Livv
Décisions

CA Angers, ch. civ. A, 12 août 2025, n° 21/01695

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Open Energie (Sté)

Défendeur :

Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Muller

Conseillers :

Mme Gandais, M. Wolff

Avocats :

Me Couvreux Egal, SCP Avocats Conseils Associés Berton-Couvreux-Eon-Graton, Me Aouizerate, Me Rubinel, Me Dufourgburg, Me Helain

JCP [Localité 8], du 21 juin 2021, n° 20…

21 juin 2021

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 mai 2018, Mme [N] (ci-après la cliente) a, aux termes d'un bon de commande, conclu hors établissement avec la SARL Agence française pour la transition énergétique dite A.F.T.E devenue la SAS Open énergie (ci-après le vendeur) un contrat (ci-après le contrat principal) portant sur la fourniture et la pose d'un pack transition énergétique comprenant notamment une centrale photovoltaïque d'une puissance de 3000 Wc en autoconsommation, avec prise en charge des démarches administratives par le vendeur, un chauffe-eau thermodynamique d'une capacité de 270 l et une batterie pour un montant total de 27 000 euros TTC.

Le même jour, Mme [N] et son époux M. [G] (ci-après M. et Mme [G] ou les emprunteurs) ont souscrit auprès de la SA Cofidis (ci-après la banque) un'crédit affecté à cette opération (ci-après le contrat de crédit) d'un montant de 27 000 euros.

Après visa par le Consuel de l'attestation de conformité de l'installation, le'montant du prêt a été versé par la banque au vendeur le 12 juin 2018.

Par courriers en date du 25 octobre 2018, les emprunteurs ont manifesté auprès du vendeur la volonté d'exercer leur droit de rétraction au bénéfice de la prolongation de 12 mois du délai de rétractation en application de l'article L. 121-21-1 du code de la consommation et en ont informé la banque en sollicitant l'annulation du crédit.

Afin d'obtenir l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit, ils ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur le vendeur et la banque par actes d'huissier en date des 17 et 19 novembre 2020.

Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal a :

- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 8 mai 2018 entre la cliente et le vendeur pour non-respect des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement et à distance ;

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté n°28988000594639 conclu le 8 mai 2018 entre les emprunteurs et la banque ;

- ordonné la remise des parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats annulés ;

en conséquence,

- condamné le vendeur à restituer à la cliente la somme de 27 000 euros correspondant au prix de vente et d'installation du matériel ;

- condamné le vendeur à procéder, à ses frais, à la dépose au domicile de la cliente de l'intégralité du matériel vendu ainsi qu'à la remise en état des lieux à l'identique dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois ;

- condamné la banque à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit n°28988000594639, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné les emprunteurs à restituer à la banque la somme de 27 000 euros correspondant au capital prêté, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- débouté les emprunteurs de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires ;

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum le vendeur et la banque à payer aux emprunteurs une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la banque et le vendeur de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la banque et le vendeur in solidum aux entiers dépens ;

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Pour prononcer la nullité du contrat principal, le premier juge a estimé, après avoir constaté la production de deux bons de commande distincts signés le 8 mai 2018, que le vendeur ne s'explique pas plus avant sur les conditions de conclusion du bon de commande n°4816, plus complet mais dont il produit une simple copie, alors que les demandeurs produisent leur exemplaire original sur papier carbone du bon de commande n°4423 visé dans leur courrier de rétractation et n'indiquant ni le type d'installation choisi pour la centrale photovoltaïque, ni le prix global de l'opération, lequel n'apparaît qu'au titre de la somme correspondant à la demande de financement, ni la ventilation du coût de l'opération entre la fourniture des matériaux et les travaux de pose, ni le prix des différents produits vendus (centrale photovoltaïque, chauffe-eau, batterie), de sorte qu'il ne peut être tenu pour acquis que les demandeurs ont été informés, avant la conclusion du contrat, de ces différents éléments. Il a ajouté que l'indication de délais d'installation de 4 mois ne permet pas non plus au consommateur d'être pleinement informé de la date précise d'exécution de la prestation commandée faute de préciser si ce délai se rapporte à la seule livraison des biens, à l'exécution de la prestation elle-même, au raccordement de l'installation ou à sa mise en service. Il en a déduit que les mentions du bon de commande n°4423 sont insuffisamment précises pour remplir les exigences légales telles que résultant de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Il a considéré que, dans la mesure où la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande n'est pas suffisante pour permettre à la cliente, profane, d'avoir eu connaissance, au moment de la signature, des irrégularités de ce bon et où les emprunteurs ont manifesté dès le 25 octobre 2018, soit bien avant la mise en place effective des remboursements du prêt, leur intention de se rétracter, ni le remboursement ultérieur du prêt ni la mise en service de l'installation ne peuvent être considérés comme des actes tacites manifestant leur volonté claire de réitérer l'acte nul, que le procès-verbal des travaux sans réserve ne comporte que la signature de la société mais pas celle du maître de l'ouvrage et que l'attestation de livraison signée le 29 mai 2018 ne peut pas non plus valoir confirmation de l'acte nul car les travaux n'avaient pas été finalisés à cette date, ce qui témoigne de la méconnaissance par la cliente du contenu et de la portée de ce document.

