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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 21 août 2025, n° 23/02251

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/02251

21 août 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 AOUT 2025

N° 2025/361

Rôle N° RG 23/02251 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY24

[B] [R]

C/

Société MAIF

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

S.A. WAKAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandra JUSTON

- Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD

- Me Bernard MAGNALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01911.

APPELANT

Monsieur [B] [R] assuré [Numéro identifiant 2]/86

appelant et intimé

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société MAIF

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Assignation en date du 18/04/2023 à étude.

Assignation portant signification de conclusions et signification de la DA en date du 24/05/2023 à étude.

Signification de conclusions le 06/08/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 5]

défaillante

S.A. WAKAM

assignation portant signification en date du 24/05/2023 à personne habilitée.

intimée et appelante

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 puis prorogé au 21 août 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [R] a été victime, en qualité de passager transporté d'un véhicule conduit par Monsieur [H] [D], assuré auprès de la Compagnie La Parisienne, d'un accident de la circulation, survenu le 12 septembre 2012 à [Localité 9].

L'accident s'est produit au niveau du croisement de l'[Adresse 7] et de la [Adresse 10] alors qu'il se trouvait passager transporté d'un scooter conduit par M.[D] assuré par la Compagnie La Parisienne devenue Wakam et un véhicule automobile conduit par Madame [Z], assuré auprès de la société MAIF.

Pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, Monsieur [B] [R] a assigné la Compagnie La Parisienne (la société Wakam vient aux droits de la compagnie La Parisienne) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, procédure rendue commune à la MAIF, assureur du véhicule conduit par Madame [Z], impliqué dans ledit accident.

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2016, le Docteur [X] a été désigné en qualité d'expert et une provision de 27.500 € a été allouée à Monsieur [B] [R], portant ainsi à 37.500 € le montant total des indemnités provisionnelles perçues par ce dernier.

Par ordonnance de référé du 13 janvier 2017, les opérations d'expertise ordonnées par décision du 12 septembre 2016,ont été rendues communes à la Maif.

Le Docteur [X] a déposé son rapport le 13 juillet 2018.

Les conclusions du rapport définitif de l'expert judidiciaire sont les suivantes :

- Accident : le 12 septembre 2012

- P.G.P.A. :

du 12.09.2012 au 25.02.2015 (2 ans, 5 mois, 13 jours)

du 09.09.2015 au 17.09.2015 (9 jours)

Au jour de l'accident, le 12.09.2012, M. [R] était conseiller financier à la société Générale, en CDI depuis 2008. ll interrompit son travail du 12.09.12 au 25.02.15. ll reprit en mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé, sédentaire, sans contact avec la clientèle, jusqu'au 01.07.15, où il fut mis en invalidité 1ère catégorie, avec un travail à temps partiel à 50 % en Back-Office, poste sédentaire, sans contact avec la clientèle. ll interrompit à nouveau son travail du 09.09.15 au 17.09.15 pour aponévrosite plantaire. ll reprit à l'issue au même poste. Ces deux arrêts sont bien dus à l'accident de la circulation du 12.09.12

- D.F.T.T. :

du 12.09.2012 au 26.09.2012;

le 24.10.2013;

du 13.01.2014 au 15.01.2014;

(soit un total de 19 jours)

- D.F.T.P. à 66 % : du 27.09.2012 au 27.11.2012 (2 mois)

- D.F.T.P. à 50 % : du 28.11.2012 au 31.01.2013;

du 25.10.2013 au 25.12.2013;

du 16.01.2014 au 16.02.2014;

(soit un total de 5 mois et 4 jours)

- D.F.T.P. à 25 % :

du 01.02.2013 au 23.10.2013;

du 26.12.2013 au 12.01.2014;

du 17.02.2014 au 12.09.2015;

(soit un total de 2 ans, 4 mois et 8 jours)

- Pretium Doloris : 4/7

- Date de consolidation : le 12 septembre 2015

- Préjudice esthétique :

- Temporaire : 3/7 jusqu'au 16.02.2014

- Permanent : 2,5/7

- DFP : 19%

- ATP :

* 2 h/jour durant DFTP 66% (60 jours) ;

* 1 h 30 h/jour durant DFTP 50 % (154jours)

- Préjudice professionnel: M. [R] a été reconnu travailleur handicapé du 18.09.14 au 18.09.17, renouvelable jusqu'au 30.09.20, avec carte de stationnement et carte de priorité. ll a bien une notification d'orientation professionnelle, accordée avec accompagnement par CAP Emploi. ll y a bien eu une modification du poste de travail de conseiller financier, se déplaçant pour animer des stands de forums, assister au salon des étudiants, procéder à des démarches. ll est devenu sédentaire, sans contact avec la clientèle. ll ne travaille plus qu'à mi-temps. Les PGPF seront à documenter contradictoirement par la victime sur le plan comptable.

- F.V.A. : Boite automatique de confort

- Préjudice d'agrément: ll est dans l'impossibilité de pratiquer tous les sports nécessitant un appui prolongé et répété, sur le pied droit : foot, boxe anglaise, ski, footing, marche, randonnée.

Monsieur [B] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte du 29 janvier 2020 la société La Parisienne Assurances aux fins de faire liquider ses préjudices.

La Compagnie La Parisienne a dénoncé à la Maif l'assignation au fond signifiée à la requête de Monsieur [B] [R] le 29 janvier 2020 et, par acte du 6 mars 2020, a demandé au tribunal de condamner la Maif à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations principales et accessoires qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Monsieur [B] [R].

L'appel en cause délivré par la Compagnie La Parisienne à l'encontre de la Maif, enrôlée sous le numéro 20/03980 a fait l'objet d'une jonction avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro 20/01911 lors de l'audience de mise en état du 3 juillet 2020.

Par conclusions en date du 09/10/2020, la compagnie Wakam venant aux droits de la Cie La Parisienne est intervenue volontairement à la procédure, réitérant les termes de son appel en garantie à l'encontre de la Maif.

Il est à préciser que la Compagnie La Parisienne avait saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille par acte du 23 septembre 2016, aux fins de faire trancher les responsabilités encourues et que par jugement du 20 mars 2018, la 2ème Chambre du tribunal judiciaire de Marseille a considéré que Monsieur [D], assuré auprès de la Compagnie La Parisienne, n'avait commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 13 janvier 2023 a fixé le préjudice corporel de Monsieur [B] [R] à la somme de 60 726,52€ et a condamné la Sociéte Wakam à payer à la victime la somme résiduelle de 23 226,52€ déduction faite de la provision de 37 500€ déjà versée.

Au terme de cette décision le tribunal judicaire de Marseille a considéré que la répartition de la dette entre la société Wakam et la Maif se ferait par part égales.

Déclaration d'appel de Monsieur [B] [R] du 8 février 2023, tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement prononcé le 13 janvier 2023 sous le n° RG 20/01911 par le tribunal judiciaire de Marseille en ces chefs critiqués qui ont :

- Fixé le préjudice corporel de Monsieur [B] [R], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 60 726,52 euros ;

- Condamné, en conséquence, la société Wakam, venant aux droits de la société La Parisienne Assurances, à payer à monsieur [B] [R] la somme de 23 226,52 euros, déduction faite de la somme de 37 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel,

- Débouté Monsieur [B] [R] du surplus de ses demandes tendant à voir condamner la société Wakam au paiement de la somme de 250 052,50 euros, déduction faite de la somme de 37 500 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation les postes de préjudice suivants :

* 71,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

* 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

* 6318 euros au titre de la tierce personne temporaire,

* 27 202 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

* 25 000 euros au titre des frais de véhicules adaptés,

* 107 208,38 euros au titre de l'incidence professionnelle,

* 11 586,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 17 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 53 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;

- Condamné la Société Wakam, venant aux droits de la société La Parienne Assurances, à verser à Monsieur [B] [R] une somme de 1.300 euros et non à la somme de 3.000€.

L'objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2251.

Par déclaration d'appel en date du 27 février 2023, la Société Wakam a demandé à la Cour d'infirmer la décision sur le principe de la répartition de la dette entre les deux assureurs.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/3140.

Par décision du 21 juin 2024, les deux instances ont été jointes (RG 23/3140 et RG 23/2251).

Par conclusions notifiées le 2 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [R] demande à la cour d'appel de :

Recevoir l'appel incident forme par Monsieur [R] [B] : le declarer recevable et bien fonde.

En consequence :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- reconnu un droit a indemnisation intégrale de la victime ;

- condamné la société Maif à relever et garantir la société Wakam à 50 % des condamnations prononcées à son encontre.

- justement indemnisé les postes de préjudice suivants :

* Prejudice Esthétique Permanent (PEP)

- condamné la société Wakam au paiement de la somme de 1.300 € au titre des dispositions

de l'article 700 du Code de procédure civile.

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a manifestement sous-évalué et/ou ignoré les postes de préjudice suivants :

- Frais Divers (FD)

- Assistance par Tierce Personne Temporaire (ATPP)

- Depenses de sante actuelles (DSA)

- Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;

- Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) ;

- Frais de Vehicule Adapte (FVA) ;

- Incidence Professionnelle (IP)

- Deficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) ;

- Deficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) ;

- Pretium Doloris (SE) ;

- Prejudice Esthetique Temporaire (PET) ;

- Deficit Fonctionnel Permanent (DFP) ;

- Prejudice d'Agrement (PA)

- Fixer le montant alloue au titre du poste Frais Divers (FD) à la somme de 4.200 €

Fixer le montant alloue au titre du poste Dépenses de Santé Actuelles (DSA) à la somme de

71,14 €

Fixer le montant alloué au titre du poste Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) à la somme de 7.281 €

Fixer le montant alloué au titre du poste Frais de Vehicule Adapte (FVA) à la somme de

20.000 €

Fixer le montant alloué au titre du poste Assistance par Tierce Personne Temporaire (ATPP) à la somme de 7.020 € sur une base de 20 €

Fixer le montant alloué au titre du poste Perte de Gains Professionnels Futurs (PGPF) à la somme de 406.569 €

Fixer le montant alloué au titre du poste d'lncidence Professionnelle (IP) à la somme de

107.208,38 € (déduction faite du montant de la rente AT de 142.791,62 €).

Fixer le montant alloué au titre du poste de Déficit Fonctionnel Temporaire (DFTT/DFTP -cumulé) à la somme de11.586,60 €

Fixer le montant alloué au titre du poste de Pretium Doloris (SE) à Ia somme de 17.000 €

Fixer le montant alloué au titre du poste de Préjudice Esthétique Temporaire (PEP) à la

somme de 5.000 €

Fixer le montant alloué au titre du poste de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP - 19%) à la somme de 53.200 €

Fixer le montant alloué au titre du poste de Prejudice Esthetique Permanent (PEP) à la

somme de 5.000 €

Fixer le montant alloué au titre du poste de Préjudice d'Agrément (PA) à la somme de 30.000 €.

Condamner la société Wakam au paiement de la somme d'un montant de 636.636 €, déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées d'un montant total de 37.500 €, au titre de l'indemnisation de préjudice corporel subi par Monsieur [B] [R]

Et y ajoutant :

Condamner la société Wakam au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrepétibles d'appel exposés en cause d'appel.

La condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de

Maitre Sandra Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de

l'article 699 du Code de procédure civile

Par conclusions notifiées le 6 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Wakam demande à la cour d'appel de:

Vu l'ordonnance de jonction du 21 juin 2024

- Confirmer le jugement du 13/01/2023 en ce qu'il a chiffré le préjudice de Monsieur [B] [R] à 60 726.52 €

- Le réformer en totalité en ce qu'il a dit que la contribution à la dette entre les sociétés Wakam et Maif se ferait par parts égales

- Vu la faute commise par Madame [Z] pour non respect du cédé le passage selon l'article 415-7 du Code de la circulation

- Condamner la Maif à prendre seule en charge l'ensemble des conséequences dommageables de l'accident du 12 septembre 2012 dont Monsieur [B] [R] a été victime

- Reconventionnellement condamner Ia Compagnie Maif au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner tout contestant aux entiers depens

Par conclusions notifiées le 5 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Maif demande à la cour d'appel de :

Vu l'appel de la Société Wakam limité à la disposition selon laquelle la répartition de la dette se fera à part égale entre Wakam et la Maif.

- Confirmer le jugement querellé de ce chef.

- Condamner en tant que de besoin la Société Wakam à rembourser à la Maif la moitié des sommes réglées par cette dernière à la victime ou à l'organisme social.

- Débouter la SA Wakam de ses réclamations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au regard des manoeuvres procédurales utilisées par cette dernière afin d'éviter tout débat sur les recours entre co-auteurs de l'accident.

Reconventionnellement,

- Condamner la SA Wakam, venant aux droits de la Compagnie La Parisienne ,pour les raisons ci avant, à payer à la Maif la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les réclamations de Mr [R] :

Confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions à l'exception

- du poste « frais d'assistance à expertise » dument justifié à hauteur de 1800€

- du poste DFP pour lequel il conviendra d 'appliquer la jurisprudence découlant de l'arrêt du 20 janvier 2023.

Débouter Monsieur [R] de ses réclamations :

- Au titre du remboursement des frais d'expertise comptable

- Au titre des PGPA à évaluer à la somme de 2252€ soit avec indexation : 2543,21€

- Au tire des PGPF :

subsidiairement,

Concernant la perte d'épargne salariale :

Évaluer le montant des arrérages échus à la somme de 60 014,65€

Evaluer le montant des arrérages à échoir à la somme de 8163€

Soit avec indexation sur le BCRIV 2025: 166 917,02 €

Dont à déduire le capital invalidité versé par la CPAM.

Concernant la perte de droits à la retraite :

Retraite ARRCO : 1951€/an soit capitalisé 38 083,52€

Retraite VALMY : 540€/an soit capitalisé 10 540,80€0€

Soit au total :48 624,32€

Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a considéré que la dette devra se repartir à part égale entre la Maif et Wakam.

Débouter Mr [R] de ses plus amples réclamations.

Condamner la Société Wakam aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 mars 2025.

MOTIVATION

I - Sur l'indemnisation du préjudice corporel

Monsieur [B] [R] entend voir réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sur certains postes de préjudices.

Sur le montant des indemnités, la Wakam ne répond pas à Monsieur [B] [R] poste par poste mais indique qu'elle avait fait siennes les observations de la Maif et demande la confirmation de l'ensemble des indemnités allouées par le jugement du 13 janvier 2023 à M. [B] [R].

- Sur les frais divers

Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.

Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [B] [R] la somme de 600 euros.

Monsieur [B] [R] demande au titre du poste frais divers la somme de 4.200 €:

- 1800 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

- 2400 euros au titre d'une expertise comptable.

La Maif demande à voir fixer effectivement à 1 800 euros les frais d'assistance à expertise au regard des pièces produites mais demande le débouté relativement aux frais d'expertise comptable.

En l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur [B] [R] la somme de 1 800 euros au titre des frais d'assistance à expertise qui sont justifiés.

En revanche, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais d'expertise comptable qui a été réalisée à l'initiative de l'appelant et qui est non contradictoire.

En conséquence, il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a allouer à Monsieur [B] [R] la somme de 600 euros au titre des frais divers et de lui allouer la somme de 1 800 euros.

- Sur les dépenses de santé actuelles

Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique...

Il a été alloué au titre du poste dépenses de santé actuelles la somme de 71,14 euros dont il est sollicité la confirmation par les parties.

Ce poste non contesté sera en conséquence confirmé.

- Sur la perte de gains professionnels actuels

Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.

Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [B] [R] la somme de 6 724 euros correspondant à l'offre formulée par la Maif.

Monsieur [B] [R] demande au titre du poste perte de gains professionnels actuels la somme de 7.281 euros et la Maif offre la somme de 2 543,21 euros.

L'expert judiciaire a indiqué qu'au moment de l'accident, Monsieur [B] [R] était en contrat à durée indéterminée à la Société Générale comme Conseiller Financier.

Il a été en arrêt de travail du 12 septembre 2012 au 25 février 2015 puis il a repris en mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er juillet 2015. A cette date il a été mis en invalidité 1ère catégorie avec un emploi à temps partiel à 50%. Il a de nouveau été en arrêt de travail du 9 septembre 2015 au 17 septembre 2015.

La consolidation a été fixée au 12 septembre 2015.

Ainsi il s'est écoulé trois années entre l'accident et la date de consolidation (365J x 3 ans = 1 095 jours).

Ainsi, Monsieur [B] [R] a été en arrêt de travail du 12 septembre 2012 au 25 février 2015 soit durant 896 jours puis du 9 au 12 septembre 2015 (date de consolidation et non le 30 juin 2015 comme l'indique la victime) soit durant 4 jours. Il cumule donc un arrêt de travail de 900 jours.

Il a ensuite repris en mi-temps thérapeutique du 25 février 2015 au 1er juillet 2015 (126 jours) puis il a été sur un temps partiel à hauteur de 50 % jusqu'au 9 septembre 2015 (70 jours). Ainsi il a exercé à temps de travail réduit à hauteur de 50% durant 196 jours.

S'agissant de ses revenus, Monsieur [B] [R] indique que l'expert comptable qu'il a sollicité a indiqué qu'il percevait un salaire brut de base de 1 914 euros soit un salaire net de 1 798 euros prenant en compte des primes, commissions automatiques et 13ème mois.

En l'espèce, c'est à juste raison que la Maif relève que ce chiffrage tient compte d'indemnités notamment de transport et de titres restaurants qui ne peuvent être pris en compte.

Au regard de l'avis d'impôt 2012 sur les revenus de 2011, il apparaît que Monsieur [B] [R] avait un revenu fiscal de référence d'un montant de 17 436 euros soit un revenu mensuel qui peut être estimé à 1 453 euros ce qui est cohérent avec le salaire brut de base retenu par l'expert comptable de Monsieur [B] [R] de 1 914 euros ramené à un salaire net sans prise en compte d'indemnités de transport et titres restaurants.

Cependant, la compagnie d'assurances Maif, au regard des feuilles de paie de Monsieur [B] [R] de janvier 2011 à août 2012 dont elle donne le détail, a mis en évidence un salaire net moyen de l'ordre de 1 687,42 euros qu'il convient en conséquence de retenir soit un montant journalier de 56,24 euros.

Ainsi durant la période jusqu'à consolidation, Monsieur [B] [R] aurait dû percevoir un revenu de 56,24 € x 1095 jours = 61'582,8 euros.

Il convient de déduire, des revenus qu'aurait dû percevoir l'appelant, le montant des indemnités journalières et des arrérages échus en invalidité versées par le tiers payeur avant la date de consolidation ainsi que les salaires payés par l'employeur durant la période d'indisponibilité professionnelle.

Monsieur [B] [R] a perçu la somme de 34'046,14 euros au titre des indemnités journalières du jour de l'accident au 31 mai 2015.

Son employeur a maintenu son salaire à hauteur de 21 060 euros durant cette période.

Il a ainsi perçu entre le 13 septembre 2012 et le 30 juin 2015, la somme de 55 106 euros.

Il a ensuite perçu des arrérages échus en invalidité du 1er juillet 2015 au 14 janvier 2019 (1293 jours) pour un montant de 18242,24 euros soit pour la période du 1er juillet 2015 au 12 septembre 2015 (73 jours) la somme de 1'029,91euros.

La perte de gains professionnels avant consolidation de Monsieur [B] [R] s'élève donc à la somme de 5 447,75 euros (61 582,80 € - 56 136,05 €).

En tenant compte de l'inflation, il convient d'allouer à Monsieur [B] [R] la somme de 6545 euros.

- Sur les frais de véhicule adapté

Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.

Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [B] [R] la somme de 9 214,29 euros au titre de ce poste de préjudice retenu par l'expert judiciaire.

Monsieur [B] [R] sollicite la somme de 20.000 € expliquant que son état de santé l'oblige à utiliser un véhicule avec boite de vitesse automatique et la Maif demande la confirmation du jugement.

En l'espèce, Monsieur [B] [R] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et notamment des devis ou factures.

Le préjudice allégué ne pouvant être apprécié de manière forfaitaire, il convient de confirmer la décision de première instance.

- Sur la tierce personne temporaire

Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

L'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés; qu'à cet égard, le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.

Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [B] [R] la somme de 6 318 € sur une base de 18 € de l'heure.

Monsieur [B] [R] demande à se voir allouer au titre du poste Assistance par Tierce Personne Temporaire (ATPP) a la somme de 7.020 € sur une base de 20 €/heure.

La Maif demande la confirmation du jugement.

L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une aide humaine de :

- 2 heures par jour du 27 septembre 2012 au 27 novembre 2012

- 1 heure 30 par jour du 28 novembre 2012 au 31 janvier 2013, du 25 octobre 2013 au 25 décembre 2013 (61 jours) et du 16 janvier 2014 au 16 février 2014.

Sur la base d'un taux horaire de 20 euros tel que sollicité par Monsieur [B] [R] et qu'il convient de prendre en compte, il y a lieu d'allouer à ce dernier la somme de 7'020 euros au titre de l'aide humaine temporaire et de réformer en conséquence le jugement de première instance sur poste de préjudice sous évalué.

- Sur la perte de gains professionnels futurs

La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains

Le calcul doit s'effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi.

Selon le barème de capitalisation 2022 (gazette du Palais 31 octobre 2022, n°35, pages 1 et s),

Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais proposant notamment une table de capitalisation avec un taux de -1 repose sur des données macroéconomiques qui ne sont pas actuellement démontrées de sorte que le barème avec un taux 0, qui assure l'indemnisation intégrale du préjudice de la victime sera retenu.

Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.

Monsieur [B] [R] demande à se voir allouer au titre du poste perte de gains professionnels futurs la somme de 406.569 €.

Il explique qu'il exerçait un emploi à temps plein au sein de la Société Générale avant l'accident en qualité de conseiller clientèle. Il indique avoir connu une évolution de carrière puisqu'il est 'niveau C depuis le 2 février 2021".

Il indique avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique puis avoir été mis en invalidité catégorie 1 et s'être mis à temps partiel à hauteur de 50%.

Il explique que sa mise en invalidité a impacté son épargne salariale et que si son passage en mi-temps thérapeutique n'a pas entraîné de perte de droit à la retraite de base, sa retraite complémentaire et la retraite supplémentaire Valmy sont impactées.

Le poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs' n'avait pas été sollicité devant le premier juge par Monsieur [B] [R] et la Maif sollicite à titre principal le débouté de cette demande nouvelle.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 19 % soit 15% en lien avec l'enraidissement douloureux de la cheville et du pied droit et 4% en lien avec un syndrôme anxio-dépressif.

L'expert note qu'il existe un préjudice professionnel sous réserve de la production de la fiche de poste de Monsieur [B] [R], de la notification par le médecin du travail, relative à la poursuite en mi-temps thérapeutique et du rapport médical aboutissant à la mise en invalidité.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [R], qui occupait un emploi en qualité de conseiller clientèle dans un établissement bancaire, n'est pas inapte à travailler et qu'il a fait le choix de travailler à temps partiel lorsqu'il a été mis en invalidité première catégorie. Or il est souligné par la Maif et non contesté par Monsieur [B] [R], que le régime de prévoyance de la Société Générale prévoit un maintien de salaire, tout versement confondus, de 90% du salaire brut de la victime qui perçoit une pension d'invalidité 1ère catégorie.

Par ailleurs il n'est pas démontré que Monsieur [B] [R] n'aurait pas pu continuer à travailler à temps plein étant toujours salarié à la Société Générale sur un poste de conseiller clientèle alors même que le rapport de l'expert judiciaire mentionne que les séquelles psychologiques très limitées sont sans impact sur l'exercice de sa profession et que selon sa fiche de poste, son activité professionnelle est sédentaire et marginalement nécessite des déplacements.

Monsieur [B] [R] a donc été placé en invalidité catégorie 1à compter du 1er juillet 2015 de sorte qu'il perçoit une pension d'invalidité et qu'il n'est donc pas démontré une incidence sur ses droits à la retraite; Monsieur [B] [R] indiquant d'ailleurs qu'il 'pourra prétendre à bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, au regard des éléments fournis par la caisse de retraite, à l'âge de 62 ans' (page 13 de ses conclusions).

Par ailleurs la reconnaissance de travailleur handicapé du 18 septembre 2014 jusqu'au 18 septembre 2017 (pièce 9) est une décision administrative qui permet de bénéficier d'un ensemble de mesures favorisant le maintien dans l'emploi ou l'accès à un nouvel emploi et la notification de décision d'orientation professionnelle du même jour mentionne que Monsieur [B] [R] est apte à rechercher un emploi en milieu ordinaire.

Le rapport médical d'attribution d'invalidité du 8 avril 2015 mentionne que Monsieur [B] [R] exerce toujours l'activité d'employé de banque, qu'il n'y a aucun reclassement professionnel, que la reprise à mi-temps se passe bien et surtout psychologiquement et qu'il n'y a pas de signes dépressifs.

La fiche de poste produite aux débats concernant le conseiller clientèle grand public n'induit pas de déplacements.

Enfin la fiche d'aptitude médicale suite à l'examen du 19 novembre 2014 mentionne une reprise d'activité en mi-temps thérapeutique et une affectation en agence.

