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Décisions

CA Agen, ch. civ., 13 août 2025, n° 24/00990

AGEN

Arrêt

Autre

CA Agen n° 24/00990

13 août 2025

ARRÊT DU

13 Août 2025

MDB / NC

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N° RG 24/00990

N° Portalis DBVO-V-B7I- DI7F

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[T] [O]

C/

S.C.I. 3BS

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GROSSES le 13.08.25

aux avocats

ARRÊT n° 203-25

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [T] [O]

enseigne 'CABINET EN ECRITURE'

de nationalité française

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN

APPELANT d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 16 septembre 2024, RG 24/00185

D'une part,

ET :

SCI 3BS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS [Localité 5] 814 707 634

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 avril 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Valérie SCHMIDT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Lors des débats : Catherine HUC

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous-seing privé du 13 octobre 2023, la SCI 3BS a consenti à M. [T] [O] un bail commercial d'une durée de 9 années, portant sur un local sis à [Adresse 8], à compter du 1er octobre 2023, moyennant paiement d'un loyer annuel de 13 200 euros HT.

Par exploit extra-judiciaire délivré le 12 juin 2024, la SCI 3BS, représentée par ses co-gérants, M. [Z] et Mme [W], a fait assigner M. [T] [O] devant le Président du tribunal judiciaire d'Agen, statuant en qualité de juge des référés, à l'effet de voir, au visa de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce :

- constater que la clause résolutoire contenue dans le bail du 13 octobre 2023, était acquise depuis le 16 février 2024 ;

- constater en conséquence la résiliation du dit bail à compter de cette date ;

- ordonner l'expulsion de M. [T] [O] et de tout occupant de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à venir ;

- condamner M. [T] [O], à titre provisionnel, au paiement de la somme non contestable de 8 700 euros ;

- condamner M. [T] [O], à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 250 euros, par mois, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clefs, outre paiement de la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 21 octobre 2024, le conseil de M. [T] [O] a régulièrement interjeté appel d'une ordonnance, réputée contradictoire, du 16 septembre 2024, aux termes de laquelle le juge des référés a, au visa de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu entre les parties et d'un commandement de payer délivré le 16 janvier 2024 :

- constaté la résiliation du bail commercial portant sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 7] à compter du 16 février 2024 ;

- ordonné l'expulsion de M. [T] [O] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;

- condamné provisionnellement M. [T] [O] à payer à la SCI 3BS la somme de 5 250 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2024 inclus et au titre du dépôt de garantie ;

- condamné M. [T] [O] à payer à la SCI 3BS la somme mensuelle de 1 250 euros par mois, à compter du 1er mars 2024, au titre de l'indemnité d'occupation et ce jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs aux bailleurs ;

- condamné M. [T] [O] à payer à la SCI 3BS la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] [O] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement d'avoir à payer ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Tous les chefs de cette décision sont critiqués dans l'acte d'appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2024, M. [T] [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 16 septembre 2024 et statuant à nouveau, au visa de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, de :

- lui octroyer un délai de 10 mois, à compter du 7 octobre 2024, date de la signification de ladite ordonnance pour s'acquitter de la totalité de la dette ;

- suspendre l'acquisition de la clause résolutoire pendant cette durée ;

- suspendre par conséquence les poursuites et procédures d'exécution engagées par la SCI 3BS.

Il fait valoir que tant que la résiliation n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le juge peut octroyer au débiteur des délais de grâce dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Il indique qu'il n'a pas pu honorer le paiement des loyers en raison d'une baisse de son activité professionnelle, telle qu'en témoigne son avis d'imposition. Pour autant, il affirme être en mesure de s'acquitter de la totalité de sa dette dans un délai de 10 mois au plus.

La SCI 3BS, dans ses conclusions du 6 février 2025, sollicite de la cour le rejet de l'intégralité des demandes de M. [T] [O], la confirmation de l'ordonnance du 1er octobre 2024, en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [T] [O] au paiement de somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck DUPOUY.

Elle soutient que M. [T] [O] n'a versé aucune des sommes dues depuis son entrée dans les lieux et n'a nullement l'intention de le faire. Elle craint que M. [T] [O] ne tente de retarder la procédure dans l'attente de l'ouverture d'une procédure collective empêchant toute poursuite au titre de l'action en résiliation. Elle ajoute que l'octroi de tels délais de grâce seraient désastreux pour elle dans la mesure où l'absence de paiement des loyers par M. [T] [O] se répercute gravement sur sa gestion financière, un emprunt pour l'acquisition du bail commercial dont l'échéance est de 1 429 euros par mois, ayant été souscrit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des dispositions de l'article 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Le bail signé entre les parties comprend notamment une clause 32 qui stipule qu'en cas de défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer '...' et un mois après un commandement de payer ou de sommation d'exécuter délivré par acte extrajudiciaire contenant la déclaration du bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur.

M. [T] [O], dans les conclusions transmises à la cour, ne conteste ni la validité de cette clause, ni la délivrance d'un courrier recommandé de mise en demeure, distribué le 23 décembre 2023 mentionnant l'intention du bailleur de mettre en oeuvre la clause susvisée à défaut de paiement d'une somme de 2 250 euros dans les 15 jours, ni la délivrance par un commissaire de justice, le 16 février 2024, d'un commandement de payer la somme de 4 452,65 euros, reprenant le contenu de la clause résolutoire, ni enfin le montant de la somme mise à sa charge, au titre des sommes dues à son bailleur, par le juge des référés.

Il se contente en effet de solliciter des délais de paiement d'une durée de 10 mois et la suspension de la clause résolutoire.

Si cette demande est recevable, le preneur pouvant solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire même après l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement, tant que la résiliation n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas fondée. En effet, M. [T] [O] qui prétend avoir subi une baisse d'activité dans le courant de l'année 2023 et être désormais en mesure de s'acquitter de la totalité de sa dette, ne verse aux débats aucun élément comptable permettant d'en justifier, alors qu'aucun commencement de paiement n'est invoqué ; que seuls ses revenus de l'année 2023 sont produits et que rien ne vient démontrer une reprise d'activité lui permettant de verser à la fois l'indemnité d'occupation et de rembourser les sommes dues à son bailleur, arrêtées au mois de février 2024.

D'où il s'en suit que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et que la demande de délais assortie d'une demande de suspension de la clause résolutoire sera rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées pour la présente instance et non comprise dans les dépens ce qui commande l'octroi d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Rejette l'ensemble des demandes de M. [T] [O] ;

Condamne M. [T] [O] à verser à la SCI 3BS la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [O] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Franck DUPOUY, avocat.

Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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