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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 13 août 2025, n° 24/03683

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/03683

13 août 2025

N° RG 24/03683 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZKY

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 AOUT 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/00260

Président du tribunal judiciaire du Havre du 23 juillet 2024

APPELANTS :

Monsieur [T] [U], médecin

Clinique Bizet - [Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Laure SOULIER, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me REFFUVEILLE

Monsieur [H] [M], médecin

Clinique Bizet - [Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Laure SOULIER, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me REFFUVEILLE

INTIMES :

Monsieur [D] [A]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 11] [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 7]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 13 août 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 août 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE

Le 2 janvier 2023, Mme [W] [B] épouse [A] a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [S] [V] à la clinique Bizet à [Localité 14]. L'anesthésie générale a été effectuée par le Dr [T] [U], médecin anesthésiste-réanimateur.

Des complications sont survenues dans la nuit du 3 janvier 2023 lors de laquelle le Dr [H] [M], médecin anesthésiste-réanimateur, était de service.

Mme [B] épouse [A] a été transférée à l'hôpital [10] où son décès a été constaté le 4 janvier 2023.

Suivant actes de commissaire de justice des 24, 27, et 29 mai 2024, M. [D] [A], époux de Mme [B], a fait assigner les [C] [U] et [M] et la Cpam du Havre devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de réalisation d'une expertise médicale sur pièces.

Par ordonnance réputée contradictoire du 23 juillet 2024, le juge des référés a notamment :

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [N] [X], expert près la cour d'appel de Caen, au domicile professionnel situé [Adresse 4], avec la mission suivante :

A. Recherche d'un manquement aux règles de l'art et d'un aléa thérapeutique

1. Dans le respect des textes en vigueur, convoquer et entendre le requérant ainsi que tous sachants ; examiner les pièces médicales de Mme [A] ; se faire communiquer, avec l'accord de ses ayants droit, tous documents relatifs aux soins prodigués,

2. A partir de ces documents et de l'interrogatoire de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :

2a. Décrire l'état pathologique ayant conduit aux soins et traitements pratiqués.

2b. Rechercher l'existence d'autres pathologies ayant pu interférer sur les événements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi ils ont pu interférer.

2c. Préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quels établissements.

2d. Dire si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale de l'époque où ces soins ont été dispensés, notamment :

- dans l'établissement du diagnostic,

- dans le choix de la thérapie,

- dans l'obligation d'information du patient,

- dans la réalisation des soins pré-per-et postopératoires,

- dans la surveillance.

En cas de manquement, en décrire les conséquences.

2e. Décrire l'état de santé. Dire si le décès est imputable à un éventuel manquement et/ou à un aléa thérapeutique, dans l'affirmative, s'il s'agit d'une imputabilité totale ou partielle. Préciser alors la part imputable à la pathologie initiale 'traitée' ou 'à traiter' et à son évolution habituelle.

3. En ce qui concerne le séjour à la clinique

3 a. Préciser la nature de la pathologie ayant motivé l'hospitalisation en cause. En décrire l'évolution. Décrire tous les soins et actes annexes qui ont été pratiqués. Prendre connaissance des thérapeutiques prescrites.

3 b. Dire si la pathologie présentée et/ou les thérapeutiques mises en oeuvre sont susceptibles de complications, en particulier infectieuses. Dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,

B. Evaluation du dommage avec la mission habituellement spécifiée par référence à la nomenclature Dintilhac,

- dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il en sera référé en cas de difficultés en application des articles 155 et 155-1 du même code et que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'expertise, service du contrôle des expertises,

- dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord des victimes ou de leurs ayants droit, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,

- dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes et chefs de mission d'expertise,

- déclaré la présente ordonnance commune à la Cpam [Localité 12].

Par déclaration du 23 octobre 2024, MM. [U] et [M] ont formé un appel contre cette ordonnance.

Par décision du président de chambre du 18 novembre 2024, l'affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.

EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 14 avril 2025 et signifiées à la Cpam le 16 avril 2025, les [C] [H] [M] et [T] [U] demandent, en application des articles 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L.1110-4 et R.4127-4 du code de la santé publique, et 226-13 du code pénal, de :

- voir infirmer l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2024 en ce qu'elle a conditionné la divulgation de pièces auprès de l'expert à l'accord exprès des ayants droit de M. [A] et exclu la communication et la consultation des pièces médicales par les défendeurs :

« Dans le respect des textes en vigueur, convoquer et entendre le requérant ainsi que tous sachants ; se faire communiquer, avec l'accord de ses ayants droit, tous documents relatifs aux soins prodigués.

[']

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord des victimes ou de leurs ayants droit, par tous tiers, médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; » (pages 4 et 7 de l'ordonnance),

statuant de nouveau,

- se voir autoriser à produire et à remettre directement auprès de l'expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,

- voir ordonner, par une mention rectificative de la mission d'expertise, que les défendeurs puissent produire et remettre directement à l'expert toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le demandeur ne puisse s'y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel ou supprimer la référence à cette mention, soit :

« Dans le respect des textes en vigueur, convoquer et entendre le requérant ainsi que tous sachants ; se faire communiquer, avec l'accord de ses ayants droit, tous documents relatifs aux soins prodigués.

[']

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord des victimes ou de leurs ayants droit, par tous tiers, médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; » (pages 4 et 7 de l'ordonnance),

- voir statuer ce que de droit sur les dépens,

- voir débouter M. [A] de sa demande de condamnation au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent qu'en soumettant à l'accord des ayants droit de la patiente la communication des pièces médicales à l'expert sans autre modalité, leurs droits de défendeurs sont méconnus car aucun document protégé par le secret professionnel ne pourrait être consulté ni adressé à l'expert par leurs conseils en cas d'opposition du demandeur ; qu'il existe ainsi une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et aux principes des droits de la défense et du contradictoire qui sont de valeur constitutionnelle en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et du préambule de la Constitution de 1946, que le droit à un procès équitable dont résulte l'égalité des armes aux parties est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Ils ajoutent que l'autorisation reconnue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2007 d'une atteinte à la vie privée pour protéger les droits de la défense et assurer le respect du principe de l'égalité des armes et le droits au procès équitable doit s'appliquer mutatis mutandis au secret professionnel médical dès lors qu'elle est proportionnée puisqu'elle concerne en l'espèce les seules pièces nécessaires à la réalisation de la mission de l'expert ; que les juges considèrent que le fait de solliciter une expertise empêche le demandeur de cette mesure de se prévaloir du secret médical pour s'opposer à la production de certaines pièces.

Ils soulignent que, quand bien même un patient indiquerait renoncer expressément à se prévaloir du secret médical et accepterait la communication par toutes les parties de tous documents et autres pièces médicales nécessaires à l'étude de son dossier, ceci ne clôturerait pas le présent débat général sur le respect des droits de la défense d'un professionnel, dont la responsabilité peut être ultérieurement recherchée, lequel ne se limite pas à des questions de sémantique, l'accord donné pouvant être révoqué à tout moment pour des pièces analysées au cas par cas.

Ils indiquent que, pour solliciter la confirmation de l'ordonnance, M. [A] ne saurait se baser sur des éléments relevant du fond de l'affaire tel qu'un prétendu 'défaut de transparence' de leur part dans leur prise en charge médicale de la patiente qui est prématuré ; qu'il existe une contradiction pour l'intimé à soutenir que toutes les pièces nécessaires aux opérations d'expertise seront produites et à solliciter la confirmation de l'ordonnance qui prévoit la faculté pour lui de s'opposer à la production de certaines pièces médicales.

Ils précisent, s'agissant de la demande de M. [A] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas partie perdante dans le cadre de cette procédure de référé-expertise basée sur l'article 145 du même code, de sorte qu'une condamnation à ce titre est prématurée ; que la présente procédure en appel n'est que la continuation de la procédure en première instance initiée par M. [A] et que les frais inhérents ne peuvent être mis à leur charge alors même qu'ils contestent toute responsabilité dans le dommage dont il est demandé réparation.

Par conclusions notifiées le 26 février 2025 et signifiées à la Cpam le 5 mars 2025, M. [D] [A] sollicite de voir sur la base de l'article L.1110-4, I du code de la santé publique :

- confirmer l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé en l'ensemble de ses dispositions,

- débouter les [C] [U] et [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner ceux-ci in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait valoir que, par arrêt du 16 mars 2021, la Cour de cassation a souligné que le secret professionnel du médecin ne peut être levé qu'avec l'accord du patient ; qu'il a communiqué l'intégralité des pièces reçues dans le cadre de l'instance introduite en référé expertise de sorte qu'il comprend mal la démarche des appelants ; qu'en outre, à aucun moment, ces derniers ne lui ont demandé de renoncer au secret médical et de permettre la diffusion de nouvelles pièces ; qu'il est inadmissible, alors qu'il est particulièrement éprouvé par le décès de son épouse dont il ignore les causes, qu'il soit suspecté de vouloir dissimuler des éléments permettant d'en connaître l'origine.

Il ajoute que, s'il y a eu un défaut de transparence, c'est le comportement taisant des [C] [U] et de [E] sur l'état de santé de son épouse avant son décès qui interroge.

Il estime qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a été contraint d'engager pour assurer la défense de ses intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mai 2025. A cette date, la Cpam [Localité 12], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 25 novembre 2024 à personne habilitée, n'avait pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la mission d'expertise

Selon l'article L.1110-4, I du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes, et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

L'article R.4127-4 du même code énonce que le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes les conséquences du refus illégitime.

En l'espèce, la garantie de l'accord préalable des ayants droit de Mme [B] épouse [A], prévue par le juge des référés dans la mission confiée à l'expert judiciaire pour la communication du dossier médical de celle-ci et des documents médicaux, est conforme aux textes et principes applicables.

D'une part, le secret médical fait valablement obstacle à une libre utilisation des pièces du dossier médical par le praticien mis en cause par son patient ou par les ayants droit de celui-ci. En outre, une renonciation claire et univoque à la faculté de se prévaloir du secret médical ne peut être tirée du fait de solliciter une expertise médicale par le patient ou par ses ayants droit.

D'autre part, le conflit entre le secret médical et le droit d'un professionnel de santé de se défendre dans le cadre d'une action en responsabilité médicale engagée à son encontre est arbitré par la légitimité des motifs opposés par le patient ou par les ayants droit de celui-ci à une telle communication. Un refus de sa/leur part n'a vocation à être sanctionné qu'a posteriori, dans l'hypothèse où le professionnel de santé justifie qu'il ne repose pas sur un motif légitime et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

En conséquence, les termes critiqués de la mission d'expertise ne s'analysent pas comme une violation des droits de la défense, ni du droit au procès équitable, ni encore du principe du contradictoire. Le juge des référés a exclusivement rappelé le principe du secret médical et son corollaire d'une autorisation préalable par le patient ou par les ayants droit de celui-ci à la révélation d'éléments qu'il couvre, sans avoir pour autant interdit par anticipation et de façon absolue la communication de pièces utiles aux intérêts des praticiens en cause, ni exclu que le conflit entre ce secret et les droits de la défense, le droit au procès équitable, et le principe du contradictoire puisse être tranché.

L'ordonnance attaquée sera confirmée sur les deux points critiqués de la mission d'expertise.

Sur les demandes accessoires

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code précité ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696. En effet, cette mesure d'instruction n'est pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'est ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.

Les dépens d'appel seront donc à la charge du demandeur à l'expertise.

Enfin, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. M. [A] sera débouté de sa demande fondée sur l'article

700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

Dans les limites de l'appel formé,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [A] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

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