Livv
Décisions

CA Grenoble, service des référés, 20 août 2025, n° 25/00093

GRENOBLE

Ordonnance

Autre

CA Grenoble n° 25/00093

20 août 2025

N° RG 25/00093

N° Portalis DBVM-V-B7J-MX5B

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AOUT 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignations des 9 et 16 Juillet 2025

S.C.I. J.T.B.T. prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et ayant pour avocat plaidant Me Arnold VEVE de la SELARL FORVIS MAZARS, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

DEFENDERESSES :

SELARL ALLIANCE MJ es qualité de mandataire judiciaire de la SAS SETREAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante,

S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparante,

S.A.S. TERRASSIERS DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante,

DEBATS : A l'audience publique du 30 Juillet 2025 tenue par Mme Véronique LAMOINE, conseillère, déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Mme Abla AMARI, greffière,

ORDONNANCE : par défaut

prononcée publiquement le 20 AOUT 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Véronique LAMOINE, conseillère, déléguée par le premier président, et par Chrystel ROHRER, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Saisi par une assignation du 21 septembre 2023 en paiement, par le maître d'ouvrage (la SCI JTBT), du prix de travaux réalisés en sous-traitance selon facture du 16 décembre 2022, et après jonction avec l'appel en cause et en garantie, par le maître d'ouvrage, de l'entreprise principale (SAS SETREAL) placée en liquidation judiciaire le 18 avril 2023 et de son assureur la société SMA, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 20 mars 2025 assorti de plein droit de l'exécution provisoire :

* condamné la SCI J.T.B.T à verser à la société les TERRASSIERS DU RHÔNE la somme de 45 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023,

* débouté la SCI J.T.B.T de sa demande de relevé et garantie dirigée contre la société SETREAL représentée par son liquidateur et contre la société SMA,

* condamné la SCI J.T.B.T aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure au profit de la société les TERRASSIERS DU RHÔNE.

Par déclaration au greffe en date du 24 avril 2025, la SCI J.T.B.T a interjeté appel de ce jugement.

Par actes des 9 et 16 juillet 2025, la SCI J.T.B.T a assigné la société les TERRASSIERS DU RHÔNE, la société SMA et la société SETREAL représentée par son liquidateur la SELARL ALIANCE MJ devant le premier président de cette cour statuant en référé, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti ce jugement, et voir condamner les défendeurs in solidum aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose :

- qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, en ce que le premier juge a omis de tenir compte du manquement de l'entrepreneur principal à son obligation de fournir une caution telle que prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,

- que l'exécution immédiate du jugement déféré aurait pour elle des conséquences manifestement disproportionnées, en ce qu'elle ne disposait, au 12 mai 2025, que d'un solde insuffisant sur ses comptes bancaires pour s'acquitter de la somme mise à sa charge, et qu'en outre cette exécution entraînerait des conséquences disproportionnées pour ses associés la SARL MV FINANCES et M. [R] [H].

La société les TERRASSIERS DU RHÔNE, la société SMA et la SELARL ALIANCE MJ ès qualités, assignées autrement qu'à sa personne pour cette dernière, n'ont pas comparu. La présente ordonnance sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile à l'audience.

À l'audience du 30 juillet 2025 à laquelle l'affaire a été évoquée, la présidente a demandé au conseil de la SCI J.T.B.T si cette dernière avait formulé des observations en première instance concernant l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

En l'absence d'information sur ce point, il a été autorisé à communiquer en délibéré les dernières conclusions au fond de sa cliente devant le tribunal judiciaire, ainsi qu'une note éventuelle sur ce point.

Ces documents ont été transmis le 4 août 2025 via le RPVA.

Il en ressort que la SCI J.T.B.T n'avait pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.

Dans sa note en délibéré autorisée, elle fait valoir :

- qu'il lui était impossible en première instance de s'opposer à l'exécution provisoire de droit, en raison de la demande en garantie formée par elle contre la SELARL ALIANCE MJ ès qualités et la société SMA,

- que, comme indiqué dans son exploit introductif d'instance, elle ne disposait pas, au 12 mai 2025 donc postérieurement au jugement entrepris, de moyens suffisants pour s'acquitter des sommes mises à sa charge,

- qu'en outre, elle entend produire les derniers comptes annuels publiés de la société les TERRASSIERS DU RHÔNE qui montrent que, en cas d'exécution du jugement et dans l'hypothèse d'une réformation de celui-ci, rien n'établit qu'elle serait en mesure de restituer les fonds perçus.

MOTIFS

Aux termes de l'article 514-3 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

La SCI J.T.B.T a comparu en première instance mais n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire. C'est en vain qu'elle prétend avoir été dans l'impossibilité d'y procéder en raison de son appel en garantie dirigé contre les sociétés SETREAL et SMA, rien ne l'empêchant de formuler des observations tendant à ce que, en cas d'admission de la demande principale et de rejet de son recours en garantie ce qui a été le cas, l'exécution provisoire du jugement soit écartée.

Il lui revient donc d'établir, en application de l'alinéa 2 du texte précité, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que, si elle produit aux débats une attestation de son expert-comptable certifiant que les soldes de ses comptes courants professionnels étaient créditeurs, au 9 mai 2025, respectivement à hauteur de 968,88 € pour celui ouvert auprès de la Banque Marze et de 969,16 € pour celui ouvert auprès du Crédit Mutuel, elle ne soutient pas, ni a fortiori n'établit, que cette situation de trésorerie la concernant aurait été révélée seulement après le prononcé du jugement dont appel.

De même, s'agissant de la situation financière de la société les TERRASSIERS DU RHÔNE, bénéficiaire de la condamnation prononcée, et du risque invoqué de non-restitution en cas de réformation, les éléments comptables dont elle fait état sont ceux publiés à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2023, ce qui signifie qu'ils étaient connus bien avant le prononcé du jugement déféré en date du 20 mars 2025.

Il en résulte que la demande de la SCI J.T.B.T aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement est irrecevable.

Les dépens seront supportés par la SCI J.T.B.T dont la demande est irrecevable.

Pour les mêmes motifs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.

PAR CES MOTIFS

Nous Véronique LAMOINE, conseiller statuant en référé sur délégation du premier président, publiquement par ordonnance rendue par défaut et par mise à disposition au Greffe,

Vu l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile :

Déclarons irrecevable la demande de la SCI J.T.B.T aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 20 mars 2025.

Rejetons toutes les autres demandes.

Condamnons la SCI J.T.B.T aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

Chrystel ROHRER Véronique LAMOINE

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site