels défauts de conformité ou vices apparents dénoncés.
* Sur le dysfonctionnement de l'appareil Vario Cooking (poste 6.1.2) :
La société CF Concept critique le jugement en ce que le premier juge a fait droit aux demandes de la société La Bayeusaine alors que les travaux ont été réceptionnés avec de rares réserves levées au 20 décembre suivant, qu'elle a installé l'appareil Vario Cooking commandé conformément aux recommandations du constructeur et que c'est à la suite de son intervention que le matériel de 130 kg et non de 250 kg tel qu'allégué a été déplacé par sa cliente, ce qu'elle a souligné auprès de l'expert par dire du 1er octobre 2019 sans jamais être contestée. Elle en déduit que le défaut d'installation ne peut lui être imputé.
Elle soutient en outre que le matériel commandé et posé ne comporte pas d'option cuisson vapeur tel que prétendu à tort par la société La Bayeusaine, rappelant que le modèle Vario Cooking retenu par sa cliente n'est absolument pas conçu pour ce type de cuisson.
Enfin, elle considère que le joint d'étanchéité défectueux résulte du seul défaut d'entretien de son utilisateur et que le calage de la table qualifié par l'expert de 'bricolage' est imputable à la société La Bayeusaine qui a procédé au déplacement de l'appareil.
La société La Bayeusaine sollicite la condamnation de la société CF Concept au paiement du coût d'achat et de réinstallation de l'appareil Vario Cooking neuf avec table ce, à défaut par elle d'avoir procédé au calage préconisé par l'expert et à la vérification de son efficacité tel que constaté par huissier de justice en juillet 2022.
Elle soutient que l'appareil de cuisson installé par la société MBI dysfonctionne puisqu'il n'est pas étanche ni hermétique pour permettre la cuisson à vapeur de sorte que ce matériel ne peut être utilisé normalement.
Elle ajoute que le calage de l'appareil sur la table en inox est insuffisant pour que les couvercles adhèrent parfaitement au receveur et que les vérins forcent à la fermeture du couvercle, ce qu'elle avait signalé avant l'engagement de la procédure.
Elle affirme que l'appareil installé comporte l'option bac à vapeur et qu'en tout état de cause, le dysfonctionnement est lié à son mauvais calage alors qu'elle a toujours utilisé les produits d'entretien vendus par la société MBI et que l'appareil pesant plus de 250 kg n'a jamais été déplacé.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le gérant de la société La Bayeusaine présent lors de la réunion d'expertise s'est plaint auprès de M. [T] de ce que l'appareil de cuisson dysfonctionnait alors qu'il devait être étanche et hermétique pour permettre la cuisson à vapeur.
L'expert a constaté par un essai réalisé que 'la vapeur s'échappait au travers des joints périphériques du couvercle (sauf lorsqu'on le maintient fermement à la main)', qu'une 'grande quantité d'eau était présente sur la tablette support ainsi que dans les étagères dans le meuble sous l'appareil', en concluant que 'l'appareil ne peut être utilisé normalement'.
Il a noté que l'appareil était calé sur la table en inox et que ce calage apparaissait insuffisant pour que les couvercles adhèrent parfaitement au receveur.
Il en a déduit qu'il était 'nécessaire de mettre en service réellement cet appareil', ajoutant que 'le calage de la table sur laquelle il est posé doit être d'abord envisagé et si cela ne suffit pas le remplacement complet de l'appareil et de la table qui le supporte sera à envisager'.
Il y a lieu de relever que la 'position du Vario' avait fait l'objet d'une réserve, et de considérer que la mention 'revu la position du Vario NON conforme' apposée par les parties sur le procès-verbal du 20 décembre 2018 n'est pas suffisamment explicite pour tenir lieu de levée des réserves ce, alors que l'expert judiciaire a confirmé la persistance d'un problème en lien avec le positionnement et le calage de l'appareil et de la table.
Il s'en suit que la société La Bayeusaine est recevable à invoquer la responsabilité contractuelle de la société CF Concept au titre de l'installation défectueuse de l'appareil Vario Cooking, comme au demeurant l'engagement de garantie prévu au devis accepté et signé avec la société MBI s'agissant d'un dysfonctionnement dénoncé dans l'année de la réception des travaux.
En réponse au dire du conseil de la société CF Concept qui invoquait le déplacement de l'appareil postérieurement à son installation, l'expert a indiqué qu'il lui semblait pourtant que 'celui-ci soit à sa position d'origine au regard de l'organisation et des places dans la pièce', notant aussi que 'l'appareil est alimenté spécifiquement (électricité, eau, évacuation d'eau)' et qu'il 'ne peut être déplacé facilement (et sur plus de plusieurs dizaines de centimètres)'.
Aucun élément ne vient établir le déplacement de l'appareil allégué par la société CF Concept, l'absence de tout dire émis par la société La Bayeusaine contestant cette affirmation étant insuffisante à ce titre, particulièrement au regard des constatations faites par M. [T].
L'expert a souligné à la lecture de la notice d'information correspondant aux références de l'appareil, que le mauvais calage pouvait avoir un effet sur la fermeture du couvercle relevant la 'grande importance' du calage à la lecture du manuel, que la table support devait être parfaitement à niveau ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que l'appareil devait être calé uniquement via les pieds arrières alors qu'en l'occurrence, une cale avait été mise sur le pied central pour compenser la mauvaise pente de la table. M. [T] en a déduit que l'appareil et la table devaient ainsi faire l'objet d'une mise à niveau.
Par ailleurs, la société CF Concept ne démontre pas davantage que 'le couvercle du bac, cuiseur et non vapeur, n'a pas à être étanche', au regard du matériel choisi et commandé par sa cliente.
Le devis vise expressément s'agissant de l'appareil en litige une 'sauteuse VCC 112L Dynamique' Vario Cooking décrit comme un appareil de cuisson multifonctions avec 2 cuves de cuisson indépendantes pour cuire en bain, par contact ou frire, étant prévu une température réglable de 30 à 250 °C. Il apparaît que seule l'option 'cuisson sous pression' permettant de réduire le temps de cuisson, n'a pas été choisie par la société La Bayeusaine.
Il reste que l'appareil doit assurer la cuisson en bain, marie ou vapeur, à distinguer d'une cuisson 'sous pression', et que les constatations de l'expert sur l'absence de fermeture étanche du couvercle ont été faites sur un mode cuisson à vapeur.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'obligation de la société CF Concept de fournir et installer un appareil Vario Cooking tel que commandé n'avait pas été respectée en ce que le matériel ne répondait pas à l'usage normal attendu de l'installation.
Le tribunal a condamné la société CF Concept à installer l'appareil Vario Cooking en conformité avec les règles de l'art et les notices fabricant avec calage de la table et remplacement à ses frais du joint d'étanchéité de l'appareil et il a ajouté que, dans le cas où le couvercle ne fermerait pas normalement lors de la mise en service qui devra être contradictoire, la société MBI devait remplacer la table et l'appareil à ses frais.
La société La Bayeusaine indique que si, en exécution du jugement, la société CF Concept est intervenue sur le calage de la table et le changement du joint d'étanchéité, cette intervention n'a pas solutionné le problème dès lors qu'une grande quantité de vapeur continue de s'échapper de l'appareil mis en chauffe à l'avant de l'appareil notamment au niveau de la poignée entraînant un risque sérieux de brûlure pour l'utilisateur.
Le document 'feuille de travail' du 22 juillet 2022 de la société CF Concept signé par la société La Bayeusaine atteste de l'intervention de l'entrepreneur pour effectuer la mise à niveau du support et des cuves, et le remplacement des joints.
De fait, le 24 août 2022, l'huissier a constaté que 'le calage de la table et de l'appareil est correct' et que le joint d'étanchéité a été changé.
Mais il a aussi mentionné dans son procès-verbal établi contradictoirement, qu'après remplissage d'eau de la cuve droite du Vario Cooking et mise en chauffe, au bout d'un certain temps, 'le couvercle fermé, la vapeur s'échappe en grande quantité de l'appareil, principalement à l'avant de l'appareil et notamment au niveau de la poignée', notant que le représentant de la société CF Concept avait alors indiqué qu'un technicien passerait afin de remédier au problème.
La société CF Concept ne justifie pas d'une nouvelle intervention de sa part à la suite de ce constat.
Compte tenu du fonctionnement anormal persistant de l'appareil en dépit du changement de joint d'étanchéité et du calage auquel il a été procédé, il conviendra en définitive d'infirmer le jugement et de condamner la société CF Concept à procéder sous astreinte dont les modalités seront indiquées au dispositif du présent arrêt au changement complet à ses frais du Vario cooking avec sa table et à l'installation de ces matériels.
Il n'est pas justifié toutefois 'd'autoriser la société La Bayeusaine à faire constater le bon fonctionnement et le respect de la réglementation par le nouvel appareil Vario Cooking', et à faire procéder à un deuxième changement à ses frais avancés ce, au regard de l'astreinte assortissant la condamnation de nature à assurer le respect par la société CF Concept de son obligation.
* Sur les points de rouille sur les chariots inox (poste 6.1.3) :
La société La Bayeusaine s'estime fondée à obtenir le remboursement des deux chariots affectés de points de rouille dont l'expert a relevé l'anormalité alors que la société CF Concept fait valoir que les traces de rouille sont dues uniquement à un mauvais entretien.
L'expert a constaté que les deux chariots inox fournis par la société MBI étaient piqués de points de rouille.
Toutefois, M. [T] a indiqué qu'un 'défaut d'entretien était généralement à la base de piquages ou traces de rouilles (et cause première)' et constaté que la société La Bayeusaine n'avait pas démontré que le protocole de nettoyage avait toujours été respecté.
Il a conclu que si un défaut dans la matière était aussi envisageable, il ne pouvait se prononcer clairement sur la cause du défaut constaté.
La société CF Concept soutient qu'à l'occasion de l'intervention de son technicien le 22 juillet 2022, celui-ci avait constaté la disparition de toute trace sur le chariot qu'un simple nettoyage avait suffi à faire disparaître, ce qui excluait l'hypothèse d'un défaut dans la matière.
La cour relève que la société La Bayeusaine n'a pas fait constater par l'huissier diligenté la persistance des points de rouille dénoncés sur les chariots en inox.
La cour considère qu'il n'est pas démontré que les chariots en litige soient affectés d'un défaut imputable à la société CF Concept et justifiant une quelconque condamnation à ce titre.
Il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société La Bayeusaine de ce chef.
* Sur la tablette haute de la zone de cuisson (poste 6.1.17):
La société CF Concept rappelle que la tablette haute de la zone de cuisson installée ne pouvait supporter un poids supérieur à 30 kg au mètre linéaire, ce qui n'a pas été respecté par la cliente qui a ainsi provoqué l'arrachement des fixations par la surcharge de stockage créée.
La société La Bayeusaine conteste avoir procédé à une surcharge de stockage sur la tablette haute laquelle n'est établie par aucun élément de sorte que le tribunal a condamné avec raison la société MBI à renforcer la fixation, relevant in fine que cette obligation avait été exécutée.
Selon le rapport d'expertise, les fixations de la tablette décollent sous le poids la face du panneau froid de sorte qu'un renfort de compléments de fixation était nécessaire pour que la tôle ne se décolle pas, M. [T] ne retenant pas l'éventualité d'une surcharge supérieure à 30 kg, tel qu'allégué par la société MBI dans son dire d'expert, en cause éventuelle du défaut.
Ce décollement des fixations qui s'est manifesté avec l'usage de la tablette n'était pas apparent lors de la réception de sorte qu'il n'est pas couvert par l'absence de réserve.
Le tribunal de commerce a condamné à bon droit la société MBI à modifier ou renforcer la fixation de la tablette haute de la zone de cuisson pour que la tôle à l'arrière ne se décolle pas.
La cour constate cependant que le procès-verbal de constat du 24 août 2022 atteste de l'intervention de la société CF Concept en exécution du jugement et de la fixation correcte de la tablette haute, la société La Bayeusaine admettant que 'le problème ne se posait plus'.
* Sur la réalisation des siphons et caniveau dans le laboratoire de découpe viande :
Il résulte des courriers échangés entre les parties que le siphon a bien été posé et son étanchéité reprise même si cela a été réalisé postérieurement au procès-verbal dit de levée des réserves.
L'expert judiciaire a relevé en page 25 de son rapport qu'il lui avait été confirmé que 'les réseaux avaient été rendus opérationnels et que les odeurs s'étaient tues après pose d'un siphon qui manquait sur un appareil', précisant ne pas avoir réalisé d'investigations sur les réseaux, n'ayant pas été 'saisi sur la question des évacuations des eaux usées' lors de sa visite.
Par conséquent, la demande formée aux fins de voir condamner la société CF Concept à procéder sous astreinte à la réalisation de siphons et caniveau non effectués sera rejetée.
En outre, la société La Bayeusaine sollicite une somme de 32.500 euros (32.400 euros dans les motifs de ses conclusions) au titre du préjudice subi en raison des problèmes d'odeurs nauséabondes lesquelles, liées à l'oubli de l'installation du siphon, ont fait fuir la clientèle venant pour la première fois dans ce commerce.
Elle estime que la comparaison de ses chiffres d'affaires depuis l'ouverture du commerce et qui révèle une progression de 40 % la deuxième année, justifie l'allocation de la somme réclamée (soit 40% de 80.000 euros).
Cependant, aucune pièce n'établit un lien entre la pose tardive du siphon et la survenue éventuelle de mauvaises odeurs, ni la fuite de la clientèle en raison de ce désagrément.
Il est encore moins démontré que la progression du chiffre d'affaires soit due à la disparition de la gêne alléguée, étant répété que la seule pièce produite est un bilan comptable de l'exercice clos le 30 juin 2019 sur huit mois d'activité excluant toute possibilité de comparaison.
Réparant l'omission de statuer commise par le tribunal, la cour rejettera la demande indemnitaire formée par la société La Bayeusaine de ce chef.
Enfin, la demande de condamnation de la société CF Concept avec la société Les Artisans Décorateurs 'à procéder à des travaux de réfaction du tuyau d'évacuation de la chambre froide principale afin de séparer de l'évacuation du Vario Cooking Rational du four Rational (rapport d'expertise) afin d'éviter tous débordements (selon les normes prescrites par Rational)' ne résulte d'aucune conclusion formulée à ce titre par l'expert judiciaire, ainsi que l'a précédemment relevé la cour, et n'est justifiée par aucune autre pièce.
Réparant l'omission de statuer de ce chef commise par le tribunal, la cour rejettera cette demande.
* Sur les autres désordres / défauts d'exécution :
- sur le couteau du hachoir :
Il est justifié par la société La Bayeusaine que celle-ci a acquis un couteau unger B98 le 24 juillet 2019 sans que celle-ci n'ait évoqué ce point lors des opérations d'expertise.
Il n'est plus possible de déterminer si la casse est liée à une défaillance du hachoir ou à une mauvaise utilisation ou un usage inadapté et donc d'établir si la société La Bayeusaine pouvait prétendre au bénéfice de la garantie contractuelle, étant observé que celle-ci a fait procéder au changement du couteau sans attendre la réponse de la société MBI quant à son intervention au titre de sa garantie.
En conséquence, la demande de condamnation de la société CF Concept au paiement d'une somme de 61,72 euros au titre de sa garantie contractuelle sera rejetée.
- Sur les compresseurs :
La société La Bayeusaine invoque encore le caractère bruyant du compresseur installé par la société MBI et la gêne occasionnée alors que celui-ci n'a pas été installé à l'endroit prévu initialement.
Contestant avoir acheté d'autres compresseurs que ceux acquis auprès de la société MBI, elle rappelle qu'il a été installé un tour réfrigéré 3 portes au lieu d'un tour 4 portes avec compresseur sur le toit tel que convenu, de sorte que la société CF Concept doit être condamnée à procéder au remplacement du compresseur.
La société CF Concept relève le caractère confus des demandes formées à son encontre par la société La Bayeusaine.
Elle dénie toute responsabilité sur un quelconque dysfonctionnement du compresseur installé, point non évoqué lors des opérations d'expertise, alors que la société La Bayeusaine a acquis postérieurement à ses travaux d'installation et auprès d'un autre fournisseur, deux autres appareils frigorifiques de moindre qualité, bruyants et dont les compresseurs intégrés sont tombés en panne ce qui ne peut lui être imputé.
A l'examen du devis accepté, il n'apparaît pas que les parties avaient convenu de la fourniture et de l'installation par la société CF Concept d'un tour réfrigéré 4 portes. Il doit être compris à la lecture de l'ensemble des conclusions de la société La Bayeusaine, que celle-ci se réfère en réalité au meuble réfrigéré 3 portes posé par la société Les Artisans Décorateurs et dont le compresseur devait être installé, selon ses dires, sur le toit et non aux lieu et place de la 4ème porte.
Toutefois, la cour n'a pas retenu la non-conformité relative à l'installation de la desserte réfrigérée 3 portes au lieu de 4 par la société Les Artisans Décorateurs, et la pose du compresseur devant alimenter ce matériel sur le toit ne résulte pas davantage du devis signé avec la société MBI.
De surcroît, la cour relève que ce défaut de conformité apparent n'a pas été acté par la société La Bayeusaine sur le procès-verbal de réception.
L'appelante affirme encore que le compresseur de la vitrine portable au dessus du billot est tombé en panne après les opérations d'expertise alors qu'il se trouvait sous garantie.
La société La Bayeusaine produit un devis de la société Mainini en date du 22 février 2021 pour la 'fourniture et pose de pièces de SAV pour la vitrine réfrigérée, remplacement du compresseur', au prix de 980 euros TTC.
Elle communique en outre une capture d'un écran de portable qui aurait été adressée le 23 juillet 2019 à la société CF Concept pour solliciter une intervention.
Cependant, la cour observe que la société La Bayeusaine n'a pas évoqué le caractère défectueux du compresseur allégué lors des opérations d'expertise, lequel ne saurait être établi par la seule capture d'écran produite.
Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, la demande en paiement de la somme de 980 euros HT, soit 1.176 euros TTC sera rejetée, tout comme le seront sa demande de déplacement du compresseur et sa demande de condamnation de la société CF Concept, solidairement avec la société Les Artisans Décorateurs, au remplacement du tour réfrigéré 3 portes en équipement 4 portes avec compresseur sur le toit.
- Sur le problème de la cave à maturation :
La société La Bayeusaine sollicite le paiement d'une somme de 132,72 euros suivant facture de la société Mainini du 31 janvier 2021 pour une intervention le 27 janvier 2021 dans la chambre de maturation (évaporateur pris en glace dégivrage, réglage régulateur).
Il apparaît que ce problème est survenu postérieurement au délai de la garantie contractuelle sans que la preuve de son imputabilité à la société CF Concept et d'un manquement de sa part à ses engagements contractuels ne soit rapportée de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Enfin, le rapport d'expertise ne permet pas de retenir la responsabilité de la société CF Concept dans la survenance des tâches aux dalles de plafond de sorte que la demande de condamnation
pour leur nettoyage formée à l'encontre de cette société, solidairement avec Les Artisans Décorateurs, sera rejetée.
- Sur le solde des factures non réglées :
Le tribunal a condamné la société La Bayeusaine à payer à la société MBI la somme de 15.290,72 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, dont 12.251,12 euros TTC au titre du solde des factures non réglées, 2.806,44 euros TTC correspondant aux pénalités et clause pénale, 176,40 euros et 56,76 euros dues au titre des factures de maintenance ultérieures émises par l'entrepreneur.
En cause d'appel, la société La Bayeusaine admet qu'elle demeurait redevable envers la société MBI d'un solde de factures impayées d'un montant de 11.239,12 euros sur le principal réclamé de 12.251,12 euros.
Elle conteste devoir les sommes de 185 euros au titre d'un 'siphon de sol' et celle de 321 euros pour un 'caniveau de sol', prestations non accomplies, précisant que ce défaut d'exécution a occasionné un problème d'hygiène du fait de la stagnation de l'eau.
Elle demande en conséquence à la cour le remboursement par la société CF Concept d'une somme totale de 506 euros sur la somme de 15.290,72 euros réglée en exécution du jugement entrepris.
Sur ce,
Il résulte des pièces communiquées par la société CF Concept et de l'absence de contestation de la société La Bayeusaine que la facture de travaux émise le 30 novembre 2018 pour un solde restant dû de 86.631,30 euros a été payée partiellement par un virement de 60.000 euros en date du 14 janvier 2019 et par un règlement de 14.380,18 euros ensuite de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mars 2019, de sorte qu'il restait dû un principal de 12.251,12 euros.
La cour a retenu que le siphon avait bien été posé et son étanchéité reprise même si cela a été réalisé postérieurement au procès-verbal dit de levée des réserves.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'exclure les sommes de 185 euros au titre du siphon ni celle de 321 euros pour le caniveau, prestations qui ont été in fine exécutées.
Par ailleurs, la société La Bayeusaine ne conteste pas être redevable des sommes de 176,40 euros au titre de la facture n°1808539 (livraison de produits lessive pour le four) et de 56,76 euros au titre de la facture n°1900124 (livraison fixation tige piston).
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la clause pénale ni celle des pénalités prévues au devis accepté alors que les conditions générales les stipulant sont rappelées au dos des factures litigieuses.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société La Bayeusaine au paiement de la somme de 15.290,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de 12 mars 2019, date de la sommation de payer en application de l'article 1231-6 du code civil.
- Sur les autres demandes de condamnation solidaire de la société Les Artisans Décorateurs et de la société CF Concept :
La société La Bayeusaine demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept au paiement des sommes suivantes :
* 80.000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture des travaux ;
* 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux réalisés dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance ;
* 28.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser pleinement les différents équipements depuis trois ans et du retard dans la livraison des travaux.
* une provision de 30.000 euros à valoir sur les travaux à réaliser ;
Pour justifier sa demande chiffrée à 80.000 euros dans le dispositif de ses dernières conclusions (30.000 euros dans la partie discussion de ses écritures), la société La Bayeusaine soutient qu'elle a dû fermer la boucherie un mois pour réaliser la chape et le carrelage, puis laisser les deux sociétés réaliser les travaux objet de leur condamnation, précisant que les autres travaux restant à réaliser empêcheront l'exploitation normale du commerce.
S'agissant de la fermeture du commerce pendant l'exécution des travaux réalisés par les sociétés Les Artisans Décorateurs et société CF Concept à la suite du jugement, la cour déplore que la société La Bayeusaine n'ait pas sollicité l'expert pour qu'il évalue la durée prévisible des travaux ni plus généralement ce poste de préjudice dont elle demande ce jour réparation. En outre, il sera relevé que l'accomplissement d'une chape n'a pas été jugé utile par M. [T], seul le carrelage devant être remplacé, et la société La Bayeusaine ne justifie pas de la durée effective des travaux alléguée ni des conditions de leur accomplissement.
Surtout, le seul document comptable produit ne permet pas d'évaluer une perte de marge en lien avec la fermeture des travaux alléguée.
La société La Bayeusaine fait également état du retard de livraison de deux semaines lui ayant occasionné une perte de chiffre d'affaires de 13.500 euros HT.
Sur ce dernier point, le tribunal a exactement relevé qu'il n'était pas produit la preuve contractuelle d'une date butoir de livraison du chantier ou de pénalités de retard, ni celle de l'impossibilité d'exploiter entre la date de réception prévue le 6 novembre 2018 avec la société CF Concept et la réception effective du 19 novembre suivant. Surtout, il sera répété que la perte de chiffre d'affaires ou de marge n'est pas caractérisée au regard de l'insuffisance des documents produits à cette fin.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société La Bayeusaine au titre de la perte du chiffre d'affaires.
En revanche, il est établi que la société La Bayeusaine n'a pas été en mesure de jouir pleinement de l'ensemble des matériels commandés et livrés par chacune des deux sociétés intimées de sorte que le préjudice de jouissance incontestable subi en lien avec les défauts d'exécution et de conformité reconnus par le tribunal ou la cour et imputables à chacune d'entre elles doit être réparé, étant tenu compte des perturbations occasionnées par l'accomplissement des travaux passés et à venir.
Le tribunal qui avait alloué à la société La Bayeusaine à titre de dommages et intérêts la somme de 1.000 euros à la charge de la société MBI et celle de 9.000 euros à celle de la société Les Artisans Décorateurs n'a pas repris cette condamnation au dispositif de sa décision.
La cour estime qu'eu égard à l'ensemble des solutions apportées précédemment et des éléments communiqués, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont condamné la société Les Artisans Décorateurs à payer à la société La Bayeusaine la somme de 9.000 euros, étant rappelé les désagréments subis en raison du défaut de planéité du carrelage comme les inconvénients supportés et risques sanitaires engendrés par l'installation d'une vitre d'exposition non conforme et enfin, la gêne occasionnée par son futur remplacement.
Compte tenu de l'usage réduit du Vario Cooking imposé à la société La Bayeusaine en raison de son dysfonctionnement depuis plusieurs années, la société CF Concept sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire des dites sociétés, chacune ayant accompli des travaux distincts ayant occasionné un préjudice de jouissance propre à chaque défaut de conformité ou d'exécution constaté.
Enfin, la cour n'ayant pas fait droit à une quelconque demande présentée par la société La Bayeusaine aux fins d'être autorisée à accomplir certains travaux à ses frais avancés, la demande de provision sera rejetée.
- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société CF Concept sollicite la condamnation au paiement d'une somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Néanmoins, la solution apportée au présent litige ne permet pas de retenir que la société La Bayeusaine a agi abusivement et de mauvaise foi à l'encontre de la société CF Concept qui sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens en ce compris les frais d'injonctions de payer (requête et signification) et d'expertise judiciaire, seront partagés à parts égales entre les parties.
En revanche, les frais d'expertise amiable de M. [Z] et de constat d'huissier du 24 août 2022 constituent des dépenses non comprises dans les dépens et ils ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard des dysfonctionnements persistants imputables à chacune des sociétés intimées, il y a lieu de condamner la société Les Artisans Décorateurs et la société CF Concept, chacune, à payer à la société La Bayeusaine une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 19 janvier 2022,
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Dit que l'opposition recevable formée le 12 avril 2019 par la société La Bayeusaine à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2019 par le tribunal de commerce de Caen au bénéfice de la société MBI devenue CF Concept, a mis à néant la dite ordonnance à laquelle se substituent les dispositions du jugement prononcé par le même tribunal le 19 janvier 2022 non frappées d'appel ainsi que le présent arrêt ;
Dit que l'opposition recevable formée le 10 mai 2019 par la société La Bayeusaine à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 avril 2019 par le tribunal de commerce de Caen au bénéfice de la société Les Artisans Décorateurs a mis à néant la dite ordonnance à laquelle se substituent les dispositions du jugement prononcé par le même tribunal le 19 janvier 2022 non frappées d'appel ainsi que le présent arrêt ;
Condamne la société La Bayeusaine à payer à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 14.258,96 euros TTC au titre du solde des factures impayées ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, date de la mise en demeure ;
Condamne la société Les Artisans Décorateurs à payer à la société La Bayeusaine la somme de 15.538 euros HT au titre des travaux de reprise du défaut de planéité du carrelage avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Constate qu'en exécution du jugement déféré, la société Les Artisans Décorateurs a réalisé les travaux de reprise suivants :
- pose d'une butée au sol pour remédier au blocage de la porte coulissante entre laboratoire et magasin ;
- remplacement du carreau de faïence avec dépose et repose de la barre à dents ;
- suppression des tasseaux au droit du four micro-ondes avec remplacement de la faïence percée au dos ;
- installation d'un mitigeur réglable prémix de Delabie pour permettre l'usage normal et prévu au devis du lavabo du magasin ;
- exécution d'une nouvelle stratification du fond de la cuve réfrigérée ;
- replacement des luminaires et leur dalle de support à l'endroit convenant au client ;
- reprise du raccordement de la prise d'alimentation des guirlandes pour la mettre en conformité ;
Constate que la réalisation des travaux en juillet 2022 rend sans objet la condamnation du chef du jugement confirmé relatif à ces travaux ;
Condamne la société Les Artisans Décorateurs à procéder à ses frais au nettoyage des dalles de plafond tachetées ainsi qu'au remplacement de la vitrine d'exposition par une nouvelle vitrine propre à remplir l'usage auquel elle était destinée en ce compris sa mise à froid, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne la société Les Artisans Décorateurs à payer à la société La Bayeusaine la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société La Bayeusaine à payer à la société CF Concept la somme de 15.290,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, date de la sommation de payer ;
Constate qu'en exécution du jugement déféré confirmé de ce chef, la société CF Concept venant aux droits de la société MBI a réalisé les travaux de reprise suivants :
- la modification ou le renforcement de la fixation de la tablette haute de la zone de cuisson pour que la tôle à l'arrière ne se décolle pas ;
Constate que la réalisation des travaux en juillet 2022 rend sans objet la condamnation du chef du jugement confirmé relatif à ces travaux ;
Condamne la société CF Concept à procéder au changement complet à ses frais du Vario Cooking avec sa table et à l'installation de ces matériels dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne la société CF Concept à payer à la société La Bayeusaine la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette toutes autres demandes formées par la société La Bayeusaine à l'encontre de la société CF Concept ;
Rejette les demandes de condamnation solidaire présentées par la société La Bayeusaine à l'encontre des sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société CF Concept ;
Condamne la société Les Artisans Décorateurs et la société CF Concept, chacune, à payer à la société La Bayeusaine une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel y compris ceux relatifs aux injonctions de payer (requête et signification des ordonnances) et à l'expertise judiciaire, les partage à parts égales et dit qu'ils seront supportés en ces proportions par chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5VU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de CAEN du 19 Janvier 2022 - RG n° 2019003310
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
APPELANTE :
S.A.S. LA BAYEUSAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son Président
représentée et assistée de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
SAS CF CONCEPT anciennement la SAS M.B.I
N° SIRET : 441 726 163
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN
S.A.R.L. LES ARTISANS DECORATEURS
N° SIRET : 318 908 472
[Adresse 9]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 février 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Août 2025 par prorogations du délibéré initialement fixé au 13 Mai, 24 Juin, 08 Juillet 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la création de son fonds de commerce de boucherie en septembre 2018, la société La Bayeusaine a contracté avec la société Les Artisans Décorateurs et la société MBI, exerçant sous l'enseigne 'CF Cuisine' aux droits de laquelle vient la société CF Concept, pour la réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de ses locaux situés à [Adresse 6].
Ainsi, suivant devis intitulé 'agencement boucherie charcuterie' établi le 21 août 2018 et signé le 22 août suivant, elle a confié à la société Les Artisans Décorateurs divers travaux d'agencement, d'équipement et d'aménagement moyennant le prix total de 148.706,53 euros TTC détaillés comme suit : travaux devanture du magasin (11.410,03 euros), travaux immobiliers intérieurs (doublage cloisons et porte, sol carrelage, murs, plafond, électricité, plomberie pour un total de 36.452,96 euros), meuble service arrière (50.938,04 euros), mobilier boucherie (dont chambre froide pour un total de 25.121,08 euros).
Un devis de travaux supplémentaires du 7 septembre 2018 a été accepté le 10 septembre suivant pour la fourniture et pose d'un chassis complémentaire sur façade, d'un bac à graisse et de l'habillage de la façade pour un montant total de 9.000 euros TTC.
Par ailleurs, la société La Bayeusaine a signé le 29 août 2018 un devis n°20181479 établi par la société MBI pour la fourniture et la mise en place de matériel de laboratoire, la pose et fourniture du froid ce, pour un montant total de 123.759 euros TTC.
La société La Bayeusaine et la société MBI ont signé le 21 novembre 2018 un procès-verbal de réception, puis le 20 décembre suivant un procès-verbal de levée des réserves complété par des mentions manuscrites.
Aucun procès-verbal de réception n'a été signé avec la société Les Artisans Décorateurs, la société La Bayeusaine ayant refusé de procéder à la réception.
La société MBI a émis le 30 novembre 2018 une facture pour un solde dû de 86.631,30 euros réglé partiellement par la société La Bayeusaine par un virement de 60.000 euros le 14 janvier 2019.
En l'absence de règlement du solde, une sommation a été faite par voie d'huissier le 12 mars 2019 à l'encontre de la société La Bayeusaine pour un montant de 29.972,48 euros en ce compris les pénalités forfaitaires et clause pénale.
Par courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil le 18 mars 2019, la société La Bayeusaine a invoqué auprès de la société MBI 'les raisons du non-paiement des factures qui sont liées aux malfaçons connues dans le cadre des travaux qui ont été réalisés.'
Une saisie conservatoire pratiquée le 15 mars 2019 par la société MBI sur le compte bancaire de la société La Bayeusaine ouvert dans les livres du CIC [Localité 7] [Adresse 8] sera suivie d'un règlement partiel d'un montant de 14.380,18 euros.
Puis, la société MBI a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Caen une ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2019 (signifiée le 3 avril 2019) à l'encontre de la société La Bayeusaine pour la somme principale de 26.864,46 euros majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 12 mars 2019, outre les sommes de 2.686,44 euros au titre de la clause pénale, 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 617,77 euros au titre des frais de procédure, 51,48 euros au titre des frais de requête, et la somme de 35,20 euros au titre des dépens. (ordonnance n°2019 002569)
Par lettre recommandée reçue au greffe le 12 avril 2019, la société La Bayeusaine a fait opposition à ladite ordonnance et l'affaire a été enrôlée sous le n°RG 2019/3310.
De son côté, la société Les Artisans Décorateurs a obtenu de la même juridiction une ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 avril 2019 à l'encontre de la société La Bayeusaine pour un principal de 15.704,96 euros majoré des intérêts légaux à compter du 6 mars 2019, et des sommes de 754,45 euros au titre des frais de procédure, 51,48 euros au titre des frais de requête et de 35,20 euros au titre des dépens. (ordonnance RG n°2019 003108)
L'ordonnance a été signifiée le 24 avril 2019 à la société La Bayeusaine qui a formé opposition à son encontre le 10 mai 2019. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG n°2019/4176.
Par actes des 7 et 13 mai 2019, la société La Bayeusaine a assigné les sociétés MBI et Les Artisans Décorateurs devant le président du tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir d'une part, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées respectivement les 15 mars 2019 et 21 mars 2019 par chacune des sociétés et d'autre part, la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 juin 2019, le président du tribunal a notamment donné acte à la société MBI de la signification le 16 mai 2019 de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mars 2019, a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mars 2019 par la société Les Artisans Décorateurs, et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [F] [T]
aux fins de décrire les désordres allégués, déterminer leur origine et le coût des réparations comme des préjudices subis, donner tous éléments de nature à établir les responsabilités et faire le compte entre les parties.
M. [T] a établi son rapport le 15 janvier 2021.
Par mesure d'administration judiciaire en date du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la jonction des deux instances RG n°2019/3310 et RG n°2019/ 4176.
Par jugement du 19 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de commerce de Caen a :
- condamné la société La Bayeusaine à payer à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 17.675,61 euros au taux légal à compter du 8 février 2019 ;
- condamné la société La Bayeusaine à payer à la société MBI la somme de 15.290,72 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 ;
- dit que la société La Bayeusaine devra laisser libre accès aux sociétés Les Artisans Décorateurs et MBI à ses locaux une semaine après la fin des travaux de carrelage ;
- condamné la société Les Artisans Décorateurs à payer à la société La Bayeusaine au titre des travaux de carrelage et de dépose-repose de la chambre froide et des appareils frigorifiques la somme de 18.645,60 euros (15.538 euros HT) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- condamné la société Les Artisans Décorateurs à effectuer l'intégralité des travaux de reprise 'susvisés' (sic) lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamné la société MBI à effectuer l'intégralité des travaux de reprise 'susvisés' (sic) lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
- fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales entre les sociétés MBI, La Bayeusaine et Les Artisans Décorateurs, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,02 euros dont TVA 19,33 euros.
Par déclaration du 14 février 2022, la société La Bayeusaine a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2022, la société La Bayeusaine demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 19 janvier 2022, sauf :
* en ce qu'il a reconnu la responsabilité des sociétés Artisans Décorateurs et CF Concept au titre des malfaçons, désordres, inexécution ou mauvaise exécution des prestations contractuelles, reconnu l'existence de certains désordres, et condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, mais le reformer sur le quantum des sommes allouées ;
* en ce qu'il a condamné la société Les Artisans Décorateurs au paiement de la somme de 18.645,60 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage et de dépose-repose de la chambre froide et des appareils frigorifiques ;
* en ce qu'il a condamné les sociétés MBI (devenue CF Concept) et Les Artisans Décorateurs à effectuer l'intégralité des travaux de reprise visés dans la décision dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Statuant de nouveau :
- condamner la société Les Artisans Décorateurs au paiement des sommes suivantes :
* 3.372,48 euros TTC au titre de la porte coulissante ;
* 126.000 euros TTC en réparation du préjudice lié à l'impossibilité d'utiliser une partie de la vitrine réfrigérée ;
- condamner la société CF Concept au paiement des sommes suivantes :
* 1.176 euros TTC au titre des travaux de dépannage du compresseur dont la garantie n'a pas été assurée ;
* 61,72 euros TTC au titre du remplacement du couteau de hachoir ;
* 32.500 euros TTC au titre du préjudice subi en raison du retard dans le traitement des problèmes de siphon ;
- condamner la société CF Concept à procéder au changement complet du Vario Cooking avec sa table et à l'installation à ses frais du nouveau modèle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société Les Artisans Décorateurs à procéder au changement intégral de la vitrine réfrigérée et à faire procéder à sa mise en froid à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- l'autoriser à faire constater le bon fonctionnement et le respect de la réglementation par l'appareil Vario Cooking et la vitrine réfrigérée et à défaut de complet et parfait fonctionnement, l'autoriser à procéder à leur changement aux frais avancés des sociétés CF Concept et Artisans Décorateurs ; les condamner en tant que de besoin au paiement des sommes avancées par elle ;
- condamner solidairement les sociétés CF Concept et Les Artisans Décorateurs [à lui payer les sommes suivantes ]:
* 80.000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture pour travaux ;
* 28.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser pleinement les différents équipements depuis trois ans, et du retard dans la livraison des travaux ;
* 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux réalisés dans le cadre de l'exécution de première instance ;
- condamner la société Les Artisans Décorateurs à procéder aux travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir :
* remplacement de la faïence au droit du bras de support de la barre à dents avec dépose et repose de la barre à
dents ;
* les travaux d'alimentation en eau du bain-marie dans les conditions prévues initialement au devis (passage des tuyaux par le sol) ;
* le changement de la vitrine réfrigérée et de sa mise en froid ;
* les travaux de modification du tuyau d'évacuation de la vitrine principale, le diamètre étant inférieur à la bonne vidange des eaux usées ;
- condamner la société CF Concept à procéder aux travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir :
* le remplacement et travaux de pose de la table et du Vario Cooking ;
* le changement des chariots inox ;
* le déplacement du compresseur ;
* le remplacement du tour réfrigéré en 4 portes avec le compresseur sur le toit ;
* la réalisation des siphons et caniveau non effectués dans le laboratoire découpe viande ;
* la réalisation de l'isolation de la tuyauterie de la climatisation du magasin suite aux taches récentes du plafond magasin ;
- condamner solidairement la société Les Artisans Décorateurs et la société CF Concept à procéder aux travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard l'issue d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir :
* les travaux de nettoyage des dalles de faux plafonds ;
* les travaux de reprise du meuble réfrigéré bas avec compresseur ;
* les travaux de réfaction du tuyau d'évacuation de la chambre froide principale afin de le séparer de l'évacuation du Vario Cooking Rational et du four Rational (rapport d'expertise), afin d'éviter tous débordements (selon les normes prescrites par Rational) ;
- condamner solidairement les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept au paiement d'une provision de 30.000 euros à valoir sur les travaux à réaliser ;
- dire que la facture du 22 janvier 2019 de la société Les Artisans Décorateurs pour un montant de 1.446 euros et celle du 31 octobre 2018 pour un montant de 4.299 euros ne sont pas dues et
condamner la société Les Artisans Décorateurs au remboursement de ces sommes ;
- condamner la société CF Concept au remboursement de la somme de 506 euros ;
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement,
- reprendre au dispositif la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs au paiement d'une indemnité de 9.000 euros au titre du préjudice subi ;
- condamner solidairement les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept au paiement d'une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens parmi lesquels devront figurer les frais d'expertise judiciaire, ainsi que les frais d'expertise de M. [Z], et les frais de constat d'huissier du 24 août 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 juillet 2022, la société CF Concept demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société La Bayeusaine ;
En conséquence,
- débouter la société La Bayeusaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu'il a condamné la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 15.290,72 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 ;
- déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées en cause d'appel par elle ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a condamnée à effectuer l'intégralité des travaux de reprise susvisés lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* l'a condamnée à payer à la société La Bayeusaine la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de
jouissance ;
* l'a déboutée de toutes ses autres demandes ;
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
* a fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales entre elle et les sociétés La Bayeusaine et les Artisans décorateurs, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,02 euros dont TVA 19,33 euros ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société La Bayeusaine aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise ;
Y additant,
- condamner la société La Bayeusaine à lui payer les travaux de reprise effectués ;
- condamner la société La Bayeusaine à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société La Bayeusaine aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2022, la société Les Artisans Décorateurs demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à la société La Bayeusaine au titre des travaux de carrelage et de dépose-repose de la chambre froide et des appareils frigorifiques la somme de 18.645,60 euros (15.538 euros HT) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
* l'a condamnée à effectuer l'intégralité des travaux de reprise susvisés lui incombant dans un délai maximal de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage (pour séchage optimal) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
* a fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront supportés à parts égales entre elles et les sociétés La Bayeusaine et la société MBI, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe s'élevant à la somme de 116,02 euros dont TVA 19,33 euros ;
* l'a condamnée à verser 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance (demande non reprise dans le dispositif) ;
- confirmer pour le surplus ;
Juger à nouveau, sur les chefs du jugement dont elle forme appel :
- rejeter l'intégralité des demandes de la société La Bayeusaine ;
Subsidiairement,
- sur le défaut de planéité du carrelage : limiter la réparation à 7.605 euros HT ;
- sur la demande de dépose-repose d'une partie de la chambre froide : limiter la réparation à 4.211 euros HT ;
- sur le défaut de planéité du carrelage dans le magasin : limiter la réparation à 866 euros HT ;
- sur la dépose et la repose de la chambre froide : limiter la réparation à 3.355 euros HT ;
- rejeter la demande d'astreinte ;
- subsidiairement, rejeter toute demande de condamnation solidaire avec elle ;
- condamner la société La Bayeusaine à verser à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2025.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal, en statuant de nouveau sur la demande en paiement des travaux demeurés non réglés formée par la société MBI aux droits de laquelle intervient la société Cf Concept, a implicitement déclaré recevable l'opposition formée par la société La Bayeusaine le 12 avril 2019 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2019, laquelle a mis à néant la dite ordonnance.
Il en est de même s'agissant de l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 16 avril 2019 au profit de la société Les Artisans Décorateurs, mise à néant par l'opposition formée par la société La Bayeusaine le 10 mai 2019 et reconnue implicitement recevable par les premiers juges.
Constatant la jonction des deux instances ordonnée le 15 septembre 2021par le tribunal de commerce, et en l'absence de toute contestation des parties sur ce point, il y a lieu de préciser que les dispositions du jugement non frappées d'appel ainsi que le présent arrêt se substitueront aux dites ordonnances.
La société La Bayeusaine critique le jugement en ce que le tribunal n'a pas tenu compte de l'intégralité des préjudices subis et des travaux à refaire pour obtenir les prestations pour lesquelles les devis ont été signés et le prix réglé, faisant droit à tort à l'intégralité des demandes en paiement des factures et des frais afférents aux saisies, ce qui n'était pas justifié, laissant en outre la charge à la société Bayeusaine le coût de sa première expertise.
L'appelante modifie ses demandes présentées en première instance, tenant compte de la réalisation par les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept de certains travaux en exécution du jugement mais aussi de leur carence à s'exécuter pour remédier à des malfaçons et défauts de conformité malgré les condamnations prononcées à leur encontre sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Enfin, elle fait valoir que le jugement a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation au paiement de la somme de 9.000 euros prononcée à l'encontre de la société Les Artisans Décorateurs en réparation de son préjudice de jouissance, comme au demeurant celle relative à la condamnation de la société MBI à lui payer la somme de 1.000 euros du même chef de préjudice.
Les sociétés Les Artisans Décorateurs et société CF Concept, pour leur part, font grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes indemnitaires de leur cliente, les condamnant au surplus à l'exécution de travaux qui ne se justifiaient pas.
Il conviendra d'examiner les critiques du jugement dont la cour est saisie dans le cadre de chaque relation contractuelle nouée par la société La Bayeusaine avec les sociétés intervenues successivement dans les locaux litigieux au titre des prestations commandées et exécutées respectivement par chacune d'elles, étant noté l'absence de toute maîtrise d'oeuvre pour conduire, coordonner et contrôler la bonne réalisation des travaux.
- Sur la relation contractuelle unissant la société La Bayeusaine à la société Les Artisans Décorateurs :
La société La Bayeusaine s'était opposée au paiement du solde de factures réclamé par la société Les Artisans Décorateurs et qui a donné lieu à injonction de payer, en invoquant l'exception d'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles.
- Sur les malfaçons et non-conformités invoquées à l'encontre de la société Les Artisans Décorateurs :
Il sera rappelé que la société La Bayeusaine a refusé de réceptionner les travaux accomplis par société Les Artisans Décorateurs. Toutefois, il apparaît qu'aucune des parties ne demande à la cour de constater leur réception tacite ni a fortiori de prononcer leur réception judiciaire, alors que l'expert judiciaire proposait de retenir la date de réception du 19 novembre 2018 correspondant à la prise de possession et d'exploitation des lieux.
Cependant, cette prise de possession ne saurait manifester une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage alors que la société La Bayeusaine ne s'est jamais acquittée du solde des factures émises par la société Les Artisans Décorateurs, laquelle s'est vue reprocher des malfaçons par dénonciation signifiée le 22 janvier 2019 d'un constat d'huissier dressé le 10 janvier précédent par Me [H] [C], huissier de justice, avec sommation d'intervenir pour remédier aux divers désordres relevés.
Il convient en conséquence d'examiner les demandes formées par la société La Bayeusaine à l'encontre de la société Les Artisans Décorateurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, étant rappelé que selon l'article 1217 du code civil, 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction de prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'
Enfin, suivant l'article 1231-1du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat quant aux travaux qu'ils doivent effectuer selon les règles de l'art et dans les délais convenus.
Il convient de préciser que les travaux 'susvisés' auxquels a été condamnée sous astreinte la société Les Artisans Décorateurs par le tribunal de commerce au dispositif de la décision déférée, correspondaient, à la lecture des motifs de la décision, aux travaux suivants :
- pose d'une butée au sol pour remédier au blocage de la porte coulissante entre laboratoire et magasin ;
- dépose de la barre à dents et remplacement du carreau de faïence ;
- suppression des tasseaux au droit du four micro-ondes avec remplacement de la faïence percée au dos ;
- installation d'un mitigeur réglable prémix de Delabie pour permettre l'usage normal et prévu au devis du lavabo du magasin ;
- resserrage de l'ensemble des fixations de la vitrine ;
- nouvelle stratification du fond de la cuve réfrigérée ;
- installation d'un déflecteur dans la vitrine réfrigérée et en cas d'insuffisance de cette prestation pour l'obtention d'une température conforme aux prescriptions légales exigées en la matière, remplacement de la vitrine, par un modèle compatible avec son usage aux frais de l'artisan ;
- replacement des luminaires et leur dalle de support à l'endroit convenant au client ;
- reprise du raccordement de la prise d'alimentation des guirlandes pour la mettre en conformité.
* Sur le défaut de planéité du carrelage (poste 6.1.1 et 6.1.11 du rapport d'expertise) :
L'expert judiciaire a constaté la présence de défauts au sol au droit de la chambre froide du local 'desossage', et a observé que les eaux de lavage stagnaient aussi dans la chambre froide en passant sous la porte, que le taux d'humidité à l'intérieur de cette chambre était trop élevé et que les matières qui y étaient stockées se dégradaient.
M. [T] a relevé ce même défaut au droit de la zone préparation cuisson sous le four ainsi qu'au droit de l'adoucisseur osmoseur, l'eau stagnant sous l'appareil sans pouvoir être récupérée, occasionnant l'endommagement du bâti de la porte d'accès aux sanitaires dont le bois était gonflé par l'humidité.
Il a retenu que ces défauts de planéité ne permettaient pas un nettoyage adéquat des sols, ajoutant que les stagnations d'eau étaient de nature à présenter un risque sanitaire pour les produits travaillés.
Il a mis en exergue que les carrelages avaient été collés sur une ancienne dalle béton sans qu'une chape permettant la mise en forme de pentes ait été prévue, ajoutant que le ragréage n'avait pas été suffisant, les contre pentes ou autres 'flash' non corrigés, 'la pose n'ayant pas permis de rectifier les anomalies'.
M. [T] a retenu que la seule solution envisageable était de reprendre la pose du carrelage en appliquant au préalable un ragréage permettant de rattraper les contre-pentes, avec nécessité pour une parfaite exécution du sol qui est continu, de prévoir la dépose d'une partie de la chambre froide (cloisons/porte et a priori les faux balcons posés sur la cloison).
Enfin, l'expert a observé la présence de légers désaffleurs de certains carreaux posés dans le magasin et a estimé nécessaire la dépose de ces carreaux afin de procéder à un ponçage et/ou réagrégage soigné et à la pose de nouveaux éléments.
En conclusion de son rapport (p 36), l'expert a chiffré le montant total des frais de reprise des seuls sols à la somme de 11.731euros HT.
Ces éléments établissent les manquements contractuels de la société Les Artisans Décorateurs à son obligation de résultat compte tenu des défauts de planéité du carrelage préjudiciables à la société La Bayeusaine, laquelle est fondée en son principe à solliciter la condamnation de l'entrepreneur à des dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.
Au vu du devis 'Tragin' communiqué par la société La Bayeusaine en cours d'expertise, M. [T] a noté que les prix étaient cohérents avec ceux régulièrement constatés pour ce type de prestation, retenant s'agissant de la reprise du carrelage au niveau du laboratoire un montant de 7.605 euros HT. En revanche, l'expert a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de déposer tout le carrelage dans le magasin au regard des désaffleurs ponctuels relevés, réduisant la surface à reprendre à 4 m² correspondant à un budget de 866 euros HT au lieu de 7.799 euros HT, ce qui sera pris en compte par la cour pour son évaluation.
S'agissant des 'travaux connexes de déposes diverses pour la réfection des carrelages', il sera retenu, conformément aux devis validés par M. [T], la somme de 1765 euros HT pour la pose et repose du matériel frigorifique nécessaire à l'accomplissement des travaux de reprise du carrelage, outre la somme non contestée par la société Les Artisans Décorateurs de 1.590 euros HT pour la dépose et repose du four Rational, du Vario cooking et de la cellule froide.
Aucun élément ne permet de remettre en cause utilement les évaluations faites par l'expert, étant relevé que la société La Bayeusaine ne communique pas la facture acquittée des travaux auxquels elle a procédé depuis le jugement.
S'agissant de la dépose et repose des éléments constitutifs de la chambre froide stricto sensu (cloisons, plafonds, panneaux), l'expert a seulement évoqué le caractère trop onéreux de la prestation Mainini devisée pour un montant de 6.328 euros HT au regard du coût de ces travaux initialement devisés par la société Les Artisans Décorateurs et acquittés par la société La Bayeusaine à un montant de 5.302,62 euros HT, sans toutefois procéder lui-même à un quelconque chiffrage. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu le montant de 5.302,62 euros HT à la charge de la société Les Artisans Décorateurs.
Le montant total correspondant au poste de préjudice relatif au défaut de planéité s'élève ainsi à la somme de 17.128,62 euros HT.
Dans les limites de l'appel formé par la société La Bayeusaine, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société Les Artisans Décorateurs à lui payer la somme de 15.538 euros HT, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche, il sera rappelé que si l'indemnité allouée doit en principe inclure le montant de la taxe à la valeur ajoutée, il en va différemment si celle-ci peut être récupérée par le maître de l'ouvrage.
Il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
En l'espèce, la société La Bayeusaine, qui sollicite une indemnité toutes taxes comprises ne justifie pas qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser la TVA ce, nonobstant la moyen invoqué sur ce point par la société Les Artisans Décorateurs.
La condamnation de la société Les Artisans Décorateurs de ce chef sera donc confirmée mais seulement en son montant hors taxe.
* Sur les dalles de plafond tachetées (poste 6.1.4) :
L'expert a constaté que les dalles de plafond situées dans la zone découpe desossage et posées par la société Les Artisans Décorateurs sont tâchées en notant que celles-ci disparaissent après un nettoyage sur une dalle.
Il a expliqué que l'apparition de ces défauts avait pour cause la mise en oeuvre de dalles couvertes de poussières lesquelles, avec la présence d'un fort taux d'humidité voire d'une condensation en vapeur d'eau, ont formé des tâches, préconisant le nettoyage doux des plafonds à la charge de la société Les Artisans Décorateurs pour y remédier (p36 du rapport).
Les seules photos en noir et blanc produites par la société La Bayeusaine sont insuffisantes pour caractériser la prétendue aggravation du désordre et l'insuffisance d'un nettoyage pour y remédier.
Le tribunal a considéré à tort que le nettoyage incombait à l'exploitant en dépit des conclusions de l'expert.
