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Décisions

Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-19.399

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Y

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Cass. com. n° 15-19.399

24 janvier 2017

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est formé contre Albert X..., après avertissement délivré aux parties :

Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus ;

Attendu que Mme Y...s'est pourvue en cassation le 2 juin 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 11 décembre 2013 qui a rejeté sa demande de nullité d'un bail commercial consenti par Albert X... et l'a condamnée à lui payer des loyers et une indemnité d'occupation ;

Attendu cependant qu'il est justifié par un acte de l'officier d'état civil d'Ensisheim qu'Albert X... était décédé le 1er juillet 2013 ;

D'où il suit que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Albert X... n'est pas recevable ;

Sur le seul moyen du pourvoi dirigé contre Mme Z... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2013, RG n° 11 05. 305), que se prévalant de l'omission de mentions obligatoires dans l'acte de vente d'un fonds de commerce qui lui a été consenti par Mme Z..., Mme Y... l'a assignée en annulation de la vente ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 141-1 du code de commerce que, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu, à peine de nullité de l'acte de vente, d'énoncer notamment le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi que les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps, si bien qu'en rejetant la demande d'annulation de la vente du fonds de commerce formée par Mme Y... après avoir constaté l'absence de la mention du résultat d'exploitation pour les six derniers mois précédant la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 141-1 du code de commerce que, au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ; que ces livres doivent faire l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles, si bien qu'en rejetant la demande d'annulation de la vente du fonds de commerce formée par Mme Y... après avoir constaté que ces formalités n'avaient pas été accomplies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ;

3°/ qu''il résulte de l'article L. 141-2 du code de commerce que, au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ; que ces livres doivent faire l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles ; qu'en se fondant sur les seules déclarations du vendeur pour retenir que l'acquéreur avait « consulté les livres comptables », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, ensemble le texte précité et les articles 1109 et 1110 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que si l'arrêt constate que l'acte de cession du fonds de commerce ne mentionne pas le résultat d'exploitation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008, il relève qu'ayant été informée par les mentions y figurant de la durée pendant laquelle le fonds a été exploité, de la baisse régulière du chiffre d'affaires entre 2006 et 2007 et entre 2007 et 2008, du très faible résultat réalisé en 2006 et 2007 et du caractère déficitaire de l'activité en 2008, même si la perte n'a pas été chiffrée, Mme Y... ne démontre pas que son consentement a été vicié par une erreur sur les qualités substantielles du bien vendu faute d'avoir pu en appréhender la commercialité comme elle le prétend ; que de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que l'acte de cession n'encourait pas l'annulation ;

Et attendu, d'autre part, que le non-respect des prescriptions de l'article L. 141-2 du code de commerce n'étant pas sanctionné par la nullité de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a pu violer ce texte ;

D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Albert X... ;

REJETTE le pourvoi, 

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