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Décisions

CA Nancy, 1re ch. civ., 27 novembre 2023, n° 21/03015

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Inter Mutuelles Entreprises (SA), MS Amlin Insurance (Sté)

Défendeur :

Inter Mutuelles Entreprises (SA), MS Amlin Insurance (Sté), Eco Tendance (SARL), MMA Iard (Sté), Beologic (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cunin-Weber

Conseillers :

M. Firon, Mme Buquant (rapporteure)

Avocats :

Me Merlinge, Me Benkanoun, Me Callon, Me Dupied, Me Caijeo, Me Hounieu, Me Mouton, Me Lopez, Me Legrand, Me Barbaut, Me Faucheur-Schiochet, Me Segouin, Me Vögeding, Me Duprat, Me Pic, Me Cliquet

TJ Nancy, du 17 sept. 2021, n° 15/02402.

17 septembre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Afin d'aménager la terrasse de leur immeuble d'habitation localisé à [Localité 12], Monsieur [S] [Y] et son épouse Madame [K] [V] (ci-après dénommés les époux [Y]) ont acquis, suivant factures en date des 18 octobre 2010 et 6 juin 2011, auprès de la société Eco Tendance, anciennement Wood Chop (ci-après dénommée société Eco Tendance), des lames en bois composite de marque 'Belavia', d'une épaisseur de 25 millimètres, fabriquées par la société Etablissements [E] [Z] (ci-après dénommée la société [Z]) qui avait pour fournisseur de matière première la SA Beologic, société de droit belge.

L'assureur de la société Eco Tendance était la compagnie Inter Mutelle Entreprises (ci-après IME), celui de la société [Z] les MMA Iard et celui de la SA Beologic la société de droit néerlandais Amlin.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2014 reçue par la société Eco Tendance le 18 février 2014, les époux [Y] lui ont fait savoir que les lames se fendaient, qu'elles gonflaient avec l'humidité et se dégradaient aux extrémités.

L'assureur protection juridique des époux [Y] a désigné un expert qui a procédé à une d'expertise amiable contradictoire avec la société Eco Tendance et la société [Z], qui s'est tenue le 19 août 2014. Il a conclu, aux termes d'un compte-rendu en date du 30 janvier 2015, à la responsabilité de la société Eco Tendance.

Maître [O] [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de justice de la société Eco Tendance, ouverte le 16 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Montauban.

Elle a été convertie par jugement du même tribunal en date du 15 septembre 2015 en liquidation judiciaire, dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 25 septembre 2018.

Maître [O] [A] a été désigné comme mandataire ad hoc par ordonnance du 29 octobre 2022 du Président du tribunal de commerce de Montauban 'pour représenter la SAS Eco Tendance dans le cadre des instances en cours ainsi que des instances à intervenir dans le cadre du litige sériel dont s'agit'.

Par plusieurs actes d'huissier délivrés les 5, 8 et 12 juin 2015, les époux [Y] ont fait assigner la société [Z], la société Wood Chop (société Eco Tendance), les MMA Iard et la compagnie IME, devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir l'indemnisation de la détérioration des lames de leur terrasse.

Par un nouvel acte d'huissier délivré le 19 août 2015, les consorts [Y] ont fait assigner en intervention forcée Maître [O] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de justice de la société Wood Chop (société Eco Tendance).

Par deux autres actes d'huissier délivrés le 9 octobre 2015, la société [Z] a fait assigner la société Beologic et la société Amlin Europe aux fins de les voir condamner à relever indemne et à garantir toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Le juge de la mise en état a rejeté par ordonnance du 31 août 2016 l'exception d'incompétence au profit des juridictions belges soulevée par la SA Beologic.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré recevable l'action exercée par Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de la société Eco Tendance,

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société Eco Tendance,

- fixé le montant de la créance de Monsieur et Madame [Y] au passif de la société Eco Tendance à la somme totale de 66196,82 euros,

- condamné la société IME à payer la somme de 74756,54 euros à Monsieur et Madame [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, jour de son assignation en justice, sur le prix de vente des marchandises, soit la somme de 22354,29 euros et dit que les sommes qu'ont obtenues ou que pourront obtenir Monsieur et Madame [Y] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance viendront en déduction de ce montant,

- mis hors de cause la compagnie d'assurances MMA Iard,

- dit que dans leurs relations respectives la société Eco Tendance et son assureur la société IME, la société [Z] et la société Beologic et son assureur, la compagnie MS Amlin Insurance seront tenues à garantie pour le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y] en principal, intérêts et frais dans les proportions suivantes :

* société Eco Tendance et société IME : 10 %,

* société [Z] : 70 %,

* société Beologic et compagnie MS Amlin Insurance : 20 %, déduction devant néanmoins être faite pour la compagnie MS Amlin Insurance de la somme de 6991,71 euros,

- condamné la compagnie MS Amlin Insurance à garantir la société Beologic du montant des condamnations prononcées contre elle, déduction devant néanmoins être faite de la somme de 6991,71 euros,

- condamné la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation Maître [A] in solidum avec la société IME à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et condamné la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation Maître [A] in solidum avec son assureur, la société IME, la société [Z] et la société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance à les supporter dans les proportions suivantes :

* société Eco Tendance in solidum avec son assureur, la société IME : 10 %,

* société [Z] : 70 %,

* société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance : 20 %,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'action exercée par Monsieur et Madame [Y] était recevable puisqu'elle avait été intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il a constaté que le point de départ du délai biennal de l'article 1648 du code civil pouvait être fixé au 13 février 2014, date de la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par les consorts [Y] à la société Eco Tendance, témoignant de leur découverte des vices affectant les lames.

Or, c'est par assignation en date du 8 juin 2015 que les consorts [Y] ont attrait cette société devant le tribunal pour obtenir sa condamnation à supporter le coût du remplacement des lames de terrasse en raison de la violation par cette société de son obligation de délivrance conforme. Le tribunal a jugé que cette action avait la même fin que celle qui avait été ensuite initiée par Monsieur et Madame [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés et qu'elle avait ainsi valablement interrompu le délai biennal courant à compter du 13 février 2014.

Au vu des multiples expertises judiciaires effectuées dans des dossiers similaires, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Eco Tendance, considérant que les lames vendues étaient affectées d'un vice caché, sans que les modalités de leur pose aient été mises en cause, en ce sens qu'elles étaient insuffisamment résistantes à l'humidité. Il a donc prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les consorts [Y] et la société Eco Tendance, et condamné celle-ci au paiement de dommages et intérêts, en sus de la restitution du prix de vente, après avoir rappelé que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé avoir connu les vices cachés de la chose qu'il a vendue et donc tenu à des dommages et intérêts envers l'acheteur.

Si le prix de vente et les dommages et intérêts ont été estimés à la somme totale de 74756,54 euros, les premiers juges ont néanmoins relevé que la société Eco Tendance étant en liquidation judiciaire, la créance des consorts [Y] devait être fixée au passif de cette société à hauteur du montant déclaré le 17 juillet 2015 par leur conseil, soit 66196,82 euros, puisque ce montant était inférieur au montant des sommes dues à Monsieur et Madame [Y].

Les premiers juges ont constaté que si les sociétés [Z] et Eco Tendance étaient liées par un contrat d'entreprise, Monsieur et Madame [Y] ne pouvaient exercer directement à l'encontre de la société [Z] l'action contractuelle dont disposait la société Eco Tendance à l'encontre de cette société dans la mesure où cette action ne leur avait pas été transmise avec la chose vendue puisque la société Eco Tendance avait appelé en garantie la société [Z] et conservait un intérêt à pouvoir la mettre en oeuvre. Quand bien même pourraient-ils exercer cette action contractuelle directe, ils ne seraient fondés à obtenir que le remboursement du prix payé à la société [Z] par la société Eco Tendance pour l'achat des lames défectueuses outre éventuellement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Eco Tendance. Le tribunal en a ainsi conclu qu'il convenait de débouter Monsieur et Madame [Y] de leur demande en tant qu'elle était dirigée à l'encontre de la société [Z].

Le tribunal a ensuite jugé que l'appel en garantie formé par la société [Z], et son assureur les MMA IARD, à l'encontre de la société Beologic et son assureur la compagnie MS Amlin Insurance était recevable, dès lors qu'il était établi que la société Beologic avait connaissance de l'existence d'un défaut de conformité au sens de la convention de Vienne en date du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, avant la livraison à la société [Z] du matériau nécessaire à la fabrication des lames de terrasse de sorte qu'elle n'était pas fondée à opposer à la société [Z] les délais de dénonciation prévus à l'article 39 de cette même convention à peine de déchéance.

En l'absence de lien contractuel entre la société Eco Tendance et la société Beologic, l'appel en garantie exercé par la première et son assureur, la société IME, à l'encontre de la seconde, et son assureur la compagnie MS Amlin Insurance, ne pouvait être fondé que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code.

Au regard des expertises judiciaires réalisées dans des dossiers semblables, et des fautes respectives pouvant être reprochées aux sociétés Eco Tendance, [Z] et Beologic, le tribunal a retenu que ces sociétés devaient, avec leurs assureurs respectifs dans la mesure où le contrat d'assurance s'appliquerait, être tenues à garantie dans les proportions suivantes : société Eco Tendance 10%, société [Z] 70% et société Beologic 20%.

Sur la garantie des assureurs, le tribunal a jugé que les exclusions de garantie invoquées par la compagnie IME pour dénier sa garantie à la société Eco Tendance n'étaient pas opposables à cette dernière dès lors qu'il n'était pas justifié qu'elles avaient été portées à sa connaissance et qu'elle les avait approuvées. Il a donc retenu que l'assureur serait tenu à garantie.

S'agissant de la garantie de la compagnie MMA IARD, le tribunal a jugé que celle-ci n'était pas due dans le cadre du présent litige à l'égard de la société [Z], car aux termes des conditions générales et particulières du contrat, opposables à l'ensemble des parties au litige, d'une part, les exclusions de garantie s'agissant du remboursement des produits défectueux devaient s'appliquer et d'autre part, les plafonds de garantie s'agissant des dommages immatériels avaient déjà été atteints du fait des dépenses réalisées au bénéfice de l'assurée.

S'agissant de la garantie de la compagnie Amlin Insurance, les premiers juges ont constaté que les clauses d'exclusion prévues au contrat conclu par la société Beologic devaient s'appliquer et que la couverture de l'assureur ne s'étendait donc pas au coût du remplacement du produit livré par la société Beologic à la société [Z] pour fabriquer les lames de terrasses, ni au coût des frais de dépose et repose. Ils ont relevé en outre qu'aux termes du contrat d'assurance conclu, la couverture de la compagnie MS Amlin Insurance était également limitée par le montant de la franchise stipulée, à savoir 10 % du montant du dommage avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros par sinistre, étant observé que cette franchise ne pouvait être appliquée qu'une fois par sinistre et que constituaient un seul et même sinistre, l'ensemble des dommages résultant d'un même fait générateur ou d'une série de faits générateurs identiques. Dès lors qu'il n'était pas démontré que la compagne MS Amlin Insurance avait déjà fait application de cette franchise pour les sinistres sériels qui avaient été déclarés, le tribunal a retenu qu'il convenait de la déduire du montant de la garantie due.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 décembre 2021, la SA IME a relevé appel de ce jugement.

La société [Z] a également interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 12 janvier 2022.

La société MS Amlin Insurance a fait de même, par déclaration d'appel du 12 janvier 2022.

Par ordonnances des 27 septembre 2022 et 10 janvier 2023, la jonction des trois instances a été ordonnée.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, les prétentions de la société MMA Iard à l'encontre de la société Eco Tendance ont été déclarée irrecevables.

Le 14 mars 2022 puis le 29 avril 2022, Maître [A] a refusé la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société [Z] au motif qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la société Eco Tendance avait été rendu par le tribunal de commerce le 25 septembre 2018.

Suite à sa désignation comme mandataire ad hoc pour représenter la société Eco Tendance dans le cadre des instances en cours par ordonnance du tribunal de commerce de Montauban du 29 octobre 2022, il a été assigné par la société [Z] le 21 décembre 2022.

Bien que régulièrement assigné, il n'a pas constitué avocat.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Inter Mutuelles Entreprises (IME) demande à la cour, au visa de l'ancien article 784 du code de procédure civile, devenu l'article 803 alinéa 1er, des articles L. 112-6 et L. 113-5 du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382 (anciens), 1641 et 1792 et suivants,

1386-1 et suivants (anciens) du code civil, et des articles 35, 36, 38, 39 et 40 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises, de :

À titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 17 septembre 2021 notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 74756,54 euros avec intérêts légaux, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- débouter Monsieur et Madame [Y], la société Beologic et son assureur Amlin Europe, la société [Z] et la société MMA de l'intégralité de leurs demandes,

À titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 17 septembre 2021 notamment en ce qu'il a condamné

IME à payer aux époux [Y] la somme de 74756,54 euros avec intérêts légaux, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens et débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes,

- condamner la société [Z] et la société MMA à garantir et relever indemne IME de toutes condamnations,

- condamner la société Beologic et son assureur Amlin Europe à garantir et relever indemne IME de toutes condamnations,

Et quoi qu'il en soit,

- débouter Monsieur et Madame [Y], la société Beologic et son assureur Amlin Europe, la société [Z] et la société MMA de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner Monsieur et Madame [Y], mais aussi les sociétés [Z], MMA, Beologic et Amlin Europe aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Ets [E] [Z] (la société [Z]) demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1162 et 1190 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, de l'article 237 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [Z] et y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [Y] de leur action à l'encontre de la société [Z] sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie de non-conformité,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action exercée par Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de la société Eco Tendance,

* prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société Eco Tendance,

* fixé le montant de la créance de Monsieur et Madame [Y] au passif de la société Eco Tendance à la somme totale de 66196,82 euros,

* condamné la société IME à payer la somme de 74756,54 euros à Monsieur et Madame [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, jour de son assignation en justice, sur le prix de vente des marchandises, soit la somme de 22354,29 euros et dit que les sommes qu'ont obtenues ou que pourront obtenir Monsieur et Madame [Y] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance viendront en déduction de ce montant,

- mis hors de cause la compagnie d'assurances MMA Iard,

- dit que dans leurs relations respectives la société Eco Tendance et son assureur la société IME, la société [Z] et la société Beologic et son assureur, la compagnie MS Amlin Insurance seront tenues à garantie pour le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y] en principal, intérêts et frais dans les proportions suivantes :

o société Eco Tendance et société IME : 10 %,

o société [Z] : 70 %,

o société Beologic et compagnie MS Amlin Insurance : 20 %, déduction devant néanmoins être faite pour la compagnie MS Amlin Insurance de la somme de 6991,71 euros,

- fait masse des dépens et condamné la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation Maître [A] in solidum avec son assureur, la société IME, la société [Z] et la société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance à les supporter dans les proportions suivantes:

o société Eco Tendance in solidum avec son assureur la société IME : 10 %,

o société [Z] : 70 %,

o société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance : 20 %,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, Statuant à nouveau :

À titre principal,

- juger prescrite l'action des époux [Y], En conséquence,

-juger irrecevable l'action des époux [Y] à l'encontre de la société Eco Tendance,

- les en débouter,

À titre subsidiaire, si l'action des époux [Y] était déclarée recevable :

- écarter des débats le rapport d'expertise de Monsieur [H],

- juger que la société [Z] n'a commis aucune faute et n'a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames,

- juger que la société Eco Tendance et la société Beologic ont une part de responsabilité exclusive dans la survenance des désordres affectant les lames Belavia,

- juger que les préjudices dont il est allégué ne sont pas justifiés, En conséquence,

- débouter l'ensemble des demandes des époux [Y] à l'encontre de la société [Z],

- débouter la société IME, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [Z],

- débouter la société Beologic et son assureur, la compagnie Amlin Insurance SE de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société [Z],

- mettre hors de cause la société [Z],

À titre plus subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société [Z],

- juger que la société Eco Tendance et la société Beologic ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres affectant les lames,

- juger inopposables à la société [Z] les clauses d'exclusion de garantie dont se prévalent la société IME et la compagnie Amlin Insurance SE,

En conséquence,

- juger recevables et bien fondés les appels en garantie formés par la société [Z] à l'encontre de la société IME, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance, et de la société Beologic et de son assureur, la compagnie Amlin Insurance SE,

- condamner la société IME, ès qualités d'assureur de la société Eco Tendance, la société Beologic et son assureur la Compagnie Amlin Insurance, ou qui mieux le devra, à relever et garantir la société [Z] des condamnations prononcées à son encontre,

- juger que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans la police d'assurance MMA sont inopposables à la société [Z],

- juger que le plafond de la police d'assurance MMA s'applique par année d'assurance,

- juger que les frais du cabinet Erget ne sont pas imputables, au titre des frais de défense, sur le plafond d'assurance de la société [Z],

- juger dès lors que le plafond de garantie n'est pas épuisé,

- juger que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge des compagnies d'assurance MMA, En conséquence,

- condamner les compagnies d'assurance MMA à garantir la société [Z] au titre :

o des frais de remplacement des lames évalués à la somme de 29812,45 euros TTC,

o des dommages immatériels non consécutifs tels qu'alloués, en ce compris le préjudice de jouissance, le préjudice esthétique et les frais de défense, dont le plafond d'assurance à hauteur de 305000 euros est reconstitué par année de réclamation,

o et des frais de dépose-repose des lames évalués à la somme de 42402,25 euros TTC,

- condamner les compagnies d'assurance MMA à garantir la société [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et restant définitivement à sa charge,

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toute demande contraire au présent dispositif,

- condamner les époux [Y], ou qui mieux le devra, à payer à la société [Z] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clarisse Mouton.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie MS Amlin Insurance, nouvelle dénomination de Amlin Insurance SE, venant aux droits de Amlin Europe anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance N.V, en sa qualité d'ancien assureur de la société Beologic, demande à la cour, au visa de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale et notamment son article 29,

des articles 56, 75, 771, 378 et 379, 700 du code de procédure civile, de l'article 124-3 du code des assurances, de l'article

23 du règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000,

des articles 1792, 1792-4, 1641 et suivants et 1382 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré recevable l'action exercée par Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de la société Eco Tendance,

* prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société EcoTendance,

* fixé le montant de la créance de Monsieur et Madame [Y] au passif de la société Eco Tendance à la somme de totale de 66196,82 euros,

* condamné la société IME à payer la somme de 74756,54 euros à Monsieur et Madame [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, jour de son assignation en justice, sur le prix de vente des marchandises, soit la somme de 22354,29 euros, et dit que les sommes qu'ont obtenues ou que pourront obtenir Monsieur et Madame [Y] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance viendront en déduction de ce montant,

