CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 14 août 2025, n° 25/00602
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/360
N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC4N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Lydie LIMOU, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Philippe LE BOUDEC lors des débats, et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition, greffiers,
Statuant sur l'appel formé le 13 Août 2025 à 10h21 par la Cimade pour :
M. [V] [T]
né le 01 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Août 2025 à 15h42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 août 2025 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 13 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Florence Lecoq, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [V] [T], représenté par Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Août 2025 à 14 H 00, Me Yann-Christophe KERMARREC, en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 7 août 2025, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination.
Le 07 août 2025, Monsieur [T] s'est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [T] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 août 2025, reçue le 10 août 2025 à 18h12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calavados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T].
Par ordonnance rendue le 12 août 2025, à 15h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 13 août 2025 à 10h21, Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, s'agissant de l'arrêté de placement en rétention, que la Préfecture n'a pas procédé à un examen, complet de sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la prolongation de la mesure de rétention, que la procédure est irrégulière aux motifs que sa garde à vue est irrégulière, les certificats médicaux étant illisibles, que la consultation du FPR est irrégulière en l'absence d'habilitation de l'agent, qu'elle a conduit au placement en rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 août 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [T] n'a pas comparu à l'audience.
Son conseil, en l'absence de justificatifs sur la situation personnelle et familiale de M.[T] se désiste du moyen soulevé, s'agissant du défaut d'examen complet de la situation de son client. Concernant la régularité de la procédure, son conseil reprend les termes de l'acte d'appel et fait valoir que le juge de première instance n'a pas répondu au moyen soulevé oralement à l'audience s'agissant de la consultation irrégulière du fichier TAJ qui est antérieure à la consultation du FPR et qui a conduit au placement en rétention administrative de son client.
Le représentant de la Préfecture du Calvados, non comparant, a fait valoir par écrit qu'il demandait la confirmation de l'ordonnance précisant que l'identité de M.[T] et l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour a été établi après attache avec les services de la préfecture antérieurement à la consultation du FPR.
MOTIFS
L'appel formé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il convient de constater le désistement à l'audience de M.[T] par l'intermédiaire de son conseil du moyen relatif au défaut d'examen complet de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, en l'absence de tout élément justifiant la réalité de sa situation. Au surplus, s'agissant du placement en rétention de M.[T], l'arrêté du placement en rétention administrative ne fait pas état de la menace de M.[T] à l'ordre public.
Sur l'irrégularité de la mesure de garde à vue
Aux termes de l'article 63-3 du code de procédure pénale, Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
M. [T] a fait l'objet à sa demande de deux examens médicaux en moins de 24 heures par deux médecins différents. Chacun des deux médecins a établi à chaque fois un certificat médical, qu'au vu de leurs constatations médicales, ils ont indiqué que l'état de santé de M.[T] au moment de chacun de ces examens était compatible avec une mesure de garde à vue, sous réserve d'une surveillance régulière pour le premier et sans réserve pour le second. Si toutes les écritures des deux médecins ne sont pas intégralement lisibles, le constat de deux médecins différents sur une période de moins de 24 heures de la compatibilité de l'état de santé de M.[T] avec la mesure de garde à vue est suffisant pour apprécier de la régularité de son maintien en garde à vue.
Le moyen soulevé est infondé.
Sur l'irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier du Traitement des antécédents judiciaire
Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître'.
De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu'il appartenait à la Chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations.
Aux termes de l'article 230-10 du code de procédure pénale, Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux et aux inspecteurs de l'environnement mentionnés au même article L. 172-1. L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert : 1° Aux magistrats du parquet ; 2° Aux magistrat.
Article R40-28 du code de procédure pénale dispose que :
I. ' Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents de l'Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ;
4° Les magistrats du parquet ;
5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d'indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l'article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.