Il en a conclu que le contrat principal doit être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et que le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit en vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Pour rejeter la demande de dispense de remboursement à la banque du capital prêté, le premier juge a relevé que la banque a omis avant de débloquer les fonds le 12 juin 2018, d'une part, de vérifier, comme elle en avait l'obligation, la'régularité du bon de commande alors qu'en sa qualité de professionnel elle n'a pu ignorer les irrégularités affectant le bon de commande, dont certaines étaient aisément décelables, d'autre part, de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal car il ressort de l'attestation de livraison signée le 29 mai 2018 que le déblocage des fonds était conditionné à l'obtention de l'attestation de conformité visée par le Consuel, qui a été délivrée le 4 juin 2018, mais aussi à la mise en service de l'installation, qui n'est intervenue que le 26 octobre 2018, alors que son attention aurait dû être particulièrement attirée au regard du bref délai de 21 jours séparant la date de signature du bon de commande de celle de l'appel des fonds compte tenu des nombreuses démarches administratives à effectuer et du délai incompressible résultant de l'intervention d'autorités et sociétés extérieures.

Rappelant que ces fautes ne sont susceptibles de priver la banque de son droit au remboursement du capital prêté qu'à condition pour les emprunteurs d'établir la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec ces fautes, il a considéré que les emprunteurs ne justifient pas d'un préjudice actuel et certain dès lors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le vendeur qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective et apparaît donc in bonis ne sera pas en mesure de restituer le prix versé de 27 000 euros.

Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts complémentaires, le premier juge a retenu que les demandeurs ne justifient ni d'un préjudice financier actuel et certain au titre de la dépose et la remise en état de la toiture puisqu'il ne peut être tenu pour acquis que le vendeur n'exécutera pas son obligation de remise en état découlant de l'annulation du contrat principal, ni du préjudice économique invoqué puisque, du fait de l'annulation du contrat de crédit, les emprunteurs ne sont tenus qu'au remboursement du capital prêté sans intérêt, ni d'un préjudice moral, étant observé que la preuve de l'inutilité de l'installation n'est pas rapportée.

Suivant déclaration en date du 23 juillet 2021, le vendeur a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné la banque à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné les emprunteurs à restituer à la banque le capital prêté avec intérêts de même, débouté les emprunteurs de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires, débouté les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires et débouté la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles, intimant les emprunteurs et la banque.

Les emprunteurs ont relevé appel incident et, suite à l'accord intervenu avec le vendeur sur les conditions d'exécution du jugement, se sont désistés de leur demande de radiation de l'affaire du rôle fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.

Suite à la diffusion aux parties le 30 septembre 2024 de l'avis de clôture et de fixation, le conseil du vendeur a fait savoir qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 8 août 2023 à l'égard de ce dernier.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, les emprunteurs ont fait assigner en intervention forcée la SELARL Axyme prise en la personne de Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur en lui dénonçant la déclaration d'appel et leurs conclusions.

Sur l'audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée au 18 mars 2025 dans l'attente d'une éventuelle constitution du liquidateur judiciaire et la clôture de l'instruction a été reportée au 26 février 2025.

Le liquidateur judiciaire, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en appel en date du 20 octobre 2021, le vendeur demande à la cour de :

- dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,

- en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions,

- dire n'y avoir lieu pour lui de procéder à la dépose de l'installation et à la remise en état des lieux,

- débouter les emprunteurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

- subsidiairement, dire tous vices couverts.