* mis hors de cause la compagnie d'assurances MMA IARD,

* dit que dans leurs relations respectives la société Eco Tendance et son assureur la société IME, la société [Z] et la société Beologic et son assureur, la compagnie MS Amlin Insurance seront tenues à garantie pour le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y] en principal, intérêts et frais dans les proportions suivantes :

° société Eco Tendance et société IME : 10%,

° société [Z] : 70%,

° société Beologic et compagnie MS Amlin Insurance : 20%, déduction devant néanmoins être faite pour la compagnie MS Amlin Insurance de la somme de 6991,71 euros,

* condamné la compagnie MS Amlin Insurance à garantir la société Beologic du montant des condamnations prononcées contre elle, déduction devant néanmoins être faite de la somme de 6991,71 euros,

- fait masse des dépens et condamné la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation Maître [A] in solidum avec son assureur, la société IME, la société [Z] et la société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance à les supporter dans les proportions suivantes :

° Société Eco Tendance in solidum avec son assureur la société IME : 10%,

° Société [Z] : 70%,

° Société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance : 20%,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement,

* rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires, Statuant à nouveau :

À titre principal,

- débouter la société [Z] et la compagnie MMA IARD de leur demande de relevé indemne à l'encontre de la compagnie Amlin Insurance SE en sa qualité d'assureur de la société Beologic,

- débouter la compagnie IME de ses demandes tendant à être relevée indemne et garantie par la compagnie Amlin Insurance SE en sa qualité d'assureur de la société Beologic,

À titre très subsidiaire,

- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Beologic à la somme de 3353,14 euros TTC soit 15 % du préjudice subi par Monsieur et Madame [Y],

Et en tout état de cause,

- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie MS Amlin Insurance la somme de 8267,88 euros TTC correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société Beologic qui sont défectueux,

- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie MS Amlin Insurance la somme de 19215 euros TTC correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation par la société [Z] à l'encontre de la société Beologic le 9 octobre 2015,

- déclarer qu'en tout état de cause, si par extraordinaire, la cour devait condamner la compagnie Amlin à garantie au titre des frais de dépose-repose, cette indemnisation serait nécessairement limitée pour (textuel),

- limiter les frais de dépose et repose mis à la charge de la compagnie Amlin Insurance SE dans la présente instance dans les limites de la totalité des frais de dépose-repose garantis dans le cadre de ce litige sériel à la somme maximale de 125000 euros, ce plafond de garantie étant applicable à l'ensemble des dossiers de ce sinistre sériel, et sous réserve de non épuisement de ce plafond,

- déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Amlin Insurance SE, s'agissant de la police responsabilité civile après livraison, la franchise de 10 % opposable tant à son assurée qu'aux tiers, avec un minimum de 1000 euros et un maximum de 5000 euros par sinistre,

- débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,

- rejeter toute demande de condamnation de la compagnie MS Amlin Insurance formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie qui succombera à verser la somme de 7000 euros à la compagnie MS Amlin Insurance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombant à supporter les entiers dépens, et ce conformément aux dispositions prévues aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Beologic demande à la cour, au visa des articles 9, 122, 910-4 du code de procédure civile, de l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, des articles 25, 35, 38, 39, 40 et 74 de la convention de Vienne du 11 avril 1980, de la convention de New York sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, de l'article 25 du code de commerce Belge, des anciens articles 1134, 1386-1 et suivants, 1603 et suivants, 1641 et suivants, 1792-4 et 1382 du code civil, des articles L. 113-1 et L. 113-17 du code des assurances, de :

À titre principal,

- juger recevable la demande de la société [Z] aux fins de voir écarter le rapport d'expertise de monsieur [J] [H] et l'en débouter,

- juger mal fondée la demande de la société [Z] visant à voir écarter le rapport d'expertise de Monsieur [J] [H] et l'en débouter,

- condamner la société [Z] à verser à la société Beologic la somme de 10000 euros au titre de l'article 1240 du code de procédure civile pour agissements déloyaux à l'égard de la présente procédure,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action diligentée par les consorts [Y],

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a attribué une part de responsabilité à hauteur de 20% à la société Beologic et l'a condamnée à garantie, dans ces mêmes proportions, aux condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y],

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Beologic de ses appels en garantie à l'encontre des sociétés [Z], MMA Iard et IME,

- réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Amlin à garantir la société Beologic du paiement des condamnations prononcées contre elle, mais avec une déduction de 6991,71 euros,

En statuant à nouveau, à titre principal :

- juger recevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription des appels en garantie soulevée par la société Beologic,

- juger qu'aucun accord procédural n'a été conclu visant à écarter l'application du droit belge,

- déclarer prescrite l'action intentée par les sociétés [Z], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

- déclarer les sociétés [Z], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles déchues de leur droit de faire valoir la non- conformité,

- en conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Beologic et débouter la société [Z], les compagnies IME, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Beologic,

- débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [Z] et les compagnies IME, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

À titre subsidiaire, si une condamnation est prononcée au profit des époux [Y] :

- débouter les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, IME et la société [Z] de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Beologic,

Plus subsidiairement, si une condamnation est prononcée à l'encontre de la société Beologic :

- limiter la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la société Beologic à la somme de 3353,14 euros,

- dans l'hypothèse où une quelconque part de responsabilité est retenue à l'encontre de la société Beologic, condamner les sociétés [Z], IME, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever indemne la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner la compagnie MS Amlin Insurance à garantir la société Beologic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

- juger que les clauses soulevées par la compagnie MS Amlin Insurance sont inapplicables en l'espèce,

- juger que, en dehors de l'indemnité éventuellement servie par la compagnie MS Amlin Insurance assureur de la société Beologic, aucune somme ne peut être mise à sa charge,

- si, par extraordinaire la clause d'exclusion relative à l'absence de garantie du compound soulevée par la compagnie MS Amlin Insurance SE était jugée applicable, juger que la limite de garantie opposée par la compagnie MS Amlin Insurance ne peut pas dépasser 1076, 52 euros,

- débouter la compagnie MS Amlin Insurance de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Beologic, En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à payer à la société Beologic la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [U] [B].

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [Y] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf ce en qu'il a :

* débouté les époux [Y] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [Z],

* mis hors de cause les sociétés MMA,

- l'infirmer sur ces deux points et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société IME, la société [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA à payer aux époux

[Y] la somme de 74756,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2015, jour de son assignation en justice, sur le prix de vente des marchandises, soit la somme de 22534,29 euros,

Y rajoutant,

- condamner in solidum la société IME, la société [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA, et Amlin Europe à payer aux époux [Y] la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société IME, la société [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA, et Amlin Europe aux dépens d'appel,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés IME, la société [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA, et Amlin Europe de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des époux [Y].

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MMA Iard demande à la cour, au visa des articles L. 124-3 et L. 113-5 du code des assurances, des articles 1134 (ancien), 1641 et suivants, 1383-2, 1386-1 (ancien) et 1792-4 du code civil, des articles 31, 122, 175,114, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises en date du 11 avril 1980 et de la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises de New York en date du 17 juin 1974, de :

À titre liminaire,

- juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic tirée de la prescription du recours de MMA selon le droit belge est nouvelle en cause d'appel,

- juger que la fin de non-recevoir de la société Beologic ne figure pas dans ses premières écritures au stade de l'appel, En conséquence,

- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir de la société Beologic tirée de la prescription en droit belge, À titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a débouté toutes parties de leurs demandes de condamnation à l'encontre des MMA IARD du fait de l'épuisement du plein de la garantie d'assurance relative aux dommages immatériels non consécutifs,

- confirmer le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de MMA IARD,

- confirmer le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Beologic et Eco Tendance et condamné Beologic, MS Amlin Insurance et IME,

En conséquence,

- débouter toute partie de ses demandes de condamnation à l'encontre des MMA IARD,

À titre subsidiaire, si par impossible, la cour jugeait que le plein de la garantie des MMA IARD n'est pas épuisé :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur et Madame [Y] recevable,

Statuant à nouveau,

- juger que l'action de Monsieur et Madame [Y] est prescrite,

- déclarer l'action de Monsieur et Madame [Y] irrecevable, En toutes hypothèses,

- juger que la responsabilité de la société [E] [Z] n'est pas démontrée, Par conséquent,

- débouter Monsieur et Madame [Y], ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des MMA IARD,

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que la responsabilité de la société [Z] est engagée et que le plein de la garantie des MMA n'est pas épuisé :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Beologic et Eco Tendance et condamné Beologic, MS Amlin Insurance et IME,

- infirmer le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu'il a imputé à la société [Z] une part de responsabilité à hauteur de 70% dans la survenance des désordres,

Statuant à nouveau,

- juger que Monsieur et Madame [Y] ne justifient pas du quantum de leurs demandes,

- juger que les désordres allégués par Monsieur et Madame [Y] sont imputables au compound fabriqué par Beologic,

- augmenter la part de responsabilité civile des sociétés Eco Tendance et Beologic et réduire celle d'[E] [Z] en conséquence,

- juger que la part de responsabilité de la société Eco Tendance ne saurait être attribuée aux autres défendeurs et reste à sa charge, nonobstant sa radiation,

- débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum entre la société Eco Tendance et les autres parties,

- juger, en tout état de cause, que le coût des lames et de leur remplacement (dépose repose) évalué à la somme de (22354,29 euros + 35335,21 euros HT =) 57689,50 euros HT n'est pas garanti par les MMA IARD,

- juger que le préjudice de jouissance n'est pas démontré,

- juger recevable le recours des MMA IARD à l'encontre de Beologic et d'Amlin,

- juger que la compagnie MMA IARD n'est pas déchue de son droit d'agir à l'encontre des sociétés Beologic et Amlin,