6° Le magistrat mentionné à l'article 230-9 ainsi que les agents des services judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par ce magistrat, chargés de l'instruction des demandes de rectification et d'effacement ;
7° Les agents affectés dans les services de la police nationale chargés d'une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police, ou le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, ou le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
8° Les agents des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
II. ' Peuvent être destinataires des mêmes données :
1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;
2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
Le 7 aout 2025, après l'interpellation de M. [U] [T] alias X se disant [K] [P] et au cours de la garde à vue, l'officier de police judiciaire a selon procès-verbal du même jour à 09h41 été avisé du refus de X pouvant être [P] [K] d'être signalisé et de faire l'objet d'un prélèvement pour le FNAEG puis a procédé à la recherche sur le fichier TAJ sans qu'une habilitation nominative soit visée, puis a avisé les services de la préfecture du Calvados de la mesure de garde à vue X pouvant être [P] [K], que c'est au cours de cet appel que l'officier de police judiciaire a été avisé que X pouvant être [P] [K] faisait l'objet d'une assignation à résidence et qu'il était connu sous d'autres identités, notamment [U] [T]. Le 7 août 2025, par procès-verbal du même jour à 11h10, l'officier de police judiciaire a consulté le fichier des personnes recherchées, sans qu'une habilitation nominative soit visée.
Il convient de constater que ne figure pas en procédure la mention d'une habilitation spéciale et individuelle de l'officier de police judiciaire ayant procédé à ces consultations. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le placement en rétention administrative de M.[T] ne résulte pas de la consultation de ces fichiers. M. [T] était dépourvu de papier d'identité, refusait d'être signalisé et de faire l'objet d'un prélèvement FNAEG, empêchant ainsi l'établissement de son identité. L'officier de police judiciaire a parmi les différents actes d'enquête, notamment afin d'établir l'identité d'un homme sans papier d'identité se disant ressortissant étranger ne comprenant pas et ne parlant pas la langue française contacté les services de la préfecture et alors a été informé des alias de M.[T] et du fait qu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence.
L'attache prise avec les services de la préfecture le 7 aout 2025 ne résulte pas nécessairement de la consultation de ces fichiers.
Le placement en rétention administrative de M.[T] décidé par le préfet ne résulte pas de la consultation irrégulière de ces fichiers en l'absence d'habilitation spéciale et nominative par un officier de police agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire.
En l'absence de grief résultant de la consultation de ces fichiers, il y a lieu de constater que la garde à vue de M.[T] est régulière ainsi que son placement en rétention administrative.
Ce moyen sera rejeté.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 12 août 2025 en toute ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor publique.
Fait à [Localité 2], le 14 Août 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
N° 25/360
N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC4N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Lydie LIMOU, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Philippe LE BOUDEC lors des débats, et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition, greffiers,
Statuant sur l'appel formé le 13 Août 2025 à 10h21 par la Cimade pour :
M. [V] [T]
né le 01 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Août 2025 à 15h42 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 août 2025 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 13 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Florence Lecoq, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [V] [T], représenté par Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Août 2025 à 14 H 00, Me Yann-Christophe KERMARREC, en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [T] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados en date du 7 août 2025, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination.
Le 07 août 2025, Monsieur [T] s'est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [T] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 août 2025, reçue le 10 août 2025 à 18h12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calavados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T].
Par ordonnance rendue le 12 août 2025, à 15h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 13 août 2025 à 10h21, Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, s'agissant de l'arrêté de placement en rétention, que la Préfecture n'a pas procédé à un examen, complet de sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la prolongation de la mesure de rétention, que la procédure est irrégulière aux motifs que sa garde à vue est irrégulière, les certificats médicaux étant illisibles, que la consultation du FPR est irrégulière en l'absence d'habilitation de l'agent, qu'elle a conduit au placement en rétention administrative.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 août 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [T] n'a pas comparu à l'audience.
Son conseil, en l'absence de justificatifs sur la situation personnelle et familiale de M.[T] se désiste du moyen soulevé, s'agissant du défaut d'examen complet de la situation de son client. Concernant la régularité de la procédure, son conseil reprend les termes de l'acte d'appel et fait valoir que le juge de première instance n'a pas répondu au moyen soulevé oralement à l'audience s'agissant de la consultation irrégulière du fichier TAJ qui est antérieure à la consultation du FPR et qui a conduit au placement en rétention administrative de son client.
Le représentant de la Préfecture du Calvados, non comparant, a fait valoir par écrit qu'il demandait la confirmation de l'ordonnance précisant que l'identité de M.[T] et l'irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour a été établi après attache avec les services de la préfecture antérieurement à la consultation du FPR.
MOTIFS
L'appel formé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il convient de constater le désistement à l'audience de M.[T] par l'intermédiaire de son conseil du moyen relatif au défaut d'examen complet de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de sa situation personnelle et familiale, en l'absence de tout élément justifiant la réalité de sa situation. Au surplus, s'agissant du placement en rétention de M.[T], l'arrêté du placement en rétention administrative ne fait pas état de la menace de M.[T] à l'ordre public.
Sur l'irrégularité de la mesure de garde à vue
Aux termes de l'article 63-3 du code de procédure pénale, Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
M. [T] a fait l'objet à sa demande de deux examens médicaux en moins de 24 heures par deux médecins différents. Chacun des deux médecins a établi à chaque fois un certificat médical, qu'au vu de leurs constatations médicales, ils ont indiqué que l'état de santé de M.[T] au moment de chacun de ces examens était compatible avec une mesure de garde à vue, sous réserve d'une surveillance régulière pour le premier et sans réserve pour le second. Si toutes les écritures des deux médecins ne sont pas intégralement lisibles, le constat de deux médecins différents sur une période de moins de 24 heures de la compatibilité de l'état de santé de M.[T] avec la mesure de garde à vue est suffisant pour apprécier de la régularité de son maintien en garde à vue.
Le moyen soulevé est infondé.
Sur l'irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier du Traitement des antécédents judiciaire
Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître'.
De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Enfin, il a été admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffisait à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu'il appartenait à la Chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations.
Aux termes de l'article 230-10 du code de procédure pénale, Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux et aux inspecteurs de l'environnement mentionnés au même article L. 172-1. L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert : 1° Aux magistrats du parquet ; 2° Aux magistrat.
Article R40-28 du code de procédure pénale dispose que :
I. ' Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l'article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents de l'Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ;
4° Les magistrats du parquet ;
5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d'indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l'article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.
6° Le magistrat mentionné à l'article 230-9 ainsi que les agents des services judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par ce magistrat, chargés de l'instruction des demandes de rectification et d'effacement ;
7° Les agents affectés dans les services de la police nationale chargés d'une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police, ou le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, ou le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
8° Les agents des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l'effacement des données enregistrées dans le traitement ;
L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
II. ' Peuvent être destinataires des mêmes données :
1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;
2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
Le 7 aout 2025, après l'interpellation de M. [U] [T] alias X se disant [K] [P] et au cours de la garde à vue, l'officier de police judiciaire a selon procès-verbal du même jour à 09h41 été avisé du refus de X pouvant être [P] [K] d'être signalisé et de faire l'objet d'un prélèvement pour le FNAEG puis a procédé à la recherche sur le fichier TAJ sans qu'une habilitation nominative soit visée, puis a avisé les services de la préfecture du Calvados de la mesure de garde à vue X pouvant être [P] [K], que c'est au cours de cet appel que l'officier de police judiciaire a été avisé que X pouvant être [P] [K] faisait l'objet d'une assignation à résidence et qu'il était connu sous d'autres identités, notamment [U] [T]. Le 7 août 2025, par procès-verbal du même jour à 11h10, l'officier de police judiciaire a consulté le fichier des personnes recherchées, sans qu'une habilitation nominative soit visée.
Il convient de constater que ne figure pas en procédure la mention d'une habilitation spéciale et individuelle de l'officier de police judiciaire ayant procédé à ces consultations. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le placement en rétention administrative de M.[T] ne résulte pas de la consultation de ces fichiers. M. [T] était dépourvu de papier d'identité, refusait d'être signalisé et de faire l'objet d'un prélèvement FNAEG, empêchant ainsi l'établissement de son identité. L'officier de police judiciaire a parmi les différents actes d'enquête, notamment afin d'établir l'identité d'un homme sans papier d'identité se disant ressortissant étranger ne comprenant pas et ne parlant pas la langue française contacté les services de la préfecture et alors a été informé des alias de M.[T] et du fait qu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence.
L'attache prise avec les services de la préfecture le 7 aout 2025 ne résulte pas nécessairement de la consultation de ces fichiers.
Le placement en rétention administrative de M.[T] décidé par le préfet ne résulte pas de la consultation irrégulière de ces fichiers en l'absence d'habilitation spéciale et nominative par un officier de police agissant dans le cadre d'une enquête judiciaire.
En l'absence de grief résultant de la consultation de ces fichiers, il y a lieu de constater que la garde à vue de M.[T] est régulière ainsi que son placement en rétention administrative.
Ce moyen sera rejeté.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 12 août 2025 en toute ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor publique.
Fait à [Localité 2], le 14 Août 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier