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Décisions

Cass. com., 9 avril 2002, n° 00-10.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

House Boat International (SNC)

Défendeur :

Ourcq Loisirs (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Vincent et Ohl

Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile…

20 octobre 1999

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1999), que la société Ourcq loisirs, qui exploitait un fonds de commerce de location de bateaux de plaisance sur la bassin de la Villette à Paris, a donné ce fonds en location-gérance, pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, à la société HBI qui exploitait elle-même un fonds identique sur le canal Saint-Denis à Saint-Denis ;

que suivant protocoles d'accord des 5 septembre 1991 et 6 janvier 1992, les parties sont convenues de repousser le terme du contrat au 30 décembre 1991 au lieu du 31 août 1991 et d'assortir la faculté de résiliation par l'une ou l'autre des parties d'un délai de préavis de 6 mois ;

que le locataire-gérant ne s'acquittant pas régulièrement des redevances, la société Ourcq Loisirs a obtenu deux ordonnances de référé, du 4 août 1992 et du 1er décembre 1994, condamnant la société HBI au paiement de diverses provisions, puis une troisième, du 16 février 1995, prononçant une condamnation supplémentaire à ce titre, constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant son expulsion ;

qu'après avoir fait procéder à l'expulsion de la société HBI, la société Ourcq loisirs l'a assignée au fond, ainsi que ses associés M. Z... et M. Y..., pour obtenir le paiement des redevances encore impayées ; que ceux-ci ont prétendu qu'à compter du 1er juillet 1992, le contrat s'était poursuivi avec la société HBI Time sharing au lieu de la société HBI ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société HBI et M. Z... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de leur condamnation solidaire avec M. Y... alors, selon le moyen :

1 / que le seul fait pour le bailleur d'un fonds de commerce de conclure un contrat par lequel il met l'intégralité des éléments de ce fonds de commerce donné en location-gérance à la disposition d'un tiers, au profit duquel il fait par ailleurs transférer les autorisations administratives nécessaires à son exploitation, après avoir fait abroger l'autorisation donnée à cette fin à son cocontractant originaire, emporte résiliation du contrat de location-gérance par ledit bailleur, nonobstant l'absence de dénonciation expresse du contrat de location-gérance par le preneur ainsi évincé ; qu'en statuant de la sorte sans avoir nié que la conclusion du contrat du 1er juillet 1992 était incompatible avec une location-gérance portant sur les mêmes installations, et sans nier que l'autorisation donnée à la société HBI d'exploiter la base de la Villette a été abrogée à la suite de ce contrat par un arrêté de la mairie de Paris, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 20 mars 1956 et 1184 du Code civil ;

2 / que seuls les créanciers de bonne foi abusés par une apparence ou une confusion créée par le gérant d'une société en nom collectif, qui a abusé de la raison sociale, peuvent se prévaloir de cette apparence pour agir en paiement à l'encontre de la SNC et de ses associés ; que la société Ourcq loisirs qui a -ainsi qu'elle l'admet dans ses conclusions- conclu en 1992 un nouveau contrat portant sur les mêmes installations avec la nouvelle société HBI Time sharing, en connaissance de cause de la personnalité morale nouvelle de son cocontractant, et a même accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'une nouvelle autorisation de la ville de Paris au profit de son nouveau cocontractant et à la suppression de l'autorisation dont bénéficiait auparavant la société HBI, n'a pas pu être trompée par la confusion prétendument créée par M. Y..., entre les sociétés HBI et HBI Time sharing ; qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'une apparence pour obtenir la condamnation de la SNC HBI et de M. Z..., aux lieu et place de la société HBI Time sharing et de ses associés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1998 du Code civil et 14 de la loi du 24 juillet 1966 ;

3 / qu'en statuant de la sorte motif pris de la prétendue présence de la société HBI sur le fonds de commerce après le 1er juillet 1992, tirée d'un échange de courriers à l'adresse du fonds, courriers adressés à cette société ou renvoyés sur son papier à en-tête, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces circonstances n'étaient pas tout simplement une manifestation de plus de la confusion entretenue entre les deux sociétés par M. Y..., ou encore le résultat d'une négligence de la société HBI Time sharing à informer clairement les correspondants de la nouvelle personnalité morale du locataire gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société HBI et de M. Z... qui faisaient valoir que la taxe professionnelle adressée pour 1994 à la société HBI démontre par son montant, qui correspond à la taxe minimum en cas de cessation d'activité, l'absence d'exploitation du fonds par cette société, et qui invoquaient le jugement du 20 mai 1998 rendu à l'encontre de M. Y... confirmant en revanche, l'activité de location de bateaux de la société HBI Time sharing depuis 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la location-gérance est le contrat par lequel le propriétaire d'un fonds en concède la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls ; qu'en se bornant, pour condamner la société HBI et M. Z..., associé de cette société, à payer les redevances demandées par le bailleur au titre d'une location-gérance contestée d'un fonds de commerce, à se fonder sur la circonstance que cette société aurait émis ou reçu des courriers à partir de l'adresse de ce fonds, sans caractériser l'accomplissement par cette société d'un acte de gestion et de jouissance du fonds, sans même rechercher si ce fonds était toujours, nonobstant le contrat du 1er juillet 1992 et la suppression de l'autorisation de la ville de Paris, à la disposition de la société HBI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1er de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il avait été volontairement créé à l'époque considérée une confusion entre la société HBI et HBI Time sharing qui avaient le même dirigeant social, la même adresse et quasiment la même dénomination sociale, confusion qui s'est poursuivie jusqu'à l'expulsion de la société HBI ; que les juges ajoutent que si, par un protocole du 1er juillet 1992, la société Ourcq loisirs et la société HBI Time sharing sont convenues de faciliter leurs activités de location de bateaux de plaisance par la mise à disposition réciproque de leurs installations et si différents arrêtés de la ville de Paris ont entériné cet accord, ces circonstances, en l'état de la confusion ainsi entretenue, ne suffisent pas à démontrer que la SNC HBI se soit substitué la SNC Time sharing dans l'exécution de la location-gérance, aucun avenant en ce sens n'ayant été régularisé, aucune dénonciation de la convention par la société HBI n'étant intervenue et cette société ayant continué à exploiter le fonds jusqu'à son expulsion ; qu'à partir de ces constatations et énonciations déduites de son appréciation souveraine de faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui s'est bornée, en présence de contrats apparemment contradictoires, à rechercher la commune intention des parties, a pu décider que la société Ourcq loisirs était fondée à réclamer à la société HBI le paiement de la redevance de location-gérance convenue avec elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société HBI, M. Z... et M. X..., ès qualités font le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui ne sont pas de nature à écarter la demande de la société HBI et de M. Z... en remboursement de la part des redevances afférentes aux installations et agencements et au ponton, propriétés de la ville de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la ville de Paris n'avait jamais remis en cause les autorisations d'occupation du domaine public fluvial accordées à la société Ourcq loisirs, qui les avait concédées à la société HBI dans le cadre de la location-gérance de son fonds de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de la société HBI tendant au remboursement de la part de redevance y afférente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ourcq Loisirs ;

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