- juger que, par accord procédural, les sociétés Beologic, [E] [Z] et MMA IARD ont évincé le droit belge au bénéfice du droit français pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des appels en garantie de la société [E] [Z] et de MMA IARD à l'encontre de Beologic,

- juger que l'action en garantie de MMA IARD à l'encontre des sociétés Beologic et Amlin n'est pas prescrite, Par conséquent :

- débouter Monsieur et Madame [Y], ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des MMA IARD au titre du coût de remplacement des lames,

- rejeter la fin de non-recevoir de la société Beologic,

- condamner Beologic et son assureur Amlin, in solidum, à garantir et relever indemne les MMA IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toute demande de condamnation à l'encontre des MMA IARD,

- condamner tout succombant à verser à MMA IARD une somme de 10000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 octobre 2023 et le délibéré au 27 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par la SA Inter Mutuelles Entreprises le 17 mai 2023, par la compagnie MS Amlin Insurance le 14 avril 2022, par la société Beologic le 28 avril 2023, par Monsieur et Madame [Y] le 21 avril 2023, par la société MMA Iard le 16 juin 2023 et par la SA Etablissements [E] [Z] le 11 avril 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 ;

* Sur les demandes des époux [Y] sur le fondement de la garantie des vices cachés

- Sur la recevabilité de leur demande fondée sur la garantie des vices cachés

Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices cachés doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

S'agissant du bornage temporel de l'action à compter de la vente, la Cour de cassation a exclu l'application de l'article 2224 du code civil, le délai quinquennal ne courant qu'à compter de la découverte des faits permettant d'agir, et elle a dit que l'action était soumise au délai de prescription de 20 ans de l'article 2232 du même code (Civ. 3, 8 décembre 2021, n°20-21.439).

Elle a également précisé que le point de départ du délai de 5 ans fixé à l'article L. 110-4 du code de commerce, issu de la réforme du 17 juin 2008, n'était pas précisé par ce texte et que de ce fait, il était soumis à la règle générale fixée à l'article 2224 du code civil (Civ. 3, 25 mai 2022, n°21-18.218 - étant indiqué que la première chambre civile et la chambre commerciale ont adopté une position inverse).

La Cour de cassation a également précisé que si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (Civ. 1, 9 mai 2019, n°18-14.736).

Il ressort de la lecture de l'assignation délivrée en juin 2015 à la diligence des époux [Y] que ceux-ci réclamaient, au visa des articles 1382, 1383 et 1603 du code civil, une indemnisation en raison de la détérioration prématurée des lames qu'ils avaient acquises les 18 octobre 2010 et 6 juin 2011. S'il est exact que la demande indemnitaire était motivée sur des fondements erronés, à savoir d'une part sur la responsabilité délictuelle de la société Eco Tendance et d'autre part sur l'absence de délivrance conforme, les éléments développés dans l'assignation étaient de nature à permettre au juge de restituer à l'action son fondement exact, à savoir la garantie des vices cachés. Dès lors, l'action initiée par l'assignation comprenait virtuellement une demande fondée sur la garantie des vices cachés et tendait aux mêmes fins, de telle sorte que l'assignation a interrompu le délai de prescription biennal de l'article 1648 du code civil et le délai de prescription de vingt ans courant à compter de la vente - étant précisé que même si le délai prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce devait s'écouler à compter de la vente des lames par la société [Z] à la société Eco Tendance, qui, au regard des relations entre les deux sociétés et des pièces versées, étaient intervenues dans les semaines précédent les deux ventes faites avec les époux [Y], il n'était pas échu lors de la délivrance de l'assignation en juin 2015 -, si ceux-ci n'étaient pas déjà acquis.

Le premier juge a retenu qu'au jour de la délivrance de l'assignation, la prescription n'était pas acquise au motif que les époux [Y] n'avaient eu connaissance du vice qu'à compter du 13 février 2014, date à laquelle ils l'avaient dénoncé à la société Eco Tendance.

Pour contester cette analyse, les MMA exposent que deux experts judiciaires, désignés dans le cadre d'autres litiges relatifs aux lames Belavia, ont relevé que les premiers désordres se manifestaient dans l'année de la pose et qu'en l'espèce, les lames en cause avaient été acquises par les époux [Y] les 18 octobre 2010 et 6 juin 2011 et qu'ainsi les désordres étaient devenus apparents dès l'été 2012.

Le rapport de Monsieur [G] (pièce 23 Beologic - p.22) indique 'bien que Monsieur [M] ait constaté les désordres entre fin 2012 et début 2013, les premières dégradations sont apparues certainement très rapidement après une première année soumise aux intempéries et très probablement après l'été 2011'. Il convient de préciser que les lames ont été posées à Frelinghiem, commune de l'agglomération de [Localité 8] soumise à un climat océanique.

Le rapport de Monsieur [R] (pièce 21 [Z] p.30 - la pièce 25 Beologic visée par les MMA étant constituée d'un dire adressé à cet expert) indique 'Une fabrication de mauvaise qualité (...) ne se détecte que l'année suivant l'achat des lames composites'. L'ensemble des sinistres concernés par cette expertise sont tous situés en Seine-Maritime, département également assujetti à un climat océanique.

Les termes du rapport [G] sont hypothétiques s'agissant de la date d'apparition des désordres et le rapport de Monsieur

[R] précise en réalité qu'ils ne peuvent pas être détectés la première année, puisque la dégradation dépend de l'exposition aux événements climatiques. En outre, les aléas climatiques auxquels ont été exposées les lames employées dans les terrasses concernées par ces deux expertises ne sont pas strictement identiques à ceux auxquels ont été soumis les lames acquises par les époux [Y] qui ont été posées en Lorraine, région concernée par un climat continental, de telle sorte que les énonciations des deux experts judiciaires cités ne peuvent être transposées telles quelles à la situation en cause.

S'agissant de la situation précise des époux [Y], leur lettre du 13 février 2014 fait état d'un appel téléphonique du 5 février par lequel ils ont informé la société Eco Tendance de la dégradation de leur terrasse.

Ils ont également fait réaliser un constat d'huissier le 23 novembre 2015 qui relève l'absence de déformation de la terrasse aux endroits où elle est protégée du soleil et des intempéries et la dégradation des lames sur le reste de sa surface.

Les MMA avaient été convoquées aux opérations de l'expert amiable désigné par l'assureur des époux [Y], lequel n'a fait aucune observation dans son rapport sur la date d'apparition des désordres fixée au 5 février 2014, dont l'énonciation est corroborée par les autres pièces versées aux débats.

Il en résulte que la date d'apparition du vice dans la présente situation doit être fixée au 5 février 2014 et la prescription biennale n'était donc pas acquise lors de la délivrance des assignations en juin 2015.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré recevable l'action des époux [Y].

- Sur le bien fondé de la demande

En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

Pour que les époux [Y] puissent invoquer la garantie des vices cachés, ils doivent rapporter la preuve d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments, et tout d'abord l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, se distinguant de l'usure normale.

Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel "Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même".

L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose "impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.

Dans des chaînes de contrats translatifs de propriété, l'acquéreur final bénéficie de la garantie des vices cachés contre le fabricant-vendeur.

En revanche, l'acquéreur final ne dispose pas d'une telle action contre un vendeur initial qui a conclu une vente internationale de marchandise.

La société Eco-Tendance, vendeur des matériaux acquis par les époux [Y], était tenue de les garantir des vices cachés.

Si celle-ci avait effectivement perdu sa personnalité morale lorsque le tribunal judiciaire de Nancy a statué du fait de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire survenue le 25 septembre 2018, cet événement n'a jamais été porté à la connaissance de la juridiction, notamment par le conseil commun de cette société et de son assureur, la SA IME. En outre, Maître [A] a été depuis désigné comme mandataire ad hoc, de telle sorte que la situation a été régularisée. Celui-ci n'a pas constitué avocat. Aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement en ce qu'il retient la responsabilité de la société Eco Tendance n'est soumise à la cour.

S'agissant de la société [Z], fabricant des lames, le tribunal a exclu le recours direct des époux [Y] au motif que la société Eco Tendance et son assureur exerçaient eux-mêmes une action de nature contractuelle et qu'ainsi les époux [Y] ne pouvaient se prévaloir d'une action contre le fabricant, dont leur vendeur avait conservé le bénéfice.

Les époux [Y] forment leur demande contre la société [Z] sur deux fondements, d'une part la garantie de vices cachés qu'ils estiment être due par le fabricant des lames et d'autre part, la responsabilité délictuelle.

Ni la société [Z], ni son assureur la compagnie MMA (qui au contraire l'admet) ne contestent que les époux [Y] disposent d'une action de nature contractuelle fondée sur la garantie des vices cachés à l'encontre de la société [Z]. En effet, le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur le vice caché, dès lors qu'un transfert de propriété est caractérisé comme en l'espèce.

Il sera remarqué que plusieurs des décisions déjà rendues concernant des ventes de lames 'Belavia' précisent que la société [Z] soutenait lors de ces instances que le recours des acquéreurs et sous-acquéreurs de ces lames à son encontre relevait de la seule garantie des vices cachés applicable en raison des ventes successives, à l'exclusion de la responsabilité délictuelle (cour d'appel de Rouen, 22 septembre 2021, pièce MMA n°36 p.20 ; cour d'appel de Toulouse, 18 avril 2023, pièce MMA 51 p.20) ou retenait que la société [Z] avait le statut de vendeur originaire, n'engageait pas sa responsabilité délictuelle mais devait répondre de la garantie des vices cachés (cour d'appel d'Agen, 3 mai 2021, pièce MMA n°49 p.13, tribunal judiciaire de Paris, 5 janvier 2021, pièce MMA n° 51 p.17, tribunal judiciaire de Rodez, 16 avril 2021, pièce MMA n°52 p.16).

