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Décisions

CA Rouen, ch. des etrangers, 5 août 2025, n° 25/02950

ROUEN

Ordonnance

Autre

CA Rouen n° 25/02950

5 août 2025

RG 25/02950 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBD2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 AOUT 2025

Mme Catherine Theron, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme Marie Demanneville, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 5 juillet 2025 à l'égard de M. [D] [U] né le 7 avril 2001 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité tunisienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 3 août 2025 à 15 h 25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 3 août 2025 à 00 h 00 jusqu'au 2 septembre 2025 à 24 h 00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 4 août 2025 à 12 h 52 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],

- à l'intéressé,

- au préfet d'Ille-et-Vilaine,

- à Me Vincent Souty, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [U] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet d'Ille-et-Vilaine et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [D] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;

Me Vincent Souty, avocat au barreau de Rouen assistant son client à Oissel ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :

[D] [U] , né le 7 avril 2011 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 5 juillet 2025.

Par ordonnance du 3 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par l'autorité administrative d'une demande de 2ème prolongation d'une durée de 30 jours de la rétention administrative de l'intéressé ,après avoir déclaré la requête recevable considérant que l'autorité administrative a produit une copie actualisée du registre, a déclarée recevable sa requête et au fond, écarté les moyens relatifs à l'irrégularité du recours à la visioconférence et à l'absence, dans la salle d'audience du centre de rétention considérant que la preuve que des diligences consulaires n'avaient pas été réalisées, a fait droit à la requête et ordonné le maintien en rétention de [X] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 août 2025 à 00H00 et jusqu'au 2 septembre 2025 à 24 heures.

Dans le mémoire annexé à la déclaration d'appel soutenu à l'audience, ,le conseil de l'appelant , se fondant sur les articles R743-2, L741-1, L741-3 et L743-7du CESEDA, faisant valoir d'une part, que la requête n'est pas recevable en ce qu'aucune copie du registre actualisé qui n'a pas été émargé depuis le 5 juillet 2025 et ne fait pas état des diligences consulaires, n'a été produite par l'autorité administrative et d'autre part, que la salle du centre de rétention, d'un agent chargé de la rédaction du procès-verbal inaccessible au public, est inadaptée à ce type d'audience et qu'en outre, aucun agent n'est présent dans la salle d'audience du centre de rétention pour rédiger le procès-verbal, que la salle d'audience se situe dans l'enceinte de l'école de police et n'est pas affectée au ministère de la justice et ne répond pas aux exigences de l'article 743-7 du CESEDA et est en réalité un simple bureau aménagé , qu'il n'existe aucun registre de sécurité et que l'installation électrique est non conforme, qu'il n'a pas eu accès au dossier complet au centre de rétention ,que l'administration ne justifie pas avoir effectué les diligences consulaires prescrites par les textes en vigueur et qu'enfin , la preuve n'est pas rapportée que la présence de [D] [U] sur le sol français constitue une menace grave pour l'ordre public ,sollicite le rejet de la demande de prolongation et une indemnité de 700 euros.

L'autorité administrative n'est ni présente ni représentée à l' audience.

Dans ses réquisitions du 4 août 2025, Mme la procureure générale requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [D] [U] l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l'absence de registre actualisé :

Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R743-2 du même code rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:

I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;

5° Photographie d'identité ;

6° Type et validité du document d'identité éventuel ;

7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;

3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;

7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé ([Localité 1]), avis de l'[Localité 1], décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention:

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.

Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.

Par ailleurs, les prescriptions légales et règlementaires n'imposent de mentionner la demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire qu'à la fin de la rétention ou en cas d'éloignement .

Aucun texte n'impose par ailleurs d' « émarger » le registre.

Enfin, le requérant ne rapporte pas la preuve que le registre du centre de rétention d'Oissel n'est pas conforme aux textes en vigueur.

Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté et la requête de la préfecture d'Ille-et Vilaine sera déclarée recevable.

Sur le caractère adapté de la salle d'audience et le recours à la visio-conférence:

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;

En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.

Le dispositif destiné à assurer la sécurité des personnes, qui impose au public de se présenter à l'accueil de l'école de police pour y être contrôlé n'est pas de nature à restreindre l'accès du public, mais au contraire à assurer sa protection, s'agissant de simples mesures de sécurité similaires à celles mises en 'uvre dans les juridictions.

En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.

L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

S'agissant de la salle d'audience et de l'absence de production d'un registre de sécurité spécifique à cette salle :

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »

Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.

Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.

En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.

Le dispositif destiné à assurer la sécurité des personnes, qui impose au public de se présenter à l'accueil de l'école de police pour y être contrôlé n'est pas de nature à restreindre l'accès du public, mais au contraire à assurer sa protection, s'agissant de simples mesures de sécurité similaires à celles mises en 'uvre dans les juridictions.

En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.

L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.

S'agissant du registre de sécurité, l'appelant indique qu'une copie de ce registre lui a été remise.

Aucun texte ne fait obligation de créer un registre de sécurité spécifique à la salle d'audience,l'installation électrique n'est pas conforme et quelles seraient les normes que cette installation méconnaîtraient.

Les moyens soulevés seront par conséquent rejetés.

S'agissant de l'absence de greffier dans la salle d'audience du centre de rétention :

La cour relèvera qu'aucun texte ne prévoit la présence de greffier au centre de rétention et qu'un fonctionnaire de police ou du centre de rétention sont chargés d'établir un procès-verbal portant sur le début et la fin et le caractère correct de la liaison ainsi que la possibilité pour l'avocat de s'entretenir confidentiellement avec son client avant l'audience ce qui ne suppose pas que le rédacteur de ce procès -verbal soit présent dans la salle d'audience.

Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.

S'agissant de l'absence de mise à disposition d'une copie de l'intégralité du dossier :

S'agissant de l'accès au dossier par la communication d'une copie, laquelle doit s'entendre d'une mise à disposition et non d'une transmission matérielle, l'appelant ne justifie pas avoir sollicité une telle mise à disposition. En tout état de cause, il a sollicité l'assistance d'un avocat, qui a pu consulter son dossier, faire valoir ses moyens de défense et communiquer tous documents utiles. Il ne démontre ainsi l'existence d'aucun grief.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

Sur l'absence de diligences consulaires suffisantes:

En application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, le préfet d'Ille et Vilaine justifie avoir pris attache avec les autorités consulaires tunisiennes à deux reprises les 5 juillet et 1er août 2025.

L'autorité administrative a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.

Le moyen soulevé ne saurait par conséquent prospérer.

Sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public :

L'article L 742-4 du CESEDA dispose que:

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des doc uments de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, il n' est pas contestable que de simples fiches de recherche ne sont pas de nature à caractériser une menace grave à l'ordre public.

Toutefois, il a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 11 septembre 2020 pour tentative de meurtre et un procès-verbal d'interpellation indiquant que M. [U] qui vociférait sur la voie publique ,communiqué dans un premier temps, une fausse identité puis s'est violemment rebellé et a proféré des manaces de mort à l'égard des policiers, a été établi le 4 juillet 2025 per 3 fonctionnaires de police

Il s'ensuit que l'existence et la persistance de la menace grave à l'ordre public sont parfaitement caractérisées.

Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [D] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,

Disons que la requête du préfet d'Ille et Vilaine est recevable,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Fait à [Localité 4], le 05 Août 2025 à 16h10.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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