Dans leurs dernières conclusions d'intimés n°5 en date du 17 février 2025, les emprunteurs demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et biens fondés en leur demande d'intervention forcée du liquidateur judiciaire du vendeur,

- constater la reprise d'instance dans les suites de la constitution de Me [X], avocate au barreau d'Angers, en qualité d'administratrice provisoire de Me [R],

- déclarer la banque mal fondée en son appel et l'en débouter,

- recevoir leur appel incident, l'y déclarer fondé

y faisant droit,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saumur entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires

à titre subsidiaire, si la cour considère que le contrat de litigieux est conforme aux exigences de l'article L. 111-1 du code de la consommation,

- prononcer la nullité du contrat principal conclu le 8 mai conclu entre la cliente et le vendeur pour dol,

- ordonner la remise des parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats annulés,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour réforme le jugement entrepris et les déboute de l'intégralité de leurs demandes,

- déclarer qu'ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires,

statuant à nouveau sur le chef de jugement critiqué,

- condamner la banque à leur verser la somme de 13 500 euros au titre de leur préjudice

- subsidiairement, condamner in solidum la banque et le vendeur à leur verser et admettre au passif du vendeur les sommes suivantes :

3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- débouter la banque et le vendeur de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner in solidum la banque, le vendeur et les organes de la procédure à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LX Rennes [Localité 8],

- fixer leur créance à l'égard du vendeur à la somme de 6 000 euros outre les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions n°3 d'intimé en date du 22 janvier 2025, la'banque demande à la cour de :

- déclarer le vendeur mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- condamner solidairement les emprunteurs à lui rembourser la moitié du capital soit la somme de 13 500 euros au taux légal (sic) à compter de l'arrêt à intervenir,

- la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 13 500 euros de dommages et intérêts liés à l'insolvabilité du vendeur,

- si la cour vient à dispenser les emprunteurs de rembourser le capital, condamner le liquidateur judiciaire du vendeur à lui payer la somme de 35 125,48'euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

à titre plus subsidiaire,

- condamner le liquidateur judiciaire du vendeur à lui payer la somme de 27 000'euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour fait droit aux demandes du vendeur,

- condamner solidairement les emprunteurs à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement et à lui rembourser, en une seule fois, l'arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire, au jour de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les emprunteurs à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que le liquidateur judiciaire du vendeur a régulièrement été appelé à la cause par les emprunteurs ayant préalablement déclaré leur créance entre ses mains le 23 octobre 2024. Si, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, le vendeur est dessaisi de l'exercice de tous ses droits patrimoniaux et des actions en justice correspondantes, lequel est réservé au liquidateur, ce dessaisissement ne concerne pas les droits qui lui sont propres et ne peuvent donc être exercés en représentation par une autre personne, fût-elle le liquidateur, tels que le droit de contester son passif, y compris de défendre à des demandes en paiement.

Le vendeur conserve donc le droit, qui lui est propre, de contester la nullité du contrat principal et ses conséquences.

Sur la nullité du contrat principal pour non-respect des dispositions du code de la consommation

Sur le bon de commande à retenir

Moyens des parties

Le vendeur soutient que le bon de commande n°4423 a été annulé et remplacé par le bon de commande n°4816 car il comportait des erreurs qui ont été décelées par son bak office, de sorte qu'il a été enjoint au technicien de refaire un nouveau contrat le même jour en prenant soin d'y mentionner tous les prix des matériels de manière distinguée et de la pose.

Il considère que le tribunal a statué ultra petita en retenant la nullité du bon de commande n°4423 sans rouvrir les débats alors que les parties n'avaient conclu que sur la nullité du bon de commande n°4816.

Les emprunteurs font valoir que leur argumentaire a toujours concerné le bon de commande n°4423 qui est le seul et unique bon de commande signé par la cliente et dont ils produisent leur exemplaire original sur papier carbone, alors que le bon de commande n°4816 produit par le vendeur ne comporte pas la mention « annule et remplace », que l'examen comparatif des deux bons de commande révèle des discordances entre les écritures et la signature de la cliente, que 393 numéros de bons de commande les séparent bien que signés prétendument le même jour et que la banque confirme que c'est le bon de commande n°4423 qui lui a été communiqué par le vendeur.

Ils estiment que, dès lors que les parties ont débattu des différentes mentions manquantes sur le bon de commande n°4423 et en partie présentes sur le bon de commande n°4816, le tribunal qui a pris soin de lister les différences n'a nullement statué ultra petita.

La banque affirme que le bon de commande liant les parties est celui portant le numéro 4423 qui lui a été transmis et qui est seul versé aux débats en original par les emprunteurs.

Sur ce, la cour :

Il convient d'abord de relever que le premier juge n'a pas statué ultra petita en examinant la validité du bon de commande n°4423 dès lors que, d'une part, ce bon de commande était produit aux débats par les demandeurs en pièce n°2 et, d'autre part, ceux-ci critiquaient au sein de leurs conclusions les insuffisances de ce seul bon de commande, en particulier le fait qu'il mentionne simplement un prix global, pour en solliciter sans équivoque la nullité.

Le bon de commande n°4816 produit par le vendeur n'indique nullement qu'il annule et remplace le bon de commande n°4423 du même jour qui a, d'ailleurs, été laissé en possession de la cliente et qui est le seul à avoir été transmis à la banque ainsi que le confirme expressément celle-ci. En outre, la cliente ne reconnaît pas la signature qui lui est attribuée sur le bon de commande n°4816 versé aux débats en simple copie et qui, de fait, présente des dissemblances d'avec celle portée sur le bon de commande n°4423 communiqué en original sur papier carbone.

Au regard de tous ces éléments qui sont de nature à faire douter de l'authenticité du bon de commande n°4816, c'est à bon droit que le premier juge s'est fondé sur le bon de commande n°4423 produit par les emprunteurs comme par la banque, lequel est le seul à pouvoir être considéré comme liant le vendeur et la cliente.

Sur le contenu du contrat principal

Le contrat principal ayant été conclu le 8 mai 2018, les dispositions du code de la consommation applicables à ce contrat sont celles issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

En droit, les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation en leurs versions applicables disposent notamment que :

'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de'manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

(...)

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'

'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;'

'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

(...)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'

'Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.'

Moyens des parties

Le vendeur fait valoir qu'il n'est pas exigé par la loi ou la jurisprudence de faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque composante de celui-ci, ni le prix de la pose ou de la main d'oeuvre et qu'une omission isolée ne peut, au'regard du principe de proportionnalité, entraîner la nullité d'un contrat aussi important économiquement pour tous les acteurs.

Il ajoute que le bon de commande mentionne valablement un délai d'installation de 4 mois, étant précisé que livraison et pose sont concomitantes et que les délais de raccordement et de mise en service ne dépendent pas de lui.

Les emprunteurs soutiennent que le bon de commande ne mentionne pas le modèle et les références des panneaux, leurs dimension, poids, aspect et couleur ni le modèle et les références de l'onduleur qui est la deuxième pièce maîtresse de l'installation, ses performance, dimension et poids, que dans ces conditions ils n'étaient pas en mesure, en tant que consommateurs profanes, de connaître les qualités et les défauts du matériel, et que le type d'installation choisi pour la centrale photovoltaïque, élément essentiel déterminant du consentement n'est pas davantage indiqué.

Ils ajoutent que la mention relative au délai d'exécution est trop large et imprécise car elle ne permet pas de déterminer si ce délai se rapporte à l'installation ou au raccordement et elle ne confère aucune certitude sur le délai prévisible de livraison et/ou d'installation.

Ils affirment, par ailleurs, que la simple mention d'un prix global n'apparaissant, d'ailleurs, qu'au titre du montant de la demande de financement est insuffisante pour déterminer le prix de chaque composant de l'installation (panneaux + onduleur + composants électriques) et de chaque prestation (Consuel + raccordement + mise en service) et que le bon de commande ne distingue pas le coût de la main d'oeuvre de celui du matériel ni le prix des différents produits vendus (centrale photovoltaïque, chauffe-eau et batterie) bien que ces indications soient nécessaires dans l'esprit de la loi qui est de permettre une comparaison entre les biens de même nature offerts sur le marché. Ils soulignent que le vendeur savait pertinemment que le bon de commande n°4423 n'était pas conforme au code de la consommation à cet égard, raison pour laquelle il prétend mensongèrement avoir fait signer un second bon de commande à la cliente.

Ils notent, enfin, que les conditions générales de vente reproduites au bon de commande ne font aucune référence à la faculté pour le client de saisir le médiateur de la consommation en cas de litige, alors que cette mention est exigée à peine de nullité.

La banque admet que le bon de commande est entaché de causes de nullité flagrantes.

Sur ce, la cour :

En application des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation le contrat conclu hors établissement est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 et comprend, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné ;

- Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

- En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

- La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

- Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L. 242-1 du même code, ces dispositions d'ordre public selon l'article L. 111-8 sont prévues à peine de nullité du contrat, et ce, indépendamment de toute considération sur la bonne ou mauvaise foi du consommateur.

En l'espèce, le bon de commande litigieux n°4423 fait état des éléments suivants :

- Centrale photovoltaïque de 3 000 Wc composée de 10 modules monocristallins Soluxtec de 300 Wc

Modules Soluxtec - garantie fabriquant (sic) produit 20 ans ' garantie fabricant : 80% de productivité sur 25 ans

Onduleur SolarEdge - garantie 20 ans

Optimiseurs de puissance SolarEdge P300 - garantie fabriquant 25 ans

Application internet SolarEdge de supervision de production

Coffret de protection électrique AC / DC

Type de raccordement : Autoconsommation

Type d'installation : (non renseigné)

- Chauffe-eau thermodynamique THALEOS CETHI d'une capacité de 270 litres

Garantie fabricant cuve 5 ans - pompe à chaleur 2 ans

- Batterie Enphase 1,2 K

- Paiement avec financement bancaire

Organisme bancaire : Projexio

Montant du prêt : 27 000 Report : 6 mois Taux débiteur fixe : 3,682

Taux annuel effectif global : 3,962

Nombres (sic) d'échéances : 156 Montant des échéances : 225,17 Périodicité : Mensuelle

- Délais d'installation

L'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande.

Le bon de commande comporte ainsi plusieurs informations relatives à la centrale photovoltaïque, à savoir la puissance, le type et la marque des panneaux, la'marque de l'onduleur, la marque et la série des optimiseurs de puissance, le'type de raccordement. Il précise également la marque et la capacité du chauffe-eau thermodynamique comme celles de la batterie. Les mentions qui y figurent ne permettent pas, néanmoins, de connaître le type d'installation de la centrale photovoltaïque, aucune des cases pré-imprimées 'kit d'intégration au bâti GSE', 'système de surimposition GSE' et 'système de fixation au sol' n'ayant été cochée. Or il s'agit d'un élément essentiel, déterminant du consentement du consommateur, pour une installation au sein d'une maison d'habitation.

Le bon de commande litigieux ne présente donc pas les caractéristiques essentielles d'un des biens sur lesquels il porte.

S'agissant du prix, aucune disposition légale ou réglementaire, y compris l'article L. 111-1 ci-dessus repris, n'exige de mention du prix détaillé des différents éléments composant le bien vendu, la seule mention du prix global étant suffisante. Cependant, en l'espèce, le bon de commande ne contient aucune mention relative au prix global de l'opération. En effet, seul le montant du crédit est précisé, à savoir un montant de 27 000 euros. Cette mention relative au montant du crédit ne peut remplacer celles, absentes, relatives au prix total du matériel et au prix total de la main d''uvre permettant de connaître le coût global de l'opération. En outre, lorsque, comme en l'espèce, le contrat de vente porte sur plusieurs biens différents, le prix de chacun d'eux doit être mentionné. Or il n'est aucunement précisé au bon de commande le prix de la centrale photovoltaïque ni celui du chauffe-eau thermodynamique ni celui de la batterie, les rubriques dédiées au tarif du matériel et au tarif de l'installation pour chacun de ces biens n'ayant pas été renseignées.

Du fait de cette imprécision, la cour n'est d'ailleurs pas en mesure de déterminer si le bon de commande portait également sur un outil de monitoring et d'optimisation de l'autoconsommation SolarEdge comme le laisse penser la copie du bon de commande n°4423 produite par la banque, sur laquelle la case correspondante paraît avoir été cochée, ce qui n'apparaît pas sur l'original autocarboné produit par les emprunteurs.

Par ailleurs, s'agissant du délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service, l'indication selon laquelle l'installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande ne permet pas de connaître le délai d'accomplissement des démarches administratives ni le délai concernant le raccordement en autoconsommation. Ces imprécisions vont à l'encontre des prévisions de l'article L. 111-1 3° en supprimant tout engagement du vendeur à livrer les biens et/ ou services à une date ou un délai précis. Il s'agit d'une cause de nullité du contrat, les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement dérogeant à celles, générales, de l'article L. 216-1, alinéa 2, du'même code.

Seule la dernière cause de nullité invoquée par les emprunteurs est infondée puisque l'article 13 « Règlement des litiges » des conditions générales de vente au verso du bon de commande rappelle que 'Le Client a la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (art. L.612-1 C. Consom.)'.

Les omissions relevées concernant les caractéristiques essentielles des biens vendus, leur prix et le délai d'exécution ne permettent pas au consommateur de comparer diverses offres, ni de s'engager en toute connaissance de cause puisqu'il ne dispose pas de toutes les informations requises.

Le contrat principal étant affecté de nombreuses irrégularités contraires aux dispositions du code de la consommation, il encourt l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un dol, vice du consentement de la cliente.

Sur la confirmation de l'acte nul

Moyens des parties

Le vendeur soutient que les emprunteurs ont exécuté volontairement leurs obligations en l'autorisant à accéder à leur domicile pour poser l'installation commandée, en signant le procès-verbal de réception sans émettre de réserve, en exécutant son (sic) obligation principale, à savoir le paiement du prix, en'obtenant la mise en service de l'installation, en procédant au règlement des échéances du prêt au moins partiellement et en acceptant le raccordement de leur installation. Il observe que les emprunteurs n'ont jamais exprimé la volonté de ne pas poursuivre le contrat malgré l'ensemble des irrégularités soulevées et que, depuis plus de trois ans, ils perçoivent de l'argent au titre de la revente de l'électricité produite sans s'être jamais plaints de l'installation.

Les emprunteurs font valoir que la double condition à laquelle est subordonnée la confirmation tacite d'un acte nul, à savoir que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer, n'est pas remplie. Ils'indiquent avoir adressé un courrier de rétractation au vendeur et informé la banque dès avant la mise en place effective des remboursement du prêt et la mise en service de l'installation qui ne peuvent donc manifester la volonté claire de réitérer l'acte nul. Ils approuvent le tribunal d'avoir retenu que le procès-verbal des travaux sans réserve ne comportait pas la signature du maître de l'ouvrage et que la réalisation des travaux n'avait pas été finalisée au jour de la signature de l'attestation de livraison qui ne vaut pas confirmation de l'acte nul. Ils'considèrent qu'il ne peut leur être reproché d'avoir continué à régler les échéances du prêt puisque, d'une part, leurs courriers de rétractation n'avaient reçu aucune réponse et, d'autre part, lorsqu'il ont arrêté de payer le crédit après le jugement du 21 juin 2021, la banque les a enjoints à régulariser la situation à défaut de quoi ils seraient inscrits au FICP.

La banque ne remet pas en cause la nullité des conventions.

Sur ce, la cour :

Aux termes de l'article 1182 du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en'connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La volonté de couvrir les vices affectant une convention peut ainsi être établie par l'exécution volontaire de celle-ci par la partie pouvant invoquer la cause de nullité relative, lorsqu'elle le fait en connaissance du ou des vices.

En l'espèce, si la cliente et son époux co-emprunteur ont accepté l'exécution du contrat principal et ne démentent pas avoir utilisé la centrale photovoltaïque une fois installée, aucun élément ne permet d'affirmer qu'ils ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal.

Une telle connaissance, sur laquelle le vendeur ne s'explique pas, ne peut se déduire de la seule reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement.

Dans leur courrier de rétractation du 25 octobre 2018, postérieur à la signature par la cliente de « l'attestation de livraison et de mise en service » sans réserve le 29 mai 2018 et au visa du Consuel obtenu le 5 juin 2018 (et non le 4, qui est la date à laquelle le vendeur a attesté la conformité de l'installation), mais antérieur à la mise en service effective de l'installation de production d'électricité d'origine solaire réalisée par Enedis le 26 octobre 2018, les emprunteurs se sont, tout au plus, plaints de n'avoir pas été correctement informés de la possibilité d'exercer le droit de rétractation au titre de ce qui leur avait été présenté, non pas comme un engagement, mais comme une candidature. En l'absence de toute réponse à ce courrier, ils ont agi en annulation du contrat. En outre, il ne peut être considéré que le paiement des échéances du prêt constitue une volonté de couvrir les vices affectant le contrat principal dès lors que ce règlement ne vient pas en exécution du contrat principal mais du contrat de prêt.