En tout état de cause, dès lors que Monsieur [B] [R] ne démontre pas que la perte de gains dont il fait état en raison d'un emploi à mi-temps non médicalement justifié, est en lien direct et certain avec les séquelles de son accident qui touche à sa cheville et son pied droit limitant ses déplacements mais n'affectant pas sa capacité à travailler sur le poste sédentaire de conseiller clientèle qui est le sien à la Société Générale depuis 2008, il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef de préjudice.

- Sur l'incidence professionnelle

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.

Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Monsieur [B] [R] au titre de l'incidence professionnelle la somme de 70 000 euros totalement compensé par la pension d'invalidité qui lui a été versée par la CPAM.

Monsieur [B] [R] demande à se voir allouer au titre du poste incidence professionnelle la somme de 107.208,38 € (déduction faite du montant de la rente AT de 142.791,62 €) alors que la Maif sollicite la confirmation du jugement.

Monsieur [B] [R] explique que suite à l'accident, il a été reconnu travailleur handicapé du 18 septembre 2014 au 18 septembre 2017 renouvelable jusqu'au 30 septembre 2020.

Monsieur [B] [R] indique que dans le cadre de son métier de conseiller de clientèle grand public au sein de la Société Générale, il avait des tâches variées et qu'outre le travail en agence, il devait également se déplacer pour animer des stands, assister au Salon des Etudiants, mais également procéder à des démarchages.

Il expose qu'il a dû reprendre son activité professionnelle en agence et à mi-temps de sorte que l'accident a eu une répercussion majeure sur sa vie professionnelle.

En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce médicale l'impossibilité pour Monsieur [B] [R] de poursuivre son activité professionnelle à temps plein en agence bancaire. Par ailleurs, il sera observé que la fiche de poste communiquée de la Société Générale ne mentionne pas des missions à l'extérieur de l'agence de sorte que les séquelles au niveau du pied et de la cheville impactent peu l'activité professionnelle de conseiller de clientèle essentiellement sédentaire de Monsieur [B] [R].

S'il est effectivement justifié de la notification d'une décision de reconnaissance de travailleur handicapé celle-ci précise qu'elle n'est assujettie à aucun pourcentage d'invalidité et qu'elle a pour seul but d'aider dans les démarches et l'activité professionnelle.

Par ailleurs la décision d'orientation professionnelle mentionne que Monsieur [B] [R] est apte à un emploi en milieu ordinaire.

Ainsi, l'accident dont a été victime Monsieur [B] [R] a entraîné des conséquences professionnelles liées essentiellement à une certainement pénibilité dans l'exercice de son travail en raison des séquelles qui affectent son pied droit et sa cheville droite et le dévalorisent incontestablement sur le marché du travail.

Au vue de ces éléments, le tribunal a fait une juste appréciation en allouant à Monsieur [B] [R] la somme de 70 000 euros en réparation de ce préjudice étant précisé que ce poste de préjudice est totalement compensé par la pension d'invalidité versée par la CPAM.

La décision de première instance sera donc confirmée.

- Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire.

Monsieur [B] [R] demande à voir fixer le montant au titre du poste de Deficit Fonctionnel Temporaire à la somme de 11.586,60 €.

L'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire à :

- D.F.T.T. :

du 12.09.2012 au 26.09.2012;

le 24.10.2013;

du 13.01.2014 au 15.01.2014;

(soit un total de 19 jours)

- D.F.T.P. à 66 % : du 27.09.2012 au 27.11.2012 (61 jours)

- D.F.T.P. à 50 % : du 28.11.2012 au 31.01.2013 (64 jours)

du 25.10.2013 au 25.12.2013 (61 jours)

du 16.01.2014 au 16.02.2014 (31 jours)

(soit un total de 156 jours)

- D.F.T.P. à 25 % :

du 01.02.2013 au 23.10.2013 (264 jours)

du 26.12.2013 au 12.01.2014 (17 jours)

du 17.02.2014 au 12.09.2015 (572 jours)

(soit un total de 853 jours)

Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Monsieur [B] [R] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.

Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).

Dès lors il convient en conséquence de réformer le jugement critiqué et d'allouer à Monsieur [B] [R] la somme de :

19 jours x 31 € x 100 % = 589 euros

61 jours x 31 € x 66 % = 1'248,06 euros

156 jours x 31 € x 50 % = 2'418 euros

853 jours x 31 € x 25 % = 6'610,75euros

Soit un total de 10'865,81 euros au titre du DFT.

- Sur les souffrances endurées

il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.

Monsieur [B] [R] sollicite au titre du poste de Pretium Doloris la somme de 17.000 €.

La Maif sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 14 000 euros.

L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [B] [R] sont évaluées à 4 /7

Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant de 14 000 euros, le tribunal ayant fait une juste appréciation de ce poste de préjudice.

- Sur le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

L'expert judiciaire a fixé ce poste de préjudice qualifié de modéré à 3/7 jusqu'au 16 février 2014.

Monsieur [B] [R] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 5.000 €.

La Maif demande la confirmation du jugement qui a fixé ce poste à hauteur de 1500 euros.

En l'espèce, l'expert note que Monsieur [B] [R] a connu une immobilisation plâtrée durant 45 jours, un fauteuil roulant jusqu'en novembre 2012, une botte de marche jusqu'en janvier 2013, une marche avec deux cannes pendant deux mois, une chaussure de Barouk en février 2014.

Dès lors il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sur ce poste de préjudice et d'allouer à Monsieur [R] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.

- Sur le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

Monsieur [B] [R] sollicite au titre du poste de Déficit Fonctionnel Permanent la somme de 53.200 €.

L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 19 %.

Monsieur [B] [R] était âgé de 32 ans au moment de la consolidation fixée au 12 septembre 2015.

Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 2 560 euros et le tribunal a fait une juste appréciation en allouant à Monsieur [B] [R] la somme de 48 640 euros.

Toutefois, il convient de réformer le jugement en ce qu'il n'y a pas lieu d'imputer la rente invalidité sur la somme allouée au titre du DFP.

- Sur le préjudice esthétique permanent

Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies après la date de consolidation.

L'expert judiciaire a qualifié ce préjudice de léger à modéré (2,5/7) pour la boiterie et les déformations.

Le tribunal à alloué à Monsieur [B] [R] au titre du poste de Prejudice Esthetique Permanent (PEP) la somme de 5.000 €.

Les parties demandent la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice.

- Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure

Monsieur [B] [R] entend voir fixer le montant alloué au titre du poste de préjudice d'agrément à la somme de 30.000 €.

La Maif demande à voir confirmer le jugement de première instance qui a fixé ce préjudice à 10 000 euros.

En l'espèce, l'expert a précisé que la victime est dans l'impossibilité de pratiquer tous les sports nécessitant un appui prolongé et répété sur le pied droit'.

Monsieur [B] [R] justifie qu'il pratiquait la boxe amateur depuis l'année 2008 et jusqu'en 2012 ; qu'il était licencié du club de football ASCVS depuis 2011, qu'il avait acheté un abonnement en juin 2012 au club de supporters de l'Olympique de [Localité 9].

Il explique que la pratique de ces activités ludiques et sportives constituait un important facteur d'épanouissement personnel et d'entretien physique.

Il n'est pas contestable que le premier juge a pris en compte l'ensemble de ses éléments et a fait une juste appréciation des éléments de fait en allouant à Monsieur [B] [R] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.

En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [B] [R] s'élève à la somme totale de 116'156,23euros (soit : 71,14 euros + 1800 euros + 6545 euros + 9 214,29 euros + 7 020 euros + 10 865,8 euros + 14 000 euros + 3 000 euros + 48 640 euros + 5 000 euros + 10 000 euros).

Déduction faite de la provision de 37 500 euros reçue par Monsieur [B] [R], il convient donc d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 et statuant à nouveau de condamner la société Wakam à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 78'656,23 euros, déduction faite de la somme de 37 500 euros déjà versée à titre de provision,et ce en réparation de son préjudice corporel.

II - Sur la contribution à la dette

Sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil dans leur version applicable à la présente procédure, l'assureur d'un conducteur impliqué ayant indemnisé une victime peut exercer une action récursoire contre un autre conducteur impliqué ou contre la compagnie d'assurances de ce dernier.

L'article R 415-7 du Code de la route dispose que à certaine intersections indiquées par une signalisation dite 'cédez le passage', tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

La contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des conducteurs impliqués et ce n'est qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs que la contribution se fait entre eux à parts égales.

Monsieur [B] [R] a été blessé le 12 septembre 2012 alors qu'il était passager du véhicule conduit par Monsieur [D] assuré auprès de la société Wakam venant aux droits de la société La Parisienne. Le véhicule automobile de Madame [Z] assuré auprès de la Maif est impliqué dans l'accident.

Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 20 mars 2018, il a notamment été dit que Monsieur [D] n'a commis aucune faute et par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023, il a notamment été dit que Madame [Z] n'a également commis aucune faute.

La société Wakam demande à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 en ce qu'il a dit que la contribution à la dette entre les sociétés Wakam et Maif se ferait par parts égales.

Elle demande donc à voir condamner la Maif à prendre seule en charge l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident du 12 septembre 2012 dont Monsieur [B] [R] a été victime compte tenu de la faute commise par Madame [Z] pour non respect du cédez le passage selon l'article 415-7 du Code de la circulation.

La société Wakam fait valoir qu'il est certain que l'ensemble des faits matériels et juridiques

établit que Madame [Z] a bien commis une faute reconnue par les paiements fait sans réserves par son assureur la Maif, faute seule à 1'origine de l'accident et que par voie de conséquence, les circonstances ne pouvaient pas étre considérées comme indéterminées pour justifier un partage de la dette par parts viriles.

La Wakam explique que Madame [Z] est seule à l'origine de l'accident :

- au niveau de l'intersection de l'[Adresse 7] et de l'[Adresse 10], se trouve un panneau de cédez le passage qui s'imposait à elle.

- le procés-verbal de police a constaté comme dégradations sur le véhicule Volkswagen de Madame [Z] :

- des rayures sur le devant du pare-choc avant et plaque d'immatriculation avant endommagée,

et sur le véhicule Piaggio de Monsieur [D] :

- au niveau du carénage coté droit et gauche rayé enfoncé et cassé

La Maif fait valoir que le tribunal n'a pas statué sur la question de la contribution finale à la dette de chacun des coauteurs vis-à-vis du passager et n'a statué que sur le droit à indemnisation de monsieur [H] [D] dont le comportement a été apprécié en faisant totale abstraction du comportement de Madame [Z].

La Maif revient sur les circonstances de l'accident qui s'est produit à hauteur d'un cédez le passage et demande un partage de contribution à la dette entre la société Wakam et elle à parts égales.

Elle indique que rien ne permet de déterminer avec certitude qu'au moment de l'impact, Madame [Z] s'était engagée sur l'[Adresse 7] et qu'elle n'aurait ainsi pas cédé le passage au cyclomoteur conduit par Mr [H] [D].

La Maif explique qu'il était normal qu'elle indemnise Monsieur [D] de son préjudice matériel au regard du procès-verbal d'enquête qui ne faisait ressortir aucune faute à son encontre et ce sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur le comportement de son assurée.

Elle explique que les remboursements effectués par la Maif au profit de La Parisienne n'ont pas de valeur de transaction sur les responsabilités.

En l'espèce, il est manifeste que le règlement par la Maif du préjudice matériel de Monsieur [D], du remboursement des indemnités versées par la Compagnie La Parisienne provisionnellement à la victime outre de la créance des tiers payeurs, ne peut valoir reconnaissance par la Maif de la faute de son assurée Madame [Z].

Les paiements de la Maif résulte de l'absence de faute de Monsieur [D] et s'agissant des paiements réalisés auprès de La Parisienne, il résulte d'un courrier du 8 janvier 2019 de la Maif qu'elle a manifesté son intention d'exercer un recours en contribution à son encontre.

C'est donc à tort que la société Wakam considère que la Maif a considéré que son assurée avait commis une faute seule à l'origine du dommage.

La société Wakam expose que le jugement du 20 mars 2018 mentionne que 'le choc ne permet pas d'exclure le fait que Madame [Z] se soit avancée au niveau de l'intersection sans être complètement engagée'.

Toutefois, il convient d'observer que Madame [Z] n'était pas présente à l'instance même si la Maif était partie à la procédure et le fait d'indiquer que 'le choc ne permet pas d'exclure' que Madame [Z] se soit avancée, ne permet pas d'affirmer qu'elle n'a pas respecté le cédez le passage. Ainsi il est manifeste que le jugement du 20 mars 2018 n'a pas statué sur les responsabilités.

En l'espèce, il résulte des constatations des services de police qu'à leur arrivée, les véhicules avaient été déplacés de sorte que la zone de choc n'est pas déterminable avec précision.

Il résulte par ailleurs des déclarations de Monsieur [D] que Madame [Z] n'aurait pas respecté le cédez le passage et se serait engagée lui coupant la route et des déclarations de Madame [Z], qu'elle aurait bien respecté le cédez le passage en marquant un temps d'arrêt pour regarder à droite et à gauche mais que le scooter de Monsieur [D] serait arrivée à vive allure percutant son véhicule au niveau de la plaque d'immatriculation.

L'audition d'un témoin, Madame [Y] qui était piétonne, bien que contestée par la société Wakam, met en évidence que Madame [Z] s'est bien arrêtée au cédez le passage. En revanche, Madame [Y] n'indique pas avoir vu l'accident en lui-même.

En tout état de cause, il résulte des éléments versés à la procédure et des déclarations contradictoires de Monsieur [D] et de Madame [Z], que rien ne permet d'affirmer que le choc s'est produit alors que Madame [Z] se serait engagée sur l'[Adresse 7] sans respecter le cédez le passage dont elle était débitrice ou suite à un écart de Monsieur [D] qui serait venu percuter l'avant du véhicule de Madame [Z].

Dès lors il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a dit que la contribution à la dette se fera entre la société Wakam et la société Maif par parts égales en l'absence de preuve que Madame [Z] aurait commis une faute de conduite.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les parties succombant partiellement à leurs demandes, chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens de l'instance d'appel.

Il convient de débouter Monsieur [R] et la société Maif de leur demande tendant à voir réformer la décisionde première instance sur les dépens, le premier juge ayant fait une juste appréciation.

Il n'est pas inéquitable de débouter Monsieur [B] [R] et la SA Wakam de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 en ce qu'il a :

- Fixé le préjudice corporel de Monsieur [B] [R], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 60 726,52 euros,

- Condamné, en conséquence, la société Wakam, venant aux droits de la société La Parisienne Assurances, à payer à monsieur [B] [R] la somme de 23 226,52 euros, déduction faite de la somme de 37 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel

Statuant à nouveau,

FIXE le préjudice corporel de monsieur [B] [R], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 116'156,23 euros,

CONDAMNE, en conséquence, la société Wakam, venant aux droits de la société La Parisienne Assurances, à payer à monsieur [B] [R] la somme de 78'656,23 euros, déduction faite de la somme de 37 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 pour le surplus

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance;

DEBOUTE Monsieur [B] [R] et la SA Wakam de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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