CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04512
PARIS
Ordonnance
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04512 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZPX
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2025, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [U] [Z]
né le 16 Février 1982 à [Localité 1], de nationalité Ghanneenne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [4], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 août 2025 à 15h22, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [U] [Z], en zone d'attente de l'aéroport de [4] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2025, à 12h56, par le conseil du préfet de Police
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'exception de nullité tirée des conditions de consultation du fichier VISABIO
L'intéressé a soutenu que l'agent ayant procédé à l'examen VISABIO n'était pas habilité, du moins la procédure ne permet pas de s'en assurer. Elle en conclut que la procédure est nulle.
En droit,
Il ressort de l'article R142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " a, notamment, pour finalité : « 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; »
Le fichier VISABIO, qui est l'équivalent français du système d'information sur les visas (VIS), base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L 611-6 du CESEDA. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas délivrés par la France, Schengen, long séjour, en particulier, les données biométriques (photographies, empreintes,) et les données relatives à la vignette visa. La base des données biométriques est exploitée par un système automatique d'identification par les empreintes digitales (AFIS). L'accès à ce fichier et la prise de connaissance de ces données sont réservés certaines catégories de personnes énumérées aux articles R 142-4 à R 142-6 du CESEDA.
Toutefois, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 24 janvier 2023, 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Le second alinéa de ces dispositions a été jugé conforme à la Constitution selon décision du 19 janvier 2023.
La personne en zone d'attente a invoqué l'absence de preuve de l' habilitation de la personne ayant consulté le fichier Visabio.
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris relève qu'en procédure figure la démonstration que le contrôle a été opéré par [J] [E] agent administratif puis par l'officier du QUART [C] [R] major de police exerçant en 2nde ligne lors de la présentation du dossier de M. [F] [U] [Z], tous les 2 sont bénéficiaires d'un compte CHEOPS de sorte qu'ils sont habilités à consulter l'application VISABIO .
Le moyen d'irrégularité propre à la consultation du fichier VISABIO sera donc rejeté et l'ordonnance infirmée en ce qu'elle a permis à M. [F] [U] [Z] de pénétrer sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [U] [Z] en zone d'attente de l' aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04512 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZPX
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2025, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [U] [Z]
né le 16 Février 1982 à [Localité 1], de nationalité Ghanneenne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [4], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 août 2025 à 15h22, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [U] [Z], en zone d'attente de l'aéroport de [4] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2025, à 12h56, par le conseil du préfet de Police
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'exception de nullité tirée des conditions de consultation du fichier VISABIO
L'intéressé a soutenu que l'agent ayant procédé à l'examen VISABIO n'était pas habilité, du moins la procédure ne permet pas de s'en assurer. Elle en conclut que la procédure est nulle.
En droit,
Il ressort de l'article R142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " VISABIO " a, notamment, pour finalité : « 7° De faciliter l'identification des étrangers en situation irrégulière en vue de leur éloignement ; »
Le fichier VISABIO, qui est l'équivalent français du système d'information sur les visas (VIS), base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L 611-6 du CESEDA. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas délivrés par la France, Schengen, long séjour, en particulier, les données biométriques (photographies, empreintes,) et les données relatives à la vignette visa. La base des données biométriques est exploitée par un système automatique d'identification par les empreintes digitales (AFIS). L'accès à ce fichier et la prise de connaissance de ces données sont réservés certaines catégories de personnes énumérées aux articles R 142-4 à R 142-6 du CESEDA.
Toutefois, aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 24 janvier 2023, 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Le second alinéa de ces dispositions a été jugé conforme à la Constitution selon décision du 19 janvier 2023.
La personne en zone d'attente a invoqué l'absence de preuve de l' habilitation de la personne ayant consulté le fichier Visabio.
Le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris relève qu'en procédure figure la démonstration que le contrôle a été opéré par [J] [E] agent administratif puis par l'officier du QUART [C] [R] major de police exerçant en 2nde ligne lors de la présentation du dossier de M. [F] [U] [Z], tous les 2 sont bénéficiaires d'un compte CHEOPS de sorte qu'ils sont habilités à consulter l'application VISABIO .
Le moyen d'irrégularité propre à la consultation du fichier VISABIO sera donc rejeté et l'ordonnance infirmée en ce qu'elle a permis à M. [F] [U] [Z] de pénétrer sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [U] [Z] en zone d'attente de l' aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant