Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-7, 14 août 2025, n° 25/05156

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 25/05156

14 août 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 296

N° RG 25/05156 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMPK

Du 14 AOUT 2025

ORDONNANCE

LE QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [C] [F]

né le 05 Avril 1993 à [Localité 3]

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

comparant par visioconférence

assisté de Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463, commis d'office et de Madame [H] [P], mandatée par la société STI, interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE LA SEINE ET MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Côme SALARD de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2025 prise à l'encontre de M. [F], de nationalité égyptienne, par le préfet de la Seine-saint-Denis, et notifié à l'intéressé le jour même ;

Vu le placement de M. [F] en rétention administrative le 10 août 2025 ;

Vu la requête en contestation de cette mesure par M. [F] en date du 12 août 2025 ;

Vu la requête de la préfecture de Seine-et-Marne en date du 12 août 2025 à fin de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 13 août 2025, laquelle, après avoir ordonné la jonction des procédures, a déclaré la requête de la préfecture de Seine-et-Marne recevable, déclaré la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] pour une durée de 26 jours à compter du 13 août 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] le 13 août 2025, l'intéressé faisant valoir :

- que le placement en rétention administrative suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, car il a formé un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

- qu'une procédure pénale est en cours, dans la mesure où il est convoqué à une audience devant le tribunal correctionnel de Bobigny qui se tiendra le 21 janvier 2026 pour des faits de vol ; qu'il doit donc comparaître à ladite audience sous peine de violation des droits de la défense ; que cela est incompatible avec son maintien en rétention administrative ;

- qu'il dispose d'une adresse stable en Seine-saint-Denis et travaille en France depuis deux ans ; que son passeport égyptien, valable jusqu'au mois d'octobre 2024, a fait l'objet d'un vol et il n'a pas pu à ce jour le faire renouveler, ses documents ayant été volés ;

- qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- que depuis son placement en rétention le 10 août 2025, la préfecture n'a pas effectué de diligences.

M. [F] demande à la Cour d'annuler l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative, ou subsidiairement de la réformer, et de dire n'y avoir lieu à maintien de sa rétention administrative.

A l'audience, il a précisé avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle aux fins de contester, devant le tribunal administratif de Montreuil, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le concernant.

La préfecture de Seine-et-Marne conclut à la confirmation de la décision dont appel, faisant valoir que lorsque l'appelant comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Bobigny, sa rétention administrative aura nécessairement pris fin, qu'il ne présente pas de garanties de représentation, qu'il est dépourvu de domicile stable, et que pour sa part, il est en attente d'un retour du Consulat d'Egypte.

MOTIFS

M. [F] fait plaider que la requête de la préfecture de Seine-et-Marne est irrecevable pour avoir été déposée sans communication d'une copie actualisée du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA.

Selon l'article L 743-9 du CESEDA :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L 744-2 (état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention) émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

L'article R 743-2 du même code dispose que :

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

Il en résulte que le registre doit être actualisé et émargé, et que le défaut de production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention administrative, constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie même si aucun grief n'est mis en évidence.

Si l'article L 743-12 du même code prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, ce texte n'est pas applicable.

Mais la copie du registre de rétention a été produite et elle comporte les mentions requises notamment l'information des étrangers sur leurs droits, avec la signature de M. [F]. Ce moyen sera donc écarté.

Il s'agit d'une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

En application de l'article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

M. [F] prétend que le placement en rétention administrative suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire ; s'il compte former un recours devant le tribunal administratif de Montreuil à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cela constitue un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, mais non pas à son placement -ou son maintien- en rétention administrative.

M. [F] invoque la nécessité dans laquelle il se trouve, de se présenter devant le tribunal correctionnel de Bobigny, devant lequel il a été convoqué pour une audience devant se tenir le 21 janvier 2026, mais à cette date sa rétention administrative aura à coup sûr pris fin vu que le délai maximal sera expiré. Et s'il estime que la mise en oeuvre de sa mesure d'éloignement l'empêchera de se présenter devant la juridiction susvisée, cela constitue un motif de contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et non pas de la rétention administrative, contestation que la présente juridiction ne peut trancher vu que c'est le tribunal administratif qui en est saisi.

M. [F] fait valoir qu'il doit être placé sous le régime de l'assignation à résidence.

Selon les dispositions de l'article L 731-3 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger, si ce dernier justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R 733-1 du Ceseda dispose que :

L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :

1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;

2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;

3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.

En l'espèce, l'appelant ne dispose pas d'un passeport valide, le précédant n'étant valable que jusqu'au 6 octobre 2024, si bien que toute assignation à résidence est exclue, peu important que par ailleurs M. [F] présente des garanties de représentation sérieuses.

S'agissant des autres contestations qui avaient été formées devant le premier juge, la présente juridiction adopte les motifs de la décision dont appel qui a justement relevé que la requête en placement en rétention administrative était parfaitement fondée.

L'ordonnance, qui n'est pas autrement critiquée par M. [F], est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- Confirmons l'ordonnance en date du 13 août 2025 ;

- Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5], le 14 août 2025 à 18h20

Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier

Le Greffier, Le Président,

Mohamed EL GOUZI Raphaël TRARIEUX

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site