Cass. 2e civ., 20 juin 1979, n° 78-11.559
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Aubouin
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
M. LePrado
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arret attaque, que la societe arnine, ayant cede le droit au bail qu'elle possedait sur des locaux commerciaux, la societe miroiterie de vincent a fait opposition au paiement du prix de cession sur le fondement de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, entre les mains de deux intermediaires; que la societe arnine a demande au juge des referes la mainlevee de cette opposition; attendu qu'il est reproche a l'arret d'avoir ordonne cette mainlevee alors que, saisie de conclusions faisant etat d'une instance en validite de saisie-arret devant un tribunal de grande instance et d'une seconde instance pendante devant un tribunal de commerce, la cour d'appel n'aurait pas eu qualite pour se prononcer sur la demande de mainlevee et qu'en tout cas elle n'aurait pu statuer comme elle l'a fait sans s'expliquer sur le moyen tire de l'existence d'une instance au principal; mais attendu que l'arret, apres avoir releve que, s'agissant de la cession d'un droit au bail sans transfert de la clientele, les dispositions de la loi du 17 mars 1909 relatives aux cessions de fonds de commerce ne s'appliquaient pas, enonce que l'opposition litigieuse, pratiquee sans titre et sans autorisation du juge competent, etait irreguliere; que, par ces enonciations, repondant aux conclusions, la cour d'appel a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 15 decembre 1977 par la cour d'appel de paris.