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Décisions

Cass. com., 31 mars 2004, n° 01-13.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Mutlet-Gentilhomme (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Petit

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Odent, Me Le Prado

Cass. com. n° 01-13.089

30 mars 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, 2 mai 2001), que, par acte du 15 mars 1994, M. et Mme X... ont cédé un fonds de commerce à la société Mutlet-Gentilhomme qui en a pris possession le même jour ; que, par acte du 19 mars 1996, les cédants ont demandé que la société cessionnaire soit condamnée à leur payer le solde du prix de cession ; que cette dernière, se prévalant d'omissions et inexactitudes affectant les mentions obligatoires de l'acte de cession, a reconventionnellement demandé la restitution d'une partie du prix ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que ces prétentions avaient été formulées plus d'un an après la date de la cession et de la prise de possession du fonds, les a déclarées irrecevables ;

Attendu que la société cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'acquéreur d'un fonds de commerce est recevable, au-delà du délai d'action d'un an, à faire valoir, par voie d'exception, l'omission ou l'inexactitude des mentions obligatoirement portées dans l'acte de vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que les demandes, fondées sur l'omission et l'inexactitude des mentions obligatoires contenues dans l'acte de vente du fonds de commerce de M. et Mme X..., présentées par voie d'exception, étaient irrecevables comme forcloses, a violé les articles 12, 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le délai d'un an dans lequel se trouve enfermée l'action fondée sur les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 constitue un délai préfix, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'expiration de ce délai interdisait d'invoquer, même par voie d'exception, les omissions ou inexactitudes visées par ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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