Il convient d'infirmer le jugement qui a exclu l'action directe et les demandes des époux [Y], acquéreurs finals des lames en bois composite, sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société [Z] à l'encontre de laquelle ils disposent d'une action directe.

Comme l'a exactement retenu le premier juge, il résulte des nombreuses expertises judiciaires réalisées à l'occasion d'autres procédures relatives à des ventes de lames 'Belavia', destinées à un usage extérieur, que celles-ci étaient affectées d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, dans la mesure où, sans que les modalités de leur pose aient été mises en cause, elles n'étaient pas hydrophobes du fait d'un défaut structurel de fabrication et de composition et qu'ainsi, exposées aux aléas climatiques, elles se déformaient et se désagrégeaient. Les pièces produites par les époux [Y], notamment le rapport d'expertise amiable - aux opérations de laquelle les sociétés [Z], Eco Tendance et Beologic avaient été convoquées de même que leurs assureurs respectifs, et le constat d'huissier établissent la réalité des vices des lames qu'ils ont acquises. D'ailleurs, la société Eco Tendance avait adressé aux acquéreurs un courrier le 7 mars 2014 dans lequel elle admettait 'avoir rencontré un souci de matière sur une période donnée. A priori votre problème paraît correspondre à ce phénomène' (pièce 8 [Y]). Son assureur avait également admis, après réalisation d'autres expertises, la défectuosité du matériel tout en imputant la responsabilité aux sociétés [Z] et Beologic vers qui il demandait aux époux

[Y] de présenter leurs demandes (pièce 9 [Y]).

Ce défaut, non décelable au moment de l'achat car il ne se manifestait qu'après une exposition extérieure de plusieurs mois, est antérieur aux ventes et, si les époux [Y] en avaient eu connaissance, il est certain qu'ils n'auraient pas acquis ces lames dont les caractéristiques les rendaient impropres à l'usage auquel ils les destinaient.

En tant que vendeurs professionnels, les sociétés Eco Tendance et [Z] sont réputées avoir connaissance du vice de la chose qu'elles ont vendue.

En application de l'article 1644 du code civil, les acquéreurs sont en droit d'obtenir la résolution du contrat s'ils n'auraient pas acquis la chose ou une indemnité compensant le prix moindre qu'ils auraient accepté de payer en connaissance du vice.

L'article 1645 du code civil ajoute que le vendeur qui avait connaissance du vice est également tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il résulte des factures produites que les époux [Y] ont acquis leurs lames moyennant un prix de 22354,29 euros.

L'expert amiable désigné par leur assureur a fixé l'indemnisation de leurs préjudices à la somme de 60196,82 euros hors taxe décomposée comme suit :

- dépose et évacuation du plancher existant : 2606,63 euros,

- évacuation et traitement des déchets : 1134 euros,

- fourniture d'un plancher pour 256,2 m² : 24843,71 euros,

- pose de ce plancher : 31594,58 euros,

correspondant au devis InnovBois Habitat versé aux débats (pièce 10 [Y]).

Les époux [Y] admettent qu'ils ne peuvent obtenir la prise en charge financière d'un nouveau revêtement de sol et limitent leurs demandes aux frais de dépose et de repose. Les défauts du revêtement actuel, qui présente une dangerosité, nécessitent qu'il soit procédé à sa dépose puis à la pose d'un nouveau revêtement et les époux [Y] doivent être indemnisés du coût de ces opérations. Pour la dépose, le traitement des déchets et la repose, ils doivent recevoir la somme de 38868,73 euros, incluant la TVA de 10 % (taux figurant sur le devis).

En effet, les deux devis produits par la société [Z], qui ne concernent pas la terrasse des époux [Y], ne remettent pas utilement en cause ce coût puisque le devis 'Fabrice Paysage' de 22032 euros concerne une terrasse de 120 m², soit moitié moins que celle en cause, et le devis 'Sud granulat' chiffre à 5882,86 euros le coût d'une dépose-repose pour une terrasse de 31 m² (soit un huitième de la surface). Au contraire, ces devis confortent le prix de la prestation au mètre carré réclamé par les époux [Y].

Enfin, les pièces produites, en particulier le constat d'huissier, justifient de l'existence d'un préjudice esthétique et de jouissance de la terrasse mise en place par les époux [Y], laquelle jouxte leur piscine, et attestent de l'importance de sa consistance compte tenu de la dangerosité résultant des déformations (lames non jointives, défaut de planéité du revêtement). C'est par une exacte appréciation que le tribunal leur a accordé en réparation la somme de 10000 euros.

Comme il sera vu ci-dessous, les fautes de la société Eco Tendance et de la société [Z] ayant conjointement participé à la réalisation du sinistre, et toutes deux engageant leur responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [Y], ceux-ci peuvent réclamer l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice à l'une comme à l'autre société, sans que ne puisse leur être opposé de partage de responsabilité.

Il convient donc, sur le fondement des articles 1644 et 1645 du code civil, de condamner la société [Z] à payer aux époux

[Y] la somme de 71223,02 euros (22354,29 + 38868,73 + 10000 euros).

** Sur la garantie due par la société Inter Mutuelles Entreprises (assureur de la société Eco Tendance)

Le tribunal a retenu la garantie de la société IME au motif que le contrat versé aux débats n'avait pas été signé par l'assurée, qui n'avait pas non plus émargé les conditions générales.

La pièce numérotée 4 de la société IME est en effet constituée d'un contrat non signé par la société Eco Tendance et de conditions générales non émargées.

Elle verse désormais, sous côte 34, un contrat daté du 30 mai 2011 signé par le représentant de la société Eco Tendance. Ce contrat précise qu'il est indissociable des conditions générales références MC1 - 04/10, que l'assuré reconnaît avoir reçues. Les conditions générales versées en côte 4 portent bien la référence MC.1 - 04/10 (page 40 du document).

Il s'ensuit que les clauses d'exclusions dont la société IME demande l'application ont bien été portées à la connaissance de la société Eco Tendance qui les a acceptées lors de la souscription de la police d'assurance.

Selon l'article 5 point 15, sont exclus les dommages de toute nature 'aux biens assurés, provenant de leur propre vice, défaut de fabrication ou de montage' (page 5).

L'article 32 exclut également de la garantie à ces points 1 et 21 ' les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis' et 'les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux promis par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier'.

Les trois premières clauses d'exclusions d'assurance, apparentes et dénuées de toute ambiguïté, sont exprimées de façon formelle et limitée et ne vident pas la garantie de sa substance, l'assureur restant tenu de prendre en charge de multiples situations.

Elles excluent du champ de la garantie l'ensemble des postes dont l'indemnisation est réclamée par les époux [Y], à savoir les frais de remplacement et de dépose-repose des lames défectueuses qui leur ont été vendues ainsi que l'indemnisation des préjudices esthétique et de jouissance subis par ceux-ci.

Il n'existe aucune contradiction avec le plafond de garantie de 2000000 euros pour la responsabilité civile après livraison- réception figurant en annexe aux conditions particulières, lequel s'applique aux dommages garantis trouvant leur cause au titre de la responsabilité civile après livraison-réception.

S'agissant de la direction du procès, il ressort du courrier adressé par la société IME à son assurée le 9 avril 2013 qu'elle avait fait valoir des exceptions tenant lieu à l'exclusion de sa garantie (pièce 36 IME), de telle sorte qu'elle n'est pas réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Les clauses d'exclusion sont opposables au tiers lésé.

Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société IME et d'infirmer en ce sens le jugement.

*** Sur la garantie due par les MMA IARD (assureur de la société [Z])

La société [Z] est assurée par les MMA IARD selon un contrat du 7 novembre 2005 (pièce 24 MMA et 38 [Z]), lequel a fait l'objet de deux avenants à effet le 1er mai 2012 (pièce 16 MMA et 39 [Z]) et le 1er mai 2013 (pièce 3 MMA et 40 [Z]).

Cette police responsabilité civile n°114 443 119 qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers.

Les exemplaires du contrat et du premier avenant sont signés par le représentant de la société [Z], en dernière page pour le contrat et en page 7 de l'avenant, dont la pagination précise qu'il est composé de 34 feuillets, établissant que la société [Z] a eu communication du document en son entier et que sa signature l'engage pour l'ensemble de celui-ci. En revanche, l'exemplaire de l'avenant à effet le 1er mai 2013 produit aux débats n'est pas signé par le représentant de la société [Z] et ne lui est donc pas opposable.

La garantie de l'assureur est recherchée sur trois postes :

1 - le prix des lames

Le contrat du 7 novembre 2005, dans sa partie II - A - 1 Responsabilité civile de son titre II Définition des garanties (pièce 24 MMA et 38 [Z], page14) énonce que sont exclus :

'25) Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l'assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel du prix des produits, travaux ou prestations défectueux lorsque l'assuré est dans l'obligation de procéder au remboursement ;

Est toutefois garanti le remboursement des frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par l'assuré sous réserve que sa responsabilité soit engagée'.

