CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 19 août 2025, n° 25/00616
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 373/2025 - N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC7G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES, reçu le 18 Août 2025 à 13 heures 15 pour :
M. [T] [X]
né le 22 Février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Août 2025 à 15 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 août 2025 à 24 heures ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations et pièces par courriel reçu le 19 août 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par visioconférence de M. [T] [X], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2025 à 10 H 00 l'appelant par le biais de la visioconférence et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 06 septembre 2024 par jugement contradictoire à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans.
Un arrêté du Préfet de la Vendée a été édicté le 03 mars 2025, fixant le pays de renvoi, et notifié le 08 juillet 2025.
Le 13 août 2025, Monsieur [T] [X] s'est vu notifier par le Préfet de la Vendée une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Monsieur [T] [X] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 10 h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [X].
Par ordonnance rendue le 17 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 18 août 2025 à 13h 15, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [T] [X] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé n'a pas été entendu préalablement à la décision portant placement en rétention administrative, alors qu'il a un parcours de vie difficile, étant arrivé en France dix ans auparavant, pays dans lequel il dispose de l'exclusivité de ses liens familiaux, a été victime de violences intrafamiliales et de précarité avec un placement auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance, de sorte qu'une assignation à résidence aurait dû être envisagée, et que par ailleurs, il ne saurait représenter une menace à l'ordre public du fait d'une unique condamnation avec de nombreux co-auteurs, et d'autre part que le Préfet a failli dans son obligation de diligence, en ayant tardivement saisi les autorités consulaires, près de 25 heures suivant le placement en rétention, contrairement aux prescriptions jurisprudentielles, et qu'il doit être considéré, eu égard à la probable nationalité algérienne de l'intéressé, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement à bref délai, d'autant plus que la crise diplomatique entre la France et l'Algérie continue de s'aggraver. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 août 2025 demande la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience par visio-conférence, Monsieur [T] [X] n'a pas d'observations à formuler, confirmant être dépourvu de passeport valide. Il ajoute ne pas être violent, avoir été incarcéré depuis 2023, sans incident, reconnaît sa responsabilité dans sa situation et estime ne pas représenter une menace pour l'ordre public.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet, alors que l'intéressé produit une attestation d'hébergement chez sa compagne et dispose de garanties de représentation, et qu'une seule condamnation globale avec neuf autres individus ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public, soulignant par ailleurs la tardiveté injustifiée des diligences consulaires et l'inexistence avérée de perspectives d'éloignement à bref délai vers l'Algérie compte tenu de l'aggravation des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il est ajouté qu'une requête en relèvement de l'interdiction du territoire français est également en cours. Il est réitéré la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Vendée demande aux termes de son mémoire d'appel, transmis le 19 août 2025, la confirmation de la décision querellée, s'associant à l'analyse du premier juge, reprenant ses arguments développés à l'appui de la requête en première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [X], insistant sur l'absence de domicile fiable suite au refus de ce dernier de communiquer une adresse avant sa levée d'écrou, sur l'absence de violation du droit d'être entendu, l'intéressé ayant pu formuler des observations dans le cadre de l'élaboration de la décision fixant le pays de renvoi, et sur l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'intéressé.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 août 2025, le Préfet de la Vendée expose que de nationalité algérienne, Monsieur [T] [X] a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 13 août 2015 en compagnie de sa mère, est célibataire, sans enfant, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 31 octobre 2019, notifié le 05 novembre 2019, a été condamné le 06 septembre 2024 à une lourde peine d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et participation à une association de malfaiteurs, ne dispose pas d'un passeport valide, a refusé de communiquer son adresse à la levée d'écrou, ne pouvant dès lors justifier d'une adresse fiable, ne présente ainsi pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une assignation à résidence, alors qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que Monsieur [X] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention, le préfet ajoutant qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, à sa vie privée et familiale ou à l'unité de famille, la décision prise ne contrevenant pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il est rappelé que le législateur n'a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l'étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d'information sur la situation personnelle et familiale de l'étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d'autant plus que ces décisions peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions compétentes. A ce titre, il est établi (Civ1ère 15/12/2021 n°20-17.628) qu'il n'existe pas de droit pour l'étranger d'être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention, les règles du CESEDA primant sur l'application des dispositions générales de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention en droit interne.
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience en première instance, que la situation de Monsieur [T] [X] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Vendée, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage valide, s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prononcée le 31 octobre 2019 à son encontre, a fait savoir expressément dans ses observations adressées le 03 février 2025 au Préfet de la Vendée qu'il n'envisageait pas de retourner dans son pays d'origine, a refusé de communiquer son adresse à sa libération selon le courrier électronique joint du 27 juin 2025 élaboré par le greffe de la Maison d'Arrêt, de sorte qu'il n'a pas justifié d'un lieu de résidence effective et pérenne et empêché le [2] de procéder à toute diligence ou vérification appropriée avant sa prise de décision, ces éléments traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Le Préfet a en outre considéré pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s'agissant d'une lourde condamnation prononcée récemment, le 06 septembre 2024 à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et participation à une association de malfaiteurs, Monsieur [T] [X] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, l'actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent de la condamnation prononcée et de l'incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l'origine des condamnations, la consommation quotidienne de cannabis par l'intéressé selon la motivation retenue par la juridiction correctionnelle, qui a par ailleurs expressément relevé que Monsieur [X] avait minimisé sa participation active dans un trafic de cannabis et de cocaïne pendant deux ans, était le lieutenant du principal mis en cause, n'avait mis fin à ses activités illicites qu'en raison de son incarcération et que nonobstant la perception d'aides éducatives et sociales soutenues depuis ses 14 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, il n'avait jamais eu l'intention de régulariser sa situation administrative ni de se former, malgré ses capacités intellectuelles.
Si le conseil de l'intéressé fait par ailleurs valoir la situation personnelle et familiale de son client pour contester l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. En tout état de cause, il sera fait remarquer que le placement en rétention est fondé sur une interdiction judiciaire temporaire du territoire français.
Ainsi, le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, avec un comportement constituant une menace avérée à l'ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des pièces et éléments à sa disposition que l'état de santé de l'intéressé ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.
En l'espèce, Monsieur [T] [X] a été placé en rétention administrative le 13 août 2025 à 08h 45, à l'issue de sa période d'incarcération et il ressort de la procédure que dès le 14 août 2025, le Préfet a sollicité par courrier électronique et courrier les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant plusieurs pièces justificatives, notamment des photographies et empreintes digitales ainsi qu'un passeport à la validité expirée. Une demande de vol a concomitamment été effectuée. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification de l'intéressé a été opérée rapidement après le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [X], sans d'ailleurs que ne fussent exigées des diligences d'heure à heure suivant le placement en rétention administrative de l'étranger, et il est rappelé que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
- Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l'espèce, alors que les autorités consulaires d'Algérie, saisies aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance des documents de voyage, dès le 14 août 2025 au moment du placement en rétention de Monsieur [X], viennent d'être saisies, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la réponse des autorités saisies peut intervenir à tout moment, d'autant plus que la nationalité algérienne de l'intéressé apparaît avérée au vu des pièces justificatives produites. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [X] à compter du 16 août 2025, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 19 Août 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [X], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
N° 373/2025 - N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC7G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES, reçu le 18 Août 2025 à 13 heures 15 pour :
M. [T] [X]
né le 22 Février 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Août 2025 à 15 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 août 2025 à 24 heures ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations et pièces par courriel reçu le 19 août 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par visioconférence de M. [T] [X], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2025 à 10 H 00 l'appelant par le biais de la visioconférence et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 06 septembre 2024 par jugement contradictoire à une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans.
Un arrêté du Préfet de la Vendée a été édicté le 03 mars 2025, fixant le pays de renvoi, et notifié le 08 juillet 2025.
Le 13 août 2025, Monsieur [T] [X] s'est vu notifier par le Préfet de la Vendée une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Monsieur [T] [X] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 10 h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Vendée a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [X].
Par ordonnance rendue le 17 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 18 août 2025 à 13h 15, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [T] [X] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l'intéressé n'a pas été entendu préalablement à la décision portant placement en rétention administrative, alors qu'il a un parcours de vie difficile, étant arrivé en France dix ans auparavant, pays dans lequel il dispose de l'exclusivité de ses liens familiaux, a été victime de violences intrafamiliales et de précarité avec un placement auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance, de sorte qu'une assignation à résidence aurait dû être envisagée, et que par ailleurs, il ne saurait représenter une menace à l'ordre public du fait d'une unique condamnation avec de nombreux co-auteurs, et d'autre part que le Préfet a failli dans son obligation de diligence, en ayant tardivement saisi les autorités consulaires, près de 25 heures suivant le placement en rétention, contrairement aux prescriptions jurisprudentielles, et qu'il doit être considéré, eu égard à la probable nationalité algérienne de l'intéressé, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement à bref délai, d'autant plus que la crise diplomatique entre la France et l'Algérie continue de s'aggraver. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 août 2025 demande la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience par visio-conférence, Monsieur [T] [X] n'a pas d'observations à formuler, confirmant être dépourvu de passeport valide. Il ajoute ne pas être violent, avoir été incarcéré depuis 2023, sans incident, reconnaît sa responsabilité dans sa situation et estime ne pas représenter une menace pour l'ordre public.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet, alors que l'intéressé produit une attestation d'hébergement chez sa compagne et dispose de garanties de représentation, et qu'une seule condamnation globale avec neuf autres individus ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public, soulignant par ailleurs la tardiveté injustifiée des diligences consulaires et l'inexistence avérée de perspectives d'éloignement à bref délai vers l'Algérie compte tenu de l'aggravation des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il est ajouté qu'une requête en relèvement de l'interdiction du territoire français est également en cours. Il est réitéré la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la Vendée demande aux termes de son mémoire d'appel, transmis le 19 août 2025, la confirmation de la décision querellée, s'associant à l'analyse du premier juge, reprenant ses arguments développés à l'appui de la requête en première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [X], insistant sur l'absence de domicile fiable suite au refus de ce dernier de communiquer une adresse avant sa levée d'écrou, sur l'absence de violation du droit d'être entendu, l'intéressé ayant pu formuler des observations dans le cadre de l'élaboration de la décision fixant le pays de renvoi, et sur l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'intéressé.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 août 2025, le Préfet de la Vendée expose que de nationalité algérienne, Monsieur [T] [X] a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 13 août 2015 en compagnie de sa mère, est célibataire, sans enfant, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 31 octobre 2019, notifié le 05 novembre 2019, a été condamné le 06 septembre 2024 à une lourde peine d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et participation à une association de malfaiteurs, ne dispose pas d'un passeport valide, a refusé de communiquer son adresse à la levée d'écrou, ne pouvant dès lors justifier d'une adresse fiable, ne présente ainsi pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une assignation à résidence, alors qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que Monsieur [X] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention, le préfet ajoutant qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, à sa vie privée et familiale ou à l'unité de famille, la décision prise ne contrevenant pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il est rappelé que le législateur n'a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l'étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d'information sur la situation personnelle et familiale de l'étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d'éloignement et d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d'autant plus que ces décisions peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions compétentes. A ce titre, il est établi (Civ1ère 15/12/2021 n°20-17.628) qu'il n'existe pas de droit pour l'étranger d'être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention, les règles du CESEDA primant sur l'application des dispositions générales de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le Juge des Libertés et de la Détention en droit interne.
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience en première instance, que la situation de Monsieur [T] [X] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Vendée, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage valide, s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prononcée le 31 octobre 2019 à son encontre, a fait savoir expressément dans ses observations adressées le 03 février 2025 au Préfet de la Vendée qu'il n'envisageait pas de retourner dans son pays d'origine, a refusé de communiquer son adresse à sa libération selon le courrier électronique joint du 27 juin 2025 élaboré par le greffe de la Maison d'Arrêt, de sorte qu'il n'a pas justifié d'un lieu de résidence effective et pérenne et empêché le [2] de procéder à toute diligence ou vérification appropriée avant sa prise de décision, ces éléments traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Le Préfet a en outre considéré pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu'au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s'agissant d'une lourde condamnation prononcée récemment, le 06 septembre 2024 à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et participation à une association de malfaiteurs, Monsieur [T] [X] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, l'actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent de la condamnation prononcée et de l'incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l'origine des condamnations, la consommation quotidienne de cannabis par l'intéressé selon la motivation retenue par la juridiction correctionnelle, qui a par ailleurs expressément relevé que Monsieur [X] avait minimisé sa participation active dans un trafic de cannabis et de cocaïne pendant deux ans, était le lieutenant du principal mis en cause, n'avait mis fin à ses activités illicites qu'en raison de son incarcération et que nonobstant la perception d'aides éducatives et sociales soutenues depuis ses 14 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, il n'avait jamais eu l'intention de régulariser sa situation administrative ni de se former, malgré ses capacités intellectuelles.
Si le conseil de l'intéressé fait par ailleurs valoir la situation personnelle et familiale de son client pour contester l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. En tout état de cause, il sera fait remarquer que le placement en rétention est fondé sur une interdiction judiciaire temporaire du territoire français.
Ainsi, le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, avec un comportement constituant une menace avérée à l'ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des pièces et éléments à sa disposition que l'état de santé de l'intéressé ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.
En l'espèce, Monsieur [T] [X] a été placé en rétention administrative le 13 août 2025 à 08h 45, à l'issue de sa période d'incarcération et il ressort de la procédure que dès le 14 août 2025, le Préfet a sollicité par courrier électronique et courrier les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant plusieurs pièces justificatives, notamment des photographies et empreintes digitales ainsi qu'un passeport à la validité expirée. Une demande de vol a concomitamment été effectuée. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification de l'intéressé a été opérée rapidement après le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [X], sans d'ailleurs que ne fussent exigées des diligences d'heure à heure suivant le placement en rétention administrative de l'étranger, et il est rappelé que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
- Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l'espèce, alors que les autorités consulaires d'Algérie, saisies aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance des documents de voyage, dès le 14 août 2025 au moment du placement en rétention de Monsieur [X], viennent d'être saisies, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la réponse des autorités saisies peut intervenir à tout moment, d'autant plus que la nationalité algérienne de l'intéressé apparaît avérée au vu des pièces justificatives produites. Au surplus, la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [X] à compter du 16 août 2025, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 19 Août 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [T] [X], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,