CA Angers, ch. des référés, 19 août 2025, n° 25/00031
ANGERS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 16]
REFERES
Ordonnance n°
du 19 Août 2025
AFFAIRE RG : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FP3M
AFFAIRE : [Z], S.A.S. [34], S.E.L.A.R.L. [31], S.E.L.A.R.L. [5] C/ [S], S.A.R.L. [32]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 AOUT 2025
Le 19 août 2025, nous Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony DA CUNHA, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
M. [R] [Z] agissant en sa qualité de président de la société [34]
[Adresse 7]
[Localité 10]
SAS [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
SELARL [31] prise en la personne de Me [Y] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [34], selon jugement du Tribunal de Commerce d'Angers en date du 24 juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 9]
SELAS [14] prise en la personne de Me [I] [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, selon jugement du Tribunal de Commerce d'Angers du 18 juin 2025
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous représentés à l'audience par Me Henri CARPENTIER, avocat au barreau de NANTES,
ET :
M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.R.L. [32] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tous deux représentés à l'audience par Me Céline GASSER substituant Me Anne Florence Raducault, avocats au barreau de LYON
Après débats à l'audience publique du 29 juillet 2025 au cours de laquelle nous étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffière, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre déléguée par le premier président, et Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant protocole de cession en date du 30 octobre 2017, la SARL [32] (ci-après la société cédante), M. [S] qui en est le gérant et MM. [X], [J] et [B] (ci-après ensemble les cédants) ont cédé à la SAS [34] (ci-après la cessionnaire) dont M. [Z] est le président 120 498 actions sur les 124 998 actions qu'ils détenaient dans le capital de la SA [37] (ci-après la filiale) dont M. [S] était jusqu'alors le président directeur général, cette cession étant assortie d'une garantie d'actif et de passif consentie le même jour par les cédants à la cessionnaire au-delà d'un seuil de préjudices de 30 000 euros dans la limite d'un plafond de 1 787 000 euros avec un délai maximum de réclamation fixé au 31 décembre 2020.
En outre, une garantie bancaire à première demande a été souscrite le même jour à la demande de la société cédante et de M. [S] (ci-après ensemble les garants) au bénéfice de la cessionnaire, aux termes de laquelle la [18] (ci-après la banque) s'est engagée 'irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour le compte du Garant [...] à payer au Bénéficiaire, à première demande de celui-ci, tout montant que le Bénéficiaire pourrait lui réclamer' dans la limite d'un plafond de 617 218 euros jusqu'au 30 octobre 2018, ramené à 410 890 euros du 31 octobre 2018 au 30 octobre 2019 puis à 205 445 euros du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2020, date d'expiration de cette garantie.
À partir du 19 avril 2018 la cessionnaire a présenté diverses réclamations au titre de la garantie d'actif et de passif, avant d'actionner la garantie bancaire à première demande par lettre recommandée en date du 28 octobre 2019 pour un montant de 195 444,28 euros dont 51 444,28 euros au titre des réclamations initiales et 144 000 euros au titre de la réclamation complémentaire du 17 septembre 2019 relative au contrat de sponsoring avec la société [15] et au contrat de partenariat avec la société [38].
Saisi en référé par les garants d'une demande tendant à faire interdiction à la banque de libérer une quelconque somme au profit de la cessionnaire et subsidiairement à ordonner la mise sous séquestre de la somme de 195 444,28 euros jusqu'à une décision définitive sur les réclamations présentées au titre de la garantie d'actif et de passif, le président du tribunal de commerce d'Angers a dit que la procédure ne satisfait pas aux conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile et débouté les garants suivant ordonnance rendue le 4 février 2020 et confirmée sur ce point en appel le 30 mars 2021.
Dans l'intervalle, les garants ont saisi le tribunal de commerce d'Angers statuant au fond, par assignation en date du 23 décembre 2019, de leur opposition au règlement, puis remboursé la banque ayant procédé le 18 juin 2020 au paiement réclamé par la cessionnaire.
Un sursis à statuer a été prononcé le 13 avril 2022 compte tenu des litiges en cours avec les sociétés [15] et [38], lesquels se sont soldés par le rejet le 30 août 2023 du pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 mars 2022 rejetant les demandes d'annulation et de résolution du contrat de sponsoring et condamnant la filiale à payer à la société [15] les sommes de 120 000 euros, outre intérêts, au titre d'échéances impayées et de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier et par un arrêt de la Cour de justice de Genève en date du 11 janvier 2024 condamnant la société [38] à payer à la filiale la somme de 7 755,55 euros, outre intérêts, pour résiliation unilatérale du contrat de partenariat.
La cessionnaire ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 juillet 2024, les garants ont appelé en cause la SELARL [31] prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [5] prise en la personne de Me [L] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal de commerce a notamment :
- jugé que la garantie d'actif et de passif est acquise à la société [34] au titre des préjudices suivants :
insuffisance de provision pour les honoraires du Cabinet [36], soit 6 836 euros,
montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ([23]) pour l'année 2016, soit 11 056 euros,
insuffisance de provision de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017, soit 5 699 euros,
montant de la [23] pour l'année 2017, soit 6 991 euros,
non-conformité de l'installation, soit 2 159 euros,
remboursement dû à la société [24] au titre d'un règlement excédentaire, soit 25 603 euros ;
- rejeté le surplus des demandes de préjudices de la société [34] au titre de la garantie d'actif et de passif ;
- jugé non acquis le plafond de garantie tel que fixé à l'article 3.7.1 de la convention entre les parties, soit la somme de 1 787 000 euros ;
- débouté la demande de la société [34] de juger que la société [32] et M. [S] ont procédé à des déclarations erronées dans le cadre de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 30 octobre 2017 ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] à restituer la somme de 144 000 euros à la société [32] à la suite de la libération par la [18] de la garantie à première demande au profit de la société [34] et ce, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 18 juin 2020 ;
- fixé la créance de 144 000 euros de la société [32] et de M. [S] au passif du redressement judiciaire de la société [34] ;
- rejeté la demande d'application des intérêts au taux EONIA + 1,5 % formulée par la société [34] ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] à payer à la société [32] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier ;
- fixé la créance de 30 000 euros de la société [32] au passif du redressement judiciaire de la société [34] au titre du préjudice financier ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] à verser la somme de 20 000 euros à la société [32] au titre de son préjudice moral ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] à verser la somme de 20 000 euros à [S] au titre de son préjudice moral ;
- fixé la créance de 20 000 euros de la société [32] au passif du redressement judiciaire de la société [34] au titre du préjudice moral ;
- fixé la créance de 20 000 euros de M. [S] au passif du redressement judiciaire de la société [34] au titre du préjudice moral ;
- débouté M. [Z] de sa demande de condamner solidairement la société [32] et M. [S] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] à payer à la société [32] et à M. [S] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la créance de 20 000 euros de la société [32] et de M. [S] au passif du redressement judiciaire de la société [34] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 212,85 euros.
Suivant déclaration faite au greffe de la cour le 25 juin 2025, la cessionnaire, ses mandataire et administrateur judiciaires et M. [Z] ont interjeté appel des dispositions susvisées de ce jugement, excepté celle ayant jugé acquise la garantie d'actif et de passif au titre de divers préjudices, intimant les garants.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, les appelants ont fait assigner les intimés en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Après deux renvois à bref délai, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont régularisé avant l'ouverture des débats des conclusions faisant apparaître, d'une part, l'intervention aux côtés des appelants de la SELAS [14] prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la cessionnaire arrêté le 18 juin 2025, d'autre part, l'adresse actuelle de M. [S] cité selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La société [34], ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan et M. [Z] reprennent et développent à l'audience les termes de leurs dernières « conclusions aux fins de suspension d'exécution provisoire » auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Ils demandent, au visa des articles 957, 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, de :
- recevoir la société [34], ainsi que M. [Z] en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Angers ;
- condamner la société [32] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [32] aux entiers dépens ;
- à titre très infiniment subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre des fonds recouvrés à l'encontre de M. [Z] et de la société [34] auprès de la [19] dans l'attente de l'arrêt définitif à intervenir en clôture du présent litige.
Ils estiment, en premier lieu, disposer de moyens sérieux, c'est-à-dire non dilatoires ni fantaisistes ni manifestement mal fondés, de réformation du jugement.
Ils font valoir que M. [Z] n'étant pas partie à la convention de garantie et n'ayant pas perçu de fonds au titre de la garantie à première demande, il ne pouvait, en raison de la séparation entre la personne physique et la personne morale, être condamné à restituer la somme versée à la cessionnaire et à acquitter ainsi une dette commerciale de celle-ci, sauf à établir une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant social et d'une particulière gravité, alors que la motivation du jugement de première instance ne fait aucune référence à une telle faute et se contente d'indiquer, de manière inopérante, qu'il a permis à la cessionnaire de percevoir la somme de 144 000 euros qui n'était pas fondée.
Ils soutiennent que le simple fait de présenter en tant que dirigeant du bénéficiaire des réclamations au titre de la garantie à première demande qui constitue une garantie autonome reposant sur le principe du paiement immédiat et interdisant à la banque d'opposer toutes exceptions tenant à l'inexécution du contrat garanti ne saurait caractériser une telle faute, quand bien même ces réclamations seraient contestées par les garants.
En réponse aux intimés qui consacrent désormais 5 pages de leurs conclusions aux fautes imputées à M. [Z], ils exposent, d'une part, que le déclenchement, au nom et pour le compte de la cessionnaire, de la garantie d'actif et de passif pour les réclamations [15] et [38] était parfaitement motivé dans la mesure où la convention de sponsoring conclue avec la société [15] avait été irrégulièrement adoptée par la filiale, ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Chambéry, et où le contrat de partenariat avec la société [38] a été résilié en février 2018, contrairement à ce qu'indiquait la convention de garantie au sujet de la continuité des relations commerciales, et qu'il n'avait rien de dilatoire car il était logique d'attendre l'issue de la procédure suisse pour pouvoir déduire, le cas échéant, l'indemnité obtenue de la société [38] de la créance appelée contre les garants.
Ils contestent, d'autre part, que la garantie autonome ait été actionnée en dehors de tout caractère d'urgence et en connaissance du caractère infondé de la réclamation [15] dès lors que la garantie était dégressive et soumise à délai.
Ils rappellent, de troisième part, que la banque a libéré la garantie à première demande en dehors de toute fraude, après l'ordonnance de référé du 4 février 2020 rejetant les demandes des garants et avant le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 8 septembre 2021 rendu en faveur de la société [15].
Ils affirment, de quatrième part, qu'il n'y avait aucune obligation de restitution des fonds en suite de ce jugement puisqu'il n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et était frappé d'appel, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains ayant d'ailleurs, comme la cour d'appel de Chambéry, rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [Z] en l'absence de toute faute détachable de ses fonctions de dirigeant social.
Ils soulignent, enfin, que la cessionnaire, entreprise réalisant 44 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 200 salariés mais confrontée au retournement du marché de l'automobile et de l'industrie en général, n'a nullement été placée en redressement judiciaire dans le seul objectif de faire échec au recouvrement de la somme de 144 000 euros.
Ils en déduisent que M. [Z] a agi en sa seule qualité de dirigeant, dans le strict cadre de son mandat social et dans l'intérêt de sa société, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, d'autant que la garantie d'actif et de passif a été jugée acquise au titre de plusieurs préjudices.
Ils précisent que, pour les mêmes motifs, M. [Z] ne peut être tenu solidairement à la réparation des préjudice financiers et moraux des garants.
Ils considèrent, en second lieu, que l'exécution provisoire du jugement dont appel qui a condamné M. [Z] in solidum avec la cessionnaire au paiement d'une somme totale de 234 000 euros, hors intérêts au taux légal majoré et dépens, aurait des conséquences manifestement excessives.
Ils s'opposent aux demandes de communication de pièces et de sursis à statuer des intimés, qu'ils tiennent pour dilatoires et déloyales puisque ceux-ci ont fait signifier le jugement le 22 juillet 2025, jour de l'audience de renvoi, à seule fin de procéder à son exécution forcée malgré la saisine du premier président, et pour sans objet puisque M. [Z] justifie de sa situation financière et n'a pas à fournir les comptes sociaux de sociétés qui ne sont pas débitrices des sommes allouées en première instance ni parties à la procédure.
Ils observent que le fait d'être président ou gérant d'une société n'entraîne pas nécessairement la perception d'une rémunération ni de dividendes et que M. [Z] est associé unique de la holding [21], dispose d'une participation de 1 % au sein de la société [34] et d'une part sociale dans la SCI [30] et n'est associé d'aucune des autres sociétés listées pour les besoins de la cause par les intimés.
Ils précisent que le montant de sa rémunération de président directeur général de la cessionnaire a été fixé selon délibération de l'assemblée générale du 22 mai 2018 à la somme de 120 000 euros bruts par an, soit 10 000 euros bruts par mois, et qu'il a ainsi perçu en 2024, au vu de ses avis d'imposition et déclarations fiscales, un revenu net imposable de 94 740 euros, soit 7 895 euros par mois, outre 43 000 euros de dividendes exceptionnels de la holding et 11 354 euros de revenus fonciers tirés de la location de deux biens immobiliers grevés de prêts en cours pour un montant restant dû de 247 050,57 euros.
Ils précisent que M. [Z] est marié, que son épouse a des revenus très inférieurs, soit 1 152 euros par mois, qu'il a deux enfants majeurs à charge et que la somme due en exécution du jugement représente plus de 100 fois le solde disponible mensuel de 2 300,67 euros dont il bénéficie après déduction de ses charges fixes mensuelles chiffrées à 9 040,50 euros, alors que ses avoirs bancaires s'élèvent à 51 453,40 euros.
Ils en déduisent que M. [Z] n'est pas en mesure de procéder au paiement des condamnations prononcées contre lui, ce qui le priverait de 2 ans et demi de revenus et l'obligerait à vendre des biens immobiliers composant le domicile et le patrimoine familial.
Ils font également état d'un risque de non-représentation des fonds par les intimés dans l'hypothèse d'une infirmation en appel.
Subsidiairement, ils sollicitent la consignation des fonds, ce sur le fondement des articles 514-5 et 521 du code civil qui est parfaitement identifié et compris des intimés qui ont pu répondre à cette demande, afin de garantir leur restitution éventuelle par la société cédante dont la situation financière n'est pas aussi pérenne qu'elle le prétend puisqu'elle déclare avoir subi un important préjudice dans le contexte difficile de l'exercice 2024 et avoir même eu à céder des actifs.
La société [32] et M. [S] reprennent et développent à l'audience les termes de leurs dernières « conclusions n°2 » auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Ils demandent, au visa des articles 6, 9, 31, 122, 378, 379 et 514-3 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [5] ;
- enjoindre à M. [Z] de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir :
la situation patrimoniale complète avec l'ensemble des actifs fonciers et immobiliers, mais aussi ses placements, participations dans des sociétés et épargnes,
un extrait de compte sur les six derniers mois pour l'intégralité de ses comptes bancaires détenus en France et à l'étranger, ainsi que les comptes joints avec son épouse,
les comptes sociaux en intégralité pour les deux derniers exercices de chacune des sociétés listées :
Ose
Ose Ingénierie
Prosys SA
Symbiose
SCI [Adresse 28]
Les Arganciers
[21]
[17]
SCI [Adresse 26] ;
- ordonner et prononcer un sursis à statuer en l'attente de la communication intégrale des documents listés ci-dessus par M. [Z] et/ou la société [34] ;
- rejeter la demande de la société [34] et de M. [Z] d'écarter l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce d'Angers du 18 juin 2025 ;
- déclarer irrecevable la demande de séquestre formulée par la société [34] et M. [Z] ;
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [Z] formulées à leur encontre ;
- rejeter l'intégralité des demandes de la société [34] formulées à leur encontre ;
- condamner in solidum M. [Z] et la société [34] à verser la somme de 10 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer leur créance de 10 000 euros au passif du redressement judiciaire de la société [34] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [34] et M. [Z] aux entiers dépens.
Ils soulèvent d'abord l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandes formées par la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire de la cessionnaire alors qu'elle est désormais commissaire à l'exécution du plan.
Ils contestent l'existence des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel dès lors que ni le principe de condamnation de la cessionnaire ni son quantum ne sont critiqués et que le tribunal a parfaitement compris l'implication de M. [Z] telle que développée dans leurs conclusions de première instance pour retenir sa responsabilité personnelle, laquelle est engagée pour faute détachable de ses fonctions de dirigeant social, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal d'une fonction de dirigeant.
Ils se prévalent des fautes suivantes de M. [Z], qui diffèrent de celles alléguées dans le cadre du litige [15] :
1°) actionner le 17 septembre 2019 la garantie d'actif et de passif pour les réclamations [15] et [38], alors qu'il savait pertinemment qu'elles étaient infondées et vouées à l'échec dans la mesure où le contrat de sponsoring avec [15] validé par M. [Z] lui-même le 30 octobre 2017 ne pouvait être remis en cause en l'absence de motif valable d'annulation ou de résolution et où c'est par ses agissements postérieurs à la cession que les relations jusqu'alors sereines avec la société [38] se sont tendues et que le partenariat a été rompu ;
2°) actionner la garantie autonome de la banque le 28 octobre 2019 en sachant pertinemment qu'il n'y avait aucune urgence compte tenu de l'existence de cette garantie consentie jusqu'au 30 octobre 2020 pour un montant supérieur et que la réclamation [15] à hauteur de 144 000 euros était infondée ;
3°) poursuivre la libération de la garantie à première demande malgré une instance en référé engagée par eux le 8 novembre 2019 indiquant qu'elle était infondée et abusive et un rejet des demandes de paiement et de remboursement par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 8 septembre 2021 ;
4°) à compter du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 8 septembre 2021, puis de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 mars 2022, ne pas avoir procédé à la restitution de la garantie à première demande reçue et ne pas avoir réalisé les actions permettant de préserver le montant de 144 000 euros ;
5°) avoir empêché à ce jour la récupération de la somme de 144 000 euros auprès de la cessionnaire du fait de son placement en procédure collective le 24 juillet 2024 alors qu'il savait pertinemment que la situation financière de celle-ci et de la filiale n'aurait pas permis un remboursement éventuel de la garantie à première demande.
Ils en concluent que M. [Z] a commis un grave écart de conduite par rapport à une gestion avisée des affaires sociales en proférant au nom de la cessionnaire des réclamations multiples et infondées et en tentant abusivement d'obtenir le paiement de la garantie à première demande bien qu'ayant donné son accord à la poursuite du contrat avec [15], ce dans le cadre de sa vindicte à leur encontre et dans le but de compenser les pertes subies par la filiale et le groupe [34] depuis sa prise de gestion et d'offrir une explication aux investisseurs sur ces pertes.
Ils prétendent qu'un important préjudice en est découlé car ils ont été privés des fonds dont ils avaient besoin, la société [32] ayant même eu à céder des actifs lors de l'exercice 2024 compte tenu du contexte difficile, ont perdu du temps à répondre aux réclamations infondées et dû engager des frais de conseil pour les assister dans cette réponse comme dans l'instance en référé et la présente instance, et ont vu leur réputation entachée tant auprès des salariés de la filiale que de ses partenaires.
Ils ajoutent qu'il importe peu que M. [Z] n'a pas perçu les fonds dès lors qu'il a été l'instigateur des man'uvres ayant permis d'actionner la garantie d'actif et de passif à tort, pour ensuite solliciter le paiement de la garantie autonome au profit de la cessionnaire qui lui verse sa rémunération.
Rappelant qu'il revient au débiteur condamné de faire la preuve que le paiement des sommes dues aurait des conséquences manifestement excessives, ils reprochent à M. [Z] de ne pas communiquer l'intégralité des informations financières sur les mandats, dividendes, y compris ceux mis en réserve, et valeurs mobilières qu'il détient dans les 9 sociétés qu'il dirige ou auxquelles il est lié, ni sur son épargne, ses assurances vie et son patrimoine foncier et considèrent, par conséquent, qu'il doit lui être enjoint de produire ces éléments et être sursis à statuer jusqu'à cette production, sans qu'il puisse se plaindre de sa propre carence, et qu'à défaut, ses demandes doivent être rejetées.
En l'état, ils soutiennent que cette preuve n'est pas rapportée car M. [Z] dispose de revenus mensuels supérieurs à 9 000 euros, de revenus de capitaux mobiliers et de dividendes, d'un investissement loi Pinel et d'un autre appartement dont les prêts sont déjà apurés en partie et qui peuvent être vendus, d'un train de vie confortable lui permettant d'employer un salarié à domicile, d'afficher un solde disponible mensuel de plus de 2 300 euros d'avoir plus de 51 000 euros sur ses comptes, ce qui représente plus de 25 % des condamnations prononcées, donc d'un revenu financier conséquent et suffisant pour l'apurement des dettes.
Ils font remarquer que les comptes sociaux de la société [32] démontrent qu'elle aura les facultés éventuelles de remboursement.
Ils concluent, par ailleurs, à l'irrecevabilité de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire en l'absence d'indication de son fondement légal dans l'assignation et subsidiairement au rejet de cette demande en l'absence de réunion des conditions exigées pour y faire droit puisque la cessionnaire et M. [Z] reconnaissent en la formulant être en capacité de procéder au paiement des condamnations prononcées et ne démontrent pas que les concluants ne seraient pas en capacité de rembourser en cas d'infirmation du jugement de première instance.
A l'issue des débats à l'audience du 29 juillet 2025, les parties présentes ont été informées que la décision serait rendue le 19 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'administrateur judiciaire
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126, alinéa 1, du même code précise que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, l'assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel d'Angers a été délivrée le 3 juillet 2025 à la requête, notamment, de la SELARL [5] prise en la personne de Me [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la cessionnaire, alors que sa mission ès-qualité a pris fin avec le jugement en date du 18 juin 2025 qui a arrêté le plan de redressement de la cessionnaire et nommé la SELAS [14] prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Toutefois, le conseil des appelants ayant déposé sur l'audience des conclusions pour le compte de la SELAS [14] ès-qualités, il y a lieu de considérer que l'intervention volontaire de celle-ci aux lieu et place de l'administrateur judiciaire régularise la situation.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sera rejetée.
Sur les demandes de production de pièces et de sursis à statuer
Sur le fondement de l'article 142 du code de procédure civile, toute partie peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production, éventuellement sous astreinte, de pièces susceptibles de constituer des éléments de preuve détenus par son adversaire, à condition qu'elle s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et ne se heurte à aucun empêchement légitime opposable au juge civil.
En l'espèce, les intimés réclament communication par M. [Z] des éléments relatifs à sa situation patrimoniale complète (actifs fonciers et immobiliers, placements, participations dans des sociétés et épargnes), d'un extrait de compte sur les six derniers mois pour chaque compte bancaire qu'il détient seul ou conjointement avec son épouse en France et à l'étranger et des comptes sociaux sur les deux derniers exercices de chacune des neuf sociétés dans lesquelles il détiendrait une participation, à savoir les sociétés commerciales [34], [35], [37], [40], [21] et [17] et les sociétés civiles immobilières [29], [30] et [27].
Concernant sa situation financière et patrimoniale, M. [Z] verse aux débats le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2018 fixant (1ère résolution) le montant de sa rémunération en qualité de président de la société [34], ses avis d'impôt sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023, ses bulletins de salaire de mars, avril et mai 2025 au sein de la société [34], un relevé de situation au 7 juin 2025 de ses comptes courants personnels et joints ouverts auprès du [Adresse 22], sa déclaration fiscale des revenus 2024 avec sa déclaration détaillée des revenus fonciers (incluant les parts de la SCI [30]), des copies écran de consultation de ses comptes courants personnels et joints, comptes épargne et assurance vie ouverts auprès de la [39] et de [25] et de ses encours de crédits immobiliers, ainsi que son avis de taxes foncières pour 2024.
Ces pièces permettent d'apprécier ses revenus, ses actifs immobiliers et ses disponibilités bancaires sans qu'il soit nécessaire de lui enjoindre de produire des éléments complémentaires à cet égard, d'autant que toute insuffisance éventuelle ne pourra se résoudre qu'à son détriment dès lors que la charge de la preuve de sa situation financière et patrimoniale lui incombe.
Par ailleurs, il ne saurait lui être enjoint de produire les comptes sociaux de la SARL [35] et de la SCI [Adresse 26] dès lors qu'il justifie par les avis de situation au répertoire Sirene que ces sociétés ne sont plus en activité depuis 2015 et 2018, respectivement.
S'il reconnaît être l'associé unique de la holding [21] et détenir des participations dans la SAS [34] et la SCI [30] et ne disconvient pas exercer des fonctions de président ou de gérant des sociétés [37], [40] et [17] et de la SCI [29], rien ne démontre, toutefois, qu'il soit associé au sein de ces quatre dernières sociétés.
En outre, dans la mesure où les dividendes distribués, notamment par la société [34], et les revenus fonciers générés par la SCI [30] sont déjà connus au travers de ses avis d'impositions et déclarations fiscales et où seule doit être prise en compte sa situation financière et patrimoniale, et non celle des personnes morales qu'il dirige, à plus forte raison s'il n'y détient aucune participation, il n'apparaît pas utile de lui enjoindre de produire leurs comptes sociaux des deux derniers exercices.
En conséquence, la demande de production de pièces formulée par les intimés ne peut qu'être rejetée, ce qui rend sans objet le sursis à statuer qu'ils sollicitent dans l'attente de leur communication.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par ce textes sont cumulatives, de sorte que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement dont appel a été discutée devant les premiers juges tant par les garants qui ont demandé de la prononcer, que par la cessionnaire, son président et ses mandataire et administrateur judiciaires, intervenants forcés, qui ont demandé à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la cessionnaire, de l'écarter, étant rappelé, en tant que de besoin, que l'article 514-3, alinéa 2, n'impose pas que les observations en première instance sur les conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l'exécution provisoire soient spécialement motivées.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable sans qu'il soit nécessaire d'établir que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement au jugement rendu le 18 juin 2025.
Il revient donc aux appelants de démontrer seulement que sont réunies les deux conditions cumulatives tenant à l'existence, d'une part, d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, d'autre part, d'un risque réel de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de ce jugement, étant rappelé que le premier président n'a pas à se livrer à un examen au fond de la recevabilité ou des chances de l'appel formé et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une restitution en cas de remise en cause de la décision en appel.
Certes, les moyens de réformation avancés par les appelants ne sont pas dénués de sérieux en ce qui concerne M. [Z] car, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, les premiers juges n'ont aucunement motivé l'obligation pour lui de restituer, in solidum avec la cessionnaire, le montant de la réclamation complémentaire indûment perçu par cette dernière dans le cadre de la garantie à première demande et n'ont motivé l'obligation pour lui d'indemniser les garants de leurs préjudices respectifs que par le fait qu'il 'a permis à la [cessionnaire] de percevoir la somme de 144 000 euros dans le cadre de la garantie à première demande alors que cette somme n'était pas fondée', bien que toutes les parties conviennent que seule une faute de M. [Z] détachable de ses fonctions de dirigeant social et d'une particulière gravité est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle pour des actes accomplis pour le compte de la cessionnaire.
Or l'argumentation des intimés pour caractériser une telle faute repose, pour l'essentiel, sur la conscience qu'avait M. [Z] que la réclamation complémentaire au titre de laquelle la garantie à première demande a été actionnée, libérée puis non remboursée au titre de la réclamation complémentaire était infondée, précipitée et abusive, ce qui est contesté par les appelants qui rappellent, au surplus, que le propre d'une garantie autonome telle que la garantie à première demande est d'obliger celui qui la concède à payer immédiatement sur présentation d'une réclamation du bénéficiaire dans les conditions convenues sans pouvoir opposer d'exception tenant à l'inexécution fautive par ce dernier du contrat garanti.
Néanmoins, ces moyens de réformation ne concernent en rien la cessionnaire que le premier juge a condamnée in solidum avec son président tout en fixant les créances des garants à son encontre au passif de sa procédure collective.
Par ailleurs, la réalité des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour M. [Z] l'exécution provisoire du jugement n'est pas suffisamment établie.
En effet, il ressort des pièces produites qu'il a perçu en 2024 un salaire net imposable d'un montant de 94 740 euros correspondant à sa rémunération de président de la société [34] et des dividendes d'un montant de 43 000 euros versés par la holding [21] (néant les trois années précédentes), auxquels s'ajoutent les revenus fonciers du couple d'un montant de 11 354 euros tirés de la location de deux biens immobiliers autres que le domicile familial, acquis l'un en 2012 avec travaux moyennant un prêt de 120 000 euros à échéance de mars 2028 sur lequel reste dû 33 384,08 euros et un prêt de 90 368,51 euros à échéance de mai 2034 sur lequel reste dû 49 544,94 euros, l'autre en 2017 dans le cadre du dispositif d'investissement locatif de la loi Pinel à l'aide d'un prêt de 246 650,78 euros à échéance d'août 2037 sur lequel reste dû 164 121,55 euros, soit un revenu mensuel global de 12 424,50 euros, non compris les ressources personnelles de son épouse d'un montant net imposable de 1 152 euros par mois, pour faire face aux dépenses courantes du ménage, à l'entretien de deux enfants majeurs encore à charge dont l'une poursuit des études à [Localité 33] (frais de scolarité de 575 euros par mois et loyer de 571 euros par mois), au salaire de l'employée de maison (598,50 euros par mois) et au remboursement d'un crédit automobile (298 euros par mois) et des prêts immobiliers (1 106,93 + 511,04 + 1 283,20 = 2 901,17 euros par mois).
Le solde disponible mensuel s'établit donc à 3 384 euros après déduction des charges fixes mensuelles chiffrées par les appelants à 9 040,50 euros.
En outre, M. [Z] et son épouse disposent d'avoirs bancaires (comptes courants, comptes épargne et assurance vie) pour un montant global de 51 453,40 euros.
Ainsi, M. [Z] a la faculté de régler immédiatement a minima une somme de 40 000 euros sur les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 234 000 euros, outre intérêts et dépens, et le solde, soit par le recours à l'emprunt, soit par la vente d'au moins un des deux immeubles locatifs, avec versement dans l'intervalle de mensualités échelonnées, ce qui réduira inévitablement son train de vie confortable sans pour autant l'exposer à un risque de dommage irréversible.
Quant au risque que les créanciers ne soient pas en mesure d'assumer un remboursement en cas d'infirmation de la décision dont appel, il n'est pas davantage démontré concernant la société cédante qui justifie avoir réalisé sur l'exercice annuel clos au 31 août 2024 un résultat bénéficiaire de 2 699 935 euros, même si c'est au prix de la cession d'éléments d'actifs comme l'expliquent les intimés, son résultat d'exploitation étant déficitaire de 890 829,15 euros, ni même allégué concernant son gérant à qui le tribunal n'a alloué qu'une indemnité de 20 000 euros pour préjudice moral, outre celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée faute de caractérisation de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 514-5 du code de procédure civile permet de subordonner, à la demande d'une partie ou d'office, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au titre des dispositions communes à l'exécution provisoire de droit et à l'exécution provisoire facultative, l'article 521, alinéa 1, du même code prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ces dispositions n'est pas soumise à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, s'il ne peut qu'être constaté que les appelants n'ont guère motivé, dans l'assignation en référé qu'ils ont fait délivrer le 3 juillet 2025 aux intimés, leur demande subsidiaire tendant à la mise sous séquestre auprès de la [20] des fonds qui seraient recouvrés au titre de l'exécution provisoire, ce dans l'attente de l'arrêt définitif à intervenir sur l'appel du jugement entrepris, ni indiqué son fondement textuel, il apparaît, toutefois, que les intimés ne s'y sont pas trompés et ont été en mesure de répondre à cette demande sur le fondement adéquat dès leurs premières conclusions en date du 22 juillet 2025, avant même que les appelants réparent cette omission dans leurs dernières conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Sur le fond, les circonstances de l'espèce tenant, d'une part, à la contestation par les appelants de l'existence d'une faute personnelle de M. [Z] détachable de ses fonctions de dirigeant social de la cessionnaire et d'une particulière gravité, d'autre part, à l'absence de motivation précise et circonstanciée des premiers juges sur ce point et, enfin, au montant conséquent des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z] sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit, justifient de faire droit partiellement à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire à concurrence du montant en principal des seules condamnations prononcées contre celui-ci au profit de la société cédante en restitution de la garantie à première demande et en réparation du préjudice financier, soit la somme de 174 000 euros, mesure qui apparaît comme étant de nature à garantir le versement des sommes dues en cas de confirmation par la cour d'appel ou leur restitution en cas d'infirmation.
Conformément aux articles 518 et 519 du code de procédure civile prévoyant que la nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution et que, lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la [20] ou, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet, il convient d'ordonner la consignation de cette somme par M. [Z] après de la [20] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente instance, distincts de ceux de l'instance au fond, seront mis à la charge de la cessionnaire et de M. [Z], sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application au profit de l'une ou l'autre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer.
Par ces motifs
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déclarons la SELAS [14] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [34], aux lieu et place de la SELAS [5] en qualité d'administrateur judiciaire.
Rejetons la demande de production de pièces formulée par la société [32] et M. [S], ainsi que leur demande subséquente de sursis à statuer.
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Angers (RG n°2020/00084) formulée par la société [34], la SELAS [14] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SELARL [31] en qualité de mandataire judiciaire et M. [Z].
Déclarons recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de ce jugement.
Y faisant droit partiellement, disons que M. [Z] devra consigner la somme de 174 000 euros correspondant au montant en principal des condamnations prononcées contre lui à :
- restituer la somme de 144 000 euros à la société [32] à la suite de la libération par la [18] de la garantie à première demande au profit de la société [34]
- payer à la société [32] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier.
Disons que cette consignation devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, auprès de la [20] dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision susvisée.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire pourra être poursuivie pour la totalité des condamnations prononcées, y compris celles pour lesquelles elle a été aménagée.
Déboutons la société [34], la SELAS [14] ès-qualités, la SELARL [31] ès-qualités et M. [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société [32] et M. [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la société [34] et de M. [Z].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
D'[Localité 16]
REFERES
Ordonnance n°
du 19 Août 2025
AFFAIRE RG : N° RG 25/00031 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FP3M
AFFAIRE : [Z], S.A.S. [34], S.E.L.A.R.L. [31], S.E.L.A.R.L. [5] C/ [S], S.A.R.L. [32]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 AOUT 2025
Le 19 août 2025, nous Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, déléguée par le premier président de la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony DA CUNHA, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
M. [R] [Z] agissant en sa qualité de président de la société [34]
[Adresse 7]
[Localité 10]
SAS [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
SELARL [31] prise en la personne de Me [Y] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [34], selon jugement du Tribunal de Commerce d'Angers en date du 24 juillet 2024
[Adresse 1]
[Localité 9]
SELAS [14] prise en la personne de Me [I] [L], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, selon jugement du Tribunal de Commerce d'Angers du 18 juin 2025
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous représentés à l'audience par Me Henri CARPENTIER, avocat au barreau de NANTES,
ET :
M. [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A.R.L. [32] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Tous deux représentés à l'audience par Me Céline GASSER substituant Me Anne Florence Raducault, avocats au barreau de LYON
Après débats à l'audience publique du 29 juillet 2025 au cours de laquelle nous étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffière, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre déléguée par le premier président, et Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant protocole de cession en date du 30 octobre 2017, la SARL [32] (ci-après la société cédante), M. [S] qui en est le gérant et MM. [X], [J] et [B] (ci-après ensemble les cédants) ont cédé à la SAS [34] (ci-après la cessionnaire) dont M. [Z] est le président 120 498 actions sur les 124 998 actions qu'ils détenaient dans le capital de la SA [37] (ci-après la filiale) dont M. [S] était jusqu'alors le président directeur général, cette cession étant assortie d'une garantie d'actif et de passif consentie le même jour par les cédants à la cessionnaire au-delà d'un seuil de préjudices de 30 000 euros dans la limite d'un plafond de 1 787 000 euros avec un délai maximum de réclamation fixé au 31 décembre 2020.
En outre, une garantie bancaire à première demande a été souscrite le même jour à la demande de la société cédante et de M. [S] (ci-après ensemble les garants) au bénéfice de la cessionnaire, aux termes de laquelle la [18] (ci-après la banque) s'est engagée 'irrévocablement et inconditionnellement, d'ordre et pour le compte du Garant [...] à payer au Bénéficiaire, à première demande de celui-ci, tout montant que le Bénéficiaire pourrait lui réclamer' dans la limite d'un plafond de 617 218 euros jusqu'au 30 octobre 2018, ramené à 410 890 euros du 31 octobre 2018 au 30 octobre 2019 puis à 205 445 euros du 31 octobre 2019 au 30 octobre 2020, date d'expiration de cette garantie.
À partir du 19 avril 2018 la cessionnaire a présenté diverses réclamations au titre de la garantie d'actif et de passif, avant d'actionner la garantie bancaire à première demande par lettre recommandée en date du 28 octobre 2019 pour un montant de 195 444,28 euros dont 51 444,28 euros au titre des réclamations initiales et 144 000 euros au titre de la réclamation complémentaire du 17 septembre 2019 relative au contrat de sponsoring avec la société [15] et au contrat de partenariat avec la société [38].
Saisi en référé par les garants d'une demande tendant à faire interdiction à la banque de libérer une quelconque somme au profit de la cessionnaire et subsidiairement à ordonner la mise sous séquestre de la somme de 195 444,28 euros jusqu'à une décision définitive sur les réclamations présentées au titre de la garantie d'actif et de passif, le président du tribunal de commerce d'Angers a dit que la procédure ne satisfait pas aux conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile et débouté les garants suivant ordonnance rendue le 4 février 2020 et confirmée sur ce point en appel le 30 mars 2021.
Dans l'intervalle, les garants ont saisi le tribunal de commerce d'Angers statuant au fond, par assignation en date du 23 décembre 2019, de leur opposition au règlement, puis remboursé la banque ayant procédé le 18 juin 2020 au paiement réclamé par la cessionnaire.
Un sursis à statuer a été prononcé le 13 avril 2022 compte tenu des litiges en cours avec les sociétés [15] et [38], lesquels se sont soldés par le rejet le 30 août 2023 du pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 mars 2022 rejetant les demandes d'annulation et de résolution du contrat de sponsoring et condamnant la filiale à payer à la société [15] les sommes de 120 000 euros, outre intérêts, au titre d'échéances impayées et de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier et par un arrêt de la Cour de justice de Genève en date du 11 janvier 2024 condamnant la société [38] à payer à la filiale la somme de 7 755,55 euros, outre intérêts, pour résiliation unilatérale du contrat de partenariat.
La cessionnaire ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 juillet 2024, les garants ont appelé en cause la SELARL [31] prise en la personne de Me [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [5] prise en la personne de Me [L] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal de commerce a notamment :
- jugé que la garantie d'actif et de passif est acquise à la société [34] au titre des préjudices suivants :
insuffisance de provision pour les honoraires du Cabinet [36], soit 6 836 euros,
montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ([23]) pour l'année 2016, soit 11 056 euros,
insuffisance de provision de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017, soit 5 699 euros,
montant de la [23] pour l'année 2017, soit 6 991 euros,
non-conformité de l'installation, soit 2 159 euros,
remboursement dû à la société [24] au titre d'un règlement excédentaire, soit 25 603 euros ;
- rejeté le surplus des demandes de préjudices de la société [34] au titre de la garantie d'actif et de passif ;
- jugé non acquis le plafond de garantie tel que fixé à l'article 3.7.1 de la convention entre les parties, soit la somme de 1 787 000 euros ;
- débouté la demande de la société [34] de juger que la société [32] et M. [S] ont procédé à des déclarations erronées dans le cadre de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 30 octobre 2017 ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] à restituer la somme de 144 000 euros à la société [32] à la suite de la libération par la [18] de la garantie à première demande au profit de la société [34] et ce, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 18 juin 2020 ;
- fixé la créance de 144 000 euros de la société [32] et de M. [S] au passif du redressement judiciaire de la société [34] ;
- rejeté la demande d'application des intérêts au taux EONIA + 1,5 % formulée par la société [34] ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] à payer à la société [32] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier ;
- fixé la créance de 30 000 euros de la société [32] au passif du redressement judiciaire de la société [34] au titre du préjudice financier ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] à verser la somme de 20 000 euros à la société [32] au titre de son préjudice moral ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] à verser la somme de 20 000 euros à [S] au titre de son préjudice moral ;
- fixé la créance de 20 000 euros de la société [32] au passif du redressement judiciaire de la société [34] au titre du préjudice moral ;
- fixé la créance de 20 000 euros de M. [S] au passif du redressement judiciaire de la société [34] au titre du préjudice moral ;
- débouté M. [Z] de sa demande de condamner solidairement la société [32] et M. [S] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] à payer à la société [32] et à M. [S] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixé la créance de 20 000 euros de la société [32] et de M. [S] au passif du redressement judiciaire de la société [34] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné in solidum la société [34] et M. [Z] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 212,85 euros.
Suivant déclaration faite au greffe de la cour le 25 juin 2025, la cessionnaire, ses mandataire et administrateur judiciaires et M. [Z] ont interjeté appel des dispositions susvisées de ce jugement, excepté celle ayant jugé acquise la garantie d'actif et de passif au titre de divers préjudices, intimant les garants.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, les appelants ont fait assigner les intimés en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Après deux renvois à bref délai, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont régularisé avant l'ouverture des débats des conclusions faisant apparaître, d'une part, l'intervention aux côtés des appelants de la SELAS [14] prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la cessionnaire arrêté le 18 juin 2025, d'autre part, l'adresse actuelle de M. [S] cité selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La société [34], ses mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan et M. [Z] reprennent et développent à l'audience les termes de leurs dernières « conclusions aux fins de suspension d'exécution provisoire » auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Ils demandent, au visa des articles 957, 514-3, 514-5 et 521 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, de :
- recevoir la société [34], ainsi que M. [Z] en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Angers ;
- condamner la société [32] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [32] aux entiers dépens ;
- à titre très infiniment subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre des fonds recouvrés à l'encontre de M. [Z] et de la société [34] auprès de la [19] dans l'attente de l'arrêt définitif à intervenir en clôture du présent litige.
Ils estiment, en premier lieu, disposer de moyens sérieux, c'est-à-dire non dilatoires ni fantaisistes ni manifestement mal fondés, de réformation du jugement.
Ils font valoir que M. [Z] n'étant pas partie à la convention de garantie et n'ayant pas perçu de fonds au titre de la garantie à première demande, il ne pouvait, en raison de la séparation entre la personne physique et la personne morale, être condamné à restituer la somme versée à la cessionnaire et à acquitter ainsi une dette commerciale de celle-ci, sauf à établir une faute personnelle détachable de ses fonctions de dirigeant social et d'une particulière gravité, alors que la motivation du jugement de première instance ne fait aucune référence à une telle faute et se contente d'indiquer, de manière inopérante, qu'il a permis à la cessionnaire de percevoir la somme de 144 000 euros qui n'était pas fondée.
Ils soutiennent que le simple fait de présenter en tant que dirigeant du bénéficiaire des réclamations au titre de la garantie à première demande qui constitue une garantie autonome reposant sur le principe du paiement immédiat et interdisant à la banque d'opposer toutes exceptions tenant à l'inexécution du contrat garanti ne saurait caractériser une telle faute, quand bien même ces réclamations seraient contestées par les garants.
En réponse aux intimés qui consacrent désormais 5 pages de leurs conclusions aux fautes imputées à M. [Z], ils exposent, d'une part, que le déclenchement, au nom et pour le compte de la cessionnaire, de la garantie d'actif et de passif pour les réclamations [15] et [38] était parfaitement motivé dans la mesure où la convention de sponsoring conclue avec la société [15] avait été irrégulièrement adoptée par la filiale, ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Chambéry, et où le contrat de partenariat avec la société [38] a été résilié en février 2018, contrairement à ce qu'indiquait la convention de garantie au sujet de la continuité des relations commerciales, et qu'il n'avait rien de dilatoire car il était logique d'attendre l'issue de la procédure suisse pour pouvoir déduire, le cas échéant, l'indemnité obtenue de la société [38] de la créance appelée contre les garants.
Ils contestent, d'autre part, que la garantie autonome ait été actionnée en dehors de tout caractère d'urgence et en connaissance du caractère infondé de la réclamation [15] dès lors que la garantie était dégressive et soumise à délai.
Ils rappellent, de troisième part, que la banque a libéré la garantie à première demande en dehors de toute fraude, après l'ordonnance de référé du 4 février 2020 rejetant les demandes des garants et avant le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 8 septembre 2021 rendu en faveur de la société [15].
Ils affirment, de quatrième part, qu'il n'y avait aucune obligation de restitution des fonds en suite de ce jugement puisqu'il n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et était frappé d'appel, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains ayant d'ailleurs, comme la cour d'appel de Chambéry, rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [Z] en l'absence de toute faute détachable de ses fonctions de dirigeant social.
Ils soulignent, enfin, que la cessionnaire, entreprise réalisant 44 millions d'euros de chiffre d'affaires avec plus de 200 salariés mais confrontée au retournement du marché de l'automobile et de l'industrie en général, n'a nullement été placée en redressement judiciaire dans le seul objectif de faire échec au recouvrement de la somme de 144 000 euros.
Ils en déduisent que M. [Z] a agi en sa seule qualité de dirigeant, dans le strict cadre de son mandat social et dans l'intérêt de sa société, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, d'autant que la garantie d'actif et de passif a été jugée acquise au titre de plusieurs préjudices.
Ils précisent que, pour les mêmes motifs, M. [Z] ne peut être tenu solidairement à la réparation des préjudice financiers et moraux des garants.
Ils considèrent, en second lieu, que l'exécution provisoire du jugement dont appel qui a condamné M. [Z] in solidum avec la cessionnaire au paiement d'une somme totale de 234 000 euros, hors intérêts au taux légal majoré et dépens, aurait des conséquences manifestement excessives.
Ils s'opposent aux demandes de communication de pièces et de sursis à statuer des intimés, qu'ils tiennent pour dilatoires et déloyales puisque ceux-ci ont fait signifier le jugement le 22 juillet 2025, jour de l'audience de renvoi, à seule fin de procéder à son exécution forcée malgré la saisine du premier président, et pour sans objet puisque M. [Z] justifie de sa situation financière et n'a pas à fournir les comptes sociaux de sociétés qui ne sont pas débitrices des sommes allouées en première instance ni parties à la procédure.
Ils observent que le fait d'être président ou gérant d'une société n'entraîne pas nécessairement la perception d'une rémunération ni de dividendes et que M. [Z] est associé unique de la holding [21], dispose d'une participation de 1 % au sein de la société [34] et d'une part sociale dans la SCI [30] et n'est associé d'aucune des autres sociétés listées pour les besoins de la cause par les intimés.
Ils précisent que le montant de sa rémunération de président directeur général de la cessionnaire a été fixé selon délibération de l'assemblée générale du 22 mai 2018 à la somme de 120 000 euros bruts par an, soit 10 000 euros bruts par mois, et qu'il a ainsi perçu en 2024, au vu de ses avis d'imposition et déclarations fiscales, un revenu net imposable de 94 740 euros, soit 7 895 euros par mois, outre 43 000 euros de dividendes exceptionnels de la holding et 11 354 euros de revenus fonciers tirés de la location de deux biens immobiliers grevés de prêts en cours pour un montant restant dû de 247 050,57 euros.
Ils précisent que M. [Z] est marié, que son épouse a des revenus très inférieurs, soit 1 152 euros par mois, qu'il a deux enfants majeurs à charge et que la somme due en exécution du jugement représente plus de 100 fois le solde disponible mensuel de 2 300,67 euros dont il bénéficie après déduction de ses charges fixes mensuelles chiffrées à 9 040,50 euros, alors que ses avoirs bancaires s'élèvent à 51 453,40 euros.
Ils en déduisent que M. [Z] n'est pas en mesure de procéder au paiement des condamnations prononcées contre lui, ce qui le priverait de 2 ans et demi de revenus et l'obligerait à vendre des biens immobiliers composant le domicile et le patrimoine familial.
Ils font également état d'un risque de non-représentation des fonds par les intimés dans l'hypothèse d'une infirmation en appel.
Subsidiairement, ils sollicitent la consignation des fonds, ce sur le fondement des articles 514-5 et 521 du code civil qui est parfaitement identifié et compris des intimés qui ont pu répondre à cette demande, afin de garantir leur restitution éventuelle par la société cédante dont la situation financière n'est pas aussi pérenne qu'elle le prétend puisqu'elle déclare avoir subi un important préjudice dans le contexte difficile de l'exercice 2024 et avoir même eu à céder des actifs.
La société [32] et M. [S] reprennent et développent à l'audience les termes de leurs dernières « conclusions n°2 » auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Ils demandent, au visa des articles 6, 9, 31, 122, 378, 379 et 514-3 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [5] ;
- enjoindre à M. [Z] de communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir :
la situation patrimoniale complète avec l'ensemble des actifs fonciers et immobiliers, mais aussi ses placements, participations dans des sociétés et épargnes,
un extrait de compte sur les six derniers mois pour l'intégralité de ses comptes bancaires détenus en France et à l'étranger, ainsi que les comptes joints avec son épouse,
les comptes sociaux en intégralité pour les deux derniers exercices de chacune des sociétés listées :
Ose
Ose Ingénierie
Prosys SA
Symbiose
SCI [Adresse 28]
Les Arganciers
[21]
[17]
SCI [Adresse 26] ;
- ordonner et prononcer un sursis à statuer en l'attente de la communication intégrale des documents listés ci-dessus par M. [Z] et/ou la société [34] ;
- rejeter la demande de la société [34] et de M. [Z] d'écarter l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce d'Angers du 18 juin 2025 ;
- déclarer irrecevable la demande de séquestre formulée par la société [34] et M. [Z] ;
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [Z] formulées à leur encontre ;
- rejeter l'intégralité des demandes de la société [34] formulées à leur encontre ;
- condamner in solidum M. [Z] et la société [34] à verser la somme de 10 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer leur créance de 10 000 euros au passif du redressement judiciaire de la société [34] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [34] et M. [Z] aux entiers dépens.
Ils soulèvent d'abord l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandes formées par la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire de la cessionnaire alors qu'elle est désormais commissaire à l'exécution du plan.
Ils contestent l'existence des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel dès lors que ni le principe de condamnation de la cessionnaire ni son quantum ne sont critiqués et que le tribunal a parfaitement compris l'implication de M. [Z] telle que développée dans leurs conclusions de première instance pour retenir sa responsabilité personnelle, laquelle est engagée pour faute détachable de ses fonctions de dirigeant social, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal d'une fonction de dirigeant.
Ils se prévalent des fautes suivantes de M. [Z], qui diffèrent de celles alléguées dans le cadre du litige [15] :
1°) actionner le 17 septembre 2019 la garantie d'actif et de passif pour les réclamations [15] et [38], alors qu'il savait pertinemment qu'elles étaient infondées et vouées à l'échec dans la mesure où le contrat de sponsoring avec [15] validé par M. [Z] lui-même le 30 octobre 2017 ne pouvait être remis en cause en l'absence de motif valable d'annulation ou de résolution et où c'est par ses agissements postérieurs à la cession que les relations jusqu'alors sereines avec la société [38] se sont tendues et que le partenariat a été rompu ;
2°) actionner la garantie autonome de la banque le 28 octobre 2019 en sachant pertinemment qu'il n'y avait aucune urgence compte tenu de l'existence de cette garantie consentie jusqu'au 30 octobre 2020 pour un montant supérieur et que la réclamation [15] à hauteur de 144 000 euros était infondée ;
3°) poursuivre la libération de la garantie à première demande malgré une instance en référé engagée par eux le 8 novembre 2019 indiquant qu'elle était infondée et abusive et un rejet des demandes de paiement et de remboursement par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 8 septembre 2021 ;
4°) à compter du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 8 septembre 2021, puis de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 22 mars 2022, ne pas avoir procédé à la restitution de la garantie à première demande reçue et ne pas avoir réalisé les actions permettant de préserver le montant de 144 000 euros ;
5°) avoir empêché à ce jour la récupération de la somme de 144 000 euros auprès de la cessionnaire du fait de son placement en procédure collective le 24 juillet 2024 alors qu'il savait pertinemment que la situation financière de celle-ci et de la filiale n'aurait pas permis un remboursement éventuel de la garantie à première demande.
Ils en concluent que M. [Z] a commis un grave écart de conduite par rapport à une gestion avisée des affaires sociales en proférant au nom de la cessionnaire des réclamations multiples et infondées et en tentant abusivement d'obtenir le paiement de la garantie à première demande bien qu'ayant donné son accord à la poursuite du contrat avec [15], ce dans le cadre de sa vindicte à leur encontre et dans le but de compenser les pertes subies par la filiale et le groupe [34] depuis sa prise de gestion et d'offrir une explication aux investisseurs sur ces pertes.
Ils prétendent qu'un important préjudice en est découlé car ils ont été privés des fonds dont ils avaient besoin, la société [32] ayant même eu à céder des actifs lors de l'exercice 2024 compte tenu du contexte difficile, ont perdu du temps à répondre aux réclamations infondées et dû engager des frais de conseil pour les assister dans cette réponse comme dans l'instance en référé et la présente instance, et ont vu leur réputation entachée tant auprès des salariés de la filiale que de ses partenaires.
Ils ajoutent qu'il importe peu que M. [Z] n'a pas perçu les fonds dès lors qu'il a été l'instigateur des man'uvres ayant permis d'actionner la garantie d'actif et de passif à tort, pour ensuite solliciter le paiement de la garantie autonome au profit de la cessionnaire qui lui verse sa rémunération.
Rappelant qu'il revient au débiteur condamné de faire la preuve que le paiement des sommes dues aurait des conséquences manifestement excessives, ils reprochent à M. [Z] de ne pas communiquer l'intégralité des informations financières sur les mandats, dividendes, y compris ceux mis en réserve, et valeurs mobilières qu'il détient dans les 9 sociétés qu'il dirige ou auxquelles il est lié, ni sur son épargne, ses assurances vie et son patrimoine foncier et considèrent, par conséquent, qu'il doit lui être enjoint de produire ces éléments et être sursis à statuer jusqu'à cette production, sans qu'il puisse se plaindre de sa propre carence, et qu'à défaut, ses demandes doivent être rejetées.
En l'état, ils soutiennent que cette preuve n'est pas rapportée car M. [Z] dispose de revenus mensuels supérieurs à 9 000 euros, de revenus de capitaux mobiliers et de dividendes, d'un investissement loi Pinel et d'un autre appartement dont les prêts sont déjà apurés en partie et qui peuvent être vendus, d'un train de vie confortable lui permettant d'employer un salarié à domicile, d'afficher un solde disponible mensuel de plus de 2 300 euros d'avoir plus de 51 000 euros sur ses comptes, ce qui représente plus de 25 % des condamnations prononcées, donc d'un revenu financier conséquent et suffisant pour l'apurement des dettes.
Ils font remarquer que les comptes sociaux de la société [32] démontrent qu'elle aura les facultés éventuelles de remboursement.
Ils concluent, par ailleurs, à l'irrecevabilité de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire en l'absence d'indication de son fondement légal dans l'assignation et subsidiairement au rejet de cette demande en l'absence de réunion des conditions exigées pour y faire droit puisque la cessionnaire et M. [Z] reconnaissent en la formulant être en capacité de procéder au paiement des condamnations prononcées et ne démontrent pas que les concluants ne seraient pas en capacité de rembourser en cas d'infirmation du jugement de première instance.
A l'issue des débats à l'audience du 29 juillet 2025, les parties présentes ont été informées que la décision serait rendue le 19 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'administrateur judiciaire
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126, alinéa 1, du même code précise que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, l'assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel d'Angers a été délivrée le 3 juillet 2025 à la requête, notamment, de la SELARL [5] prise en la personne de Me [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la cessionnaire, alors que sa mission ès-qualité a pris fin avec le jugement en date du 18 juin 2025 qui a arrêté le plan de redressement de la cessionnaire et nommé la SELAS [14] prise en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Toutefois, le conseil des appelants ayant déposé sur l'audience des conclusions pour le compte de la SELAS [14] ès-qualités, il y a lieu de considérer que l'intervention volontaire de celle-ci aux lieu et place de l'administrateur judiciaire régularise la situation.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sera rejetée.
Sur les demandes de production de pièces et de sursis à statuer
Sur le fondement de l'article 142 du code de procédure civile, toute partie peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production, éventuellement sous astreinte, de pièces susceptibles de constituer des éléments de preuve détenus par son adversaire, à condition qu'elle s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et ne se heurte à aucun empêchement légitime opposable au juge civil.
En l'espèce, les intimés réclament communication par M. [Z] des éléments relatifs à sa situation patrimoniale complète (actifs fonciers et immobiliers, placements, participations dans des sociétés et épargnes), d'un extrait de compte sur les six derniers mois pour chaque compte bancaire qu'il détient seul ou conjointement avec son épouse en France et à l'étranger et des comptes sociaux sur les deux derniers exercices de chacune des neuf sociétés dans lesquelles il détiendrait une participation, à savoir les sociétés commerciales [34], [35], [37], [40], [21] et [17] et les sociétés civiles immobilières [29], [30] et [27].
Concernant sa situation financière et patrimoniale, M. [Z] verse aux débats le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 22 mai 2018 fixant (1ère résolution) le montant de sa rémunération en qualité de président de la société [34], ses avis d'impôt sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023, ses bulletins de salaire de mars, avril et mai 2025 au sein de la société [34], un relevé de situation au 7 juin 2025 de ses comptes courants personnels et joints ouverts auprès du [Adresse 22], sa déclaration fiscale des revenus 2024 avec sa déclaration détaillée des revenus fonciers (incluant les parts de la SCI [30]), des copies écran de consultation de ses comptes courants personnels et joints, comptes épargne et assurance vie ouverts auprès de la [39] et de [25] et de ses encours de crédits immobiliers, ainsi que son avis de taxes foncières pour 2024.
Ces pièces permettent d'apprécier ses revenus, ses actifs immobiliers et ses disponibilités bancaires sans qu'il soit nécessaire de lui enjoindre de produire des éléments complémentaires à cet égard, d'autant que toute insuffisance éventuelle ne pourra se résoudre qu'à son détriment dès lors que la charge de la preuve de sa situation financière et patrimoniale lui incombe.
Par ailleurs, il ne saurait lui être enjoint de produire les comptes sociaux de la SARL [35] et de la SCI [Adresse 26] dès lors qu'il justifie par les avis de situation au répertoire Sirene que ces sociétés ne sont plus en activité depuis 2015 et 2018, respectivement.
S'il reconnaît être l'associé unique de la holding [21] et détenir des participations dans la SAS [34] et la SCI [30] et ne disconvient pas exercer des fonctions de président ou de gérant des sociétés [37], [40] et [17] et de la SCI [29], rien ne démontre, toutefois, qu'il soit associé au sein de ces quatre dernières sociétés.
En outre, dans la mesure où les dividendes distribués, notamment par la société [34], et les revenus fonciers générés par la SCI [30] sont déjà connus au travers de ses avis d'impositions et déclarations fiscales et où seule doit être prise en compte sa situation financière et patrimoniale, et non celle des personnes morales qu'il dirige, à plus forte raison s'il n'y détient aucune participation, il n'apparaît pas utile de lui enjoindre de produire leurs comptes sociaux des deux derniers exercices.
En conséquence, la demande de production de pièces formulée par les intimés ne peut qu'être rejetée, ce qui rend sans objet le sursis à statuer qu'ils sollicitent dans l'attente de leur communication.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et, en son alinéa 2, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par ce textes sont cumulatives, de sorte que le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement dont appel a été discutée devant les premiers juges tant par les garants qui ont demandé de la prononcer, que par la cessionnaire, son président et ses mandataire et administrateur judiciaires, intervenants forcés, qui ont demandé à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la cessionnaire, de l'écarter, étant rappelé, en tant que de besoin, que l'article 514-3, alinéa 2, n'impose pas que les observations en première instance sur les conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l'exécution provisoire soient spécialement motivées.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable sans qu'il soit nécessaire d'établir que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement au jugement rendu le 18 juin 2025.
Il revient donc aux appelants de démontrer seulement que sont réunies les deux conditions cumulatives tenant à l'existence, d'une part, d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel, d'autre part, d'un risque réel de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de ce jugement, étant rappelé que le premier président n'a pas à se livrer à un examen au fond de la recevabilité ou des chances de l'appel formé et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une restitution en cas de remise en cause de la décision en appel.
Certes, les moyens de réformation avancés par les appelants ne sont pas dénués de sérieux en ce qui concerne M. [Z] car, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, les premiers juges n'ont aucunement motivé l'obligation pour lui de restituer, in solidum avec la cessionnaire, le montant de la réclamation complémentaire indûment perçu par cette dernière dans le cadre de la garantie à première demande et n'ont motivé l'obligation pour lui d'indemniser les garants de leurs préjudices respectifs que par le fait qu'il 'a permis à la [cessionnaire] de percevoir la somme de 144 000 euros dans le cadre de la garantie à première demande alors que cette somme n'était pas fondée', bien que toutes les parties conviennent que seule une faute de M. [Z] détachable de ses fonctions de dirigeant social et d'une particulière gravité est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle pour des actes accomplis pour le compte de la cessionnaire.
Or l'argumentation des intimés pour caractériser une telle faute repose, pour l'essentiel, sur la conscience qu'avait M. [Z] que la réclamation complémentaire au titre de laquelle la garantie à première demande a été actionnée, libérée puis non remboursée au titre de la réclamation complémentaire était infondée, précipitée et abusive, ce qui est contesté par les appelants qui rappellent, au surplus, que le propre d'une garantie autonome telle que la garantie à première demande est d'obliger celui qui la concède à payer immédiatement sur présentation d'une réclamation du bénéficiaire dans les conditions convenues sans pouvoir opposer d'exception tenant à l'inexécution fautive par ce dernier du contrat garanti.
Néanmoins, ces moyens de réformation ne concernent en rien la cessionnaire que le premier juge a condamnée in solidum avec son président tout en fixant les créances des garants à son encontre au passif de sa procédure collective.
Par ailleurs, la réalité des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour M. [Z] l'exécution provisoire du jugement n'est pas suffisamment établie.
En effet, il ressort des pièces produites qu'il a perçu en 2024 un salaire net imposable d'un montant de 94 740 euros correspondant à sa rémunération de président de la société [34] et des dividendes d'un montant de 43 000 euros versés par la holding [21] (néant les trois années précédentes), auxquels s'ajoutent les revenus fonciers du couple d'un montant de 11 354 euros tirés de la location de deux biens immobiliers autres que le domicile familial, acquis l'un en 2012 avec travaux moyennant un prêt de 120 000 euros à échéance de mars 2028 sur lequel reste dû 33 384,08 euros et un prêt de 90 368,51 euros à échéance de mai 2034 sur lequel reste dû 49 544,94 euros, l'autre en 2017 dans le cadre du dispositif d'investissement locatif de la loi Pinel à l'aide d'un prêt de 246 650,78 euros à échéance d'août 2037 sur lequel reste dû 164 121,55 euros, soit un revenu mensuel global de 12 424,50 euros, non compris les ressources personnelles de son épouse d'un montant net imposable de 1 152 euros par mois, pour faire face aux dépenses courantes du ménage, à l'entretien de deux enfants majeurs encore à charge dont l'une poursuit des études à [Localité 33] (frais de scolarité de 575 euros par mois et loyer de 571 euros par mois), au salaire de l'employée de maison (598,50 euros par mois) et au remboursement d'un crédit automobile (298 euros par mois) et des prêts immobiliers (1 106,93 + 511,04 + 1 283,20 = 2 901,17 euros par mois).
Le solde disponible mensuel s'établit donc à 3 384 euros après déduction des charges fixes mensuelles chiffrées par les appelants à 9 040,50 euros.
En outre, M. [Z] et son épouse disposent d'avoirs bancaires (comptes courants, comptes épargne et assurance vie) pour un montant global de 51 453,40 euros.
Ainsi, M. [Z] a la faculté de régler immédiatement a minima une somme de 40 000 euros sur les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 234 000 euros, outre intérêts et dépens, et le solde, soit par le recours à l'emprunt, soit par la vente d'au moins un des deux immeubles locatifs, avec versement dans l'intervalle de mensualités échelonnées, ce qui réduira inévitablement son train de vie confortable sans pour autant l'exposer à un risque de dommage irréversible.
Quant au risque que les créanciers ne soient pas en mesure d'assumer un remboursement en cas d'infirmation de la décision dont appel, il n'est pas davantage démontré concernant la société cédante qui justifie avoir réalisé sur l'exercice annuel clos au 31 août 2024 un résultat bénéficiaire de 2 699 935 euros, même si c'est au prix de la cession d'éléments d'actifs comme l'expliquent les intimés, son résultat d'exploitation étant déficitaire de 890 829,15 euros, ni même allégué concernant son gérant à qui le tribunal n'a alloué qu'une indemnité de 20 000 euros pour préjudice moral, outre celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée faute de caractérisation de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 514-5 du code de procédure civile permet de subordonner, à la demande d'une partie ou d'office, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au titre des dispositions communes à l'exécution provisoire de droit et à l'exécution provisoire facultative, l'article 521, alinéa 1, du même code prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ces dispositions n'est pas soumise à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, s'il ne peut qu'être constaté que les appelants n'ont guère motivé, dans l'assignation en référé qu'ils ont fait délivrer le 3 juillet 2025 aux intimés, leur demande subsidiaire tendant à la mise sous séquestre auprès de la [20] des fonds qui seraient recouvrés au titre de l'exécution provisoire, ce dans l'attente de l'arrêt définitif à intervenir sur l'appel du jugement entrepris, ni indiqué son fondement textuel, il apparaît, toutefois, que les intimés ne s'y sont pas trompés et ont été en mesure de répondre à cette demande sur le fondement adéquat dès leurs premières conclusions en date du 22 juillet 2025, avant même que les appelants réparent cette omission dans leurs dernières conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Sur le fond, les circonstances de l'espèce tenant, d'une part, à la contestation par les appelants de l'existence d'une faute personnelle de M. [Z] détachable de ses fonctions de dirigeant social de la cessionnaire et d'une particulière gravité, d'autre part, à l'absence de motivation précise et circonstanciée des premiers juges sur ce point et, enfin, au montant conséquent des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z] sous bénéfice de l'exécution provisoire de droit, justifient de faire droit partiellement à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire à concurrence du montant en principal des seules condamnations prononcées contre celui-ci au profit de la société cédante en restitution de la garantie à première demande et en réparation du préjudice financier, soit la somme de 174 000 euros, mesure qui apparaît comme étant de nature à garantir le versement des sommes dues en cas de confirmation par la cour d'appel ou leur restitution en cas d'infirmation.
Conformément aux articles 518 et 519 du code de procédure civile prévoyant que la nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution et que, lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la [20] ou, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet, il convient d'ordonner la consignation de cette somme par M. [Z] après de la [20] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente instance, distincts de ceux de l'instance au fond, seront mis à la charge de la cessionnaire et de M. [Z], sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application au profit de l'une ou l'autre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer.
Par ces motifs
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déclarons la SELAS [14] recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [34], aux lieu et place de la SELAS [5] en qualité d'administrateur judiciaire.
Rejetons la demande de production de pièces formulée par la société [32] et M. [S], ainsi que leur demande subséquente de sursis à statuer.
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Angers (RG n°2020/00084) formulée par la société [34], la SELAS [14] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la SELARL [31] en qualité de mandataire judiciaire et M. [Z].
Déclarons recevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de ce jugement.
Y faisant droit partiellement, disons que M. [Z] devra consigner la somme de 174 000 euros correspondant au montant en principal des condamnations prononcées contre lui à :
- restituer la somme de 144 000 euros à la société [32] à la suite de la libération par la [18] de la garantie à première demande au profit de la société [34]
- payer à la société [32] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier.
Disons que cette consignation devra intervenir dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, auprès de la [20] dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel de la décision susvisée.
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire pourra être poursuivie pour la totalité des condamnations prononcées, y compris celles pour lesquelles elle a été aménagée.
Déboutons la société [34], la SELAS [14] ès-qualités, la SELARL [31] ès-qualités et M. [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société [32] et M. [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la société [34] et de M. [Z].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE