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Décisions

CA Poitiers, 26 octobre 2004, n° 02/00109

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Y

CA Poitiers n° 02/00109

25 octobre 2004

Exposé du Litige:

Par jugement en date du 06 novembre 2001, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a débouté la Société D[...] P[...] de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Société F[...] INTERNATIONAL la somme de 6.791.196 pesetas, soit 267.734,07 francs ou 40.815,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2000, outre une indemnité de 762,25 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société D[...] P[...] a relevé appel de cette décision, par déclaration au Greffe de la Cour du 04 janvier 2002.

Au vu de ses conclusions en date du 08 juin 2004, elle demande à la Cour de réformer le  jugement entrepris et de:

- condamner la Société F[...] INTERNATIONAL au paiement de:

- 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à la Société D[...] par la livraison tardive et le non-respect des obligations contractuelles,

- 45 734,71 euros pour le préjudice causé à la Société D[...],

- dire en conséquence que la créance alléguée par la Société F[...] INTERNATIONAL se compensera avec celle invoquée à l’appui de la demande reconventionnelle de la Société D[...], du fait du retard dans les livraisons, de l’inexécution invoquée dans ses conclusions et de la brusque rupture de fournitures,

- condamner la Société F[...] INTERNATIONAL au paiement de la somme de 762,25 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures datées du 26 juin 2003, la Société F[...] INTERNATIONAL demande à la Cour   de:

- confirmer le jugement dont appel sauf à dire que la condamnation portera intérêt au taux légal, à compter du 10 août 2000 sur la somme de 5.145.256 pesetas, à compter du 10 septembre sur une somme de 652.900 pesetas, à compter du 10 octobre 2000 sur une somme de 993.040 pesetas,

- condamner la Société D[...] à lui verser la somme de 1.000 euros pour résistance abusive outre celle de 1.300 euros pour frais irrépétibles de procédure.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 02 septembre 2004.

Motifs de l’Arrêt

A) Sur le droit applicable

II n’est contesté par aucune des parties que le présent litige est soumis à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de ventes internationales de marchandises, s’agissant d’une convention passée par une société française avec une société de droit espagnol (la Société F[...] INTERNATIONAL), dont les établissements sont situés en Espagne, et relative à une livraison de marchandises.

C’est donc au regard des dispositions de cette convention que la situation doit être appréciée.

B) Sur le fond

Pour les besoins de son activité, la Société D[...] se fournit auprès de la Société F[...] INTERNATIONAL et c’est à ce titre que plusieurs factures ont été émises par cette dernière et réclamées à la Société D[...], par acte du 04 décembre 2000, devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

La Société D[...] a invoqué l’exception d’inexécution (retards dans les délais de livraison) et les défauts de conformité des pièces livrées, ainsi que des modifications de prix unilatérales, soutenant qu’elle a subi de ce fait des préjudices importants venant compenser le montant des factures impayées.

1. Sur les retards de livraison

Il résulte des documents produits que les 07 et 17 mars 2000, la Société D[...] a passé commande auprès de la Société F[...] INTERNATIONAL des matériels habituels (filtres à sable, pompes etc..), en prenant soin de porter la mention «URGENT» sur les bons de commande.

Les livraisons sont intervenues les 31 mai, le 02 juin, le 26 juin et le 21 juillet 2000, soit entre deux et quatre mois après l’établissement des bons de commande.

La Société D[...] n’a jamais émis la moindre réclamation, comme cela est prévu à l’article 46-1 de la Convention, ni imparti un délai supplémentaire pour livrer (article 47-1 de la Convention).

Si la direction technique de la Mairie de BRESSUIRE a fait connaître le 07 juillet 2000 à la Société D[...] qu’à partir du lendemain, il lui serait retenu des pénalités à raison de 1/3000 du marché par jour calendaire et si, le 16 octobre, 6475,20 francs ont été retenus par la Mairie au titre de pénalités de retard, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que ces pénalités soient essentiellement imputables à un retard de livraison de la Société F[...]

INTERNATIONAL: le compte-rendu de chantier de BRESSUIRE prévoit certes un approvisionnement en filtres par l’entreprise D[...] le mardi 23 mai, mais il ne s’agit pas nécessairement de ceux objet des commandes litigieuses.

C’est donc à bon droit que le premier juge a énoncé que la Société D[...] ne justifie pas avoir stipulé une date de livraison, ni que ces livraisons soient intervenues tardivement.

2. Sur les défectuosités des pièces livrées

Les dispositions de l’article 46 de la Convention de Vienne font référence aux articles 38 et 39, lesquels prévoient que l’acheteur doit examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances et que l’acheteur est déchu définitivement du droit de se prévaloir de prétendus défauts de conformité qui n’ont pas été dénoncés, en précisant leur nature dans un délai raisonnable, à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.

La Cour observe que la Société D[...] a gardé le silence entre la date de livraison des matériels faisant l’objet des quatre factures impayées et celle de l’audience du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON, soit pendant plus de 13 mois après l’émission de la dernière facture, ce qui est surprenant, même si la Société D[...] s’en explique en indiquant que «les défauts des pièces livrées n’étaient pas apparents ... et n’ont pu être révélés qu’après des semaines d’utilisation».

Par ailleurs le premier juge n’a pas manqué de constater, à la lecture des pièces qui lui ont été soumises et qui sont à nouveau présentées devant la Cour, que les filtres examinés par un huissier le 02 novembre 2000 ne correspondent pas aux factures litigieuses datées du mois d’octobre 2000 et ne concernent pas la demande en paiement de la Société F[...] INTERNATIONAL, mais celle consécutive à une livraison effectuée par la Société MMC, étrangère à l’instance.

Il n’y a donc pas de preuve des défectuosités.

3. Sur la brusque rupture des relations commerciales

La Société D[...] verse aux débats un courrier recommandé du 19 avril 1999 prévoyant des taux de remise de 50 à 60 % sur certains groupes de produits, mais elle ne démontre pas qu’elle bénéficiait de façon habituelle de remises sur les produits litigieux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande principale de la Société F[...] INTERNATIONAL.

C) Sur les demandes annexes

La Société F[...] INTERNATIONAL fait valoir que l’article 78 de la Convention de Vienne dispose que les intérêts sont dus à partir du jour de l’exigibilité de la dette, sans qu’il y ait nécessité de mise en demeure. Elle en déduit qu’il convient d’ajouter au jugement en précisant que les intérêts courent du jour de l’exigibilité de chaque facture.

Cependant l’article 78 est libellé de façon laconique: 

«Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle serait fondée à demander en vertu de l’article 74.»

Les premiers juges ont donc décidé à bon droit d’accorder les intérêts à compter de la date de l’assignation, soit le 04 décembre 2000.

L’appel est une prérogative normale ouverte aux parties, qui ne doit être sanctionné que s’il existe un abus manifeste et un préjudice spécifique qui n’apparaissent pas en l’espèce. La demande en dommages-intérêts formulée de ce chef par la Société F[...] INTERNATIONAL sera donc rejetée.

Au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Société D[...] sera condamnée à verser à la Société F[...] INTERNATIONAL une indemnité supplémentaire de 1000 euros.

La Société D[...] qui succombe devra supporter les dépens d’appel.

Par ces Motifs 

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute la Société F[...] INTERNATIONAL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Condamne la Société D[...] à payer à la Société F[...] INTERNATIONAL une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens d’appel,

Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ainsi prononcé publiquement par Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller,

Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Mademoiselle Ludivine BABIN, Greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

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