La société Les Artisans Décorateurs rappelle sa proposition formulée dès les opérations d'expertise de reprendre cette anomalie, ce qu'elle n'a toutefois pas accompli en l'absence de condamnation à ce titre par le tribunal de commerce, malgré l'occasion donnée pour ce faire lors de son intervention dans les locaux en juillet 2022.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et l'entrepreneur sera condamné à procéder au nettoyage des dalles de plafond tachetées ce, sous astreinte selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
* Sur la porte coulissante entre le laboratoire et le magasin (poste 6.1.5) :
M. [T] a constaté que la porte coulissante située entre le laboratoire et le magasin se bloquait lorsqu'elle était fermée énergiquement, préconisant la pose d'une butée en partie basse pour y remédier.
La société La Bayeusaine demande la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs au paiement de la somme de 3.372,48 euros TTC correspondant au coût du remplacement de la porte coulissante qu'elle estime 'mal dimensionnée'.
Toutefois, l'expert n'a pas conclu à un mauvais dimensionnement de la porte en litige ni à la nécessité de son remplacement et les seules photographies communiquées sont insuffisantes à rapporter la preuve contraire.
La société La Bayeusaine précise qu'une butée a été posée.
L'exemplaire du procès-verbal de constat du 24 août 2022 dressé par Me [H] [C] huissier de justice après accomplissement des travaux par les sociétés Les Artisans Décorateurs et Cf Concept en exécution du jugement, versé aux débats par la société La Bayeusaine, ne fait pas état de l'insuffisance de la butée posée ni du caractère inadapté de la solution préconisée par l'expert judicaire.
Dès lors, le jugement sera confirmé, et la demande indemnitaire de la société La Bayeusaine sera rejetée.
* Sur la faïence cassée au droit du bras de support de la barre à dents (poste 6.1.6) :
L'expert a constaté que la faïence était cassée à l'angle d'un support de barre à dents, retenant que celle-ci avait été mal collée et qu'elle s'était retrouvée en porte à faux de sorte que lorsque la barre à dents a été chargée, son support a appuyé sur la faïence qui s'est rompue.
La cour relève que les travaux préconisés par M. [T], à savoir la dépose de la barre à dents avec remplacement du carreau de faïence, auxquels la société Les Artisans Décorateurs a été condamnée à juste titre par la décision déférée à la cour ont été exécutés, alors que, contrairement à ce que prétend la société La Bayeusaine, le constat d'huissier de Me [C] du 24 août 2022 ne fait pas état de la persistance d'un porte à faux.
* Sur la peinture de tasseaux au droit du four à micro-onde (poste 6.1.7) :
L'expert a retenu la présence au droit du four à micro-ondes de deux tasseaux, lesquels devaient supporter la tablette qui a dû être descendue (trop haute pour les utilisateurs), ajoutant que la peinture appliquée n'est pas satisfaisante.
Cependant, la cour constate que la société La Bayeusaine reconnaît la réalisation par la société Les Artisans Décorateurs des travaux propres à remédier à ce défaut de finition ce, en exécution du jugement déféré, et ne formule plus de demande à ce titre en cause d'appel.
* Sur le robinet du lavabo du magasin (poste 6.1.8):
L'expert a relevé l'absence de mitigeur permettant de distribuer de l'eau tiède sur le lavabo alors que le robinet à détection installé ne permettait pas le réglage de la température de l'eau, concluant à la nécessite d'installer un mitigeur réglable pour une parfaite mise en service de l'équipement.
La cour constate que la société Les Artisans Décorateurs a procédé à l'installation du mitigeur en juillet 2022 en exécution du jugement déféré.
* Sur l'absence d'alimentation en eau du bain-marie situé au bout de la vitrine (poste 6.1.9) :
La société La Bayeusaine réitère en cause d'appel sa demande de condamnation sous astreinte de la société Les Artisans Décorateurs à exécuter des travaux d'alimentation en eau du bain-marie dans les conditions prévues initialement au devis avec passage des tuyaux par le sol.
Il résulte du rapport d'expertise que le bain-marie situé au bout de la vitrine a été installé sans arrivée d'eau à proximité, laquelle n'était pas prévue au devis, et l'expert a souligné que ce type d'appareil n'est pas systématiquement muni d'une arrivée d'eau.
Le tribunal de commerce a relevé à juste titre que l'arrivée d'eau sur le bain marie n'était pas prévue au devis de la société Les Artisans Décorateurs.
Dès lors, le tribunal de commerce a écarté à bon droit la demande de condamnation formée par la société La Bayeusaine pour l'exécution d'une prestation non prévue au devis, laquelle par ailleurs, ne saurait sanctionner un éventuel manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur au demeurant non caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef par la société La Bayeusaine.
* Sur la température de la vitrine réfrigérée insuffisante aux extrémités (poste 6.1.16) :
La société La Bayeusaine sollicite le remplacement de la vitrine d'exposition destinée à présenter les produits de la boucherie aux clients, laquelle ne permet pas le respect des températures imposées par les règles d'hygiène en la matière.
La société Les Artisans Décorateurs rappelle que cette vitrine de présentation n'a pas à recevoir de manière permanente un stockage d'aliments, lesquels doivent être remis le soir en chambre froide et qu'il suffit de poser un réflecteur pour orienter le froid dans la zone peu ventilée de sorte que le premier juge a rejeté à juste titre sa demande.
L'expert a relevé une température de 6 et de 5,8 degrés aux extrémités de la vitrine alors que celle-ci devrait être située autour de 2 degrés, notant que la zone incriminée était difficile à réfrigérer en raison de son exposition aux rayons du soleil obligeant à baisser le store extérieur.
Il n'a pas préconisé d'autre solution pour remédier à ce défaut que celle proposée par la société Les Artisans Décorateurs consistant à la pose d'un déflecteur pour orienter le froid dans cette zone peu ventilée.
Contrairement à ce qu'indique la société Les Artisans Décorateurs, cette dernière a bien été condamnée par le tribunal à l'installation d'un déflecteur dans la vitrine réfrigérée pour une température uniforme à 2 degrés à faire vérifier par huissier de justice pour s'assurer de sa conformité aux directives de la DGCCRF et à la destination attendue de la vitrine commandée.
Le tribunal a précisé qu'au cas où la température indispensable ne pouvait être atteinte avec l'appoint de la climatisation et des stores baissés, la vitrine devait être remplacée intégralement par un modèle compatible avec son usage aux frais de la société Les Artisans Décorateurs en indiquant qu'en ce cas, l'astreinte ne pourrait s'appliquer, le remplacement devant intervenir toutefois 'avec la plus grande diligence'.
Alors que la société Les Artisans Décorateurs propose toujours dans ses écritures de poser un réflecteur pour orienter le froid dans la zone peu ventilée, la cour ne peut que relever qu'elle n'a pas exécuté la condamnation mise à sa charge.
Le procès-verbal de constat du 24 août 2022 révèle une température de 11,7 degrés dans la partie défectueuse de la vitrine.
L'huissier a aussi constaté que la batterie de la vitrine était partiellement recouverte d'une grande quantité de givre et qu'en partie gauche de la vitrine, la sauce se trouvant dans un plat en inox était partiellement congelée, révélant ainsi des écarts incontestables et non satisfaisants de températures aux extrémités de la vitrine d'exposition.
Il est manifeste que la vitrine réfrigérée ne permet pas l'usage attendu sur l'ensemble de sa surface et qu'elle est défectueuse aux extrémités. Or, cet équipement, destiné à conserver des aliments vendus au public, doit remplir par lui-même son office sans ajout de matériel de nature à pallier les dits défauts, étant rappelé l'importance que revêt pour un commerce de boucherie la nécessité d'être assuré d'une température constante, uniforme et conforme à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.
Au regard de ce défaut de conformité établi, la condamnation prononcée en première instance sera partiellement infirmée, et la société Les Artisans Décorateurs sera condamnée à procéder à ses frais au remplacement de la vitrine d'exposition et ce, sous astreinte dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision.
Il n'est pas justifié toutefois d'autoriser spécialement la société La Bayeusaine à faire constater le bon fonctionnement et le respect de la réglementation de la nouvelle vitrine réfrigérée, ni à faire procéder à un deuxième changement à ses frais avancés, au regard de l'astreinte assortissant la condamnation de nature à assurer le respect par la société Les Artisans Décorateurs de son obligation.
Par ailleurs, la société La Bayeusaine réitère devant la cour sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte de chiffre d'affaires, en réparation du préjudice subi résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de la vitrine réfrigérée n'atteignant pas la température propice à la conservation des aliments, et les pertes de marchandises qu'elle a dû subir.
Le tribunal de commerce a rejeté cette demande, non présentée lors de l'expertise, en ce qu'elle n'était au surplus justifiée par aucune preuve.
En cause d'appel, aux fins d'étayer sa demande formulée pour un montant de 126.000 euros, la société La Bayeusaine retient l'inutilisation de sa vitrine d'une surface totale de 8,90 m², sur une surface de 1,10 m² 'selon la photo de l'expert', ce qui représente 12,36% de vitrine inutilisable, et applique ce pourcentage à son chiffre d'affaires mensuel de 3.000 euros HT en le multipliant par 42 mois, correspondant à la période comprise entre novembre 2018 et mai 2022.
Cependant, la cour ne pourra que constater, comme le tribunal, que la société La Bayeusaine n'a pas invoqué la perte de marchandises ni aucun préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de sa vitrine auprès de l'expert dont la mission comprenait celle de donner à la juridiction tous éléments de nature à évaluer le préjudice subi. Or celui-ci soulignait en page 36 de son rapport, que s'agissant du montant du préjudice subi, il n'avait pas été saisi sur ce sujet malgré sa demande dès le démarrage de ses opérations d'expertise.
Les mesures des parties de la vitrine concernées par les dysfonctionnements allégués ne sauraient être retenues à partir des seules photos du rapport d'expertise et surtout, rien ne vient établir que le chiffre d'affaires réalisé par un commerçant en boucherie serait proportionnel au seul nombre de m² de la surface de sa vitrine de présentation.
Le seul bilan comptable produit au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019 sur 8 mois ne permet pas davantage de caractériser une perte de chiffre d'affaires ou de marge en lien avec le dysfonctionnement retenu.
Ainsi, la perte de chiffre d'affaires alléguée par la société La Bayeusaine résultant de l'inutilisation d'une partie de la vitrine d'exposition n'est pas rapportée et la cour ne peut se reporter utilement au rapport d'expertise pour les motifs précités afin d'évaluer la perte alléguée.
Le préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser une partie de la vitrine réfrigérée sera indemnisé au seul titre du préjudice de jouissance examiné en suite du présent arrêt.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société La Bayeusaine au titre d'une perte de chiffre d'affaires.
* Sur le défaut dans l'ouverture de la vitre de la vitrine (poste 6.1.10) :
L'expert a relevé que les pattes de fixation de la vitrine sont desserrées de telle sorte qu'il existe un jeu qui produit le bruit sourd qui se fait entendre lors de l'ouverture et qu'il y avait lieu de procéder au resserrage de l'ensemble des fixations des vitrages de la vitrine, ce qui a justifié la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs par le tribunal à la réalisation de la tâche ainsi préconisée.
Il est constant que la société Les Artisans Décorateurs n'a pas procédé au dit resserrage mais sa
condamnation précédemment prononcée par la cour au remplacement de la vitrine rend sans objet cette demande qui sera rejetée.
* Sur la contre-pente au fond de cuve de vitrine réfrigérée (poste 6.1.12) :
L'expert a constaté la stagnation importante d'eau dans le fond de cuve de l'une des vitrines réfrigérées, notant que l'eau attirait les moucherons, ce qui était peu compatible avec l'activité exercée.
Le tribunal a condamné sous astreinte la société Les Artisans Décorateurs à réaliser la reprise du fond de la cuve par application d'une nouvelle stratification, solution retenue par l'expert et qui a été mise en oeuvre par l'intimée en exécution du jugement.
La cour constate en conséquence que la société Les Artisans Décorateurs a procédé à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, ce qui rend sans objet la condamnation à exécuter les travaux litigieux.
* Sur la répartition des éclairages du magasin (poste 6.1.13) et la prise électrique d'alimentation de guirlandes non conformes (poste 6.1.14) :
L'expert a acté le caractère non judicieux et inesthétique de la répartition des éclairages ainsi que la présence de fils électriques laissés en attente nécessitant respectivement les solutions préconisées à savoir, le déplacement des deux luminaires et la reprise du raccordement de la prise, ce qui a été réalisé par la société Les Artisans Décorateurs en exécution du jugement déféré.
* Sur le meuble réfrigéré bas (poste 6.1.15) :
Le tribunal n'a pas statué sur ce point.
La société La Bayeusaine prétend qu'en raison des problèmes auditifs de son gérant et au regard du caractère bruyant des compresseurs, il avait été convenu de la pose d'un meuble réfrigéré avec 4 portes, le compresseur ou 'groupe froid' à poser par la société MBI devant être placé sur le toit.
Elle affirme qu'il a été installé un meuble 3 portes et que le compresseur a été disposé à la place de la 4ème porte.
L'expert indique qu'il n'a pas été en mesure de vérifier que le meuble bas réfrigéré était prévu à 4 portes et non à 3 portes tel que posé ni que le groupe froid devait être disposé en dehors de la pièce et non en lieu et place de la 4ème porte tel que posé par la société MBI.
L'examen des devis acceptés révèle que la société Les Artisans Décorateurs et la société La Bayeusaine avaient convenu d'une 'desserte réfrigérée 3 portes avec groupe logé, froid ventilé', de sorte que la non-conformité alléguée n'est pas établie.
