Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 août 2025, n° 25/01572

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01572

8 août 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 AOUT 2025

N° RG 25/01572 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC7P

Copie conforme

délivrée le 08 Août 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 08 Août 2025 à 11H42.

APPELANT

Monsieur [F] [R]

né le 08 Août 1980 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2025 devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025 à 16h00,

Signée par Madame Paloma REPARAZ, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 24 janvier 2025 à 09h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 01 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 août 2025 à 09h43 ;

Vu l'ordonnance du 07 août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 08 Août 2025 à 09H14 par Monsieur [F] [R] ;

Monsieur [F] [R] a comparu et a été entendu en ses explications et il déclare qu'il n'a aucune attache en Algérie, qu'il vit chez sa mère et qu'il n'a plus été en Algérie depuis 1997.

Son avocat a été régulièrement entendu.

Il soulève, in limine litis, l'irregularité de la requête préfectorale de prolongation au motif que, d'une part, elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé et d'autre part, que la préfecture n'a pas fait les diligences auprès des autorités consulaires algériennes.

Au fond, il conclut, à titre principal, à l'infirmation de l'ordonnance déférée aux motifs que:

- la décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée et n'a pas tenu compte de la situation familiale et personnelle de l'intéressé,

- il n'y a pas de perspectives d'éloignement en Algérie.

A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d'appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l'appui de l'appel mais uniquement à ceux-là.

La phrase suivante contenue au début de l'acte d'appel : 'S'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n'a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d'appel d'éventuels autres moyens.

Sur le défaut de communication des pièces justificatives et de la copie du registre actualisée

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée,

selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:

I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;

5° Photographie d'identité ;

6° Type et validité du document d'identité éventuel ;

7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;

8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;

9° Signature.

II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;

3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;

7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé ([Localité 5]), avis de l'[Localité 5], décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.

Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours e la mesure de rétention. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

Monsieur [F] [R] conclut in limine litis à l'irrecevabilité de la requête de prolongation en ce qu'elle ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.

Il convient de noter, d'une part, qu'il ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et d'autre part, que la copie du registre actualisée est produite.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir.

Sur les diligences accomplies auprès des autorités consulaires algériennes

Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »

Il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

En l'espèce, il convient de relever que si Monsieur [F] [R] prétend que les autorités préfectorales n'ont pas saisi les autorités consulaires algériennes, le nécessaire a été fait le 4 août 2025.

Par conséquent, il y a lieu de dire que les diligences ont été régulièrement effectuées, l'administration ne disposant au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au magistrat, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En outre, l'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après trente jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie étant fluctuantes, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Dès lors, les moyens de l'appelant sont rejetés.

Sur la prolongation de la rétention

Monsieur [F] [R] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que la décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée et que sa situation familiale et personnelle n'a pas été prise en compte.

Il affirme disposer d'une adresse stable et effective chez sa mère, de nationalité franco-algérienne, à [Localité 6], en région Franche-comté. Il dit avoir travaillé de nombreuses années en France. Il déclare être arrivé en France en 1989, avoir poursuivi sa scolarité en France et y avoir travaillé dans le secteur de l'industrie. Il ajoute avoir eu un titre de séjour jusqu'à son incarcération en 2017 et ne pas avoir eu de réponse à la demande de renouvellement qu'il a formée en 2022.

Il convient de relever que Monsieur [F] [R] :

- prétend que la décision de placement en centre de rétention administrative n'est pas motivée alors qu'elle a précisé que son retour vers l'Algérie n'était pas envisageable avant le 2 septembre 2025, qu'il ne présentait pas de garantie effective de représentation en l'absence de tout passeport en cours de validité et de justificatif de domicile et qu'il avait été condamné à plusieurs reprises,

- a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2025 qui lui a été notifié le 24 janvier 2025,

- ne présente pas de passeport en cours de validité,

- déclare avoir une adresse stable et effective chez sa mère et produit un document manuscrit, qui n'est accompagné d'aucune pièce d'identité, émanant d'une personne se présentant comme sa mère et certifiant qu'il est hébergé chez elle à [Localité 6].

- déclare avoir travaillé en France pendant de nombreuses années mais ne justifie pas d'une activité professionnelle en France, les contrats de mission et le bulletin de paie qu'il produit datant de 2002 et 2008,

- a été condamné à plusieurs reprises, son casier judiciaire comportant 8 mentions dont notamment les suivantes:

- 8 ans d'emprisonnement par la cour d'assises du [Localité 8] (Bensançon) le 11 décembre 2018 pour extorsion commise avec une arme, recel de bien provenant d'un vol aggravé par une autre circonstance et escroquerie,

- 2 ans et 6 mois d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Besançon pour recel d'un bien provenant d'un vol, vol, vol en réunion et escroquerie,

- 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans et 4 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour acquisition, détention, transport non autorisés et usage illicite de produits stupéfiants,

Il s'ensuit que Monsieur [F] [R] ne présente pas de garantie effective de représentation, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est pregnant, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de ladite mesure d'éloignement dans les délais et que son comportement constitue bien une menace pour l'ordre public, notamment au regard de son casier judiciaire.

Ces moyens sont rejetés.

Sur l'assignation à résidence

Monsieur [F] [R] sollicite à titre subsidiaire la mise en place d'une assignation à résidence.

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, Monsieur [F] [R] ne justifie d'aucune garantie effective de représentation et ne présente pas de passeport en cours de validité de telle sorte qu'il ne remplit pas les conditions de l'assignation à résidence.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du 7 août 2025 et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les fins de non recevoir,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Août 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [R]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 10]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 7]

Aix-en-Provence, le 08 Août 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Emeline GIORDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [R]

né le 08 Août 1980 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site