CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 14 août 2025, n° 25/00192
BORDEAUX
Ordonnance
Autre
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMNC
ORDONNANCE PRISE
SUR RÉFÉRÉ-RÉTENTION
(Art. L-743-22 du CESEDA)
Rendue le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00.
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [J] [K]
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2025, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux à 14h45, notifiée au procureur de la République le 13 aout 2025 à 16h19,
Vu l'appel formé par celui-ci le 14 aout 2025 à 14h53 par courriel adressée à madame la première présidente et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu la notification de la déclaration d'appel à l'autorité administrative, à Monsieur [B] [J] [K], et à son conseil Maître Hugo VINIAL, mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la notification,
PAR CES MOTIFS,
M. [B] -[J] [K] né le 29 novembre 2003 à [Localité 2] au TCHAD a été écroué le 18 novembre 2024 après un placement sous mandat de dépôot à l'occasion d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d' Angouléme et sa condamnation à la peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de violences sur ascendant en récidive, violation d'une interdiction de paraître, rencontre avec une personne malgré une interdiction judiciaire et dégradation du bien d'autrui.
Ont été mises a exécution, à l'occasion de cette incarcération, deux autres peines résultant d'une précédente condamnation à 12 mois dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Tribunal correctionnel d'Angouléme le 09 septembre 2024 des chefs de violences sur ascendant en récidive, rencontre avec une personne malgré une interdiction judiciaire soit la mise à exécution des 6 mois d'emprisonnement ferme et la révocation à hauteur de 1 mois du sursis probatoire.
[B] -[J] [K] était libérable le 10 août 2025.
Par arrêté du 31 juillet 2025, notifié le même jour à 10h16, le préfet de la Corrèze décidait à son encontre d`une obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour pendant trois ans.
Le 9 août 2025 à 8h50, soit au moment de sa levée d`écrou du centre de détention d'[Localité 3], le préfet de la Corrèze lui a notifié un arrêté rendu le même jour aux fins de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2025 à 14h48, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2025 à 19h08, le conseil de M. [K] a contesté l'arrêté de rétention administrative.
Par décision du 13 août 2025 à 14h45, le juge du siége a en substance :
- ordonné la jonction du dossier n° RG 25/06350 au dossier n°RG 25/06354, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré irrégulière la rétention administrative dont fait l'objet M. [B] [J] [K],
- ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [B] [J] [K],
- rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rejeté la demande d'admission au bénéfice de l`aide juridictionnelle provisoire.
Cette décision a été notifiée à :
- M. [K] le 13 août 2025 à 16h22
- La Préfecture de la Corréze le 13 août 2025 à 16h15
- M. Le Procureur de la République de Bordeaux le 13 août 2025 à 16h19
- Me Hugo Vinial le 13 août 2025 à 16h15
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux a formé par mail reçu au secrétariat greffe de la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux le 14 août 2025 à 14h53 une déclaration motivée d'appel, datée du 14 août 2025 à 11 heures, avec demande de déclaration d'effet suspensif du recours, à l'encontre de l'ordonnance N° RG 25/06350 rendue le 13 août 2025 par le juge du siége du tribunal judiciaire de Bordeaux à 14h45 et régulièrement notifié à l'ensemble des parties en ce compris le ministère public.
Avis a été donné par Le Procureur de la République par ce même mail à M. [B] [J] [K] et son conseil ainsi qu'à la Préfecture de la Corréze qu'ils peuvent formuler des observations en réponse et les transmettre par tous moyens au secrétariat de la Première Présidente de la Cour d'appel de BORDEAUX ou à son délégué dans le délai de deux heures.
Par mail du 14 août 2024 reçu à 15 h 02 au secrétariat de la Première présidente de la cour d 'appel de Bordeaux, M. Le Préfet de la Corréze a fait parvenir une déclaration d'appel de la décision, accompagnée d'un mémoire ainsi que des pièces.
Le conseil de M. [B] [J] [K] n'a fait parvenir aucune observation dans les deux heures imparties.
En application de l'article R 743-14 du CESEDA lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Le Ministère public a fait connaître ses observations le 14 août 2025 à 17h51.
Il précise que L'article R743-12 du CESEDA dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024 dispose que « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance ». Le délai d'appel est donc bien passé de 10h à 24h rendant ainsi recevable l'appel formé.
Le conseil de M. [K] par mail reçu le 14 août à 18h12 soutient que l'appel est irrecevable au motif que ' L'appel interjeté par le Ministère public porte mention du 14 août à 11 heures, heure d'ailleurs à laquelle la décision d'interjeter appel suspensif a été prise tel que cela ressort de l'ordonnance notifiée à Monsieur [K].
Or L'article R743-12 dispose que la notification de la déclaration d'appel doit être notifiée immédiatement et par tous moyens à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant à son avocat.
Ce n'est pas le cas puisque cette notification, y compris auprès de vos services, est intervenue à 14h45, soit 3h45 après l'heure inscrite dans la déclaration d'appel. La notion d'immédiateté fait nécessairement défaut ici.
Ce délai apparait en l'espèce particulièrement regrettable dès lors qu'une audience était prévue ce matin devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX à 10 heures pour statuer sur la légalité de la mesure, base légale de la rétention administrative. En raison de l'urgence de la situation, une décision sur la légalité aurait été rendue de manière imminente.
Toutefois, l'absence d'information d'un tel appel suspensif a permis au Tribunal Administratif de BORDEAUX de se dessaisir du dossier au profit du Tribunal Administratif de POITIERS, estimant que le critère dérogatoire de compétence territoriale prévu à l'article R922-4 du CESEDA ne trouvait plus à s'appliquer puisque l'étranger était maintenu à disposition de la justice, et non plus « placé ou maintenu en rétention administrative » à proprement parler.
Nécessairement, l'examen du recours de M. [K] s'en trouve largement différé, alors que sa mesure d'éloignement est manifestement carencée, et la notion de notification immédiate prend tout son sens.
L'appel interjeté par le Parquet doit être considéré comme étant manifestement irrecevable au visa de l'article R.743-12 du CESEDA et le rejeter sans que la tenue d'une audience soit nécessaire.
La préfecture de la Corrèze n'a fait parvenir aucune observation.
SUR CE
Aux termes de l'article L 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA), 'les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.'
L'article L 743- 22 du même code dans sa version applicable précise que 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
En l'espèce, dès lors que M. Le Procureur de la République a entendu former appel avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance querellée par mail reçu le 14 août 2025 à 14 h 53, mail qui seul saisit la juridiction, même si le Ministère public a entendu vouloir former appel à partir de 11 heures du même jour, il y a lieu de déclarer cet appel recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance querellée et avoir été par ailleurs régulièrement notifiée à M. [K] à 14h55.
Sur le fond,
Sur le fondement de l'article L.741-4, la décision entreprise fait grief au Préfet de la CORREZE de ne pas avoir pris en compte l'état de vulnérabilité dont il avait connaissance, de M. [B] [J] [K], avant de prendre son arrêté de placement en rétention, état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, quand bien même il serait acquis que l'intéressé prend un traitement médicamenteux pour réguler sa pathologie.
Il a conclu que cette carence dans les motifs de l'arrêté de rétention administrative faisait necessairement grief à M. [B] [J] [K] ; et que par voie de conséquence il y avait lieu d'ordonner la main levée de la rétention sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la requête en prolongation de la rétention présentée par le Préfet de la CORREZE.
Des éléments communiqués il s'évince que le Prefet de la CORREZE a effectivement omis de signaler la pathologie de M. [B] [J] [K] dans son arrêté de placement en rétention et dans sa requête en prolongation de rétention.
Il s'établit cependant que :
- M. [B] [J] [K] est en situation irrégulière et ne présente aucune garantie de représentation effective dès lors que le seul ancrage social dont il dispose tient dans sa famille et particulièrement sa mère Mme [U] [M] [D], victime à plusieurs reprises de la violence de son fils et chez qui interdiction lui a été faite de paraître.
- sans ressource ni emploi du fait de sa situation administrative, livré à lui même, la libération de M. [B] [J] [K] qui se retrouverait dans une forme de précarité et déshérence constituerait une menace grave pour l'ordre public, ses antécédents judiciaires témoignant qu'à ce jour il n'a tenu compte d'aucun des avertissements judiciaires qui avaient pu lui être faits, ignorant les interdictions de rencontre avec ses proches qui lui ont été faites.
- cette menace est d'autant plus constituée que M. [B] [J] [K] est censé bénéficier d'une injection mensuellle pour traiter sa pathologie psychiatrique. Ce contexte de grande fragilité personnelle l'expose à un risque de récidive de violence à l'égard de sa famille ou de tiers avec lesquels il pourrait être mis en présence.
- par ailleurs, il n'y a pas eu d'interruption dans la prise en charge thérapeutique de M. [B] [J] [K] entre le lieu de détention et le Centre de rétention adiministrative de [Localité 1].
- dès son arrivée an CRA de [Localité 1], il a été pris en charge par l'Unite Medicale du CRA (tenue au secret professionnel) qui lui a délivré son traitement.
- aucun document n'a été produit attestant d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
- un médecin a été saisi aux fins réevaluation de son état de santé, de sorte que son maintien en rétention dans l'attente du débat au fond n'apparaît pas constituer une mesure disproportionnée.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'appel formé par le ministère public et de suspendre les effets de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours ;
Déclare recevable l'appel formé par le procureur de la République de BORDEAUX,
Disons y avoir lieu à suspendre les effets de l'ordonnance du juge du siége du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 août 2025,
Disons que l'examen de l'appel au fond interviendra le 15 août 2025 à 11 h00 salle J (Tribunal judiciaire de Bordeaux).
Cet avis vaut convocation à l'audience ;
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de M. [B] [J] [K] , de son conseil, de l'autorité administrative et communiquée au procureur de la République (R.743-17 du CESEDA).
La conseillère déléguée,
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMNC
ORDONNANCE PRISE
SUR RÉFÉRÉ-RÉTENTION
(Art. L-743-22 du CESEDA)
Rendue le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 19 H 00.
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [J] [K]
Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2025, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux à 14h45, notifiée au procureur de la République le 13 aout 2025 à 16h19,
Vu l'appel formé par celui-ci le 14 aout 2025 à 14h53 par courriel adressée à madame la première présidente et la demande qui l'accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu la notification de la déclaration d'appel à l'autorité administrative, à Monsieur [B] [J] [K], et à son conseil Maître Hugo VINIAL, mentionnant que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au greffe du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures à compter de la notification,
PAR CES MOTIFS,
M. [B] -[J] [K] né le 29 novembre 2003 à [Localité 2] au TCHAD a été écroué le 18 novembre 2024 après un placement sous mandat de dépôot à l'occasion d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel d' Angouléme et sa condamnation à la peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de violences sur ascendant en récidive, violation d'une interdiction de paraître, rencontre avec une personne malgré une interdiction judiciaire et dégradation du bien d'autrui.
Ont été mises a exécution, à l'occasion de cette incarcération, deux autres peines résultant d'une précédente condamnation à 12 mois dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Tribunal correctionnel d'Angouléme le 09 septembre 2024 des chefs de violences sur ascendant en récidive, rencontre avec une personne malgré une interdiction judiciaire soit la mise à exécution des 6 mois d'emprisonnement ferme et la révocation à hauteur de 1 mois du sursis probatoire.
[B] -[J] [K] était libérable le 10 août 2025.
Par arrêté du 31 juillet 2025, notifié le même jour à 10h16, le préfet de la Corrèze décidait à son encontre d`une obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour pendant trois ans.
Le 9 août 2025 à 8h50, soit au moment de sa levée d`écrou du centre de détention d'[Localité 3], le préfet de la Corrèze lui a notifié un arrêté rendu le même jour aux fins de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2025 à 14h48, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 août 2025 à 19h08, le conseil de M. [K] a contesté l'arrêté de rétention administrative.
Par décision du 13 août 2025 à 14h45, le juge du siége a en substance :
- ordonné la jonction du dossier n° RG 25/06350 au dossier n°RG 25/06354, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré irrégulière la rétention administrative dont fait l'objet M. [B] [J] [K],
- ordonné en conséquence la mainlevée de la rétention administrative de M. [B] [J] [K],
- rappelé que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rejeté la demande d'admission au bénéfice de l`aide juridictionnelle provisoire.
Cette décision a été notifiée à :
- M. [K] le 13 août 2025 à 16h22
- La Préfecture de la Corréze le 13 août 2025 à 16h15
- M. Le Procureur de la République de Bordeaux le 13 août 2025 à 16h19
- Me Hugo Vinial le 13 août 2025 à 16h15
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux a formé par mail reçu au secrétariat greffe de la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux le 14 août 2025 à 14h53 une déclaration motivée d'appel, datée du 14 août 2025 à 11 heures, avec demande de déclaration d'effet suspensif du recours, à l'encontre de l'ordonnance N° RG 25/06350 rendue le 13 août 2025 par le juge du siége du tribunal judiciaire de Bordeaux à 14h45 et régulièrement notifié à l'ensemble des parties en ce compris le ministère public.
Avis a été donné par Le Procureur de la République par ce même mail à M. [B] [J] [K] et son conseil ainsi qu'à la Préfecture de la Corréze qu'ils peuvent formuler des observations en réponse et les transmettre par tous moyens au secrétariat de la Première Présidente de la Cour d'appel de BORDEAUX ou à son délégué dans le délai de deux heures.
Par mail du 14 août 2024 reçu à 15 h 02 au secrétariat de la Première présidente de la cour d 'appel de Bordeaux, M. Le Préfet de la Corréze a fait parvenir une déclaration d'appel de la décision, accompagnée d'un mémoire ainsi que des pièces.
Le conseil de M. [B] [J] [K] n'a fait parvenir aucune observation dans les deux heures imparties.
En application de l'article R 743-14 du CESEDA lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Le Ministère public a fait connaître ses observations le 14 août 2025 à 17h51.
Il précise que L'article R743-12 du CESEDA dans sa version en vigueur depuis le 15 juillet 2024 dispose que « Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance ». Le délai d'appel est donc bien passé de 10h à 24h rendant ainsi recevable l'appel formé.
Le conseil de M. [K] par mail reçu le 14 août à 18h12 soutient que l'appel est irrecevable au motif que ' L'appel interjeté par le Ministère public porte mention du 14 août à 11 heures, heure d'ailleurs à laquelle la décision d'interjeter appel suspensif a été prise tel que cela ressort de l'ordonnance notifiée à Monsieur [K].
Or L'article R743-12 dispose que la notification de la déclaration d'appel doit être notifiée immédiatement et par tous moyens à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant à son avocat.
Ce n'est pas le cas puisque cette notification, y compris auprès de vos services, est intervenue à 14h45, soit 3h45 après l'heure inscrite dans la déclaration d'appel. La notion d'immédiateté fait nécessairement défaut ici.
Ce délai apparait en l'espèce particulièrement regrettable dès lors qu'une audience était prévue ce matin devant le Tribunal Administratif de BORDEAUX à 10 heures pour statuer sur la légalité de la mesure, base légale de la rétention administrative. En raison de l'urgence de la situation, une décision sur la légalité aurait été rendue de manière imminente.
Toutefois, l'absence d'information d'un tel appel suspensif a permis au Tribunal Administratif de BORDEAUX de se dessaisir du dossier au profit du Tribunal Administratif de POITIERS, estimant que le critère dérogatoire de compétence territoriale prévu à l'article R922-4 du CESEDA ne trouvait plus à s'appliquer puisque l'étranger était maintenu à disposition de la justice, et non plus « placé ou maintenu en rétention administrative » à proprement parler.
Nécessairement, l'examen du recours de M. [K] s'en trouve largement différé, alors que sa mesure d'éloignement est manifestement carencée, et la notion de notification immédiate prend tout son sens.
L'appel interjeté par le Parquet doit être considéré comme étant manifestement irrecevable au visa de l'article R.743-12 du CESEDA et le rejeter sans que la tenue d'une audience soit nécessaire.
La préfecture de la Corrèze n'a fait parvenir aucune observation.
SUR CE
Aux termes de l'article L 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA), 'les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.'
L'article L 743- 22 du même code dans sa version applicable précise que 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
En l'espèce, dès lors que M. Le Procureur de la République a entendu former appel avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance querellée par mail reçu le 14 août 2025 à 14 h 53, mail qui seul saisit la juridiction, même si le Ministère public a entendu vouloir former appel à partir de 11 heures du même jour, il y a lieu de déclarer cet appel recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance querellée et avoir été par ailleurs régulièrement notifiée à M. [K] à 14h55.
Sur le fond,
Sur le fondement de l'article L.741-4, la décision entreprise fait grief au Préfet de la CORREZE de ne pas avoir pris en compte l'état de vulnérabilité dont il avait connaissance, de M. [B] [J] [K], avant de prendre son arrêté de placement en rétention, état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, quand bien même il serait acquis que l'intéressé prend un traitement médicamenteux pour réguler sa pathologie.
Il a conclu que cette carence dans les motifs de l'arrêté de rétention administrative faisait necessairement grief à M. [B] [J] [K] ; et que par voie de conséquence il y avait lieu d'ordonner la main levée de la rétention sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la requête en prolongation de la rétention présentée par le Préfet de la CORREZE.
Des éléments communiqués il s'évince que le Prefet de la CORREZE a effectivement omis de signaler la pathologie de M. [B] [J] [K] dans son arrêté de placement en rétention et dans sa requête en prolongation de rétention.
Il s'établit cependant que :
- M. [B] [J] [K] est en situation irrégulière et ne présente aucune garantie de représentation effective dès lors que le seul ancrage social dont il dispose tient dans sa famille et particulièrement sa mère Mme [U] [M] [D], victime à plusieurs reprises de la violence de son fils et chez qui interdiction lui a été faite de paraître.
- sans ressource ni emploi du fait de sa situation administrative, livré à lui même, la libération de M. [B] [J] [K] qui se retrouverait dans une forme de précarité et déshérence constituerait une menace grave pour l'ordre public, ses antécédents judiciaires témoignant qu'à ce jour il n'a tenu compte d'aucun des avertissements judiciaires qui avaient pu lui être faits, ignorant les interdictions de rencontre avec ses proches qui lui ont été faites.
- cette menace est d'autant plus constituée que M. [B] [J] [K] est censé bénéficier d'une injection mensuellle pour traiter sa pathologie psychiatrique. Ce contexte de grande fragilité personnelle l'expose à un risque de récidive de violence à l'égard de sa famille ou de tiers avec lesquels il pourrait être mis en présence.
- par ailleurs, il n'y a pas eu d'interruption dans la prise en charge thérapeutique de M. [B] [J] [K] entre le lieu de détention et le Centre de rétention adiministrative de [Localité 1].
- dès son arrivée an CRA de [Localité 1], il a été pris en charge par l'Unite Medicale du CRA (tenue au secret professionnel) qui lui a délivré son traitement.
- aucun document n'a été produit attestant d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
- un médecin a été saisi aux fins réevaluation de son état de santé, de sorte que son maintien en rétention dans l'attente du débat au fond n'apparaît pas constituer une mesure disproportionnée.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l'appel formé par le ministère public et de suspendre les effets de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours ;
Déclare recevable l'appel formé par le procureur de la République de BORDEAUX,
Disons y avoir lieu à suspendre les effets de l'ordonnance du juge du siége du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 août 2025,
Disons que l'examen de l'appel au fond interviendra le 15 août 2025 à 11 h00 salle J (Tribunal judiciaire de Bordeaux).
Cet avis vaut convocation à l'audience ;
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de M. [B] [J] [K] , de son conseil, de l'autorité administrative et communiquée au procureur de la République (R.743-17 du CESEDA).
La conseillère déléguée,