En conséquence, la société La Bayeusaine sera déboutée de sa demande tendant à condamner sous astreinte la société Les Artisans Décorateurs, solidairement avec la société CF Concept, à procéder aux travaux de reprise du meuble réfrigéré bas avec compresseur.
* Sur l'isolation de la tuyauterie de la climatisation suite aux tâches récentes du plafond magasin :
La société La Bayeusaine sollicite la condamnation de la société Les Artisans Décorateurs, solidairement avec la société CF Concept, à effectuer des travaux de modification du tuyau d'évacuation de la vitrine principale, le diamètre étant, selon elle, inférieur à la bonne vidange des eaux usées.
Pour autant, ainsi que le soulève à juste titre la société Les Artisans Décorateurs, il ne résulte pas du rapport d'expertise que ce point ait pu être abordé, et l'expert judiciaire n'a pas mis en évidence un désordre ou une malfaçon à ce titre, étant observé que l'appelante ne développe aucun moyen dans ses conclusions à ce sujet.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté la demande formée par la société La Bayeusaine de ce chef.
* Sur le tuyau d'évacuation de la chambre froide principale afin de séparer de l'évacuation du Vario Cooking Rational du four Rational (rapport d'expertise) afin d'éviter tous débordements (selon les normes prescrites par Rational)'
La société La Bayeusaine expose brièvement que la condamnation à refaire ce tuyau d'évacuation par la société Les Artisans Décorateurs, solidairement avec la société CF Concept, se justifierait 'car il y a une seule évacuation au lieu de trois (ils sont tous reliés sur le même tuyau pas conforme vidange chambre froide sur le Vario Cooking).'
Cependant, le rapport d'expertise ne fait pas état du constat allégué ni de la nécessité d'une quelconque reprise à ce titre de sorte que cette demande qui n'est justifiée par aucun autre élément sera rejetée.
Réparant l'omission de statuer de ce chef commise par le tribunal, la cour rejettera cette demande.
- Sur le solde des factures non réglées :
Le tribunal a condamné la société La Bayeusaine à payer à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 17.675,61 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, dont 15.704,96 euros TTC au titre du solde des factures non payées, et 1.970,64 euros TTC correspondant aux frais de recouvrement par huissier de saisie conservatoire, et de signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer.
En cause d'appel, la société La Bayeusaine admet qu'elle demeurait redevable envers la société Les Artisans Décorateurs d'un solde de factures impayées d'un montant de 9.959,96 euros sur le principal réclamé de 15.704,96 euros.
Elle conteste devoir les sommes de 1.446 euros et 4.299 euros au titre des factures des 31 octobre 2018 et 22 janvier 2019 correspondant à des prestations non devisées ou déjà facturées, demandant à la cour de condamner l'entrepreneur à lui rembourser ces sommes réglées en exécution du jugement prononcé avec exécution provisoire.
Enfin, elle s'oppose à ce que soient mis à sa charge les autres frais retenus par le tribunal au titre de la saisie conservatoire pratiquée en dépit de sa contestation de la bonne exécution des travaux entrepris,, tout comme ceux relatifs à la signification de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer.
La société Les Artisans Décorateurs demande à la cour de confirmer le jugement ayant condamné la société La Bayeusaine à lui payer la somme de 15.704,87 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 date de la mise en demeure.
Sur ce,
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, par lettre du 5 mars 2019, la société Les Artisans Décorateurs a réclamé à la société La Bayeusaine un solde dû de 15.704,96 euros en joignant à son courrier un état récapitulatif des factures émises au titre de l'ensemble des travaux, objet du devis accepté du 21 août 2018.
L'appelante ne demande pas à la cour de rejeter la demande en paiement de l'entrepreneur mais seulement de dire qu'il n'est pas redevable de deux sommes, l'une de 1446 euros réclamée au titre de la facture du 22 janvier 2019 et l'autre de 4.299 euros au titre de la facture du 31 octobre 2018.
La facture du 22 janvier 2019 intitulée 'travaux supplémentaires' d'un montant hors taxe de 1.205 euros mentionne une plus value pour fourniture et pose d'un store extérieur neuf en remplacement du rentoilage prévu au devis (540 euros HT), la protection du retour extérieur par un panneau compact (80 euros HT), la peinture sur le bardage extérieur dans l'angle (45 euros HT), l'habillage bas de la rôtisserie en dibond (180 euros HT) et la façon d'un meuble rangement dans le vestiaire WC (360 euros HT).
La société La Bayeusaine fait valoir qu'elle n'a signé aucun devis préalable et que les travaux n'ont pas été exécutés.
En application de l'article 1103 du code civil précité, quelle que soit la qualification du marché, et même lorsqu'il s'agit d'un marché qui n'est pas à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, il est nécessaire de constater que les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
La preuve de l'accord du maître d'ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires relève du droit commun des conventions.
Le règlement de certains travaux supplémentaires ne vaut pas acceptation implicite de régler leur intégralité.
En l'occurrence, le devis estimatif accepté le 21 août 2018 ne fait pas état des prestations visées par la facture du 22 janvier 2019 et la société Les Artisans Décorateurs ne rapporte pas la preuve de l'accord préalable de la société La Bayeusaine pour la réalisation de ces travaux supplémentaires, ni celle de leur acceptation sans équivoque après leur exécution, ni même la justification de leur exécution.
En conséquence, la cour constate que la société Les Artisans Décorateurs ne caractérise pas l'obligation de la société La Bayeusaine de lui payer la somme de 1446 euros TTC.
S'agissant de la somme de la facture n°2018/10/00181 du 31 octobre 2018, celle-ci vise la situation de travaux n°2 et définitive, à savoir les travaux réalisés suivant devis n°18/08/2018 et 21/08/2018, soit : devanture magasin (11.410,03 euros HT) et travaux immobiliers intérieurs (36.452,96 euros), étant observé qu'un acompte avait été versé le 11 janvier 2019 de 15.000 euros, de sorte que la société Les Artisans Décorateurs réclamait au titre de cette facture la somme de 5.258,96 euros TTC.
Les montants figurant sur la dite facture correspondent à ceux visés au devis accepté du 21 août 2018 et il n'apparaît pas que ces prestations aient fait l'objet d'une double facturation tel qu'allégué, la société La Bayeusaine ne remettant pas en cause leur exécution et ne sollicitant pas la réduction de la facture au titre de l'exception d'inexécution.
En revanche, c'est à tort que le tribunal de commerce a ajouté au montant du solde de factures impayé les frais de la saisie conservatoire pratiquée par la société Les Artisans Décorateurs, lesquels avaient été laissés provisoirement à la charge de la société La Bayeusaine en vertu de l'ordonnance de référé du 5 juin 2019.
En effet, il a été rappelé que dès le 22 janvier 2019, la société Les Artisans Décorateurs s'était vue reprocher des malfaçons par la signification d'un constat d'huissier dressé le 10 janvier précédent avec sommation d'intervenir pour remédier aux divers désordres relevés et l'expertise judiciaire a confirmé la réalité de nombreux défauts d'exécution tels que les défauts de planéité du carrelage et celui relatif à la température non uniforme de la vitrine réfrigérée.
Par suite, la société La Bayeusaine était fondée à invoquer l'exception d'inexécution et à suspendre son obligation de paiement, ce qui a donné lieu au demeurant à la mainlevée immédiate ordonnée par le juge des référés de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes.
Par ailleurs, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer devaient être compris dans les dépens de la décision.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 17.675,61 euros au titre des sommes restant dues par la société La Bayeusaine, laquelle sera condamnée à lui payer la somme de 14.258,96 euros TTC au titre du solde des factures impayé ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019 en application de l'article 1231-6 du code civil.
En revanche, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement formée par la société La Bayeusaine dès lors que le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
- Sur la relation contractuelle unissant la société La Bayeusaine à la société MBI devenue CF Concept :
La société La Bayeusaine s'était pareillement opposée au paiement du solde de facture réclamé par la société MBI en invoquant dans sa lettre adressée par son conseil le 18 mars 2019 'des malfaçons connues dans le cadre des travaux qui ont été réalisés' sans autre précision.
- Sur les défauts d'exécution ou de conformité reprochées à la société CF Concept :
Le tribunal a condamné la société MBI à effectuer sous astreinte l'intégralité des travaux 'susvisés' lui incombant dans un délai de 15 jours à compter de la semaine suivant les travaux de carrelage, les dits travaux correspondant, à la lecture des motifs du jugement, à :
- la modification ou le renforcement de la fixation de la tablette haute de la zone de cuisson pour que la tôle à l'arrière ne se décolle pas ;
- la modification de l'installation de l'appareil Vario Cooking en conformité avec les règles de l'art et les notices fabricant avec calage de la table et remplacement à ses frais du joint d'étanchéité de l'appareil ; dans le cas où le couvercle ne fermerait pas normalement lors de la mise en service qui devra être contradictoire, la société MBI devra remplacer la table et l'appareil à ses frais avec la plus grande diligence, l'astreinte ne s'appliquant pas en ce cas.
A titre liminaire, il sera constaté que la société La Bayeusaine se prévaut de 'malfaçons engageant la responsabilité de la société CF Concept', sans préciser le fondement juridique de ses demandes, sollicitant la réparation des préjudices subis et la réalisation de travaux nécessaires 'pour obtenir les prestations pour lesquelles des devis ont été signés et le prix réglé' et de surcroît 'sous garantie'.
Il convient de relever que les défauts d'exécution allégués portent exclusivement sur les prestations de fourniture, pose et installation de matériel de laboratoire accomplies par la société MBI sans concerner 'la fourniture du froid' et en particulier la pose du climatisateur cassette encastrable réversible ou de l'unité extérieure à condensation par air.
Ils ne relèvent pas ainsi des articles 1792 et suivants du code civil, étant rappelé que les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et qu'ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
De surcroît, l'article 1792-7 du code civil dispose que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre comme en l'espèce, l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Il sera aussi constaté que les travaux critiqués ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 21 novembre 2018 assorti des réserves suivantes : 'fonctionnement rôtissoire, position vario, table 2x60 cm' et qu'un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 20 décembre 2018 mentionnant toutefois : 'revu la position du Vario NON conforme ; siphon manquant sous évier ; fixation du couvercle toit rôtissoire'.
Il est constant que la réception couvre les défauts de conformité contractuels apparents comme les malfaçons apparentes qui n'ont pas fait l'objet de réserves.
Enfin, la cour relève que le devis accepté prévoyait un engagement de garantie de la société MBI pour une durée d'un an à compter de leur réception, pièce et main d'oeuvre exclusivement, pour les vices affectant le matériel ou l'installation sauf si ces derniers ont pour cause un usage non conforme aux préconisations d'emploi et aux conditions normales d'utilisation.
Dès lors, les demandes formées par la société La Bayeusaine seront examinées sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil précédemment rappelés, en tenant compte de la réception intervenue pour les éventuels défauts de conformité ou vices apparents dénoncés.
* Sur le dysfonctionnement de l'appareil Vario Cooking (poste 6.1.2) :
La société CF Concept critique le jugement en ce que le premier juge a fait droit aux demandes de la société La Bayeusaine alors que les travaux ont été réceptionnés avec de rares réserves levées au 20 décembre suivant, qu'elle a installé l'appareil Vario Cooking commandé conformément aux recommandations du constructeur et que c'est à la suite de son intervention que le matériel de 130 kg et non de 250 kg tel qu'allégué a été déplacé par sa cliente, ce qu'elle a souligné auprès de l'expert par dire du 1er octobre 2019 sans jamais être contestée. Elle en déduit que le défaut d'installation ne peut lui être imputé.
Elle soutient en outre que le matériel commandé et posé ne comporte pas d'option cuisson vapeur tel que prétendu à tort par la société La Bayeusaine, rappelant que le modèle Vario Cooking retenu par sa cliente n'est absolument pas conçu pour ce type de cuisson.
Enfin, elle considère que le joint d'étanchéité défectueux résulte du seul défaut d'entretien de son utilisateur et que le calage de la table qualifié par l'expert de 'bricolage' est imputable à la société La Bayeusaine qui a procédé au déplacement de l'appareil.
La société La Bayeusaine sollicite la condamnation de la société CF Concept au paiement du coût d'achat et de réinstallation de l'appareil Vario Cooking neuf avec table ce, à défaut par elle d'avoir procédé au calage préconisé par l'expert et à la vérification de son efficacité tel que constaté par huissier de justice en juillet 2022.
Elle soutient que l'appareil de cuisson installé par la société MBI dysfonctionne puisqu'il n'est pas étanche ni hermétique pour permettre la cuisson à vapeur de sorte que ce matériel ne peut être utilisé normalement.
Elle ajoute que le calage de l'appareil sur la table en inox est insuffisant pour que les couvercles adhèrent parfaitement au receveur et que les vérins forcent à la fermeture du couvercle, ce qu'elle avait signalé avant l'engagement de la procédure.
Elle affirme que l'appareil installé comporte l'option bac à vapeur et qu'en tout état de cause, le dysfonctionnement est lié à son mauvais calage alors qu'elle a toujours utilisé les produits d'entretien vendus par la société MBI et que l'appareil pesant plus de 250 kg n'a jamais été déplacé.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le gérant de la société La Bayeusaine présent lors de la réunion d'expertise s'est plaint auprès de M. [T] de ce que l'appareil de cuisson dysfonctionnait alors qu'il devait être étanche et hermétique pour permettre la cuisson à vapeur.
L'expert a constaté par un essai réalisé que 'la vapeur s'échappait au travers des joints périphériques du couvercle (sauf lorsqu'on le maintient fermement à la main)', qu'une 'grande quantité d'eau était présente sur la tablette support ainsi que dans les étagères dans le meuble sous l'appareil', en concluant que 'l'appareil ne peut être utilisé normalement'.
Il a noté que l'appareil était calé sur la table en inox et que ce calage apparaissait insuffisant pour que les couvercles adhèrent parfaitement au receveur.
Il en a déduit qu'il était 'nécessaire de mettre en service réellement cet appareil', ajoutant que 'le calage de la table sur laquelle il est posé doit être d'abord envisagé et si cela ne suffit pas le remplacement complet de l'appareil et de la table qui le supporte sera à envisager'.
Il y a lieu de relever que la 'position du Vario' avait fait l'objet d'une réserve, et de considérer que la mention 'revu la position du Vario NON conforme' apposée par les parties sur le procès-verbal du 20 décembre 2018 n'est pas suffisamment explicite pour tenir lieu de levée des réserves ce, alors que l'expert judiciaire a confirmé la persistance d'un problème en lien avec le positionnement et le calage de l'appareil et de la table.
Il s'en suit que la société La Bayeusaine est recevable à invoquer la responsabilité contractuelle de la société CF Concept au titre de l'installation défectueuse de l'appareil Vario Cooking, comme au demeurant l'engagement de garantie prévu au devis accepté et signé avec la société MBI s'agissant d'un dysfonctionnement dénoncé dans l'année de la réception des travaux.
En réponse au dire du conseil de la société CF Concept qui invoquait le déplacement de l'appareil postérieurement à son installation, l'expert a indiqué qu'il lui semblait pourtant que 'celui-ci soit à sa position d'origine au regard de l'organisation et des places dans la pièce', notant aussi que 'l'appareil est alimenté spécifiquement (électricité, eau, évacuation d'eau)' et qu'il 'ne peut être déplacé facilement (et sur plus de plusieurs dizaines de centimètres)'.
Aucun élément ne vient établir le déplacement de l'appareil allégué par la société CF Concept, l'absence de tout dire émis par la société La Bayeusaine contestant cette affirmation étant insuffisante à ce titre, particulièrement au regard des constatations faites par M. [T].
L'expert a souligné à la lecture de la notice d'information correspondant aux références de l'appareil, que le mauvais calage pouvait avoir un effet sur la fermeture du couvercle relevant la 'grande importance' du calage à la lecture du manuel, que la table support devait être parfaitement à niveau ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et que l'appareil devait être calé uniquement via les pieds arrières alors qu'en l'occurrence, une cale avait été mise sur le pied central pour compenser la mauvaise pente de la table. M. [T] en a déduit que l'appareil et la table devaient ainsi faire l'objet d'une mise à niveau.
Par ailleurs, la société CF Concept ne démontre pas davantage que 'le couvercle du bac, cuiseur et non vapeur, n'a pas à être étanche', au regard du matériel choisi et commandé par sa cliente.
Le devis vise expressément s'agissant de l'appareil en litige une 'sauteuse VCC 112L Dynamique' Vario Cooking décrit comme un appareil de cuisson multifonctions avec 2 cuves de cuisson indépendantes pour cuire en bain, par contact ou frire, étant prévu une température réglable de 30 à 250 °C. Il apparaît que seule l'option 'cuisson sous pression' permettant de réduire le temps de cuisson, n'a pas été choisie par la société La Bayeusaine.
Il reste que l'appareil doit assurer la cuisson en bain, marie ou vapeur, à distinguer d'une cuisson 'sous pression', et que les constatations de l'expert sur l'absence de fermeture étanche du couvercle ont été faites sur un mode cuisson à vapeur.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'obligation de la société CF Concept de fournir et installer un appareil Vario Cooking tel que commandé n'avait pas été respectée en ce que le matériel ne répondait pas à l'usage normal attendu de l'installation.
Le tribunal a condamné la société CF Concept à installer l'appareil Vario Cooking en conformité avec les règles de l'art et les notices fabricant avec calage de la table et remplacement à ses frais du joint d'étanchéité de l'appareil et il a ajouté que, dans le cas où le couvercle ne fermerait pas normalement lors de la mise en service qui devra être contradictoire, la société MBI devait remplacer la table et l'appareil à ses frais.
La société La Bayeusaine indique que si, en exécution du jugement, la société CF Concept est intervenue sur le calage de la table et le changement du joint d'étanchéité, cette intervention n'a pas solutionné le problème dès lors qu'une grande quantité de vapeur continue de s'échapper de l'appareil mis en chauffe à l'avant de l'appareil notamment au niveau de la poignée entraînant un risque sérieux de brûlure pour l'utilisateur.
Le document 'feuille de travail' du 22 juillet 2022 de la société CF Concept signé par la société La Bayeusaine atteste de l'intervention de l'entrepreneur pour effectuer la mise à niveau du support et des cuves, et le remplacement des joints.
De fait, le 24 août 2022, l'huissier a constaté que 'le calage de la table et de l'appareil est correct' et que le joint d'étanchéité a été changé.
Mais il a aussi mentionné dans son procès-verbal établi contradictoirement, qu'après remplissage d'eau de la cuve droite du Vario Cooking et mise en chauffe, au bout d'un certain temps, 'le couvercle fermé, la vapeur s'échappe en grande quantité de l'appareil, principalement à l'avant de l'appareil et notamment au niveau de la poignée', notant que le représentant de la société CF Concept avait alors indiqué qu'un technicien passerait afin de remédier au problème.
La société CF Concept ne justifie pas d'une nouvelle intervention de sa part à la suite de ce constat.
Compte tenu du fonctionnement anormal persistant de l'appareil en dépit du changement de joint d'étanchéité et du calage auquel il a été procédé, il conviendra en définitive d'infirmer le jugement et de condamner la société CF Concept à procéder sous astreinte dont les modalités seront indiquées au dispositif du présent arrêt au changement complet à ses frais du Vario cooking avec sa table et à l'installation de ces matériels.
Il n'est pas justifié toutefois 'd'autoriser la société La Bayeusaine à faire constater le bon fonctionnement et le respect de la réglementation par le nouvel appareil Vario Cooking', et à faire procéder à un deuxième changement à ses frais avancés ce, au regard de l'astreinte assortissant la condamnation de nature à assurer le respect par la société CF Concept de son obligation.
* Sur les points de rouille sur les chariots inox (poste 6.1.3) :
La société La Bayeusaine s'estime fondée à obtenir le remboursement des deux chariots affectés de points de rouille dont l'expert a relevé l'anormalité alors que la société CF Concept fait valoir que les traces de rouille sont dues uniquement à un mauvais entretien.
L'expert a constaté que les deux chariots inox fournis par la société MBI étaient piqués de points de rouille.
Toutefois, M. [T] a indiqué qu'un 'défaut d'entretien était généralement à la base de piquages ou traces de rouilles (et cause première)' et constaté que la société La Bayeusaine n'avait pas démontré que le protocole de nettoyage avait toujours été respecté.
Il a conclu que si un défaut dans la matière était aussi envisageable, il ne pouvait se prononcer clairement sur la cause du défaut constaté.
La société CF Concept soutient qu'à l'occasion de l'intervention de son technicien le 22 juillet 2022, celui-ci avait constaté la disparition de toute trace sur le chariot qu'un simple nettoyage avait suffi à faire disparaître, ce qui excluait l'hypothèse d'un défaut dans la matière.
La cour relève que la société La Bayeusaine n'a pas fait constater par l'huissier diligenté la persistance des points de rouille dénoncés sur les chariots en inox.
La cour considère qu'il n'est pas démontré que les chariots en litige soient affectés d'un défaut imputable à la société CF Concept et justifiant une quelconque condamnation à ce titre.
Il s'en suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société La Bayeusaine de ce chef.
* Sur la tablette haute de la zone de cuisson (poste 6.1.17):
La société CF Concept rappelle que la tablette haute de la zone de cuisson installée ne pouvait supporter un poids supérieur à 30 kg au mètre linéaire, ce qui n'a pas été respecté par la cliente qui a ainsi provoqué l'arrachement des fixations par la surcharge de stockage créée.
La société La Bayeusaine conteste avoir procédé à une surcharge de stockage sur la tablette haute laquelle n'est établie par aucun élément de sorte que le tribunal a condamné avec raison la société MBI à renforcer la fixation, relevant in fine que cette obligation avait été exécutée.
Selon le rapport d'expertise, les fixations de la tablette décollent sous le poids la face du panneau froid de sorte qu'un renfort de compléments de fixation était nécessaire pour que la tôle ne se décolle pas, M. [T] ne retenant pas l'éventualité d'une surcharge supérieure à 30 kg, tel qu'allégué par la société MBI dans son dire d'expert, en cause éventuelle du défaut.
Ce décollement des fixations qui s'est manifesté avec l'usage de la tablette n'était pas apparent lors de la réception de sorte qu'il n'est pas couvert par l'absence de réserve.
Le tribunal de commerce a condamné à bon droit la société MBI à modifier ou renforcer la fixation de la tablette haute de la zone de cuisson pour que la tôle à l'arrière ne se décolle pas.
La cour constate cependant que le procès-verbal de constat du 24 août 2022 atteste de l'intervention de la société CF Concept en exécution du jugement et de la fixation correcte de la tablette haute, la société La Bayeusaine admettant que 'le problème ne se posait plus'.
* Sur la réalisation des siphons et caniveau dans le laboratoire de découpe viande :
Il résulte des courriers échangés entre les parties que le siphon a bien été posé et son étanchéité reprise même si cela a été réalisé postérieurement au procès-verbal dit de levée des réserves.
L'expert judiciaire a relevé en page 25 de son rapport qu'il lui avait été confirmé que 'les réseaux avaient été rendus opérationnels et que les odeurs s'étaient tues après pose d'un siphon qui manquait sur un appareil', précisant ne pas avoir réalisé d'investigations sur les réseaux, n'ayant pas été 'saisi sur la question des évacuations des eaux usées' lors de sa visite.
Par conséquent, la demande formée aux fins de voir condamner la société CF Concept à procéder sous astreinte à la réalisation de siphons et caniveau non effectués sera rejetée.
En outre, la société La Bayeusaine sollicite une somme de 32.500 euros (32.400 euros dans les motifs de ses conclusions) au titre du préjudice subi en raison des problèmes d'odeurs nauséabondes lesquelles, liées à l'oubli de l'installation du siphon, ont fait fuir la clientèle venant pour la première fois dans ce commerce.
Elle estime que la comparaison de ses chiffres d'affaires depuis l'ouverture du commerce et qui révèle une progression de 40 % la deuxième année, justifie l'allocation de la somme réclamée (soit 40% de 80.000 euros).
Cependant, aucune pièce n'établit un lien entre la pose tardive du siphon et la survenue éventuelle de mauvaises odeurs, ni la fuite de la clientèle en raison de ce désagrément.
Il est encore moins démontré que la progression du chiffre d'affaires soit due à la disparition de la gêne alléguée, étant répété que la seule pièce produite est un bilan comptable de l'exercice clos le 30 juin 2019 sur huit mois d'activité excluant toute possibilité de comparaison.
Réparant l'omission de statuer commise par le tribunal, la cour rejettera la demande indemnitaire formée par la société La Bayeusaine de ce chef.
Enfin, la demande de condamnation de la société CF Concept avec la société Les Artisans Décorateurs 'à procéder à des travaux de réfaction du tuyau d'évacuation de la chambre froide principale afin de séparer de l'évacuation du Vario Cooking Rational du four Rational (rapport d'expertise) afin d'éviter tous débordements (selon les normes prescrites par Rational)' ne résulte d'aucune conclusion formulée à ce titre par l'expert judiciaire, ainsi que l'a précédemment relevé la cour, et n'est justifiée par aucune autre pièce.
Réparant l'omission de statuer de ce chef commise par le tribunal, la cour rejettera cette demande.
* Sur les autres désordres / défauts d'exécution :
- sur le couteau du hachoir :
Il est justifié par la société La Bayeusaine que celle-ci a acquis un couteau unger B98 le 24 juillet 2019 sans que celle-ci n'ait évoqué ce point lors des opérations d'expertise.
Il n'est plus possible de déterminer si la casse est liée à une défaillance du hachoir ou à une mauvaise utilisation ou un usage inadapté et donc d'établir si la société La Bayeusaine pouvait prétendre au bénéfice de la garantie contractuelle, étant observé que celle-ci a fait procéder au changement du couteau sans attendre la réponse de la société MBI quant à son intervention au titre de sa garantie.
En conséquence, la demande de condamnation de la société CF Concept au paiement d'une somme de 61,72 euros au titre de sa garantie contractuelle sera rejetée.
- Sur les compresseurs :
La société La Bayeusaine invoque encore le caractère bruyant du compresseur installé par la société MBI et la gêne occasionnée alors que celui-ci n'a pas été installé à l'endroit prévu initialement.
Contestant avoir acheté d'autres compresseurs que ceux acquis auprès de la société MBI, elle rappelle qu'il a été installé un tour réfrigéré 3 portes au lieu d'un tour 4 portes avec compresseur sur le toit tel que convenu, de sorte que la société CF Concept doit être condamnée à procéder au remplacement du compresseur.
La société CF Concept relève le caractère confus des demandes formées à son encontre par la société La Bayeusaine.
Elle dénie toute responsabilité sur un quelconque dysfonctionnement du compresseur installé, point non évoqué lors des opérations d'expertise, alors que la société La Bayeusaine a acquis postérieurement à ses travaux d'installation et auprès d'un autre fournisseur, deux autres appareils frigorifiques de moindre qualité, bruyants et dont les compresseurs intégrés sont tombés en panne ce qui ne peut lui être imputé.
A l'examen du devis accepté, il n'apparaît pas que les parties avaient convenu de la fourniture et de l'installation par la société CF Concept d'un tour réfrigéré 4 portes. Il doit être compris à la lecture de l'ensemble des conclusions de la société La Bayeusaine, que celle-ci se réfère en réalité au meuble réfrigéré 3 portes posé par la société Les Artisans Décorateurs et dont le compresseur devait être installé, selon ses dires, sur le toit et non aux lieu et place de la 4ème porte.
Toutefois, la cour n'a pas retenu la non-conformité relative à l'installation de la desserte réfrigérée 3 portes au lieu de 4 par la société Les Artisans Décorateurs, et la pose du compresseur devant alimenter ce matériel sur le toit ne résulte pas davantage du devis signé avec la société MBI.
De surcroît, la cour relève que ce défaut de conformité apparent n'a pas été acté par la société La Bayeusaine sur le procès-verbal de réception.
L'appelante affirme encore que le compresseur de la vitrine portable au dessus du billot est tombé en panne après les opérations d'expertise alors qu'il se trouvait sous garantie.
La société La Bayeusaine produit un devis de la société Mainini en date du 22 février 2021 pour la 'fourniture et pose de pièces de SAV pour la vitrine réfrigérée, remplacement du compresseur', au prix de 980 euros TTC.
Elle communique en outre une capture d'un écran de portable qui aurait été adressée le 23 juillet 2019 à la société CF Concept pour solliciter une intervention.
Cependant, la cour observe que la société La Bayeusaine n'a pas évoqué le caractère défectueux du compresseur allégué lors des opérations d'expertise, lequel ne saurait être établi par la seule capture d'écran produite.
Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, la demande en paiement de la somme de 980 euros HT, soit 1.176 euros TTC sera rejetée, tout comme le seront sa demande de déplacement du compresseur et sa demande de condamnation de la société CF Concept, solidairement avec la société Les Artisans Décorateurs, au remplacement du tour réfrigéré 3 portes en équipement 4 portes avec compresseur sur le toit.
- Sur le problème de la cave à maturation :
La société La Bayeusaine sollicite le paiement d'une somme de 132,72 euros suivant facture de la société Mainini du 31 janvier 2021 pour une intervention le 27 janvier 2021 dans la chambre de maturation (évaporateur pris en glace dégivrage, réglage régulateur).
Il apparaît que ce problème est survenu postérieurement au délai de la garantie contractuelle sans que la preuve de son imputabilité à la société CF Concept et d'un manquement de sa part à ses engagements contractuels ne soit rapportée de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
Enfin, le rapport d'expertise ne permet pas de retenir la responsabilité de la société CF Concept dans la survenance des tâches aux dalles de plafond de sorte que la demande de condamnation
pour leur nettoyage formée à l'encontre de cette société, solidairement avec Les Artisans Décorateurs, sera rejetée.
- Sur le solde des factures non réglées :
Le tribunal a condamné la société La Bayeusaine à payer à la société MBI la somme de 15.290,72 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018, dont 12.251,12 euros TTC au titre du solde des factures non réglées, 2.806,44 euros TTC correspondant aux pénalités et clause pénale, 176,40 euros et 56,76 euros dues au titre des factures de maintenance ultérieures émises par l'entrepreneur.
En cause d'appel, la société La Bayeusaine admet qu'elle demeurait redevable envers la société MBI d'un solde de factures impayées d'un montant de 11.239,12 euros sur le principal réclamé de 12.251,12 euros.
Elle conteste devoir les sommes de 185 euros au titre d'un 'siphon de sol' et celle de 321 euros pour un 'caniveau de sol', prestations non accomplies, précisant que ce défaut d'exécution a occasionné un problème d'hygiène du fait de la stagnation de l'eau.
Elle demande en conséquence à la cour le remboursement par la société CF Concept d'une somme totale de 506 euros sur la somme de 15.290,72 euros réglée en exécution du jugement entrepris.
Sur ce,
Il résulte des pièces communiquées par la société CF Concept et de l'absence de contestation de la société La Bayeusaine que la facture de travaux émise le 30 novembre 2018 pour un solde restant dû de 86.631,30 euros a été payée partiellement par un virement de 60.000 euros en date du 14 janvier 2019 et par un règlement de 14.380,18 euros ensuite de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mars 2019, de sorte qu'il restait dû un principal de 12.251,12 euros.
La cour a retenu que le siphon avait bien été posé et son étanchéité reprise même si cela a été réalisé postérieurement au procès-verbal dit de levée des réserves.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'exclure les sommes de 185 euros au titre du siphon ni celle de 321 euros pour le caniveau, prestations qui ont été in fine exécutées.
Par ailleurs, la société La Bayeusaine ne conteste pas être redevable des sommes de 176,40 euros au titre de la facture n°1808539 (livraison de produits lessive pour le four) et de 56,76 euros au titre de la facture n°1900124 (livraison fixation tige piston).
Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la clause pénale ni celle des pénalités prévues au devis accepté alors que les conditions générales les stipulant sont rappelées au dos des factures litigieuses.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société La Bayeusaine au paiement de la somme de 15.290,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de 12 mars 2019, date de la sommation de payer en application de l'article 1231-6 du code civil.
- Sur les autres demandes de condamnation solidaire de la société Les Artisans Décorateurs et de la société CF Concept :
La société La Bayeusaine demande à la cour de condamner solidairement les sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept au paiement des sommes suivantes :
* 80.000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pendant la période de fermeture des travaux ;
* 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux réalisés dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance ;
* 28.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'utiliser pleinement les différents équipements depuis trois ans et du retard dans la livraison des travaux.
* une provision de 30.000 euros à valoir sur les travaux à réaliser ;
Pour justifier sa demande chiffrée à 80.000 euros dans le dispositif de ses dernières conclusions (30.000 euros dans la partie discussion de ses écritures), la société La Bayeusaine soutient qu'elle a dû fermer la boucherie un mois pour réaliser la chape et le carrelage, puis laisser les deux sociétés réaliser les travaux objet de leur condamnation, précisant que les autres travaux restant à réaliser empêcheront l'exploitation normale du commerce.
S'agissant de la fermeture du commerce pendant l'exécution des travaux réalisés par les sociétés Les Artisans Décorateurs et société CF Concept à la suite du jugement, la cour déplore que la société La Bayeusaine n'ait pas sollicité l'expert pour qu'il évalue la durée prévisible des travaux ni plus généralement ce poste de préjudice dont elle demande ce jour réparation. En outre, il sera relevé que l'accomplissement d'une chape n'a pas été jugé utile par M. [T], seul le carrelage devant être remplacé, et la société La Bayeusaine ne justifie pas de la durée effective des travaux alléguée ni des conditions de leur accomplissement.
Surtout, le seul document comptable produit ne permet pas d'évaluer une perte de marge en lien avec la fermeture des travaux alléguée.
La société La Bayeusaine fait également état du retard de livraison de deux semaines lui ayant occasionné une perte de chiffre d'affaires de 13.500 euros HT.
Sur ce dernier point, le tribunal a exactement relevé qu'il n'était pas produit la preuve contractuelle d'une date butoir de livraison du chantier ou de pénalités de retard, ni celle de l'impossibilité d'exploiter entre la date de réception prévue le 6 novembre 2018 avec la société CF Concept et la réception effective du 19 novembre suivant. Surtout, il sera répété que la perte de chiffre d'affaires ou de marge n'est pas caractérisée au regard de l'insuffisance des documents produits à cette fin.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société La Bayeusaine au titre de la perte du chiffre d'affaires.
En revanche, il est établi que la société La Bayeusaine n'a pas été en mesure de jouir pleinement de l'ensemble des matériels commandés et livrés par chacune des deux sociétés intimées de sorte que le préjudice de jouissance incontestable subi en lien avec les défauts d'exécution et de conformité reconnus par le tribunal ou la cour et imputables à chacune d'entre elles doit être réparé, étant tenu compte des perturbations occasionnées par l'accomplissement des travaux passés et à venir.
Le tribunal qui avait alloué à la société La Bayeusaine à titre de dommages et intérêts la somme de 1.000 euros à la charge de la société MBI et celle de 9.000 euros à celle de la société Les Artisans Décorateurs n'a pas repris cette condamnation au dispositif de sa décision.
La cour estime qu'eu égard à l'ensemble des solutions apportées précédemment et des éléments communiqués, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont condamné la société Les Artisans Décorateurs à payer à la société La Bayeusaine la somme de 9.000 euros, étant rappelé les désagréments subis en raison du défaut de planéité du carrelage comme les inconvénients supportés et risques sanitaires engendrés par l'installation d'une vitre d'exposition non conforme et enfin, la gêne occasionnée par son futur remplacement.
Compte tenu de l'usage réduit du Vario Cooking imposé à la société La Bayeusaine en raison de son dysfonctionnement depuis plusieurs années, la société CF Concept sera condamnée à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire des dites sociétés, chacune ayant accompli des travaux distincts ayant occasionné un préjudice de jouissance propre à chaque défaut de conformité ou d'exécution constaté.
Enfin, la cour n'ayant pas fait droit à une quelconque demande présentée par la société La Bayeusaine aux fins d'être autorisée à accomplir certains travaux à ses frais avancés, la demande de provision sera rejetée.
- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société CF Concept sollicite la condamnation au paiement d'une somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Néanmoins, la solution apportée au présent litige ne permet pas de retenir que la société La Bayeusaine a agi abusivement et de mauvaise foi à l'encontre de la société CF Concept qui sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens en ce compris les frais d'injonctions de payer (requête et signification) et d'expertise judiciaire, seront partagés à parts égales entre les parties.
En revanche, les frais d'expertise amiable de M. [Z] et de constat d'huissier du 24 août 2022 constituent des dépenses non comprises dans les dépens et ils ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard des dysfonctionnements persistants imputables à chacune des sociétés intimées, il y a lieu de condamner la société Les Artisans Décorateurs et la société CF Concept, chacune, à payer à la société La Bayeusaine une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 19 janvier 2022,
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Dit que l'opposition recevable formée le 12 avril 2019 par la société La Bayeusaine à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mars 2019 par le tribunal de commerce de Caen au bénéfice de la société MBI devenue CF Concept, a mis à néant la dite ordonnance à laquelle se substituent les dispositions du jugement prononcé par le même tribunal le 19 janvier 2022 non frappées d'appel ainsi que le présent arrêt ;
Dit que l'opposition recevable formée le 10 mai 2019 par la société La Bayeusaine à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 avril 2019 par le tribunal de commerce de Caen au bénéfice de la société Les Artisans Décorateurs a mis à néant la dite ordonnance à laquelle se substituent les dispositions du jugement prononcé par le même tribunal le 19 janvier 2022 non frappées d'appel ainsi que le présent arrêt ;
Condamne la société La Bayeusaine à payer à la société Les Artisans Décorateurs la somme de 14.258,96 euros TTC au titre du solde des factures impayées ce, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, date de la mise en demeure ;
Condamne la société Les Artisans Décorateurs à payer à la société La Bayeusaine la somme de 15.538 euros HT au titre des travaux de reprise du défaut de planéité du carrelage avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Constate qu'en exécution du jugement déféré, la société Les Artisans Décorateurs a réalisé les travaux de reprise suivants :
- pose d'une butée au sol pour remédier au blocage de la porte coulissante entre laboratoire et magasin ;
- remplacement du carreau de faïence avec dépose et repose de la barre à dents ;
- suppression des tasseaux au droit du four micro-ondes avec remplacement de la faïence percée au dos ;
- installation d'un mitigeur réglable prémix de Delabie pour permettre l'usage normal et prévu au devis du lavabo du magasin ;
- exécution d'une nouvelle stratification du fond de la cuve réfrigérée ;
- replacement des luminaires et leur dalle de support à l'endroit convenant au client ;
- reprise du raccordement de la prise d'alimentation des guirlandes pour la mettre en conformité ;
Constate que la réalisation des travaux en juillet 2022 rend sans objet la condamnation du chef du jugement confirmé relatif à ces travaux ;
Condamne la société Les Artisans Décorateurs à procéder à ses frais au nettoyage des dalles de plafond tachetées ainsi qu'au remplacement de la vitrine d'exposition par une nouvelle vitrine propre à remplir l'usage auquel elle était destinée en ce compris sa mise à froid, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne la société Les Artisans Décorateurs à payer à la société La Bayeusaine la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société La Bayeusaine à payer à la société CF Concept la somme de 15.290,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019, date de la sommation de payer ;
Constate qu'en exécution du jugement déféré confirmé de ce chef, la société CF Concept venant aux droits de la société MBI a réalisé les travaux de reprise suivants :
- la modification ou le renforcement de la fixation de la tablette haute de la zone de cuisson pour que la tôle à l'arrière ne se décolle pas ;
Constate que la réalisation des travaux en juillet 2022 rend sans objet la condamnation du chef du jugement confirmé relatif à ces travaux ;
Condamne la société CF Concept à procéder au changement complet à ses frais du Vario Cooking avec sa table et à l'installation de ces matériels dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;
Condamne la société CF Concept à payer à la société La Bayeusaine la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette toutes autres demandes formées par la société La Bayeusaine à l'encontre de la société CF Concept ;
Rejette les demandes de condamnation solidaire présentées par la société La Bayeusaine à l'encontre des sociétés Les Artisans Décorateurs et CF Concept ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société CF Concept ;
Condamne la société Les Artisans Décorateurs et la société CF Concept, chacune, à payer à la société La Bayeusaine une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel y compris ceux relatifs aux injonctions de payer (requête et signification des ordonnances) et à l'expertise judiciaire, les partage à parts égales et dit qu'ils seront supportés en ces proportions par chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI