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Décisions

CA Bordeaux, 30 avril 2015, n° 12/06258

BORDEAUX

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Cuban machines

CA Bordeaux n° 12/06258

29 avril 2015

La SAS F[…] L[…] qui exerce une activité de distribution de produits de robinetterie sous  I’enseigne S[…] a commandé à compter de l’année 2005 des robinetteries sanitaires conformes à la norme NF à la société de droit italien E[…] SPA, qui les lui a livrées;

Ces produits ont présenté de nombreux défauts qui ont été signalés; ses réclamations étant restées sans effet, la SAS F[…] L[…] cessé de s’acquitter des factures à compter du mois de juillet 2006 tandis que la société E[…] a cessé ses livraisons en fevrier 2007; aucun accord n’a été trouvé malgré une réunion organisée le 16 février 2007; le 12 mars 2007 la SAS F[…] L[…] a retourné des marchandises évaluées à 43 276,29 euro et s’est engagée à payer les factures dues sous déduction d’une somme de 156 000 euro de dommages et intérêts en réparation de son prejudice et après confirmation des commandes restantes;

La société E[…] SPA a mis en demeure le 18 avril 2007 la société F[…] L[…] de lui payer la somme de 213 632,68 euro au titre des factures arrivées à échéance en principal et intérêts, puis le 25 mai 2007 celle de 369 131,18 euro, correspondant à des factures émises entre juillet 2006 et janvier 2007;  Par courriers du 14 mai 2007 et du 06 juin 2007, la SAS F[…] L[…] s’est opposée à cette  demande, faisant état d’une créance de dommages et intérêts qu’elle chiffrait à 535.181 euro;

Elle s’est néanmoins acquittée de la somme de 22 000 euro en octobre 2007 et a remis en novembre 2007 deux lettres de change tandis que la société E[…] lui faisait un avoir de 41 986,50 euro pour le retour de marchandises;

Le 20 novembre 2007, la société E[…] SPA a fait assigner la SARL F[…] L[…] devant le Tribunal de commerce d’Angoulême pour obtenir le paiement de la somme de 345 653,47 euro;

Par jugement en date du 02 juin 2008 le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciare à l’égard de la SARL F[…] L[…] et désigné Me H[…] en qualité de mandataire judiciaire et Me G[…] en qualité d’administrateur judiciaire; par jugement en date du 8 octobre 2009 il a adopté le plan de redressement de la SAS F[…] L[…]; la société E[…] a déclaré sa créance le 23 juillet 2008 à hauteur de la somme de 345 653,47 euro en principal et intérêts;

La procédure a été régularisée à l’égard des organes de la procédure collective;

Par le jugement critiqué en date du 20 septembre 2012, le Tribunal de commerce d’Angoulême a:

- Ordonné la jonction des procédures,

- Condamné la société F[…] L[…] à payer à la société E[…] la somme de 66 786,28 euro avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2007 et la somme de 233.267,28 euro assortie d’intérêts calculés conformément aux dispositions du Décret législatif italien 231 du 09 octobre 2002, et arrêtés au 02 juin 2008,

- Dit recevable en la forme les demandes reconventionnelles de la SAS F[…] L[…],

- Condamné la société E[…] SPA à payer à la SAS F[…] L[…] la somme de 150.000 euro à titre de dommages et intérêts,

- Ordonné la compensation de la créance de la société E[…] SPA avec celle de la SAS F[…] L[…],

- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- Dit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile, et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- Ordonné I’exécution provisoire;

Le 13 novembre 2012, la SAS F[…] L[…] a relevé appel de ce jugement;

Par jugement en date du 18 janvier 2013, le Tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la résolution du plan de redressement de la société F[…] L[…] homologué par le Tribunal le 08 octobre 2009, et ouvert une procédure de liquidation judiciaire; la société E[…] SPA a déclaré sa créance le 16 avril 2013 pour un montant de 369 831,44 euro;

Par jugement en date du 11 avril 2013 il a arrêté un plan de cession;

Par conclusions déposées et signifiées le 12 décembre 2014, la SAS F[…] L[…], la SELARL H[…] es qualité de liquidateur judiciaire et la SCP L[…]-J[…] es qualité d’administrateur judiciaire, demandent à la Cour de:

- Prendre acte de l’intervention volontaire de la SCP L[…]-J[…] prise en la personne de Me L[…], es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS F[…] L[…] et de la SELARL H[…] prise en la personne de Me H[…] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS F[…] L[…].

- Confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu il a jugé que la société E[…] a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme,

- Dire et juger que la Société E[…] a commis plusieurs fautes dans les relations contractuelles avec la Société F[…] L[…],

En conséquence:

- Infirmer le jugement en ce qu il ne s est pas prononcé sur la réparation de tous les préjudices de la concluante,

En conséquence:

- Dire et juger que la Société E[…] devra payer les sommes suivantes à la Société F[…] L[…] assistée par Me L[…] et Me H[…] en indemnisation de son prejudice:

- 150 000 euro au titre du prejudice de réputation,

- 157 248 euro au titre de I’indemnisation du contrôle des produits,

- 2 808,96 euro au titre du coût de retour des produits,

- 42 076 euro au titre de la réfection du catalogue,

- 9 360 euro au titre de la réfection des fiches techniques,

- 237 491,53 euro au titre de la perte de marchés, -  50 000 euro au titre de I’augmentation des prix.

- Confirmer le jugement en qu il a ordonné la compensation des sommes dues par la Société E[…] et les sommes dues à la Société F[…] L[…]

En tout état de cause:

- Statuer ce que de droit sur la demande de la société E[…] tendant à la rectification du jugement entrepris en raison de I’omission de statuer et des erreurs matérielles

I’affectant,

- Débouter la société E[…] de I’intégralité de ses autres demandes,

- Condamner la Société E[…] à payer à la Société F[…] L[…], une somme de 25 000 euro au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens;

Par conclusions déposées et signifiées le 06 juin 2013, la société E[…] SpA qui forme appel incident demande à la Cour de:

- infirmer le jugement déferé en ce qu’il a condamné la société F[…] L[…] à lui payer diverses sommes au lieu de fixer sa créance à son passif,

Statuant à nouveau

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS F[…] L[…] à la somme totale de 369 831,44 euro dont 300 063 euro en principal et 69 768,28 euro en intérêts calculés conformément au Décret législatif italien n 231 du 9 octobre 2002

- infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de la SAS F[…] L[…] et en ce qu’il I’a condamnée à lui payer la somme de 150 000 euro de dommages et intérêts

Statuant à nouveau,

Vu I’article 39 (et 35, 38, 53, 74, 77 et 78) de la Convention de Vienne,

- juger que la SAS F[…] L[…] et la SELARL H[…] es qualité de liquidateur judiciaire, la SCP L[…]J[…] es qualité d’administrateur judiciaire et maitre G[…] ex commissaire à I’exécution du plan sont déchus du droit de se prévaloir de défauts de conformité 

Vu I’article 3 de la Convention de LA HAYE du 11 juin 1955

- juger que I’article 1495-1 du Code civil italien est applicable au litige en ce qui

- juger que la SAS F[…] L[…] et la SELARL H[…] es qualités, la SCP L[…]-J[…] es qualités et maitre G[…] es qualités sont irrecevables et prescrits en leurs demandes tendant à voir juger qu’elle a failli à son obligation de délivrance conforme en tout état de cause,

- juger qu’elle n’a pas commis de faute dans la relation contractuelle avec la société F[…] L[…]

- débouter la société F[…] L[…], la SELARL H[…] es qualités, la SCP L[…]-J[…] es qualités et maitre G[…] es qualités de leurs demandes

- fixer sa créance à la lquidation judiciaire de la société F[…] L[…] à une somme de

20 000 euro au titre de I’article 700 du Code de procédure civile

A titre infiniment subsidiaire,

Vu I’article L 622-7 du Code de commerce et les articles 1289 et suivants du Code civil

- ordonner la compensation de sa créance telle que fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS F[…] L[…] et de la créance de la société F[…] L[…] et de la SELARL H[…] es qualités du chef des condamnations qui seraient prononcées à son encontre

- juger que du fait de cette compensation sa créance sera réduite à concurrence du montant des condamnations prononcées à son encontre et que sa dette sera éteinte

- rectifier les erreurs matérielles et omissions de statuer affectant le jugement déféré (...)

- Ordonner qu’il sera fait mention de ces compléments et rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui seront délivrées;

Par conclusions déposées et signifiées le 16 janvier 2015, la SELARL B[…], G[…] M[…] demande qu’il soit pris acte de son intervention volontaire en qualité de commissaire à I’exécution du plan de la SAS F[…] L[…] aux fins de soutient de I’appel de la société F[…] L[…]; L’ordonnance de clôture est en date du 21 janvier 2015;

***

Les missions de la SCP L[…]-J[…], administrateur judiciaire, et de la SELARL B[…] G[…] et M[…], commissaire à I’exécution du plan, étant achevées, il convient de mettre celles ci hors de cause;

Il est acquis que les parties n’ont soumis leurs rapports contractuels à aucune loi spécifque;

La vente litigieuse conclue entre une société de droit français et une société de droit italien faute par elles d’avoir exclu son application est soumise à la Convention de VIENNE relative à la vente internationale de marchandises en date du 11 avril 1980; en vertu de son article 7 alinéa 2 elle est soumise pour les questions qu’elle ne tranche pas expressément aux principes généraux dont elle s’inspire et à défaut à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé, à savoir en I’espèce la Convention de la HAYE du 15 juin 1955 relative à la loi applicable aux contrats de vente à caractère international d’objets mobiliers corporels, conventions que la FRANCE et I’ITALIE ont ratifiées;

Alors que la société SPA E[…] demande la fixation au passif de la SAS F[…] L[…] de sa créance pour 369 831,44 euro au titre de 17 factures émises entre le 14 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, la SELARL H[…] es qualités lui oppose I’exception d’inexécution faisant valoir que les produits de robinetterie livrés sont affectés de désordres esthétiques (rayures), de vices et dysfonctionnements divers constitutifs de défauts de conformité tels que visés par les dispositions de I’article 35 de la Convention de VIENNE et demande sa condamnation à lui payer la somme totale de 648 984,49 euro en réparation des divers préjudices subis par la société F[…] L[…];

Sur la recevabilité

Pour s’opposer à la demande de la SAS F[…] L[…] la société SPA E[…] invoque divers moyens d’irrecevabilité:

Elle reproche tout d’abord à I’appelante de ne pas avoir respecté I’article 38 de la Convention de Vienne selon lequel 

«I’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi brefque possible eu égard aux circonstances»;

Les livraisons litigieuses se sont succédées de juillet 2005 à janvier 2007; Or l’examen des marchandises (art. 38 CVIM) et la déonciation des défauts dans un délai raisonnable (art. 39, al. 1er, CVIM), ou dans le délai butoir de deux ans (art. 39, al. 2, CVIM), doivent être appréciés séprément, pour chaque livraison, et non de manière globale;

Pour ce faire la Cour dispose d’une part des 17 factures litigieuses communiquées par la société E[…] entre le 14 juillet 2006 et le 31 janvier 2007 qui listent les produits vendus, leurs références, le n et la date de commande correspondant ainsi que les bons de commande permettant de fixer la date de remise des marchandises à I’acheteur à une date proche des factures; il sera relevé que les produits livrés portent souvent les mêmes références et que les factures sont proches ce qui tend à justifier pour certains produits une réclamation globale; d’autre part elle dispose des réclamations, rapports de qualité et fiches de contrôle communiqués, par la SAS F[…] L[…] et ceci depuis le 1er septembre 2005 après une livraison de juillet 2005;

Ainsi après rapprochement avec les factures il est justifié que la SAS F[…] L[…] a après chaque livraison contrôlé les marchandises dans un délai qui doit être considéré comme le plus bref possible au sens de I’article 38 compte tenu du nombre des produits livrés ainsi qu’en témoignent les nombreux échanges de courriels versés aux débats, les fiches de contrôle établies et les rapports de contrôle qualité qu’elle a rédigés;

Ensuite la société E[…] invoque la déchéance de I’appelante de son droit de se prévaloir des défauts de conformité qu’elle invoque, déchéance prévue par I’article 39 de la Convention de VIENNE; selon cet article

«I’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il I’a constaté ou aurait du le constater;

Dans tous les cas l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle»;

Ces délais ne sont pas des délais de prescription de I’action enjustice mais des délais de dénonciation des défauts de non conformité affectant la chose vendue;

Alors que les premières livraisons ont eu lieu au mois de juillet 2005, dès le 1er septembre suivant la SAS F[…] L[…] a dénoncé auprès de sa cocontractante les défauts affectant les marchandises, dénonciations qu’elle a renouvelées ultérieurement après chaque nouvelle livraison défectueuse ainsi qu’elle en justifie par la communication des nombreux courriels, des rapports qualité, des deux rapports du CSTB et des fiches de contrôle qu’elle lui a adressés et ceci dans un délai ne pouvant qu’être qualifié de raisonnable alors que certains défauts ne sont apparus que tardivement à I’usage, les produits affectés ayant fait I’objet de retours par les clients;

Il ne peut lui être reproché aucune imprécision quant aux défauts reprochés et au nombre de marchandises affectées: outre que le même défaut touche souvent la même gamme de produits, elle a listé les défauts les affectant et elle a communiqué les rapports qualité qu’elle a réalisés; elle a aussi communiqué le rapport du CSTB en date du 16 juin 2006 ainsi que ses conclusions sur le non respect de la norme NF;

Elle n’est pas non plus déchue du droit de se prévaloir de défauts de conformité affectant les marchandises, les dénonciations qu’elle a faites I’ayant été toutes dans un délai inférieur à deux ans à compter de la remise des marchandises;

Enfin la société E[…] se prévaut de la prescription;

La Convention de Vienne ne contenant pas de disposition relative à la prescription de I’action, il convient de se référer à la Convention de la HAYE;

L’article 3 de la Convention de la HAYE dispose 

«qu’à défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à I’article précédent, la vente est régie par la loi inteme du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande; Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement; 

Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où I’acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l’établissement qui a passé la commande, si c’est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur... »;

La société E[…] estime que la loi italienne doit trouver application tandis que la SAS F[…] L[…] invoque la loi française et à titre subsidiaire fait valoir que la loi italienne est contraire à I’ordre public interne;

La société E[…] verse aux débats les bons de commande que lui a fait parvenir entre le 27 mars 2006 et le 1er décembre 2006 la SAS F[…] L[…], I’adresse portée étant celle de son siège social en Italie, ainsi que chacun des courriels d’accompagnement émanant de monsieur N[…] GO[…] (directeur commercial de F[…] L[…]) et adressés à b[…]@e[…].it ; itb[…]@e[…].it; produzione@e[…].it; 

En outre «.it» est le suffixe d’une adresse électronique située en ITALIE;

Enfin la SAS F[…] L[…] ne justifie par aucune pièce que la commande aurait été reçue en FRANCE par la venderesse ou I’un de ses représentants comme elle le soutient;

En conséquence étant établi que les parties ne se sont pas accordées sur la loi applicable et que la commande a été reçue en ITALIE où la société E[…] a son siège social, la vente litigieuse est soumise à la loi italienne pour toutes les questions qui ne sont pas régies par la Convention de Vienne;

Il en est ainsi de la prescription;

L’article 1495 du Code civil italien relatif aux délais et conditions de I’action en garantie de I’acheteur contre le vendeur dispose 

«I’acheteur perd le droit à garantie s’il ne dénonce pas les vices au vendeur dans un délai de 8 jours à compter de leur découverte sauf si un délai différent a été fixé par les parties ou par la loi;

La dénonciation n’est pas nécessaire si le vendeur a reconnu l’existence du vice ou s’il I’a caché;

L’action se prescrit dâns tous les cas dans un délai d’un an à compter de la livraison mais I’acheteur qui est assigné pour I’exécution du contrat peut toujours faire valoir la garantie pourvu que le vice de la chose ait été dénôncé dans les 8 jours de sa découverte et avant I’expiration du délai d’un an à compter de la livraison»;

Seul le dernier paragraphe relatif au délai de prescription doit être pris en compte, les délais de dénonciation étant réglés par la Convention de VIENNE en ses articles 38 et 39;

Alors que la SAS F[…] L[…] connaissait I’existence des défauts affectant les produits fabriqués par la société SpA E[…] dès I’origine de leurs rapports contractuels et qu’elle les a signalés après chaque livraison et qu’elle ne s’est plus acquittée des factures à compter du mois de juillet 2006, elle a cependant poursuivi ses commandes jusqu’au 1er décembre suivant; ce n’est pourtant qu’après avoir été assignée en paiement par la société E[…] le 20 novembre 2007, qu’elle s’est prévalue par conclusions du 18 septembre 2008 des dispositions de I’article 35 de la Convention de Vienne;

Le délai d’un an à compter de la livraison prévu par le Code civil italien pour agir en justice est ainsi largement dépassé et la prescription prévue par I’article 1495 du Code civil italien acquise même en tenant compte de la suspension de l’instance liée à la procédure collective dont I’appelante a été I’objet;

Certes l’article 6 de la Convention de la HAYE dispose que dans chacun des Etats contractants, l’application de la loi qu’elle détermine peut être écartée pour un motif d’ordre public;

La SAS F[…] L[…] fait essentiellement valoir que le point de départ de la prescription à compter de la livraison tel que prévu par le Code civil italien heurte la conception française de I’ordre public, le point de départ devant être fixé à compter de la connaissance du vice affectant la chose vendue et non à compter de la livraison de celle-ci;

Etant rappelé que I’article 35 de la Convention de VIENNE englobe sous la même dénomination de non-conformité au contrat les défauts de conformité, les vices cachés et les vices apparents, en droit français le point de départ du délai de deux ans de I’action en garantie des vices cachés est depuis I’ordonnance du 17 février 2005 la découverte du vice, tandis que le point de départ du délai de deux ans prévu pour les actions du consommateur (pourtant non professionnel) en défaut de conformité est la délivrance du bien, et non la découverte du défaut et qu’il n’existe pas de garantie pour les vices apparents; aussi il ne peut être soutenu que le point de départ de la prescription de I’action en garantie à compter de la livraison prévue par le Code civil italien heurte la conception française de I’ordre public – ce d’autant qu’en l’espècee la SAS F[…] L[…] a poursuivi ses commmandes en toute connaissance de cause; en outre pour qu’un droit étranger puisse être écart é en vertu de I’ordre public international, il est nécessaire que son application compromette gravement l’ordre juridique interne, ce qui n’est pas le cas en I’espèce;

En conséquence I’action en garantie par la SELARL H[…] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS F[…] L[…] est prescrite; le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu’il a déclarl recevable son action et est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société SPA E[…];

Sur la demande en fixation de créance de la société SpA E[…]

Le montant de la créance en principal de la société E[…] soit 300 063 euro telle qu’elle résulte des factures, de la lettre de change et des comptes versés aux débats n’est pas contesté; cette somme prenant en considération les sommes versés par la SAS F[…] L[…] ainsi que I’avoir dont elle bénéficie après le retour de marchandises qu’elle a effectué le 12 mars 2007;

L’article 78 de la Convention de Vienne dispose que «si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, I’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme ...» mais n’indique pas les modalités de calcul de ces intérèts;

Il convient en conséquence conformément à I’article 3 de la Convention de la HAYE d’appliquer le droit italien et de retenir des intérêts conformément au Décret législatif italien n 231 du 9 octobre 2002;

L’équité commande de faire application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3500 euro au profit de la Société SPA E[…];

Dans ces conditions la créance de la société SPA E[…] sera fixée au passif de la SAS F[…] L[…] pour un montant de 369 831,44 euro et de 3500 euro;

Par ces Motifs,

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,

- réforme le jugement déferé

Statuant à nouveau,

- déclare irrecevable car prescrite la demande de la SELARL H[…] es qualités de liquidateur de la SAS F[…] L[…]

- fixe la créance de la société SPA E[…] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS F[…] L[…]

- à la somme de 369 831,44 euro dont 300 063 euro en principal et 69 768,28 euro en intérêts calculés conformément au Décret législatif italien n 231 du 9 octobre 2002

- à la somme de 3500 euro au titre de I’article 700 du Code de procédure civile

- dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective; […]

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