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Décisions

Cass. com., 17 novembre 1995, n° 93-13.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Y, Inter Charentes immobilier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Nicot

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Cass. com. n° 93-13.331

16 novembre 1995

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, répondant à une offre de vente parue dans la presse, M. Z... a souscrit à un acte intitulé "offre d'achat", en date du 9 février 1989, par lequel il s'engageait à acquérir un fonds de commerce de café-restaurant appartenant à Mme X... ; que cet acte était également signé de la venderesse et d'un agent immobilier, intervenu pour rapprocher les parties ; que Mme X... ayant refusé de vendre le fonds, M. Z... l'a assignée, ainsi que l'agent immobilier, aux fins d'entendre dire que l'acte du 9 février 1989 constituait une vente entre les parties ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1583 du Code civil, ensemble l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient que l'acte du 9 février 1989 ne comporte aucune mention

Page 1 / 3 relative au fonds de commerce, objet du contrat, en l'absence de précisions concernant le chiffre d'affaires des trois dernières années, la nature juridique des locaux dans lequel est exercé le commerce et le stock de marchandises ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la vente est parfaite, dès lors que les parties sont convenues de la chose et du prix, qu'il suffit, à l'égard de la chose, que celle-ci soit déterminée, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, et que les imprécisions relatives à sa consistance ou, s'agissant d'un fonds de commerce, l'absence des mentions prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, si elles sont de nature à vicier le consentement de l'acquéreur, ne peuvent être invoquées que par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que l'acte litigieux ne comporte aucune mention relative au prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prix de 275 000 francs, correspondant à celui figurant dans l'annonce parue dans la presse, était mentionné dans l'offre d'achat du 9 février 1989, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient enfin qu'en raison de l'imprécision sur la consistance du fonds, M. Z... a cherché, à la suite d'une réunion infructueuse chez le notaire le 10 avril 1989, à obtenir de la venderesse un réduction du prix et qu'il est donc établi que l'acte du 9 février n'était déterminant, pour aucun des signataires, quant au prix ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, à la date de l'acte en cause, les parties n'avaient pas entendu s'engager définitivemnt sur le prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée par M. Z... à M. X..., l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

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