Cass. com., 17 octobre 1995, n° 93-16.943
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Rogat Industries (Sté)
Défendeur :
Etablissements Rogat
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
NICOT
Rapporteur :
LACAN
Avocat général :
RAYNAUD
Motivations
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1993) que la société Etablissements Rogat, mise en règlement judiciaire le 3 juillet 1984, a, le 5 juillet suivant, donné en location-gérance son fonds de commerce de sous-traitance et d'hydraulique à la société Rogat Industries, qui avait été constituée à cet effet et dont le président du conseil d'administration était M. Y..., jusqu'alors cadre de la société Etablissements Rogat ;
que reprochant notamment à la société loueuse de ne pas l'avoir mise en possession d'un brevet qu'elle estimait être un élément du fonds précité, la société Rogat Industries a cessé de lui payer les redevances contractuelles ;
que la société Etablissements Rogat l'a assignée en paiement ;
Moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Motivations
Attendu que la société Rogat Industries reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de clientèle, il ne peut y avoir de location-gérance d'un fonds de commerce ;
qu'en l'espèce, la société Rogat Industries soutenait que la clientèle de la société Rogat ne lui avait pas été transmise et qu'elle avait dû l'acheter, postérieurement au contrat de location-gérance à un agent commercial ;
qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de nature à démontrer l'inexistence du fonds de commerce transmis et à établir la nullité du contrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 20 mars 1956 ;
alors, d'autre part, que la société Rogat Industries soutenait que l'intention commune des parties avait été de lui transmettre l'exploitation du brevet hydraulique contenu dans le fonds de la société Rogat, sans lequel son activité ne pouvait être développée ; qu'elle invoquait à l'appui de ce moyen, le propre aveu du syndic, M. X..., qui admettait dans son courrier du 18 mars 1985 que la société Rogat ne pouvait vivre que sur ce brevet, ainsi que la note du 19 juin 1984 établie par le conseil juridique de la société Rogat, en vue de la signature du contrat de location-gérance, qui faisait expressément référence "à un nouveau brevet... qui devait permettre à l'entreprise (Rogat Industries) d'accepter un marché potentiel important" ;
qu'en se bornant à affirmer que le contrat ne visait pas expressément le brevet litigieux comme un des éléments du fonds donné en gérance, sans prendre en compte l'ensemble de ces circonstances de nature à établir que la commune intention des parties était de transmettre à la société Rogat Industries l'exploitation du brevet litigieux, qui constituait un élément éventuel du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors en outre, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt irrévocable rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris la constatation de la résiliation de plein droit au 1er décembre 1984 de la cession par M. Y... à la société Rogat du brevet d'invention déposé le 3 août 1977 à l'Institut national de la propriété industrielle ; qu'en énonçant que le brevet était resté juridiquement dans le patrimoine de la société Rogat jusqu'au 21 novembre 1989, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de l'arrêt précité, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
et alors enfin, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre d'accusé de réception de l'Institut national de la propriété industrielle du 8 décembre 1987, ainsi que des mentions de la lettre adressée le 28 juillet 1988 par le cabinet Bonnet-Thirion, G. Foldes, conseils en propriété industrielle, à M. René Y..., que la décision portant résiliation du contrat de cession entre les parties au 1er décembre 1984 a été enregistrée auprès du registre national des brevets le 8 décembre 1987 ;
qu'en affirmant que M. Y... avait attendu l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 1989 pour enregistrer à son profit la cession du brevet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, en dénaturant les deux documents susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a vérifié que la clientèle de la société Etablissements Rogat avait été transmise à la société Rogat Industries ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que le brevet hydraulique invoqué n'était pas un élément du fonds donné en location-gérance ;
que, par ces seuls motifs, qui rendaient inopérante toute discussion sur la date à laquelle ce brevet avait quitté le patrimoine de la société Etablissements Rogat pour entrer dans celui de M. Y..., la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Moyens
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Motivations
Attendu que la société Rogat Industries reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Etablissements Rogat une certaine somme en exécution du contrat de location-gérance, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle soutenait expressément avoir réglé ses redevances jusqu'au mois de novembre 1984, et qu'en retenant pour constant le fait qu'elle ait cessé de payer sa redevance depuis le 9 juillet 1984, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'elle sollicitait expressément que, sur le montant éventuellement dû au titre des redevances contractuelles pour la période de novembre 1984 au 22 février 1991, il soit déduit la somme de 180 000 francs, bloquée entre les mains d'un huissier en vertu d'un précédent jugement la condamnant à titre provisionnel, ainsi que celle de 37 053 francs, payée pour le compte de la société Rogat pour racheter sa clientèle, et enfin celle de 108 416 francs, versée au titre de la reconstitution du dépôt de garantie pour le bail, et qu'en la déboutant purement et simplement de cette demande, sans donner la moindre explication, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation prescrite par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu, d'une part, qu'en écartant les conclusions de la société Rogat Industries, la cour d'appel ne les a pas dénaturées ;
Attendu, d'autre part, qu'en jugeant que la société Rogat Industries devrait s'acquitter de sa condamnation au profit de la société Etablissements Rogat "en deniers ou quittances valables", la cour d'appel n'a pas rejeté la demande subsidiaire de la société Rogat Industries tendant à ce que soient déduites du montant d'une telle condamnation les sommes déjà versées à ce titre en vertu d'une précédente décision de justice ; qu'elle n'avait pas à motiver plus amplement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
Dispositifs
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rogat Industries à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Rogat Industries, envers la société Etablissements Rogat et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.