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Décisions

Cass. 1re civ., 20 mai 2003, n° 00-22.46_

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Eurone (SA)

Défendeur :

Dutch Modules (Sté)

Cass. 1re civ. n° 00-22.46_

19 mai 2003

 LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant: 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: 

Attendu que la société néerlandaise Dutch modules a passé, entre les mois de mars et mai 1997, diverses commandes de matériel informatique à la société française Eurone pour un montant de 1 153 100 francs; 

que seules les premières commandes ont été honorées;        

que la société Eurone a assigné la société Dutch modules en paiement de la somme de  

995 200 francs; 

qu’elle reproche à l’arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2000) d’avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen: 

1  /  que la cour d’appel ne pouvait décider qu’elle n’aurait pas rempli son obligation de livraison en raison de ce que le transporteur avait livré les marchandises à un tiers, sans vérifier si la livraison n’était pas effectuée en France, le transport incombant à l’acquéreur, de sorte que le contrat de vente n’impliquait pas le transport; qu’elle a ainsi entaché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles 30  et 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980; 

2  /  que dès lors que les bons de commande mentionnaient l’enlèvement des marchandises par l’acquéreur, il appartenait à celui-ci d’établir qu’il était étranger aux instructions données au transporteur de livrer les marchandises à un tiers; qu’en mettant à sa propre charge la preuve de ces instructions, la cour d’appel a inversé  la charge de la preuve;   

Mais attendu qu’il résulte de l’article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 que l’obligation de livraison du vendeur consiste soit à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur si le contrat de vente implique un transport, soit à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur au lieu où le vendeur a son établissement;

que la cour d’appel a relevé que la société Eurone n’établissait pas avoir reçu des instructions de la société Dutch modules de livrer les marchandises à un tiers dont le rôle restait obscur, par l’entremise des transporteurs TTA Logistics ou MT - Trans; 

qu’elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Eurone, qui ne   

pouvait démontrer s’être acquittée de son obligation de livraison à l’acheteur, avait ainsi commis une contravention essentielle à l’article 25 CVIM au regard de laquelle sa décision est légalement justifiée; 

PAR CES MOTIFS:  

REJETTE le pourvoi; 

Condamne la société Eurone aux dépens; 

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dutch modules; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois. 

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