Cass. com., 26 juin 2001, n° 98-21.231
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1er et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Lidl a acheté des marchandises à la société allemande Convent, transportées par la société Schuon (le transporteur) ; que ce dernier a assigné la société Lidl en paiement des palettes sur lesquelles la marchandise avait été transportée ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute contestation sur la qualité de l'emballage, la Convention de Vienne met en principe à la charge du vendeur l'obligation d'emballer ou de conditionner les marchandises ; qu'il retient encore que le transporteur n'apporte pas la preuve d'une modification conventionnelle du contrat de vente ;
Attendu qu'en se prononçant par des motifs tirés du contrat de vente alors que les parties à l'instance n'étaient pas liées par un contrat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.