Ces clauses ont été reprises et modifiées dans l'avenant à effet au 1er mai 2012 lequel stipule que sont exclus : ' * Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l'assuré ainsi que le montant du

remboursement total ou partiel du prix des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsque l'assuré est dans l'obligation de procéder à ce remboursement ;

(...)

* les frais de dépose et de repose

Est toutefois pris en charge le remboursement des frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par l'assuré, dès lors qu'ils sont engagés par lui, sous réserve que sa responsabilité soit dûment établie'.

Par ces clauses claires, qui ne nécessitent pas d'être interprétées, les frais de remplacement des produits défectueux vendus sont exclus du champ de la police d'assurance de façon formelle et limitée, sans vider la garantie de sa substance, l'assureur restant tenu de prendre en charge de multiples situations, telles que, par exemple, les dommages causés par les produits défectueux.

2 - les dommages immatériels non consécutifs

Le contrat précise que les montants des garanties peuvent être exprimés soit par sinistre, soit par année d'assurance (page 19).

Dans le premier cas, ils constituent la limite d'engagement de l'assureur pour l'ensemble des conséquences dommageables du sinistre. Dans le second cas, ils constituent la limite d'engagement de l'assureur pour l'ensemble des conséquences dommageables des sinistres portés à sa connaissance au cours d'une même année.

Il ajoute que l'ensemble des réclamations, même si elles s'échelonnent dans le temps, dès lors qu'elles se rattachent à

des dommages résultant d'un même fait générateur ou d'une même cause technique initiale, constitue un seul et même sinistre dont la date est celle correspondant à la première réclamation formulée ou déclaration de l'assuré. Il poursuit en stipulant que chaque sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée.

Ces dispositions sont conformes à l'article L. 124-1-1 du code des assurances.

Ces éléments sont repris dans l'avenant à effet au 1er mai 2012 à son point 2.3.2 (page 18).

Il précise que le plafond d'indemnisation pour les dommages immatériels non consécutifs s'élève à 305000 euros, 'montant exprimé par sinistre pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance et pour l'ensemble des assurés' (page 5).

Aucune contrariété entre les clauses du contrat n'est avérée. En application des dispositions contractuelles, l'ensemble des réclamations basées sur une même cause technique dans le cas d'un litige sériel constitue un seul sinistre et, quelle que soit la date à laquelle elles ont été émises, elles sont imputées à l'année d'assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée. Le plafond s'établit donc bien à 305000 euros pour l'ensemble d'un sinistre sériel et ne se reconstitue pas chaque année.

Il est établi par les pièces versées aux débats que les défauts affectant les lames de type 'Belavia' ont généré un nombre important de sinistres mettant notamment en cause la SA [Z] et sollicitant la garantie de son assureur.

Les rapports d'expertise produits lors de la présente procédure ont stigmatisé un problème de composition du compound (70 % bois 30 % PEHD) et des défaillances lors des opérations d'extrusion.

Dès lors, l'ensemble des demandes faites en raison de ce défaut technique constituent un seul et même sinistre, imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée, et le plafond s'établit bien à 305000 euros pour l'ensemble du sinistre sériel.

Ce plafond, d'un montant non négligeable, ne vide pas la garantie de sa substance.

Ce plafond de garantie doit donc s'appliquer à l'ensemble des réclamations (2ème civ., 11 déc. 2004, n°13-19.262) et le paiement se fera 'au prix de la course' en cas de dépassement du plafond de garantie.

Ce plafond de garantie et la limitation de droits qui en découle sont opposables au tiers lésé.

Or les MMA justifient que le plein d'assurance a d'ores et déjà été atteint.

En effet, l'assureur verse aux débats les justificatifs de ce qu'il a versé, au titre des dommages immatériels non consécutifs :

- 104027,42 euros au titre des frais et honoraires de l'avocat personnel de la société assurée,

- 205119,12 euros au titre des frais d'expertises amiables et judiciaires, soit un total de 309146,54 euros.

S'agissant des frais liés aux expertises (pièce 6 et 11 MMA), il est justifié que l'expert désigné par l'assureur dans l'intérêt de son assurée est intervenu aux opérations de 80 dossiers d'expertise, judiciaires ou amiables, à l'origine de 99 déplacements et de 1138,25 heures de travail facturées. En outre, l'assurée n'ignorait ni le nombre de réclamations, ni la complexité des opérations, ni le rôle, ni les modalités d'intervention de l'expert, ni le fait que son concours générait un coût nécessairement substantiel. Elle avait la faculté de mettre fin à la mission pour son compte sur demande auprès de son assureur, ce qu'elle n'a pas fait. Bien au contraire les nombreux mails produits (pièce 12 MMA) attestent de ce que la société [Z] était en lien direct avec l'expert, l'informant des réclamations dont elle était saisie et lui donnant pour instruction de faire 'le nécessaire'. Les frais ainsi engagés par l'assureur ont pourvu aux intérêts de l'assuré et ils n'ont ainsi pas à être exclus de la garantie offerte par l'assureur.

En conséquence, le plafond de garantie est atteint et la garantie est épuisée.

3 - Les frais de dépose-repose

Les clauses s'appliquant aux frais de dépose et de repose sont rappelées ci-dessus. L'avenant précise 'Est toutefois pris en charge le remboursement des frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par l'assuré, dès lors qu'ils sont engagés par lui, sous réserve que sa responsabilité soit dûment établie'.

La clause qu'il s'agit d'appliquer est claire et insusceptible d'interprétation. Il s'agit pour l'assuré d'obtenir un remboursement de ses frais et non une contrepartie à l'obligation d'indemniser le tiers.

L'engagement de la responsabilité de la société [Z] est justifié. Si la société ne démontre pas avoir déjà engagé les frais de dépose et de repose, il ressort des termes finaux du présent arrêt qu'elle est condamnée à indemniser les époux [Y] avec la seule SARL Eco Tendance, dont la clôture de la liquidation avait déjà été prononcée pour insuffisance d'actif avant même le prononcé du jugement, de telle sorte qu'il est certain que le montant des frais de dépose et de repose incomberont uniquement sur l'assurée de la compagnie MMA. Ces frais de dépose repose s'élèvent, selon les éléments déjà détaillés ci-dessus à 38868,73 euros (évacuation et traitement des déchets inclus).

Il convient donc de dire que la MMA sera tenue de rembourser à son assurée les frais de dépose et de repose sur justificatif de réalisation de cette dépense, sans imputation d'une franchise puisqu'il résulte des décisions produites (arrêt CA Agen du 3 mai 2021, RG 19/00142 - les pourvois inscrits contre cette décision ont été rejetés par arrêts de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2023) que cette franchise a déjà été déduite de certaines condamnations mises à la charge de l'assureur alors que, s'agissant d'un sinistre sériel, la franchise ne s'impute qu'une fois à l'ensemble du

sinistre et non pas à chaque réclamation.

**** Répartition des responsabilités et recours en garantie entre les sociétés Eco Tendance, [Z] et Beologic et leurs assureurs

- Recevabilité de la société Beologic à soulever la prescription des demandes de la société [Z] et de son assureur en garantie sur le fondement de la convention de New-York

L'article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause sauf si la loi en dispose autrement.

La Cour de cassation a précisé, en application de ce texte, qu'une partie peut soulever pour la première fois à hauteur d'appel une fin de non-recevoir (Civ. 2,1er décembre 2016, n°15-27.143).

En matière de procédure d'appel, l'article 910-4 du même code dispose que 'À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Sur la base de ces textes, différentes chambres de la Cour de cassation ont adopté des solutions contraires, en retenant ou en excluant la recevabilité, à hauteur d'appel, d'une fin de non recevoir qui n'a pas été présentée dans le premier jeu de conclusions de la partie qui la soutient (civ. 1ère, 30 mars 2022, n°20-20.658 ; Com. 9 mars 2022, n°20-18.326).

Selon le principe posé par le premier texte, les fin de non-recevoir, qui consistent à dénier le droit d'agir d'une partie sans examen au fond de sa demande, peuvent être soulevées en tout état de cause, sauf s'il en est disposé autrement.

Le deuxième texte prohibe que soient présentées pour la première fois dans un jeu de conclusions qui n'est pas le premier jeu de conclusions d'appelant ou d'intimé 'des prétentions sur le fond'.

Si la fin de non-recevoir constitue bien une prétention, en revanche, il ne s'agit pas, de par la nature même du moyen soulevé, d'une prétention sur le fond. Dès lors, l'article 910-4 du code de procédure civile n'exclut pas la recevabilité d'une fin de non-recevoir qui serait soulevée pour la première fois en appel par une partie dans des conclusions qui ne

sont pas les premières qu'elle notifie dans l'instance d'appel. En outre, il s'agit de répondre aux prétentions adverses.

L'article 910-4 du code de procédure civile ne déroge donc pas au principe posé à l'article 123 du code de procédure civile, lequel conduit à admettre la recevabilité de la fin de non-recevoir, fondée sur la prescription au visa de la convention de New York du 14 juin 1974, soulevée par la société Beologic pour la première fois dans le dispositif de ses quatrièmes conclusions d'intimées notifiées le 30 novembre 2022.

- Sur l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes contre la société Beologic et son assureur

Le contrat conclu entre la société française [Z], acquéreur, et la société belge Beologic, venderesse, constitue un contrat international de vente de marchandise.

La règle de conflit de loi pour déterminer le droit applicable est posée par l'article 4 du règlement CE n°593/2008 dit Rome I, qui désigne la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle, soit en l'espèce la loi belge.

Or la réglementation belge soumet ce contrat à la convention du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, dite convention de [Localité 13] ou CVIM, et à la convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises du 10 juin 1974, dite convention de New York, lesquelles ont été ratifiées par la Belgique.

