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CA Metz, retention administrative, 8 août 2025, n° 25/00798

METZ

Ordonnance

Autre

CA Metz n° 25/00798

8 août 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00798 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPR opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

À

M. [K] [E]

né le 14 Novembre 2003 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [E] ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 07 août 2025 à 11h38 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [E] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 06 août 2025 à 16h24 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 06 août 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [E] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision;

- Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision;

- M. [K] [E], intimé, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat commis d'office au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision ;

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00795 et N°RG 25/00798 sous le numéro RG 25/00798

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique

En l'espèce, la menace à l'ordre public que représente M. [K] [E] est suffisamment caractérisée dès lors que bien que n'étant âgé que de 21 ans :

- M. [K] [E] a exécuté récemment une peine de prison puisqu'il a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention le 7 juin 2025,

- il a été condamné à cinq reprises comme mentionné au bulletin n° 1 de son casier judiciaire et à sa fiche Cassiopée: le 9 avril 2021 pour des faits d'extorsion, le 2 décembre 2021 pour menace de mort réitérée et violation de domicile, le 4 juillet 2022 pour vol en réunion, le 14 octobre 2022 pour avoir commis des faits de dégradations avec usage de moyens dangereux pour les personnes et le 18 octobre 2024 pour violence,

- il a été mis en cause à de multiples reprises lors de procédures diligentées pour essentiellement vol, violence, dégradations, extorsion, ainsi qu'en atteste la consultation du fichier ' traitement d'antécédents judiciaires', ce qui atteste à tout le moins qu'il porte atteinte à la tranquillité publique,

- il n'a pas exécuté totalement un travail d'intérêt général et respecté les obligations d'un sursis probatoire qui avait été prononcé à son encontre, ce qui tend à confimer qu'il n'entend pas observer les règles régissant la vie en société en France.

Conformément à l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que le juge peut ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour 15 jours maximum en cas de menace pour l'ordre public, la requête du préfet du Bas-Rhin est donc bien fondée.

En conséquence l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 6 août 2025 est infirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00795 et N°RG 25/00798 sous le numéro RG 25/00798,

DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [E];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 août 2025 à 14h04 ;

Statuant à nouveau,

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [E] pour 15 jours à compter du 6 août 2025 inclus jusqu'au 20 août 2025 inclus;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 août 2025 à 14h50.

La greffière, Le président,

N° RG 25/00798 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPR

M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [K] [E]

Ordonnnance notifiée le 08 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [K] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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