Dans ces conditions, le contrat principal n'a pas pu être confirmé.

Le contrat principal en date du 8 mai 2018 doit en conséquence être annulé, la décision de première instance étant confirmée sur ce point.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal

D'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation et ainsi qu'en convient la banque, le contrat de prêt accessoire à la convention principale doit être annulé de plein droit, la décision de première instance étant également confirmée en ce sens.

D'autre part, l'annulation d'un contrat implique la remise des choses en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la souscription du contrat annulé.

La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise des parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats annulés.

Le prononcé de la liquidation judiciaire du vendeur au cours de l'instance d'appel le 8 août 2023, après restitution par celui-ci à la cliente du prix de vente de 27 000 euros par virement en Carpa le 25 février 2022 au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, n'est pas un obstacle, au regard des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, à la confirmation de la disposition de ce jugement qui a condamné le vendeur à cette restitution puisqu'il s'agit d'une créance payée avant l'ouverture de la procédure collective.

Elle n'est pas davantage un obstacle à la confirmation de la disposition du jugement qui a condamné le vendeur à procéder, à ses frais et sous astreinte, à'la dépose au domicile de la cliente de l'intégralité du matériel vendu ainsi qu'à la remise en état des lieux à l'identique puisqu'il s'agit d'une obligation de faire, exécutable en nature et que l'action en fixation d'une astreinte destinée à assurer l'exécution d'une telle obligation ne tend pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 11 septembre 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvoi n°23-15.441).

Ces dispositions seront donc confirmées.

En ce qui concerne les restitutions réciproques dans les rapports entre la banque et les emprunteurs, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement qui ont condamné, d'une part, la banque à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit avec intérêt au taux légal à compter de la décision, d'autre part, les''emprunteurs à restituer à la banque le capital prêté de 27 000 euros avec intérêts de même, puisqu'aucune partie n'en a relevé appel principal ou incident, les fautes de la banque dans la libération des fonds, admises expressément par celle-ci, n'étant invoquées par les emprunteurs en appel qu'au soutien de leur demande de dommages et intérêts.

Ces dispositions qui, au demeurant, ont donné lieu au virement en compte Carpa le 14 mars 2022 de sommes de part et d'autre en exécution du jugement n'ont donc pas à être confirmées.

Sur les dommages et intérêts

Moyens des parties

Les emprunteurs soutiennent que les manoeuvres déloyales du vendeur et les fautes de la banque dans la libération des fonds leur ont causé divers préjudices certains, directs et personnels, à savoir un préjudice économique du fait de la charge financière du crédit qui a réduit leur niveau de vie et obéré leur trésorerie disponible, les contraignant à renoncer à divers projets personnels pendant 5 ans (sic) jusqu'à la restitution des fonds, et un préjudice moral du fait des désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire, au fait de devoir supporter une installation aussi inutile qu'inesthétique, au temps perdu en démarches administratives et auprès d'associations et d'avocats et à l'angoisse d'avoir à supporter un crédit ruineux.

Ils considèrent qu'ils n'auraient pas subi ces préjudices si le vendeur n'avait pas commis un démarchage abusif et si la banque n'avait pas participé par son inaction à l'exécution d'un contrat nul.

Pour réclamer à la banque, à titre principal, la somme de 13 500 euros au titre de leur préjudice, au lieu de celles demandées à l'origine de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, ils'se prévalent d'un aveu de la banque qui précise qu'elle 'ne conteste pas que les emprunteurs subissent un préjudice en lien avec sa faute' et sollicite à titre subsidiaire d'être condamnée à leur verser la somme de 13 500 euros au titre du préjudice consécutif à la prétendue insolvabilité du vendeur.

La banque conteste, à titre principal, l'existence d'un préjudice des emprunteurs faute de preuve de l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès du liquidateur.

