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Décisions

Cass. com., 27 septembre 2016, n° 14-28.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Crown (SA)

Défendeur :

Louis Callens (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Marlange, Me de La Burgade, SCP Meier-Bourdeau, Me Lécuyer

Cass. com. n° 14-28.239

26 septembre 2016

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 2014), que la société Crown Source International Ltd (la société Crown) a assigné en paiement de plusieurs factures la société Louis Callens sur le fondement de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Louis Callens fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crown la somme de 27 720 dollars des Etats-Unis alors, selon le moyen, que la société Crown réclamait la somme de 22 720 dollars US en paiement d'une facture n° CS 20110516 du 16 mai 2011 ; qu'en condamnant pourtant la société Louis Callens au paiement à ce titre de la somme de 27 720 dollars US, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir accordé plus qu'il n'a été demandé, dénonce une erreur qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, ne peut ouvrir la voie du recours en cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Louis Callens fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crown la somme de 45 298,95 dollars des Etats-Unis au titre des factures CS 2012 001/A et CS 2012 001/B alors, selon le moyen, que pour que le contrat de vente soit formé, il est nécessaire qu'il y ait eu un accord sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les deux bons de commande ayant donné lieu aux factures des 3 janvier et 30 avril 2012 avaient porté sur les sommes de 22 803,36 euros et 9 856,26 euros, soit 32 659,62 euros ou 41 804,31 dollars US selon le taux de change invoqué par la société Crown ; qu'en retenant pourtant l'existence d'un accord de l'acquéreur sur le prix finalement réclamé, d'un montant de 45 298,95 dollars US pour dire la vente valablement formée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 14,18 et 23 de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises du 11 avril 1980 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel que la société Louis Callens ait soutenu qu'eu égard au taux de change du dollar des États-Unis, la somme de 45 298,95 dollars réclamée par la société Crown ne pouvait correspondre au montant total des deux bons de commande, libellés en euros, invoqués par le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAS d'exploitation des établissements Louis Callens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crown Source International Ltd la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

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