Si l'article 6 de la CVIM précise qu'elle est supplétive de volonté, en l'espèce, elle n'a pas été exclue par les contractants dans la convention les liant et il n'est justifié d'aucun accord procédural soumettant le litige entre la société [Z] et la société Beologic au droit français et excluant l'application du droit belge et des conventions internationales désignées par celui-ci, l'application du droit international de la vente (en particulier la déchéance des réclamations formées contre le vendeur sur le fondement de l'article 39 de la CVIM) ayant au contraire été réclamée devant le premier juge.

Ces deux conventions sont donc applicables au contrat en cause.

L'article 8 de la convention de New York fixe à 4 ans le délai de prescription.

Selon l'article 9, ce délai court à compter de la date à laquelle l'action peut être exercée, sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12.

Le point 2 de l'article 10 énonce que 'Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose peut être exercée à partir de la date à laquelle la chose a été effectivement remise à l'acheteur ou l'offre de remise de la chose refusée par l'acheteur'.

Le défaut de conformité au sens de la CVIM recouvre le manquement à l'obligation de délivrance conforme et le vice caché tels que ces notions sont définies en droit français. Il n'est donc pas fait de différence selon que le défaut de conformité au sens de la CVIM était apparent ou caché au moment de la livraison.

Il s'ensuit qu'en application de ce texte, c'est la date de livraison à la société [Z] du compound employé dans les lames qu'elle a extrudées et qui ont été vendues aux époux [Y] les 18 octobre 2010 et 6 juin 2011 qui constitue le point de départ du délai de prescription de 4 ans - l'arrêt cité par les compagnies IME et MMA rendu par la cour d'appel de Rennes le 28 octobre 2016 (RG n°13/06459) n'étant pas pertinent puisqu'il concerne l'application de l'article 9 et non de l'article 10 de la convention de New York.

La société [Z] soulève la contrariété de cette disposition à la conception française de l'ordre public international au motif qu'elle ne permet pas d'exercer un recours en garantie contre le vendeur si le défaut de conformité est découvert tardivement et que la responsabilité de l'acheteur est recherchée par un sous-acquéreur postérieurement au délai de 4 ans, ce qui est précisément le cas en cause, puisqu'elle a été assignée par les époux [Y] le 12 juin 2015.

L'accès au juge garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) n'est pas un droit absolu et des limites peuvent lui être apportées par les Etats, notamment pour encadrer dans le temps l'exercice de ce droit et pour assurer la sécurité juridique.

En l'espèce, le délai de prescription est supérieur au délai de dénonciation, ce qui n'était par le cas de la législation suisse applicable dans l'arrêt, cité par les parties, rendu par la cour d'appel de Paris qui a effectivement écarté le délai de prescription d'un an courant à compter de la livraison aux motifs qu'il privait de droit d'action le vendeur intermédiaire qui recherchait la garantie de son propre vendeur (délai de prescription d'un an - arrêt du 10 avril 2015, RG 13/07672).

S'agissant du point de départ du délai, la cour d'appel de Bordeaux, saisie de la conformité de la législation italienne, a retenu que le point de départ à compter de la livraison de la chose ne heurtait pas la conception française de l'ordre public international (30 avril 2015, n° 12/06258). Il n'est en effet pas contraire à la conception française de l'ordre public international dès lors que la CVIM, ratifiée par la France, pose à son article 39 le principe que le défaut de conformité doit, à peine de déchéance du droit d'invoquer la non conformité, être dénoncé dans un délai de deux ans à compter de la date de remise des marchandises à l'acheteur et que l'article 38 1) lui fait obligation d'examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible, obligation renforcée par les conditions générales de vente de la société Beologic et la norme CEN / TS 15534 qui mettait à sa charge la réalisation de tests(cf ci dessous) que la société [Z] n'a pas réalisés.

La livraison du compound par la société Beologic à la société [Z] utilisé dans les lames litigieuses étant nécessairement intervenue avant le 6 juin 2011, le délai de prescription de quatre ans de l'action de la société [Z] contre son fournisseur était déjà échu lors de la délivrance de l'assignation le 26 octobre 2015.

Il convient donc de déclarer les demandes formées par la société [Z] et son assureur les MMA contre la société Beologic, et contre son assureur la société Amlin, prescrites.

Il sera rappelé que les époux [Y] ne forment aucune demande contre la société Beologic et que le recours de la compagnie IME, dont la garantie n'est pas engagée, est sans objet.

- Sur le partage de responsabilité entre la société [Z] et la SARL Eco Tendance

* Sur le rapport d'expertise [H]

La société [Z] demande à ce que le rapport, ou plutôt les rapports [H], produits notamment par la société Beologic sous les côtes 22, 24, 28 et 41, par la société Amlin sous les côtes 5, 6, 9 et 11 et par la société IME sous la côte 19, soient écartés des débats. En effet, Monsieur [H] a été commis en qualité d'expert judiciaire dans d'autres instances concernant ce litige sériel et il a mutualisé les opérations d'expertise technique. Il a réalisé des tests avec le compound fourni par Beologic avec lequel il a réalisé des extrusions à l'aide d'une part des deux outillages et extrudeuses utilisés par la société

[Z] pour fabriquer les lames 'Belavia' et d'autre part de l'outillage et l'extrudeuse d'une société tierce, la société Sylvadec.

La société [Z] fait valoir avoir découvert récemment que l'expert avait partagé, la veille de ces opérations, un repas avec un représentant de la société Beologic, en dehors de la présence des autres parties, et notamment la sienne, auquel a participé un représentant de la société Sylvadec qui en a attesté.

La société Beologic conteste l'existence de ce repas et fournit une attestation de Monsieur [H] qui explique n'en avoir aucun souvenir ainsi que la facture de l'hôtel comportant une ligne pour de la nourriture et des boissons.

S'agissant d'une demande tendant à faire écarter des pièces adverses, elle n'est pas concernée par l'irrecevabilité de l'article 910-4 du code de procédure civile, qui exclut précisément de son champ d'application les demandes destinées à répondre aux pièces adverses, ce qui est le cas. La prétention résulte en outre de la révélation d'un fait nouveau, en l'espèce la révélation faite le 7 avril 2022, postérieurement au jugement contesté en date du 17 septembre 2021, par Monsieur [N] d'une violation du contradictoire par l'expert susceptible de remettre en cause son impartialité.

Cette question a déjà été soumise à la cour d'appel de Toulouse qui, dans un arrêt du 18 avril 2023 (pièce 51 MMA) relatif aux lames 'Belavia' cédées à la SCI Bermond Sicard, a retenu que les pièces apportées par la société Beologic (facture d'hôtel et attestation des gérants) ne permettaient pas de remettre en cause les attestations de Monsieur [N], faisant état de ce dîner où il avait été invité avec Monsieur [H] par Monsieur [I] de la société Beologic, qui avait tenu des propos contestant toute responsabilité de sa société, de nature à influencer l'expert, et des attestations des témoins du repas au cours duquel il avait fait cette révélation à Monsieur [L], de la société [Z], lesquelles sont également produites dans la présente instance. La cour d'appel de Toulouse a en conséquence annulé le rapport d'expertise litigieux mais l'a pris en compte à titre de renseignement. Un pourvoi a été interjeté contre cet arrêt.

La société Beologic produit désormais un courrier de Monsieur [H], qui, certes ne respecte pas les formes du témoignage écrit, mais, en l'absence de démonstration d'un grief, ne doit pas être exclu des débats, la cour devant en apprécier la

force probante.

Monsieur [N], représentant de la société Sylvadec, opérant dans le même secteur que la société [Z] dont elle est un potentiel concurrent et également cliente de la société Beologic, n'a aucun raison de soutenir les intérêts de la société [Z], ni à inventer un dîner auquel il aurait été invité avec l'expert la veille de ces opérations techniques par un représentant de la société Beologic. Les attestations relatives aux conditions dans lesquelles cette révélation est survenue crédibilisent la version donnée par le témoin.

La facture d'hôtel comprenant des frais de restauration n'est pas de nature à exclure la tenue de ce dîner, pas plus que le courrier de Monsieur [H] qui déclare uniquement ne pas avoir été invité et ne pas avoir le souvenir d'un tel dîner.

Les éléments produits par la société [Z] sont donc de nature à affaiblir la force probante qu'il convient d'attacher aux rapports [H], qui ne doivent pour autant pas être exclus des débats, dès lors qu'ils sont soumis à la discussion contradictoire des parties.

Il y a lieu de relever que ces rapports ne contiennent pas que des affirmations contraires aux intérêts de la société [Z] en privilégiant ceux de la société Beologic puisque Monsieur [H] qui constate que la société [Z] ne justifie pas d'une traçabilité certaine des produits employés retient néanmoins que c'est manifestement le compound fourni par la société Beologic qui a été utilisé pour l'extrusion des lames 'Belavia'. En outre, ce rapport comprend de nombreuses photographies des lames qu'il a extrudées et des relevés techniques et il a été soumis, dans le cadre de nombreuses instances, à d'autres experts qui n'ont pas relevé d'incohérence ou d'inexactitude et qui ont adhéré à ses conclusions techniques.

Les conclusions techniques de Monsieur [H] sont en outre corroborées par les analyses, essais et observations réalisés antérieurement par le Cetin dans le cadre d'une expertise judiciaire (pièce 5 IME), qui a, tout comme Monsieur [H], retenu des défauts lors de la phase d'extrusion (compactage et température) et liés à la composition du compound (absence d'agent anti-fongique et anti-moisissures, absence de compatibilisant entre le polyéthylène et le bois).

