Livv
Décisions

Cass. civ., 23 juin 2011, n° 10-19.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Peignot et Garreau

Angers, du 2 mars 2010

2 mars 2010

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, suivant acte notarié du 12 décembre 2002, les époux X... ont acquis, par l'entremise de la société Agora, agent immobilier, un immeuble appartenant aux époux Y..., l'acte contenant une clause de non-garantie au titre des vices cachés ; que les acquéreurs, alléguant des désordres affectant les combles aménagés, ont, après expertise, sollicité la réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner les vendeurs et l'agent immobilier in solidum à verser diverses sommes aux acquéreurs et condamner l'agent immobilier à garantir partiellement les vendeurs, l'arrêt retient que les acquéreurs ont acheté un bien immobilier pourvu de combles aménagés qui n'ont pas été construits dans les règles de l'art et ne sont pas utilisables sans des travaux de mise aux normes, ces éléments caractérisant un défaut de conformité et le fondement de l'article 1641 du code civil n'étant pas exclusif de tout autre fondement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres décrits par l'expert compromettaient la solidité de l'immeuble et rendaient les combles impropres à leur destination, ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés et que la garantie de ceux-ci était l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site