CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 7 août 2025, n° 25/00569
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/166
N° RG 25/00569 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCIY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2025 par Me [G] pour :
Mme [V] [L]
née le 30 Décembre 1977 à [Localité 3]
demeurat [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [V] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Elisa MONNEAU, avocat
En présence du tiers demandeur, [R] [Z], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Août 2025 à 14 H 00 l'appelante, son avocat et le tiers demandeur en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Mme [L] a initialement été admise en soins libre au centre hospitalier Guillaume Regnier à compter du 3 juillet 2025. Elle a fugué chez sa soeur le week-end du 12-13 juillet 2025 et a été ramenée dans l'établissement par sa fille.
A la suite de cet événement, Mme [L] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [R] [Z], son compagnon partenaire de PACS.
Le certificat médical du 15 juillet 2025 du Dr [M] a établi la présence chez Mme [L] des troubles suivants : épisode maniaque, accélérée sur le plan psycho-moteur, logorrhée, passage du coq à l'âne, trouble du sommeil sans fatigue, labilité émotionnelle, idée de persécution.
Il est fait état d'une notion de 'chantage au suicide de la patiente pour demander une sortie à ses proches alors même que l'état clinique est totalement incompatible avec une reprise de son quotidien'.
Le médecin a certifié qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [L].
Il a également estimé que les troubles ne permettaient pas à Mme [L] d'exprimer un consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Par une décision du 15 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 16 juillet 2025 à 11h00 par le Dr [X] [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 juillet 2025 à 8h30 par le Dr [F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 18 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d' un mois maximum.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 21 juillet 2025 par le Dr [M] a décrit les troubles suivants :
'patiente qui reste accélérée sur le plan psycho-moteur avec une légère déshinibition et un ludisme. Quelques troubles du comportement persistant comme le fait de se barricader dans sa chambre la nuit. L'adhésion aux soins est fluctuante et nécessite que les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète'.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
La décision a été notifiée à Mme [L] le jour même.
Un appel de l'ordonnance du 25 juillet 2025 a été interjeté par l'intermédiaire de Me [G] suivant courriel adressé au greffe de la cour le 31 juillet 2025 à 12h08.
Le parquet général a sollicité par réquisitions écrites portées au dossier avant l'audience la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Un certificat de situation a été adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 août 2025 faisant part d'une améliorations de l'état de santé de Mme [L], ce qui a permis l'organisation de permissions de sortie afin de tester le comportement et l'humeur de la patiente dans son environnement habituel. Le médecin explique craindre une résurgence des symptômes maniaques chez cette patiente gardant une forme hypersyntonie en cas de mainlevée, alors que le traitement est encore en cours d'ajustement afin de trouver une posologie présentant le meilleur rapport efficacité/tolérance. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte quelques temps, tout en précisant que l'hospitalisation semble plutôt sur la fin.
M.[R] [Z], tiers demandeur à l'hospitalisation, a fait parvenir des observations au greffe le 6 août 2025 aux termes desquelles il explique que Mme [L] a fugué de son unité en escaladant la clôture avant d'errer seule dans [Localité 2] avec un passage à la gare vers 4 heures du matin. Il expose que le traitement n'est pas encore correctement dosé et redoute une rechute en cas de sortie prématurée. Il souligne que sa compagne ne se souvenait pas avoir fait appel, qu'elle n'avait pas compris les explications données au téléphone par son avocate dont elle n'avait aucune nouvelle. Il s'inquiétait des frais d'appel.
A l'audience du 7 août 2025, Mme [L] était présente et assistée de son avocate. M.[Z] était également présent.
Mme [L] a indiqué à plusieurs reprises vouloir se désister de son appel.
Le conseil de Mme [L], Me [G], confirme la volonté de Mme [L] de se désister de son appel, sans observation complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] a comparu à l'audience, assistée de son avocate et accompagnée de son compagnon, demandeur à l'hospitalisation.
La volonté de Mme [L] de se désister de l'appel interjeté contre la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes est claire et sans équivoque.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement d'appel de Mme [L] et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Caroline Brissiaud, conseillère, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Constate que Mme [V] [L] se désiste de son appel,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 25 juillet 2025 rendue par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 07 Août 2025 à 17
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [L] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
N° 25/166
N° RG 25/00569 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCIY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 31 Juillet 2025 par Me [G] pour :
Mme [V] [L]
née le 30 Décembre 1977 à [Localité 3]
demeurat [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [V] [L], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Elisa MONNEAU, avocat
En présence du tiers demandeur, [R] [Z], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Août 2025 à 14 H 00 l'appelante, son avocat et le tiers demandeur en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Mme [L] a initialement été admise en soins libre au centre hospitalier Guillaume Regnier à compter du 3 juillet 2025. Elle a fugué chez sa soeur le week-end du 12-13 juillet 2025 et a été ramenée dans l'établissement par sa fille.
A la suite de cet événement, Mme [L] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [R] [Z], son compagnon partenaire de PACS.
Le certificat médical du 15 juillet 2025 du Dr [M] a établi la présence chez Mme [L] des troubles suivants : épisode maniaque, accélérée sur le plan psycho-moteur, logorrhée, passage du coq à l'âne, trouble du sommeil sans fatigue, labilité émotionnelle, idée de persécution.
Il est fait état d'une notion de 'chantage au suicide de la patiente pour demander une sortie à ses proches alors même que l'état clinique est totalement incompatible avec une reprise de son quotidien'.
Le médecin a certifié qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Mme [L].
Il a également estimé que les troubles ne permettaient pas à Mme [L] d'exprimer un consentement et que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Par une décision du 15 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Mme [L] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 16 juillet 2025 à 11h00 par le Dr [X] [H] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 juillet 2025 à 8h30 par le Dr [F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 18 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d' un mois maximum.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 21 juillet 2025 par le Dr [M] a décrit les troubles suivants :
'patiente qui reste accélérée sur le plan psycho-moteur avec une légère déshinibition et un ludisme. Quelques troubles du comportement persistant comme le fait de se barricader dans sa chambre la nuit. L'adhésion aux soins est fluctuante et nécessite que les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète'.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
La décision a été notifiée à Mme [L] le jour même.
Un appel de l'ordonnance du 25 juillet 2025 a été interjeté par l'intermédiaire de Me [G] suivant courriel adressé au greffe de la cour le 31 juillet 2025 à 12h08.
Le parquet général a sollicité par réquisitions écrites portées au dossier avant l'audience la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Un certificat de situation a été adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 6 août 2025 faisant part d'une améliorations de l'état de santé de Mme [L], ce qui a permis l'organisation de permissions de sortie afin de tester le comportement et l'humeur de la patiente dans son environnement habituel. Le médecin explique craindre une résurgence des symptômes maniaques chez cette patiente gardant une forme hypersyntonie en cas de mainlevée, alors que le traitement est encore en cours d'ajustement afin de trouver une posologie présentant le meilleur rapport efficacité/tolérance. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte quelques temps, tout en précisant que l'hospitalisation semble plutôt sur la fin.
M.[R] [Z], tiers demandeur à l'hospitalisation, a fait parvenir des observations au greffe le 6 août 2025 aux termes desquelles il explique que Mme [L] a fugué de son unité en escaladant la clôture avant d'errer seule dans [Localité 2] avec un passage à la gare vers 4 heures du matin. Il expose que le traitement n'est pas encore correctement dosé et redoute une rechute en cas de sortie prématurée. Il souligne que sa compagne ne se souvenait pas avoir fait appel, qu'elle n'avait pas compris les explications données au téléphone par son avocate dont elle n'avait aucune nouvelle. Il s'inquiétait des frais d'appel.
A l'audience du 7 août 2025, Mme [L] était présente et assistée de son avocate. M.[Z] était également présent.
Mme [L] a indiqué à plusieurs reprises vouloir se désister de son appel.
Le conseil de Mme [L], Me [G], confirme la volonté de Mme [L] de se désister de son appel, sans observation complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] a comparu à l'audience, assistée de son avocate et accompagnée de son compagnon, demandeur à l'hospitalisation.
La volonté de Mme [L] de se désister de l'appel interjeté contre la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes est claire et sans équivoque.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement d'appel de Mme [L] et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Caroline Brissiaud, conseillère, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Constate que Mme [V] [L] se désiste de son appel,
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance du 25 juillet 2025 rendue par le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 2], le 07 Août 2025 à 17
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [L] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier