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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 août 2025, n° 25/01541

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01541

5 août 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 05 AOUT 2025

N° RG 25/01541 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCTD

Copie conforme

délivrée le 05 Août 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er août 2025 à 12H15.

APPELANT

Monsieur [P] [V]

né le 07 Juillet 1992 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 6] .

Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de M. [H] , interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

avisé, comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2025 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 à 15h15,

Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h10;

Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 04 Août 2025 à 9h58 par Monsieur [P] [V] ;

Monsieur [P] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a la mâchoire cassée et qu'il ne peut plus ni boire ni manger, qu'il ne bénéficie pas ni d'un suivi médical ni d'un régime alimentaire adapté et qu'il veut quitter la France.

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle soulève le moyen de l'absence d'actualisation du registre de détention en ce qu'il ne mentionne ni les éléments de la précédente mise en rétention au cours de laquelle M. [V] a été agressé ni son suivi médical ainsi que l'absence de pièces utiles et soutient que l'administration n'a pas accompli de diligences.

Elle rappelle que tout délai expirant un samedi ou un dimanche est prorogé au premier jour ouvrable.

Le représentant de la Préfecture soulève l'irrecevabilité de l'appel, rappelle que le registre ne mentionne que les éléments de la rétention en cours et que le secret médical n'autorise pas qu'il y figure des indications sur un suivi médical ou d'autres éléments de santé; elle indique que chaque arrivant est systématiquement vu par un médecin et que le régime alimentaire a été prescrit pour 15 jours et est actuellement terminé.

Il sollicite la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expirant normalement un samedi , un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, l'ordonnance de prolongation est en date du 1er août 2025 à 12h15 et M. [V] avait jusqu'au 2 août 12h15 pour faire appel. Or, le 2 août 2025 étant un samedi, c'est à juste titre que l'appel a été formé le lundi 4 août 2025 à 9h58.

D'où il ressort que l'appel est recevable.

- Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L.743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce, l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les mentions concernant sa première rétention n'y sont pas mentionnées ni ses problèmes médicaux.

Toutefois ces éléments ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention et chaque registre est propre à la rétention en cours et non aux éventuels précédents. Il n'est pas non plus prévu qu'y figurent des éléments médicaux couverts par le secret médical.

Pour le surplus la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, l'administration a produit un dossier complet et exhaustif permettant le contrôle du juge et sa prise de décision.

Il sera souligné qu'il n'est pas précisé par l'appelant les pièces utiles qui feraient défaut.

L'administration verse notamment au dossier un courrier daté du 2 juillet 2025 adressé par mail le 3 juillet 2025 au consul général d'Algérie afin d'obtenir un laissez passer.

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 3 juillet 2025 à 8h54 par mail le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laissez passer consulaire soit dès le lendemain du placement en rétention administrative du 2 juillet 2025 à 19h05 et à nouveau les 9 juillet et 30 juillet 2025.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France et du sort réservé à d'autres retenus de nationalité algérienne repose sur des motifs purement hypothétique et ne constitue pas un moyen sérieux.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera également écarté.

sur le suivi médical

Aucun document n'est versé aux débats pour attester que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative, l'ordonnance de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 7 juillet 2025 statuant sur la première prolongation mentionnant que M. [V] a été vu par le docteur [M] [S] le 2 juillet 2025, qui a certifié que son état de santé était compatible avec la mesure de rétention administrative.

Le moyen sera donc rejeté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du .

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 05 Août 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Inès CAMPOS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [V]

né le 07 Juillet 1992 à [Localité 4] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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