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CA Bourges, 1re ch., 19 août 2025, n° 24/00925

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 24/00925

19 août 2025

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ISABELLE MAUGUERE

- SELAS ELEXIA ASSOCIES

EXPÉDITION TJ

LE : 19 AOUT 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 AOUT 2025

N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DV34

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.E.A. GRANDJEAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 5]

[Localité 3]

N° SIRET : 539 672 279

Représentée par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 15/10/2024

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - S.A.R.L. [T] ET [S] [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 512 360 488

Représentée par Me Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

19 AOUT 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ :

La SCEA GRANDJEAN, qui est propriétaire d'un bâtiment agricole à usage d'étable à bétail situé sur la commune de [Localité 4] (58), a confié la réalisation de travaux de réfection de couverture d'un des deux versants de la toiture de ce bâtiment, ainsi que d'un appentis en façade avant, à la SARL [G].

Celle-ci a émis un devis le 21 mai 2019 d'un montant de 9576,71 € TTC, puis a adressé à la SCEA le 20 novembre 2019 une facture définitive d'un montant de 10 447,32 € TTC, qui a été réglée par celle-ci.

Indiquant avoir découvert l'existence de désordres, la SCEA GRANDJEAN a organisé une réunion d'expertise amiable le 16 janvier 2020 par l'intermédiaire de son assureur protection juridique, à laquelle la SARL [G] ne s'est pas présentée, cet expert amiable déposant son rapport le 23 janvier 2020.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [L], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 20 avril 2022.

Par acte du 9 décembre 2022, la SCEA GRANDJEAN a fait assigner la SARL [G] devant le tribunal judiciaire de Nevers afin que la responsabilité de celle-ci dans les désordres affectant le bâtiment précité soit reconnue et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 17 809,45 € pour la réfection de la toiture du bâtiment, outre une indemnité de 5000 € pour préjudice de jouissance et financier, ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [G] s'est opposée à de telles demandes, faisant principalement valoir que les travaux ont été réglés et ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve, les désordres allégués par la SCEA étant visibles à la réception.

Par jugement en date du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- dit que le désordre lié aux rives de la couverture non parallèles aux murs pignons ne peut faire l'objet d'indemnisation ;

- déclaré la société [G] responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au titre des désordres relatifs aux rives non-calfeutrées (jours entre les rives et le pignon), aux extrémités de faîtage non calfeutrées, à l'absence de panne sablière en rive basse de l'appentis, et à la fuite de gouttière ;

- constaté la carence de la SCEA GRANDJEAN dans le chiffrage des désordres indemnisables ;

- débouté en conséquence la SCEA GRANDJEAN des demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

- débouté la SCEA GRANDJEAN de ses demandes relatives à la réparation d'un préjudice de jouissance et financier ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- partagé les dépens par moitié.

La SCEA GRANDJEAN a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 octobre 2024, son appel étant toutefois limité aux dispositions du jugement ayant :

- constaté la carence de la SCEA GRANDJEAN dans le chiffrage des désordres indemnisables

- débouté en conséquence la SCEA GRANDJEAN des demandes fondées sur l'article 1792 du Code Civil ;

- débouté la SCEA GRANDJEAN de ses demandes relatives à la réparation d'un préjudice de jouissance et financier ;

- débouté la SCEA GRANDJEAN de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- partagé les dépens par moitié.

La SCEA GRANDJEAN demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 avril 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les articles 1103, 1792 al 1, 1792-2, 1792-1 du Code Civil

Déclarer l'appel de la SCEA GRANDJEAN recevable et bien fondée,

Y faisant droit,

Reformer le jugement entrepris des chefs suivants :

« - constate la carence de la SCEA GRANDJEAN dans le chiffrage des désordres indemnisables

- déboute en conséquence la SCEA GRANDJEAN des demandes fondées sur l'article 1792 du Code Civil ;

- déboute la SCEA GRANDJEAN de ses demandes relatives à la réparation d'un préjudice de jouissance et financier ;

- déboute la SCEA GRANDJEAN de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- partage les dépens par moitié. »

En conséquence,

Statuant à nouveau

Condamner la SARL [G] à payer et porter à la SCEA GRANDJEAN la somme de 11 217,60 € TTC pour la reprise des travaux listés par l'Expert,

Condamner la SARL [G] à payer et porter à la SCEA GRANDJEAN la somme de

5 000,00 € pour préjudice de jouissance et financier.

Débouter la société [G] de son appel incident.

Allouer à la SCEA GRANDJEAN la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la SARL [G] aux entiers dépens d'appel, de première instance ainsi qu'aux frais d'expertise.

La SARL [G], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 27 février 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu en particulier les dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil,

DEBOUTER la SCEA GRANDJEAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

ACCUEILLIR l'appel incident formé par la SARL [G],

Et en conséquence,

INFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré la SARL [G] responsable sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au titre des désordres relatifs aux rives non calfeutrées (jours entre rives et murs pignons), aux extrémités de faitage non calfeutrées, à l'absence de panne sablière en rive basse de l'appentis et à la fuite de la gouttière,

CONFIRMER la décision en ce qu'elle a dit que les désordres liés aux rives de la couverture non parallèle aux murs pignons ne peuvent faire l'objet d'indemnisation,

CONFIRMER la décision attaquée en ce qu'elle a :

- Constaté la carence de la SCEA GRANDJEAN dans le chiffrage des désordres indemnisables,

- Débouté en conséquence la SCEA GRANDJEAN des demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Débouté la SCEA GRANDJEAN de ses demandes relatives à la réparation du préjudice de jouissance et financier,

REJETER toute demande contraire,

Subsidiairement,

JUGER que les travaux opérés par la SARL [G] ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve,

En conséquence,

JUGER que l'ensemble des désordres allégués par la SCEA GRANDJEAN était visible à la réception,

En conséquence,

DEBOUTER en tout état de cause la SCEA GRANDJEAN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SCEA GRANDJEAN à payer et porter à la SARL [G] la somme de 3.000€ selon l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.

SUR QUOI :

Selon l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Il appartient à celui qui se prévaut de ce texte de rapporter la preuve de l'existence d'un ouvrage, ayant fait l'objet d'une réception, expresse, judiciaire ou tacite, ainsi que d'un dommage non apparent à la réception présentant les critères de gravité énoncés par cet article, c'est-à-dire affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Il est admis qu'un dommage futur peut relever de la garantie décennale si la certitude de son caractère décennal dans le délai de 10 ans à compter de la réception est établie (Cass., 3ème chambre civile, 20 mai 2015 ' n° 14-14.773).

En l'espèce, il est constant que la SARL [G] a établi le 21 mai 2019 un devis référencé numéro 19.05.10 concernant des travaux de couverture d'une ancienne grange située sur la commune de [Localité 4] dans la Nièvre, dont la SCEA GRANDJEAN est propriétaire, pour un montant total hors taxes de 8706,10 € (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante).

Ce devis ayant été accepté par la SCEA GRANDJEAN, les travaux ont été réalisés par la SARL [G] au cours du mois de novembre suivant et ont donné lieu à une facture numéro 19.11.04 en date du 20 novembre 2019 pour un montant hors taxes de 8706,10 €, soit 10 447,32 € TTC (pièce numéro 2 du même dossier).

Il est constant que la somme ainsi facturée a été réglée en intégralité par la SCEA GRANDJEAN, laquelle a pris possession des lieux, de sorte qu'il convient de retenir une réception tacite de l'ouvrage, la jurisprudence constante admettant à cet égard que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve ( Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734).

L'expertise amiable réalisée le 23 janvier 2020 par le cabinet SARETEC, à la demande de la compagnie Pacifica assureur protection juridique de la SCEA GRANDJEAN, a retenu, d'une part, que compte tenu de l'utilisation de tuiles à rabat et non pas de tuiles de rive universelles la rive n'était pas parallèle aux murs, d'autre part que les rives n'étaient pas calfeutrées avec apparition de jours importants entre la rive haute du mur et la couverture, et enfin que les extrémités de faîtage n'étaient pas correctement calfeutrées puisque seul le versant arrière avait été repris (pièce numéro 3 du même dossier).

Monsieur [L], expert désigné par le juge des référés le 7 septembre 2021, après avoir procédé à ses opérations sur place le 9 décembre 2021, a déposé son rapport le 20 avril 2022, dans lequel il conclut principalement que :

' les rives de la couverture ne sont pas parallèles aux murs pignons, l'expert retenant à cet égard un « biais » d'environ 10 cm au faîtage par rapport à l'égout du toit (page numéro 10 du rapport)

' les rives ne sont pas calfeutrées, puisqu'il existe des jours entre les rives et murs pignons, par lesquels l'eau de pluie peut rentrer par fort vent, ainsi que des oiseaux

' les extrémités de faîtage n'ont pas fait l'objet d'un calfeutrement

' la rive d'égout de l'appentis de façade avant ne comporte pas de sablière (pièce de bois où prennent les appuis et où sont fixés les chevrons)

' il existe une fuite de la gouttière neuve posée en égout du versant avant, au milieu de sa longueur

' le chevron qui a été coupé pour permettre le passage d'un monte-matériaux afin d'approvisionner les tuiles a été insuffisamment reconstitué, la repose du chevron neuf de remplacement n'étant pas conforme aux règles de l'art puisque celui-ci ne repose pas sur le mur de façade en partie basse (page numéro 12 du rapport).

L'expert a estimé que le désordre numéro 1 ' présence de rives de couverture non parallèles aux murs pignons ' revêtait un caractère purement esthétique et ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Il doit au demeurant être observé que la SCEA GRANDJEAN n'a pas relevé appel de la disposition du jugement ayant « dit que le désordre lié aux rives de la couverture non parallèles aux murs pignons ne peut faire l'objet d'indemnisation » et que, contrairement à la procédure de première instance, elle ne sollicite désormais aucune somme au titre de la réparation de ce désordre.

Proposant de retenir une « réception de fait par paiement sans réserve de la facture du 20/11/2020 par chèque du 21/11/2020 », l'expert a par ailleurs estimé que l'ensemble des désordres était apparent à la réception, que « la fuite de gouttière sur versant avant fait l'objet d'une tache d'humidité sur la façade », et que « les désordres 2 à 6, s'ils ne font pas l'objet de travaux (non urgents), risquent de compromettre la solidité de l'ouvrage dans un délai à long terme » (page numéro 20 du rapport).

Il a indiqué, en page 12 de son rapport, que de tels désordres « sont et peuvent être l'objet de dégradations par fuites probables, il conviendra donc de procéder à des réparations diverses » dont le détail est donné en page 13 de ce rapport.

Au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que si les désordres numéros 2 à 6 étaient apparents lors de la réception, ils n'étaient susceptibles de se révéler dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, dans le délai décennal de la garantie prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, de sorte qu'ils relevaient bien de ladite garantie en ce qu'ils sont susceptibles d'affecter la solidité de l'ouvrage.

Le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la SARL [G] responsable au titre des désordres relatifs aux rives non calfeutrées, aux extrémités de faîtage non calfeutrées, à l'absence de panne sablière en rive basse de l'appentis et à la fuite de la gouttière.

En page numéro 13 de son rapport, l'expert a récapitulé les travaux nécessaires pour remédier aux désordres numéros 2 à 6 ainsi qu'il suit :

' rives non calfeutrées (jours entre rives et murs pignons) : dépose des tuiles de rives, calfeutrement mortier avec coffrage sous chevrons de rive

' extrémités de faîtage non calfeutrées : dépose des tuiles de rive et faîtières d'about, calfeutrement mortier avec coffrages sous chevrons de rives

' absence de panne sablière en rive basse de l'appentis : fourniture et pose sur mur de façade par l'intérieur d'une sablière sapin traitée, fixation de chevrons de couverture par vissage

' fuite de gouttière : remplacement de tuiles cassées ou pose d'une bande d'égout zinc

' chevron coupé pour passage de monte-matériaux insuffisamment reconstitué : repose de chevrons de bonne longueur reposant de la panne au mur de façade.

Le premier devis d'un montant de 17 809,45 € en date du 22 janvier 2021 fourni lors des opérations d'expertise par la SCEA GRANDJEAN à l'expert n'avait pas reçu l'agrément de celui-ci, au motif que les travaux y figurant ne correspondaient pas strictement aux travaux réparatoires préconisés ci-dessus rappelés.

Il doit toutefois être observé qu'en cause d'appel la SCEA GRANDJEAN produit désormais un devis établi le 19 septembre 2024 par la SARL HUBANTZ, dont le domaine d'activité est la rénovation, maçonnerie, couverture, pour un montant TTC de 11 217,60 € (pièce numéro 14 de son dossier).

La lecture du détail des travaux figurant dans ce devis permet de constater qu'ils correspondent aux préconisations des travaux réparatoires de l'expert figurant en page 13 de son rapport, ci-dessus rappelés, et nécessaires pour remédier aux désordres numéros 2 à 6 résultant du rapport d'expertise (rives non calfeutrées, extrémités de faîtage non calfeutrées, absence de panne sablière, fuite de la gouttière, chevron coupé insuffisamment reconstitué).

Dès lors, et au vu de cette pièce nouvellement produite, il y aura lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la carence de la SCEA GRANDJEAN dans le chiffrage des désordres indemnisables et débouté en conséquence celle-ci de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour allouera en conséquence à la SCEA GRANDJEAN la somme de 11 217,60 € TTC figurant sur le devis précité de la SARL HUBANTZ au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres numéro 2 à 6 relevés dans le rapport de l'expert judiciaire et relevant de la garantie décennale.

La SCEA GRANDJEAN sollicite, par ailleurs, l'octroi d'une indemnité de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et financier, indiquant dans ses dernières écritures que « le bâtiment trop humide ne permet pas aux bêtes mises à l'étable de bénéficier d'un paillage sec et nécessite un renouvellement quotidien ce qui a un coût en main-d''uvre et fourniture ».

Elle ne produit, toutefois, au soutien d'une telle allégation qu'une photographie non datée, figurant en pièce numéro 13 de son dossier, montrant la trace d'humidité visible sur le mur et résultant de la fuite de la gouttière.

Une telle pièce s'avère insuffisante pour caractériser l'existence du préjudice de jouissance et financier invoqué par la SCEA GRANDJEAN au soutien d'une telle demande, laquelle a ainsi été rejetée à juste titre par le premier juge.

La décision de première instance devra en outre être confirmée en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais réformée en ce qu'elle a partagé les dépens par moitié entre les parties, ces derniers, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, devant être laissés à la seule charge de la SARL [G].

Il résulte de ce qui précède que la SARL [G], qui succombe en ses demandes, devra être tenue aux entiers dépens d'appel.

L'équité commandera, en outre, d'allouer à la SCEA GRANDJEAN une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour

' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté la carence de la SCEA GRANDJEAN dans le chiffrage des désordres indemnisables, débouté celle-ci des demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et partagé les dépens par moitié entre les parties

Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés

' Condamne la SARL [G] à verser à la SCEA GRANDJEAN la somme de 11 217,60€ TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres relevant de la garantie décennale

' Dit que les dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, sont à la charge de la SARL [G]

Y ajoutant

' Condamne la SARL [G] à verser à la SCEA GRANDJEAN la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Déboute la SARL [G] de l'intégralité de ses demandes

' Condamne la SARL [G] aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V.SERGEANT O. CLEMENT

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