Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-22.167
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Etablissements X... (société X...), exploitant un fonds de commerce donné en location-gérance par M. X..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre 2010 et 9 novembre 2011 ; que M. X... a délivré le 8 octobre 2011 une attestation aux termes de laquelle il a déclaré abandonner le fonds de commerce au profit de la procédure, permettant notamment l'arrêté du plan de cession par le tribunal ; que par ordonnance du 6 décembre 2011, le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance conclu le 6 octobre 1982 entre M. X... et la société X... et fixé à cette date la restitution du fonds de commerce et du personnel y attaché ; que M. X... a formé recours contre cette ordonnance ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article L. 144-9 du code de commerce ;
Attendu que si par l'effet de l'expiration du contrat de location-gérance le fonds qui en est l'objet fait automatiquement retour à son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail, c'est à la condition que le fonds ne soit pas devenu inexploitable ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement retient que la ruine du fonds de commerce n'est pas démontrée, et ce d'autant moins que deux repreneurs potentiels en ont proposé une certaine valeur, qu'un fonds de commerce ne disparaît pas aussitôt que cesse son exploitation, que même très déprécié il continue d'exister, que de retour à son propriétaire, celui-ci peut reprendre les négociations en vue d'une éventuelle cession ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur la seule existence d'offres de reprise, sans rechercher si, au moment de la résiliation du contrat, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, existait toujours et si le fonds était exploitable, circonstances pouvant s'opposer au transfert de l'entité économique, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2012, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Toulouse ;
Condamne la société Silvestri-Baujet ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.