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Décisions

CA Cayenne, ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00622

CAYENNE

Arrêt

Autre

CA Cayenne n° 24/00622

11 août 2025

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N°132

N° RG 24/00622 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMGZ

PG/HP

S.A. ORANGE BANK prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, nouvelle dénomination sociale de la société GROUPAMA BANQUE, selon résolution de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017, la société GROUPAMA BANQUE venant elle-même aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS ET DE CONSEIL (anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE) suite à une opération de scission ayant effet depuis le 17 décembre 2010.

C/

[O] [S] [J]

ARRÊT DU 11 AOUT 2025

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 25 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01517

APPELANTE :

S.A. ORANGE BANK prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège, nouvelle dénomination sociale de la société GROUPAMA BANQUE, selon résolution de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017, la société GROUPAMA BANQUE venant elle-même aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE PARTICIPATIONS ET DE CONSEIL (anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE) suite à une opération de scission ayant effet depuis le 17 décembre 2010.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [O] [S] [J]

[Adresse 6]

[Localité 4]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 11 août 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt de la cour d'appel de Fort de France en sa chambre détachée de Cayenne en date du 14 mars 2011, M. [O] [J] a été condamné à payer à la Compagnie Générale de Garantie, au titre d'un engagement de caution de la SARL Agence [J], les sommes suivantes :

- 77 703,73€ en principal, outre les intérêts contractuels au taux des avances de Banque de France majoré de 6 points à compter du 1er janvier 2002,

- 90 986,25€ d'intérêts échus au 21 novembre 2001,

- les intérêts échus depuis cette date au taux d'avances de la Banque de France majoré de 6 points,

- 1000€ au titre des frais irrépétibles en première instance et 2500€ au titre des frais en appel.

Selon acte du 25 septembre 2023, la SA Orange Bank a diligenté une procédure de saisie-attribution de loyers à l'encontre de M. [O] [J] auprès de la SAS Metallerie Chaudronnerie Charpente MCC et de la SASU JKC, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France, chambre détachée de Cayenne en date du 14 mars 2011, pour une créance totale de 149 058,57€, la saisie ayant été dénoncée à M. [O] [J] le 3 octobre 2023.

Par acte du 31 octobre 2023, M. [O] [J] a assigné la société Orange Bank devant le juge de l'exécution de [Localité 5] afin notamment de voir prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie attribution du 25 septembre 2023 pratiquée par la SA Orange Bank.

Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a:

- déclaré nuls le procès-verbal de saisie attribution de loyers du 25 septembre 2023 de la procédure diligentée par la SA Orange Bank à l'encontre de M. [O] [J] auprès de la SASU JKC pour une créance totale de 149 058,47€, et du procès-verbal de dénonciation du 2 octobre 2023,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [O] [J] pour saisie abusive,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SA Orange Bank pour résistance abusive,

- condamné la SA Orange Bank à payer à M. [O] [J] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SA Orange Bank de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Orange Bank aux dépens.

Par requête en omission de statuer enregistrée au greffe le 26 août 2024, M. [O] [J] a saisie le juge de l'exécution sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile en faisant valoir que le juge de l'exécution a omis de se prononcer sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution diligenté par la SA Orange Bank à auprès de la SAS métallerie Chaudronnerie- charpente (MCC) et du procès-verbal de dénonciation, observant que le jugement ne s'était prononcé que sur la mesure diligentée à l'égard de la SASU JKC.

Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a :

- déclaré recevable la requête en omission de statuer introduite par M. [O] [J],

- complété le dispositif de la décision n°2/2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne le 25 mars 2024 comme suit :

- déclare nuls le procès-verbal de saisie attribution de loyers du 25 septembre 2023 de la procédure diligentée par la SA Orange Bank à l'encontre de M. [O] [J] auprès de la SAS Metallerie Chardonnerie Charpente MCC pour une créance totale de 149 058,47€, et du procès-verbal de dénonciation du 2 octobre 2023,

- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif,

- débouté la SA Orange Bank de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Orange Bank aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 10 décembre 2024, la SA Orange Bank a relevé appel des chefs du jugement du 25 novembre 2024.

Par avis en date du 18 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 8 janvier 2025 et signifiées le 13 janvier 2025 à M. [O] [J].

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante signifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA Orange Bank sollicite, au visa du jugement du 25 novembre 2024 (RGN°24/01517) et des dispositions de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, que la cour :

- déclare la société Orange Bank recevable et bien fondée en son appel,

- infirme le jugement rendu en date du 25 novembre 2024 (RG24/01517) par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cayenne des chefs de jugement critiqués,

Et statuant à nouveau,

- déboute purement et simplement M. JulienDouglas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portant sur la demande d'omission de statuer et sur la contestation du procès-verbal et de la dénonciation de la saisie attribution de loyers diligentée entre les mains de la société MCC,

- dise et juge parfaitement valable la saisie-attribution des loyers à l'encontre de la société MCC en date du 25 septembre 2023 et sa dénonciation du 3 octobre 2023,

En tout état de cause,

- condamne M. [O] [J] à payer à la société Orange Bank la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure et de ses suites éventuelles.

A l'appui de ses prétentions, la SA Orange Bank expose que la Compagnie Générale de Garantie a envisagé un apport partiel d'actif en date du 16 novembre 2010 portant sur ses activités de caution à la société Groupama Banque et qu'aux termes d'un procès-verbal en date du 17/12/2010 de l'assemblée générale extraordinaire, la Compagnie Générale de Garantie a fait apport de son activité de caution à la société Groupama Banque, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir Orange Bank à compter du 16 janvier 2017.

Elle explique que M. [O] [J] n'ayant jamais procédé au moindre règlement de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel de Cayenne, la société Orange Bank a procédé à la signification de son titre exécutoire par acte du 19 décembre 2017, et a dénoncé à M. [J] deux procès-verbaux de saisies-attributions de loyers portant sur des locaux commerciaux lui appartenant sis à Baie-Mahault , loués à la société JKC, et la société Métallerie Chaudronnerie Charpente (MCC).

Elle fait valoir que par jugement rendu le 25 mars 2024, le juge de l'exécution a fait droit aux demandes de M. [J] en déclarant nulle la saisie attribution de loyers diligentée à l'encontre de la société JKC, et seulement celle-ci.

La société appelante soutient qu'il n'y a pas d'omission de statuer en l'espèce en affirmant que M. [J] sollicite que le juge de l'exécution modifie le dispositif de son jugement du 25 mars 2024 concernant une demande qu'il n'avait pas présenté en première instance.

Elle affirme que M. [J] n'avait alors visé que le procès-verbal de saisie-attribution des loyers signifié à la société SASU JKC, et que s'il y avait bien deux procès-verbaux de saisies-attribution des loyers délivrés respectivement à la SASU JKC et à la société MCC, M. [J] n'a jamais contesté le procès-verbal de saisie-attribution signifié à la société MCC, ainsi que le démontre l'assignation introductive d'instance.

Elle ajoute que M. [J] tente ainsi de réparer sa propre carence en contournant les dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que les contestations sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

M. [O] [J] n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé d'écritures.

Sur ce, la cour

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la requête en omission de statuer s'agissant de la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie attribution et du procès-verbal de saisie attribution diligentée par la SA Orange Bank à l'encontre de M. [O] [J] entre les mains de la SAS Métallerie Chaudronnerie Charpente (MCC)

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il est admis qu'en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.

En l'espèce, il ressort de l'acte introductif d'instance délivré par M. [O] [J] assignant la SA Orange Bank devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne (pièce N°06), que M. [J] demandait au juge de l'exécution de "prononcer la nullité du procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de saisie-attribution du 25 septembre 2023 diligentée à la requête de la SA Orange Bank en violationsdes dispositions précitées".

Par ailleurs, la décision du juge de l'exécution en date du 25 mars 2024 fait état dans l'exposé des faits d'"une procédure de saisie-attribution de loyers à l'encontre de M. [O] [J] auprès de la SAS Métallerie Chaudronnerie Charpente (MCC) et de la SASU JKC au titre d'un arrêt de la cour d'appel de Fort de France chambre détachée de Cayenne pour une créance totale de 149058,47€, saisie dénoncée le 2 octobre 2023 à M. [O] [J]", et reprend dans l'exposé des prétentions de M. [J] celles formées dans son assignation.

Le jugement précise que dans ses dernières conclusions, la SA Orange Bank sollicite que M. [J] soit débouté "de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions portant sur la contestation et la dénonciation de la saisie attribution de loyers diligentée à l'encontre de la société JKC". Il convient à cet égard de relever que la SA Orange Bank dans ses conclusions en réponse N°1 devant le juge de l'exécution indique expressément que : "M. [O] [J] a saisi le juge de l'exécution de céans afin de contester la saisie des loyers pratiquées sur les locaux occupés par la société JKC, la saisie dénoncée à la MCC n'étant pas contestée".

Dans les motifs de sa décision, le juge de l'exécution se réfère au "procès-verbal de dénonciation de saisie attribution du 3 octobre 2023 et du procès verbal de saisie attribution du 25 septembre 2023", et déclare dans son dispositif "Nuls le procès-verbal de saisie attribution des loyers du 25 septembre 2023 de la procédure diligentée par la SA Orange Bank à l'encontre de M. [O] [J] auprès de la SASU JKC pour une créance totale de 149058,47€, et du procès-verbal de dénonciation du 2 octobre 2023".

Dans ces conditions, il ressort que le juge de l'exécution a régulièrement statué sur la demande qui était formée par M. [O] [J], lequel ne sollicitait que la nullité d'un procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution, et n' a fait aucune observation relativement aux conclusions de la défenderesse qui indiquait expressément que la saisie dénoncée à la MCC n'était pas contestée.

Enfin, et au surplus, il sera également relevé que la SA Orange Bank a formé appel de la décision du juge de l'exécution en date du 25 mars 2024, et que les conclusions en appel de M. [J] (Pièce N°14) n'ont fait mention que de la seule saisie attribution dénoncée entre les mains de la SASU JKC, et n'ont à aucun moment fait état d'une omission de statuer du juge de première instance.

En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces éléments, la requête en omission de statuer formée par M. [J] sera rejetée, et le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à dire la saisie attribution des loyers à l'encontre de la société MCC et sa dénonciation valables puisque la présente cour d'appel rejette la requête en omission de statuer.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au vu de la solution apportée au règlement du litige, M. [J] sera condamné à payer à la SA Orange Bank la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

M. [O] [J] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 25 novembre 2024 (N°RG 24/01517) en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

DEBOUTE M. [O] [J] de sa requête en omission de statuer,

CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la S.A. Orange Bank la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

CONDAMNE M. [O] [J] aux entiers dépens d'appel.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

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