La question d'une éventuelle part de responsabilité de la société Beologic ne se pose pas compte tenu de la prescription précédemment retenue. La question du partage de responsabilité doit dès lors uniquement être appréciée entre la société Eco Tendance et la société [Z], qui doit répondre des conséquences de son choix de matière première.

Or il ressort de l'ensemble des éléments versés au dossier que le compound choisi après des essais de fabrication par la société [Z], composé de 30 % PEDH et de 70 % bois, sans charge minérale, et qui devait être stocké à l'abri de l'humidité pour préserver ses qualités, n'était pas le produit le plus adéquat du fait que d'autres produits étaient plus performants pour s'assurer de la réalisation de produits hydrophobes tel que le compound 50 % PVC 50 % bois.

Les deux filières d'extrusion utilisées par la société [Z] pour la fabrication des lames 'Belavia' - à savoir l'utilisation d'un

outillage comprenant l'extrudeuse importée de Chine par la société Eco Tendance mais également l'outillage composé de l'extrudeuse fournie à la société Eco Tendance par la société [Z] - n'étaient pas adaptées à la matière première : en l'absence d'une surpression suffisante à l'entrée et en raison d'un refroidissement trop rapide, les composés ne s'aggloméraient pas bien et la densité des lames n'était pas suffisante, ce qui rendait le produit fini hydrophobe. Les lames extrudées à partir de la filière Sylvadec ne présentaient pas ces défauts et Monsieur [H] en a conclu que si la composition du compound 30 % PEDH 70% bois n'était pas la plus adaptée, l'utilisation d'une filière adaptée apportant une plus forte compacticité, comme la filière Sylvadec, permettait d'extruder avec cette matière première des lames de qualité satisfaisante, ce qui n'était pas le cas des deux filières utilisées par la société [Z].

L'ensemble des experts dont les travaux sont versés aux débats ont retenu la responsabilité de la société [Z] au regard, principalement, de sa mauvaise maîtrise technique du procédé employé engendrant un manque de compacticité du produit en entrée de filière, aggravé par le choix d'un compound 70% bois 30 % PEHD, et de l'absence de réalisation de tests, avant la commercialisation des lames, sur leurs propriétés physiques, mécaniques, de résistance thermique et de durabilité qui auraient permis de mettre immédiatement en évidence les défauts qu'elles présentaient et qui les empêchaient de répondre aux caractéristiques techniques indispensables pour l'usage auquel elles étaient destinées, la réalisation de ces tests étant préconisée tant par le fournisseur de compound (pièce 15 Beologic) que par la norme CEN / TS 15534 publiée le 1er juin 2007, qui est considérée comme 'l'état de l'art ' et, 'par les experts européens 'normatives', c'est à dire ne pouvant être ignorées pour l'évaluation des produits' en composite bois-plastique (courrier du bureau de normalisation plastique et de plasturgie - pièce 42 Beologic).

Les experts qui se sont penchés sur la responsabilité de la société Eco Tendance, à l'exclusion d'un expert (expertise de Monsieur [X] qui n'évoque pas de responsabilité à sa charge - pièce IME 19), l'ont également retenue, dans une moindre importance (expertise de Monsieur [P] - pièce 20 [Z]), de l'ordre de 10 à 20 % (M. [H] 10%, Monsieur [T] 15 %), l'un allant jusqu'à 50 % (expertise de Monsieur [D] - pièce 22 [Z] p 30), en raison d'un choix de filière contestable, de l'absence de fourniture d'un cahier des charges à la société [Z] et de l'absence de participation aux essais qui auraient dû être menés par le fabricant.

Dès lors, il convient, au stade du partage de responsabilité de confirmer le jugement qui a retenu une part de responsabilité de la société Eco Tendance de 10 % et de l'infirmer pour le surplus, la part de responsabilité de la société

[Z] s'élevant à 90 %.

***** Sur la demande de dommages-intérêts de la société Beologic contre la société [Z]

Vu l'article 1240 du code civil,

La société Beologic réclame, au visa de ce texte, la condamnation de la société [Z] pour des 'agissements déloyaux à l'égard de la présente procédure', cette demande venant dans le prolongement de la discussion sur la partialité reprochée par la seconde à l'expert Monsieur [H], étant ajouté qu'il est produit aux débats un arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a annulé pour ce motif l'un des rapports rendus par cet expert, commis dans le cadre du litige qui lui était soumis.

La société Beologic ne justifie d'aucune faute et ne démontre pas un abus de la société [Z] dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la procédure. Elle n'établit pas plus l'existence d'un préjudice qu'elle subirait.

Il convient donc de la débouter de sa demande.

****** Sur les frais annexes

Il convient de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel à la société [Z] et à la société MMA, qui succombent partiellement en leurs appels et sont toutes les deux condamnées à indemniser le sinistre, in solidum avec la société Eco Tendance prise en la personne de son liquidateur pour les dépens de première instance uniquement.

S'agissant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonnée en première instance au profit des époux [Y], pesant sur la société Eco Tendance et son assureur, elle devra être infirmée.

Les sociétés [Z] et MMA seront in solidum condamnées à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- aux époux [Y] la somme de 6000 euros,

- à la société Beologic la somme de 2000 euros,

- à la société Amlin la somme de 2000 euros.

Elles seront déboutées de leurs propres demandes sur ce fondement, tout comme la société IME dont la condamnation en première instance résulte du fait qu'elle n'avait pas produit un contrat d'assurance signé par son assurée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 17 septembre 2021 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action exercée par Monsieur et Madame [Y] à l'encontre de la société Eco Tendance,

- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société Eco Tendance ;

L'infirme en ce qu'il a :

- condamné la société Inter Mutuelles Entreprises à payer la somme de 74756,54 euros à Monsieur et Madame [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, jour de son assignation en justice, sur le prix de vente des marchandises, soit la somme de 22354,29 euros et dit que les sommes qu'ont obtenues ou que pourront obtenir Monsieur et Madame

[Y] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance viendront en déduction de ce montant,

- mis hors de cause la compagnie d'assurances MMA Iard,

- dit que dans leurs relations respectives la société Eco Tendance et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises, la société [Z] et la société Beologic et son assureur, la compagnie MS Amlin Insurance seront tenues à garantie pour le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y] en principal, intérêts et frais dans les proportions suivantes :

* société Eco Tendance et société Inter Mutuelles Entreprises : 10 %,

* société [Z] : 70 %,

* société Beologic et compagnie MS Amlin Insurance : 20 %, déduction devant néanmoins être faite pour la compagnie MS Amlin Insurance de la somme de 6991,71 euros,

- condamné la compagnie MS Amlin Insurance à garantir la société Beologic du montant des condamnations prononcées contre elle, déduction devant néanmoins être faite de la somme de 6991,71 euros,

- condamné la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation Maître [A] in solidum avec la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et condamné la société Eco Tendance représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation Maître [A] in solidum avec son assureur, la société Inter Mutuelles Entreprises, la société Ets [Z] et la société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance à les supporter dans les proportions suivantes :

* société Eco Tendance in solidum avec son assureur, la société Inter Mutuelles Entreprises : 10%,

* société Ets [Z] : 70 %,

* société Beologic in solidum avec son assureur la compagnie MS Amlin Insurance : 20 %,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Beologic ;

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la société Beologic et, par voie de conséquence, contre son assureur la société MS Amlin Insurance ;

Déclare recevable la prétention tendant à écarter des débats les rapports d'expertise de Monsieur [H] mais la rejette ;

Déclare recevable l'action directe de nature contractuelle exercée par Monsieur et Madame [Y] contre la SA Etablissement [E] [Z] ;

Condamne la SA Etablissement [E] [Z] à payer à Monsieur et Madame [Y] 71223,02 euros (SOIXANTE-ET-ONZE MILLE DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS ET DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015, jour de l'assignation en justice, sur le prix de vente des marchandises, soit la somme de 22354,29 euros (VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES) et dit que les sommes qu'ont obtenues ou que pourront obtenir Monsieur et Madame [Y] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance viendront en déduction de ce montant,

Met hors de cause la société Inter Mutuelles Entreprises ;

Dit que la MMA Iard ne doit pas sa garantie au titre des frais de remplacement et des dommages immatériels non consécutifs ;

Dit qu'elle doit sa garantie à son assurée la société [Z] pour les frais de dépose-repose de 38868,73 euros et qu'elle devra lui rembourser les sommes sur justificatif des frais déboursés par celle-ci ;

Dit que dans leurs relations respectives, la société Eco Tendance d'une part et la société [Z] d'autre part, seront tenues à garantie pour le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y] en principal, intérêts et frais dans les proportions suivantes :

* société Eco Tendance: 10 %,

* société [Z] : 90 %,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Beologic contre la société [Z] ;

Condamne les sociétés Etablissement [E] [Z] et MMA Iard in solidum avec la société Eco Tendance prise en la personne de son mandataire ad hoc aux dépens de première instance et autorise Maître [B] à faire usage des dispositions de

l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Etablissement [E] [Z] et MMA Iard in solidum aux dépens d'appel et autorise Maître [B] à faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Etablissement [E] [Z] et MMA Iard in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- aux époux [Y] la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS),

- à la société Beologic la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS),

- à la société Amlin la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) ;

Déboute les sociétés Etablissement [E] [Z], MMA Iard et Inter Mutuelles Entreprises de leurs propres demandes de ce chef.

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