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Cass. soc., 19 septembre 2013, n° 12-17.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SAXOTEL SARAN (Sté)

Défendeur :

Jean-Yves X (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

LINDEN

Cass. soc. n° 12-17.494

18 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 février 2012), rendu sur contredit, que M. X... a conclu le 1er juin 2007 avec la société Saxotel Saran, en sa qualité de gérant de la société Jean-Yves X..., un contrat de gérance-mandat portant sur l'exploitation de l'hôtel Saxo de Saran ; que la société Saxotel Saran a rompu ce contrat par lettre du 29 mai 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié de cette société et obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que la société Saxotel Saran fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de gérance-mandat en contrat de travail et de renvoyer la procédure et les parties devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :

1/ que les normes de gestion que doit respecter le gérant-mandataire d'un hôtel dont le mandant est propriétaire du fonds de commerce et supporte les risques liés à l'exploitation, sont inhérentes au contrat de gérance-mandat et ne suffisent pas à emporter la qualification de contrat de travail ; qu'en se fondant sur les stipulations contractuelles du contrat de gérance-mandat du 1er juin 2007 selon lesquelles la société JY Baladier devait rendre compte de sa gestion comptable selon les modalités définies par la société Saxotel Saran et respecter les directives de celle-ci pour la fixation du prix des chambres, soit sur des obligations constitutives de limites normales apportées à l'autonomie de gestion d'une société gérante mandataire, la cour d'appel a violé l'article L. 146-1 du code de commerce par défaut d'application et l'article L. 1221-1 par fausse application ;

2/ que le gérant-mandataire d'un hôtel qui conserve toute liberté, dans le cadre de son mandat, de déterminer ses conditions de travail, d'organiser son emploi du temps, d'embaucher ou de remplacer du personnel n'est pas lié par un contrat de travail, quand bien même la société mandante, propriétaire de plusieurs hôtels, veille au respect du contrat de gérance-mandat et des normes communes à ses hôtels, en procédant en particulier au suivi d'opérations lors de l'engagement de dépenses affectant l'exploitation de l'hôtel ; que la société Saxotel Saran a fait valoir que M. X... organisait librement son emploi du temps, prenait ses vacances quand il le souhaitait, fixait sa rémunération, embauchait à sa convenance le personnel nécessaire, que sa société qui disposait de son propre expert-comptable, avait d'ailleurs pris la gérance d'un autre hôtel ; qu'en se fondant sur un ensemble d'éléments liés à l'exécution du mandat par la société JY Baladier et au contrôle que la société Saxotel Saran était en droit d'exercer en sa qualité de mandataire et propriétaire de plusieurs hôtels, sans rechercher si M. X... n'avait pas gardé toute latitude de déterminer ses conditions de travail et d'embaucher du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 146-1 du code de commerce ;

3/ que le lien de subordination suppose l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ; que cet élément est même déterminant lorsqu'est en cause la requalification en contrat de travail du contrat de gérance-mandat qui implique l'existence de directives et de contrôle de la part du mandant ; qu'en se bornant à relever que la société Saxotel Saran avait exprimé son insatisfaction sur le comportement d'un des salariés de la société JY Baladier lors de l'installation d'un système Wifi qu'elle avait commanditée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exercice d'un quelconque pouvoir disciplinaire de la société Saxotel Saran à l'encontre de M. X..., a violé les articles L. 146-1 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté au vu des courriels et des courriers adressés par la société mandante que M. X... effectuait un travail sous l'autorité de la société Saxotel Saran qui lui avait adressé un avertissement et l'avait menacé d'une remise en cause de leur collaboration si elle recevait de nouvelles plaintes contre un membre du personnel, a pu en déduire que les relations contractuelles caractérisaient un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saxotel Saran aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saxotel Saran et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

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