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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/01658

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01658

22 août 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2025

N° RG 25/01658 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD47

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 août 2025 à 12h15.

APPELANT

Monsieur [R] [M]

né le 01 Août 1995 à [Localité 7] (Algérie)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2025 devant Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025 à 16h55,

Signée par Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2025 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h40 ;

Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Août 2025 à 19h08 par Monsieur [R] [M] ;

Monsieur [R] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il souhaite être libéré pour pouvoir se rendre en Allemagne.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de la décision dont appel aux motifs que la copie du registre produite en annexe de la requête en prolongation est incomplète en l'absence de la mention de l'heure de fin de la garde-à-vue du 19 août 2025 de Monsieur [M]. Il en déduit que la requête en prolongation est irrégulière.

Sur le fond, il rappelle que son client justifie de documents allemands devant lui permettre de rester en Europe.

Le représentant de la préfecture étaiut absent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où la fin de son placement en garde à vue n'est pas précisée.

Toutefois, l'indiquation de la fin de la garde à ne constitue pas un droit au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention. De plus, l'article L. 744-2 de ce même code ne fait état que de la nécessité d'indiquer le début et la fin de la mesure de rétention. Il n'est pas fait obligation de noter le début et la fin de toute garde-à-vue qui intervinedrait durant le placement en rétention.

Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.

La demannde de la Préfecture des Bouches du Rhône est donc recevable.

Sur le fond, comme le retenait le juge des première instance, la prolongation de son placement en rétention est justifiée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant en l'espèce de son opposition à cette mesure puisque le 19 août 2025, Monsieur [M] a refusé d'embarquer dans l'envoi devant le reconduire à [Localité 6].

Le fait qu'il souhaite se rendre en Allemagne, pays dans lequel il indique avoir fait des démarches pour régulariser sa situation, ne rend pas son maintien en rétention unjustifié.

Il convient de confirmer la décision dont appel ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [M] pour 30 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du .

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [R] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 22 Août 2025

À

- PREFET DE BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [R] [M]

né le 01 Août 1995 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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