Subsidiairement, elle admet que la liquidation judiciaire du vendeur peut causer un préjudice aux emprunteurs mais observe que ceux-ci ont in fine fait le choix de rester en possession de l'installation dont ils ont perdu la propriété par l'effet de la nullité des conventions et de continuer à en retirer les fruits, alors que les panneaux solaires en autoconsommation permettent de générer une économie de 0,25 euro par KWc, soit a minima 750 euros par an pour 3 000 KWc, et qu'un chauffe-eau thermodynamique permet d'économiser en moyenne 564 euros par an, soit une économie globale de 9 828 euros déjà réalisée par les emprunteurs restés en possession du matériel.

Sur ce, la cour :

D'une part, dans la mesure où c'est seulement à titre subsidiaire, pour le cas où la cliente et son époux co-emprunteur n'auraient pu récupérer auprès du vendeur en liquidation judiciaire le prix de vente du matériel dont ils ont perdu la propriété, que la banque déclare dans ses dernières conclusions du 22 janvier 2025 qu'elle 'ne conteste pas que les emprunteurs subissent un préjudice en lien avec sa faute', cette déclaration ne saurait caractériser un aveu de sa part permettant aux emprunteurs qui ont obtenu restitution effective du prix de vente de 27 000 euros avant la mise en liquidation judiciaire du vendeur de solliciter pour la première fois dans leurs dernières conclusions du 17 février 2025 sa condamnation au paiement d'une somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il seront donc déboutés de leur demande à cette fin.

D'autre part, il est constant que, dans le cadre de l'incident de radiation qu'ils ont formé en application de l'article 524 du code de procédure civile et dont ils se sont désistés, les emprunteurs ont, par lettre officielle adressée par leur conseil le 26'janvier 2022 à celui du vendeur et versée aux débats en pièce n°22, 'accept(é) que (...) la dépose et la remise en état soient reportées à l'issue de l'arrêt à intervenir', ce 'sans que cela puisse valoir renonciation'.

Or il n'est aucunement démontré que le crédit souscrit était ruineux et de nature à obérer, sur la période antérieure aux restitutions de février et mars 2022, la'trésorerie des emprunteurs qui disposaient à l'époque de la souscription des contrats, selon la fiche de dialogue et les justificatifs de revenus (bulletin de salaire de la cliente et avis d'imposition du couple) produits par la banque, de'revenus nets mensuels de 1 343 euros pour la cliente et de 7 116 euros pour son époux et ne fournissent aucun élément sur leur situation financière ultérieure dont ils ne prétendent pas qu'elle se serait dégradée.

Il n'est pas davantage démontré que la centrale photovoltaïque associée à un chauffe-eau thermodynamique, effectivement mise en service le 26 octobre 2018 et restée provisoirement en leur possession jusqu'à ce jour, est inesthétique, aucune pièce n'étant produite à cet égard, ni inutile, les deux factures d'électricité seules versées aux débats faisant ressortir une consommation de 11 617 kWh sur la période du 20 octobre 2016 au 12 juillet 2017 (soit moins de 9 mois) avant l'installation et de 11 760 kWh sur la période du 13 juillet 2018 au 12 juillet 2019 (soit un an) au cours de laquelle a eu lieu la mise en service.

Pour le surplus, les emprunteurs se bornent à faire état des tracas liés à la présente procédure sans produire quelque pièce que ce soit, attestation ou autre certificat médical, établissant la réalité d'un préjudice moral.

Les préjudices économique et moral allégués ne sont donc aucunement caractérisés, de sorte que la décision de première instance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a débouté les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre tant du vendeur que de la banque.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le vendeur et la banque à payer aux emprunteurs une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens, étant'relevé là encore que le vendeur s'est acquitté de ces condamnations au titre de l'exécution provisoire dès avant sa mise en liquidation judiciaire.

Partie perdante, le vendeur supportera seul les dépens d'appel et, en'considération de l'équité et de la situation respective des parties, une'indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par les emprunteurs sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte, les créances à ces deux titres des emprunteurs, dûment déclarées, étant fixées au passif de sa procédure collective.

Il n'y a pas lieu de faire application du même texte à l'encontre ni au profit de la banque qui ne présente sa demande qu'à l'encontre des emprunteurs.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme en toutes ses dispositions dont elle est saisie le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en date du 21 juin 2021 ;

Y ajoutant :

Déboute M. et Mme [G] de leur demande tendant à condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Fixe au passif de la procédure collective de la société Open énergie la créance de M. et Mme [G] à la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toutes autres demandes sur le même fondement ;

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Open énergie les dépens d'appel qui pourront être recouvrés, le cas échéant, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site