CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 19 août 2025, n° 25/00617
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 370/2025 - N° RG 25/00617 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC7I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 18 Août 2025 à 17 heures 08 par la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE concernant :
M. [M] [T]
né le 23 Avril 2001 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Août 2025 à 14 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Klit DELILAJ, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par le biais d'une visioconférence de Monsieur [M] [T], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2025 à 10 H 00 l'appelant par visioconférence et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [T] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, en date du 11 juin 2025, notifié le 19 juin 2025.
Monsieur [M] [T] s'est vu notifier le 13 août 2025 par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 13 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.
Monsieur [M] [T] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 17h 25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [T].
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Klit DELILAJ, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 août 2025 à 17h 08, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'envoi de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif de Nantes, suite au recours déposé par Monsieur [T] le 11 juin 2025 à l'encontre de la mesure d'éloignement, a bien été réalisé, le justificatif étant joint à la déclaration d'appel, s'en rapportant à sa requête en prolongation de la rétention relativement aux autres moyens soulevés.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 août 2025, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, faisant observer que la preuve de l'information donnée à la juridiction administrative du placement en rétention de Monsieur [T] est bien rapportée, permettant une régularisation permise par les dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.
Le représentant de la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n'a pas comparu à l'audience.
Comparant à l'audience, Monsieur [M] [T] déclare qu'un recours a été déposé à l'encontre de la mesure d'éloignement le concernant, qu'il dispose d'une adresse auprès de l'association « solidarité », qu'il fait des efforts pour s'intégrer, ne pas posséder de passeport, mais avoir une carte d'identité guinéenne, estimant ne pas représenter une menace pour la France. Il demande qu'on lui laisse du temps pour l'examen de son recours.
Contestant la conformité de la pièce litigieuse produite en cause d'appel, qui ne comporte pas le nom de l'étranger, le conseil de Monsieur [M] [T] soutient les moyens développés en première instance, tenant d'une part à l'erreur d'appréciation du Préfet dans la prise de décision de placement en rétention administrative et au défaut d'examen de la situation de l'intéressé, qui dispose de garanties solides de représentation, avec une adresse fixe, une carte d'identité guinéenne, un recours pendant devant la juridiction administrative et qui n'a pas dissimulé son identité, et d'autre part, à l'illégalité du contrôle d'identité puisqu'aucune des infractions visées dans les réquisitions du Préfet ne concernait l'intéressé et qu'aucun élément objectif ne permettait de déduire la qualité d'étranger de ce dernier, ainsi qu'à l'irrégularité de la consultation du fichier FPR au moment du contrôle d'identité, en l'absence de preuve de l'habilitation pour ce faire de l'agent, non identifié, qui a procédé à ce contrôle. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
' Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 août 2025, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique expose que faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, suivant arrêté du 11 juin 2025, Monsieur [M] [T] ne dispose pas d'un domicile personnel et stable, est dépourvu de titre de circulation transfrontière, dissimule volontairement des éléments de son identité, n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, et ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence, qu'en outre, par son comportement, l'intéressé représente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, qu'il a déclaré dans son audition avoir été hospitalisé à son arrivée en France pour la tuberculose, qu'il a un suivi et tousse parfois, mais qu'il ne ressort pour autant ni des déclarations de celui-ci ni des éléments qu'il a remis que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement, alors qu'il est informé qu'il peut solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en tant que de besoin par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Il ressort de l'examen de la procédure, des débats et des nombreuses pièces de personnalité produites en première instance, issues de la procédure relative au recours en annulation de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national que la situation de Monsieur [M] [T] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, la carte consulaire n'étant pas assimilée à un document d'identité, ne peut justifier d'une domiciliation suffisamment effective et pérenne en France, s'agissant selon les pièces versées d'un hébergement temporaire associatif mis à disposition de l'intéressé, et a fait part expressément de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine aux termes de ses déclarations du 13 août 2025, de sorte qu'il ne peut présenter des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs, de par ses condamnations prononcées le 30 novembre 2022 et le 14 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à des peines respectives de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et usage illicite de stupéfiants, et de 6 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, il constitue une menace à l'ordre public, encore actuelle, récente et suffisamment grave, avec risque de réitération eu égard à la nature des faits, si bien que le Préfet pouvait également justifier sa décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité par ce dernier critère.
Si l'intéressé fait par ailleurs valoir sa situation personnelle pour contester l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. En tout état de cause, en l'espèce, la décision d'éloignement est une interdiction judiciaire définitive du territoire français, dont l'intéressé n'établit pas avoir sollicité ou obtenu un relèvement.
Le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, de même que la menace constituée à l'ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations du susnommé, qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
' Sur la régularité de la procédure
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, au regard de la production en cause d'appel par l'appelant de la preuve de l'information au tribunal administratif saisi préalablement du recours en annulation de la mesure d'éloignement, du placement en rétention administrative de Monsieur [M] [T], sans ambiguïté possible quant à la correspondance entre la fiche envoyée du télérecours et la situation de Monsieur [M] [T], au vu des pièces jointes dont l'arrêté de placement, portant mention de la réception par la juridiction administrative le 16 août 2025 à 13h 50, et ce, avant le début de l'audience relative à l'examen de l'appel visé, il doit être considéré, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article L.743-12 du CESEDA et dans le sens de la décision du 20 mars 2024 de la Cour de Cassation (1ère Civ n°22-22.704) que cette pièce litigieuse, a pu être débattue contradictoirement, de sorte que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Par suite, la cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel.
- Sur les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité opéré sur réquisitions du Procureur de la République
Conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il est établi (1ère Civ 13 juillet 2016 n°15-22.854) que si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] [T] a fait l'objet d'une mesure de contrôle d'identité le 12 août 2025 à 17h 50, [Adresse 4] à [Localité 3], sur la base d'une réquisition judiciaire du Procureur de la République de [Localité 3] en date du 04 août 2025 annexée.
Les conditions du contrôle d'identité sont conformes, tant en ce qui concerne le lieu que la période, à la réquisition écrite du Procureur de la République, qui a motivé le contrôle par un phénomène d'évolution de la délinquance constatée dans le centre-ville de [Localité 3] au cours du premier semestre de l'année 2025 et en particulier, 265 faits de vols simples et aggravés, 12 faits de recel, 63 infractions à la législation sur les stupéfiants et 15 faits de port d'arme.
Par ailleurs, il ressort des mentions du procès-verbal de saisine que l'agent de police judiciaire qui a opéré le contrôle d'identité a agi conformément aux instructions de son chef de service, officier de police judiciaire compétent.
Dès lors, au vu de ces éléments circonstanciés, les réquisitions du Procureur de la République n'ont pas méconnu la liberté d'aller et venir et n'ont pas porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Enfin, le contrôle litigieux a été opéré conformément aux réquisitions jointes du Procureur de la République sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, de telle sorte que le constat de la qualité de l'étranger ou un quelconque comportement infractionnel n'avaient pas à précéder le contrôle d'identité effectué dans ce cadre juridique, le visa des articles L813-1 à L813-6 du CESEDA et le placement subséquent de l'intéressé en retenue découlant du contrôle opéré dans le cadre précité, en l'absence de justification par Monsieur [T] d'un titre valide l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national.
Ces moyens seront donc rejetés comme étant mal fondés.
- Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier FPR
Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé 'Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître'.
De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que «seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure».
Il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu'il appartenait à la Chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations.
Enfin, selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que sur fondement de réquisitions écrites du Procureur de la République de [Localité 3], trois fonctionnaires de police, menés par le brigadier Monsieur [H] [K], agent de police judiciaire de la DIPN de la [Localité 2]-Atlantique, selon le procès-verbal d'interpellation joint, ont procédé au contrôle d'identité de Monsieur [M] [T], qui a présenté une carte d'identité consulaire guinéenne. Une consultation du Fichier des personnes recherchées (FPR) par l'agent de police judiciaire a révélé une fiche active relative à la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Monsieur [T].
Si la mention de l'habilitation de Monsieur [K] pour la consultation dudit fichier ne figure pas en procédure, il est rappelé que le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation. En tout état de cause, une consultation ultérieure régulière du FPR par un agent expressément habilité (Monsieur [N]) a confirmé la situation irrégulière de l'intéressé, étant au surplus précisé que d'autres éléments portés à la connaissance de la préfecture durant la retenue administrative de l'intéressé, à savoir la production de la carte d'identité guinéenne, la demande de jugement supplétif et les déclarations de l'intéressé, ont permis de déterminer sans ambiguïté la situation irrégulière de Monsieur [T] sur le territoire national, fondant la décision de placement en rétention.
Par suite, la consultation du fichier FPR et des autres fichiers doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
' Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [M] [T] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d'une domiciliation suffisamment effective et pérenne, exprimé son refus d'être éloigné vers son pays d'origine et représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une réponse des autorités consulaires guinéennes, sollicitées dès le 14 août 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [T], à compter du 16 août 2025, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n'y a pas lieu en outre à condamner le préfet de la [Localité 2]-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] à compter du 16 août 2025, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet de la [Localité 2]-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 19 Août 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [M] [T], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
N° 370/2025 - N° RG 25/00617 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC7I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 18 Août 2025 à 17 heures 08 par la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE concernant :
M. [M] [T]
né le 23 Avril 2001 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Août 2025 à 14 heures 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Klit DELILAJ, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par le biais d'une visioconférence de Monsieur [M] [T], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Août 2025 à 10 H 00 l'appelant par visioconférence et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [T] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, en date du 11 juin 2025, notifié le 19 juin 2025.
Monsieur [M] [T] s'est vu notifier le 13 août 2025 par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 13 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.
Monsieur [M] [T] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 août 2025, reçue le 16 août 2025 à 17h 25 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [T].
Par ordonnance rendue le 18 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Klit DELILAJ, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 août 2025 à 17h 08, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'envoi de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif de Nantes, suite au recours déposé par Monsieur [T] le 11 juin 2025 à l'encontre de la mesure d'éloignement, a bien été réalisé, le justificatif étant joint à la déclaration d'appel, s'en rapportant à sa requête en prolongation de la rétention relativement aux autres moyens soulevés.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 août 2025, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, faisant observer que la preuve de l'information donnée à la juridiction administrative du placement en rétention de Monsieur [T] est bien rapportée, permettant une régularisation permise par les dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.
Le représentant de la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n'a pas comparu à l'audience.
Comparant à l'audience, Monsieur [M] [T] déclare qu'un recours a été déposé à l'encontre de la mesure d'éloignement le concernant, qu'il dispose d'une adresse auprès de l'association « solidarité », qu'il fait des efforts pour s'intégrer, ne pas posséder de passeport, mais avoir une carte d'identité guinéenne, estimant ne pas représenter une menace pour la France. Il demande qu'on lui laisse du temps pour l'examen de son recours.
Contestant la conformité de la pièce litigieuse produite en cause d'appel, qui ne comporte pas le nom de l'étranger, le conseil de Monsieur [M] [T] soutient les moyens développés en première instance, tenant d'une part à l'erreur d'appréciation du Préfet dans la prise de décision de placement en rétention administrative et au défaut d'examen de la situation de l'intéressé, qui dispose de garanties solides de représentation, avec une adresse fixe, une carte d'identité guinéenne, un recours pendant devant la juridiction administrative et qui n'a pas dissimulé son identité, et d'autre part, à l'illégalité du contrôle d'identité puisqu'aucune des infractions visées dans les réquisitions du Préfet ne concernait l'intéressé et qu'aucun élément objectif ne permettait de déduire la qualité d'étranger de ce dernier, ainsi qu'à l'irrégularité de la consultation du fichier FPR au moment du contrôle d'identité, en l'absence de preuve de l'habilitation pour ce faire de l'agent, non identifié, qui a procédé à ce contrôle. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
' Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
- Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 août 2025, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique expose que faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, suivant arrêté du 11 juin 2025, Monsieur [M] [T] ne dispose pas d'un domicile personnel et stable, est dépourvu de titre de circulation transfrontière, dissimule volontairement des éléments de son identité, n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, et ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence, qu'en outre, par son comportement, l'intéressé représente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, qu'il a déclaré dans son audition avoir été hospitalisé à son arrivée en France pour la tuberculose, qu'il a un suivi et tousse parfois, mais qu'il ne ressort pour autant ni des déclarations de celui-ci ni des éléments qu'il a remis que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement, alors qu'il est informé qu'il peut solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et en tant que de besoin par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Il ressort de l'examen de la procédure, des débats et des nombreuses pièces de personnalité produites en première instance, issues de la procédure relative au recours en annulation de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national que la situation de Monsieur [M] [T] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, la carte consulaire n'étant pas assimilée à un document d'identité, ne peut justifier d'une domiciliation suffisamment effective et pérenne en France, s'agissant selon les pièces versées d'un hébergement temporaire associatif mis à disposition de l'intéressé, et a fait part expressément de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine aux termes de ses déclarations du 13 août 2025, de sorte qu'il ne peut présenter des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs, de par ses condamnations prononcées le 30 novembre 2022 et le 14 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à des peines respectives de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et usage illicite de stupéfiants, et de 6 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, il constitue une menace à l'ordre public, encore actuelle, récente et suffisamment grave, avec risque de réitération eu égard à la nature des faits, si bien que le Préfet pouvait également justifier sa décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité par ce dernier critère.
Si l'intéressé fait par ailleurs valoir sa situation personnelle pour contester l'arrêté de placement en rétention dont il fait l'objet, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. En tout état de cause, en l'espèce, la décision d'éloignement est une interdiction judiciaire définitive du territoire français, dont l'intéressé n'établit pas avoir sollicité ou obtenu un relèvement.
Le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, de même que la menace constituée à l'ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations du susnommé, qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l'absence de toute pièce produite, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
' Sur la régularité de la procédure
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA :
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l'espèce, au regard de la production en cause d'appel par l'appelant de la preuve de l'information au tribunal administratif saisi préalablement du recours en annulation de la mesure d'éloignement, du placement en rétention administrative de Monsieur [M] [T], sans ambiguïté possible quant à la correspondance entre la fiche envoyée du télérecours et la situation de Monsieur [M] [T], au vu des pièces jointes dont l'arrêté de placement, portant mention de la réception par la juridiction administrative le 16 août 2025 à 13h 50, et ce, avant le début de l'audience relative à l'examen de l'appel visé, il doit être considéré, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article L.743-12 du CESEDA et dans le sens de la décision du 20 mars 2024 de la Cour de Cassation (1ère Civ n°22-22.704) que cette pièce litigieuse, a pu être débattue contradictoirement, de sorte que la requête du Préfet est recevable, aucune pièce utile ne faisant défaut à l'appui de la requête et le moyen sera rejeté.
Par suite, la cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel.
- Sur les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle d'identité opéré sur réquisitions du Procureur de la République
Conformément aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il est établi (1ère Civ 13 juillet 2016 n°15-22.854) que si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel constat n'a pas à être préalable au contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] [T] a fait l'objet d'une mesure de contrôle d'identité le 12 août 2025 à 17h 50, [Adresse 4] à [Localité 3], sur la base d'une réquisition judiciaire du Procureur de la République de [Localité 3] en date du 04 août 2025 annexée.
Les conditions du contrôle d'identité sont conformes, tant en ce qui concerne le lieu que la période, à la réquisition écrite du Procureur de la République, qui a motivé le contrôle par un phénomène d'évolution de la délinquance constatée dans le centre-ville de [Localité 3] au cours du premier semestre de l'année 2025 et en particulier, 265 faits de vols simples et aggravés, 12 faits de recel, 63 infractions à la législation sur les stupéfiants et 15 faits de port d'arme.
Par ailleurs, il ressort des mentions du procès-verbal de saisine que l'agent de police judiciaire qui a opéré le contrôle d'identité a agi conformément aux instructions de son chef de service, officier de police judiciaire compétent.
Dès lors, au vu de ces éléments circonstanciés, les réquisitions du Procureur de la République n'ont pas méconnu la liberté d'aller et venir et n'ont pas porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Enfin, le contrôle litigieux a été opéré conformément aux réquisitions jointes du Procureur de la République sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, de telle sorte que le constat de la qualité de l'étranger ou un quelconque comportement infractionnel n'avaient pas à précéder le contrôle d'identité effectué dans ce cadre juridique, le visa des articles L813-1 à L813-6 du CESEDA et le placement subséquent de l'intéressé en retenue découlant du contrôle opéré dans le cadre précité, en l'absence de justification par Monsieur [T] d'un titre valide l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national.
Ces moyens seront donc rejetés comme étant mal fondés.
- Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier FPR
Aux termes de l'article 5 du Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées :
'I.- Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'unité ;
8° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé ' service national des enquêtes administratives de sécurité', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé 'Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire', individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.- Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier;
4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
5° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ;
6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître'.
De plus, l'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que «seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure».
Il est admis que la seule mention de cette habilitation en procédure suffit à en établir la preuve (C.Cass Crim 03 avril 2024 n°23-85.513).
Toutefois, la Cour de Cassation a estimé (Crim 26 novembre 2024 n°24-81.450) qu'il appartenait à la Chambre de l'instruction, le cas échéant en ordonnant un supplément d'information, de vérifier la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'agent ayant procédé aux consultations.
Enfin, selon une jurisprudence récente (Civ.1ère 23-23.860 du 04 juin 2025), il est indiqué que si c'est à tort que le premier président n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, l'ordonnance n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le premier président a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure, notamment des échanges avec la préfecture avaient permis de déterminer que l'étranger se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l'objet d'une mesure d'éloignement et de fonder les procédures de garde à vue et de rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que sur fondement de réquisitions écrites du Procureur de la République de [Localité 3], trois fonctionnaires de police, menés par le brigadier Monsieur [H] [K], agent de police judiciaire de la DIPN de la [Localité 2]-Atlantique, selon le procès-verbal d'interpellation joint, ont procédé au contrôle d'identité de Monsieur [M] [T], qui a présenté une carte d'identité consulaire guinéenne. Une consultation du Fichier des personnes recherchées (FPR) par l'agent de police judiciaire a révélé une fiche active relative à la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Monsieur [T].
Si la mention de l'habilitation de Monsieur [K] pour la consultation dudit fichier ne figure pas en procédure, il est rappelé que le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d'office ou sur sollicitation d'une partie, constitue, aux termes de l'article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation. En tout état de cause, une consultation ultérieure régulière du FPR par un agent expressément habilité (Monsieur [N]) a confirmé la situation irrégulière de l'intéressé, étant au surplus précisé que d'autres éléments portés à la connaissance de la préfecture durant la retenue administrative de l'intéressé, à savoir la production de la carte d'identité guinéenne, la demande de jugement supplétif et les déclarations de l'intéressé, ont permis de déterminer sans ambiguïté la situation irrégulière de Monsieur [T] sur le territoire national, fondant la décision de placement en rétention.
Par suite, la consultation du fichier FPR et des autres fichiers doit être jugée régulière et le moyen sera rejeté comme étant inopérant.
' Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [M] [T] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d'une domiciliation suffisamment effective et pérenne, exprimé son refus d'être éloigné vers son pays d'origine et représentant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une réponse des autorités consulaires guinéennes, sollicitées dès le 14 août 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [T], à compter du 16 août 2025, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n'y a pas lieu en outre à condamner le préfet de la [Localité 2]-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 août 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] à compter du 16 août 2025, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet de la [Localité 2]-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 19 Août 2025 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [M] [T], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,